Posté : mer. mars 09, 2016 1:56 pm
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[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457464755-flag-fed-copie.png[/img][/center]
[center]Constitution de la Confédération Sélène[/center]
PREAMBULE
ARTICLE I
ARTICLE II
ARTICLE III
ARTICLE IV
ARTICLE V
ARTICLE VI
ARTICLE VII
[center]La Constitution a été adoptée par la Convention le 17 septembre 1819. Transmise par le Congrès aux différentes législatures le 28 septembre 1819, elle a été ratifiée par les conventions des différents États :
Arti, Bundnis, Damia, Europa, Mani, Menae, Mingau, Mondär, Sion, Sylnis, Thergau, Thessia, Zurheim[/center]
[center]PREAMBULE[/center]
[center]Nous, peuples de Sélénie, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution pour la Confédération sélène.[/center]
[center]ARTICLE I[/center]
Le peuple sélène et les Ligues d'Arti, Bundnis, Damia, Europa, Mani, Menae, Mingau, Mondär, Sion, Sylnis, Thergau, Thessia et Zürheim formeront la Confédération sélène
[center]ARTICLE II[/center]
1.
La Confédération sélène et l'Etat, limités dans leurs activités par le droit, l'intérêt général et la proportionnalité, protègeront la Charte des Droits des citoyens, garantiront à chaque Ligue une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacune d'elles contre l'invasion et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.
2.
La présente Constitution, ainsi que les lois fédérales qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité de la Confédération, seront la loi suprême du pays ; et les juges dans chaque Ligue seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l'une quelconque des Ligues.
3.
Les fonctions de membre de la Chambre des Représentants, de la Chambre des Ligues, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral seront incompatibles. Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne pourront revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'une Ligue, ni exercer d'autre activité lucrative.
4.
Les ligueurs et les représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des Ligues et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant de la Confédération que des diverses Ligues, seront tenus par serment ou déclaration de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l'autorité de la Confédération.
5.
Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote sera éligible au Congrès, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
[center]ARTICLE III[/center]
1.
Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution seront attribués à un Congrès de la Confédération, qui sera composé d'une Chambres des Ligues et d'une Chambre des Représentants.
2.
La Chambre des Représentants sera composée de membres choisis tous les quatre ans par le peuple des différentes Ligues au suffrage direct selon le système proportionnel et répartis proportionnellement à la population des Ligues.
3.
La Chambre des Ligues sera composé de deux sénateurs pour chaque Ligue qui seront élus selon les dispositions de chaque Ligue.
4.
Le Congrès réuni élira chaque année un président et vice-président, chargés d'organiser les séances. Il se réunira régulièrement ; la loi règlera la convocation aux sessions.
5.
Le Congrès édictera les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. Il aura le pouvoir:
- De lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale de la Confédération ; mais lesdits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute l'étendue de la Confédération ;
- De faire des emprunts sur le crédit de la Confédération ;
- De réglementer le commerce avec les nations étrangères et entre les divers Ligues ;
- D'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue de la Confédération ;
- De battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
- D'assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en cours en Sélénie ;
- D'établir des bureaux et des routes de postes ;
- De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs ;
- D'élire les juges du Tribunal Fédéral ;
- De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;
- De lever et d'entretenir des armées, sous réserve qu'aucune affectation de crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
- D'établir des règlements pour le commandement et la discipline des forces de terre ;
- De pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de la Confédération, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
- De pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et à son commandement ;
- Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous les autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement de la Confédération ou à l'un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.
[center]ARTICLE IV[/center]
1.
Le Conseil fédéral sera l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
2.
Il se composera de sept membres élu par le Congrès après chaque renouvellement intégral de la Chambre des Représentants et devra respecter la diversité des régions et communautés sélènes.
3.
Le Conseil fédéral prendra ses décisions en autorité collégiale et sera compétant :
- en élaborant le plan financier ainsi que le projet du budget et en établissant le compte d'Etat tout en veillant à une gestion financière correcte ;
- en étant chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation du Congrès ;
- en prenant des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Confédération ;
- en étant chargé des relations entre la Confédération et les Ligues et en collaborant avec ces dernières ;
4.
Le Conseil fédéral déterminera les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifiera et coordonnera les activités de l'Etat tout en veiller à renseigner et rendre compte au public et au Congrès sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y opposera.
5.
Le Conseil fédéral prêtera serment selon la formule : « je déclare solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions au sein du Conseil fédéral et, que dans toute la mesure de mes moyens, je sauvegarderai, protégerai et défendrai la Constitution de la Confédération. »
[center]ARTICLE V[/center]
1.
Le pouvoir judiciaire de la Confédération sera confié à un Tribunal fédéral Les juges du Tribunal fédéral conserveront leurs charges pour un mandat de six ans et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonction.
2.
Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois fédérales, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'être sous leur autorité ; aux différends auxquels la Confédération sera partie ; aux différends entre deux ou plusieurs Ligues, entre citoyens de différentes Ligues, entre citoyens d'une même Ligue, entre une Ligue ou ses citoyens et des Etats, citoyens ou sujets étrangers.
3.
Tous les crimes seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans l'État où lesdits crimes auront été commis, ou tel lieu ou place que le Congrès aura fixé par une loi.
4.
La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
5.
Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
[center]ARTICLE VI[/center]
1.
Tous les Sélènes ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2.
100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote pourront, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution et revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3.
Lorsqu'une initiative populaire ne respectera pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, le Congrès la déclarera totalement ou partiellement nulle.
4.
Si le Congrès approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, il élabora la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumettra au vote du peuple et des cantons. Si il rejette l'initiative, il la soumet au vote du peuple, qui décidera s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, le Congrès élaborera le projet demandé par l'initiative.
5.
Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple.
[center]ARTICLE VII[/center]
1.
Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou cinq Ligue le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, seront soumises par référendum au vote du peuple toutes les décisions du Congrès et du Conseil fédéral, y compris la révision totale de la Constitution.
2.
La révision complète de la Constitution nécessitera la signature de 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative.
[center]Fait en convention du consentement unanime des Ligues représentées, le dix-septième jour de septembre de l'an 1819 de Notre Seigneur[/center]
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[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457464755-flag-fed-copie.png[/img][/center]
[center]Constitution de la Confédération Sélène[/center]
PREAMBULE
ARTICLE I
ARTICLE II
ARTICLE III
ARTICLE IV
ARTICLE V
ARTICLE VI
ARTICLE VII
[center]La Constitution a été adoptée par la Convention le 17 septembre 1819. Transmise par le Congrès aux différentes législatures le 28 septembre 1819, elle a été ratifiée par les conventions des différents États :
Arti, Bundnis, Damia, Europa, Mani, Menae, Mingau, Mondär, Sion, Sylnis, Thergau, Thessia, Zurheim[/center]
[center]PREAMBULE[/center]
[center]Nous, peuples de Sélénie, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution pour la Confédération sélène.[/center]
[center]ARTICLE I[/center]
Le peuple sélène et les Ligues d'Arti, Bundnis, Damia, Europa, Mani, Menae, Mingau, Mondär, Sion, Sylnis, Thergau, Thessia et Zürheim formeront la Confédération sélène
[center]ARTICLE II[/center]
1.
La Confédération sélène et l'Etat, limités dans leurs activités par le droit, l'intérêt général et la proportionnalité, protègeront la Charte des Droits des citoyens, garantiront à chaque Ligue une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacune d'elles contre l'invasion et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.
2.
La présente Constitution, ainsi que les lois fédérales qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité de la Confédération, seront la loi suprême du pays ; et les juges dans chaque Ligue seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l'une quelconque des Ligues.
3.
Les fonctions de membre de la Chambre des Représentants, de la Chambre des Ligues, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral seront incompatibles. Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne pourront revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'une Ligue, ni exercer d'autre activité lucrative.
4.
Les ligueurs et les représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des Ligues et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant de la Confédération que des diverses Ligues, seront tenus par serment ou déclaration de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l'autorité de la Confédération.
5.
Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote sera éligible au Congrès, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
[center]ARTICLE III[/center]
1.
Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution seront attribués à un Congrès de la Confédération, qui sera composé d'une Chambres des Ligues et d'une Chambre des Représentants.
2.
La Chambre des Représentants sera composée de membres choisis tous les quatre ans par le peuple des différentes Ligues au suffrage direct selon le système proportionnel et répartis proportionnellement à la population des Ligues.
3.
La Chambre des Ligues sera composé de deux sénateurs pour chaque Ligue qui seront élus selon les dispositions de chaque Ligue.
4.
Le Congrès réuni élira chaque année un président et vice-président, chargés d'organiser les séances. Il se réunira régulièrement ; la loi règlera la convocation aux sessions.
5.
Le Congrès édictera les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. Il aura le pouvoir:
- De lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale de la Confédération ; mais lesdits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute l'étendue de la Confédération ;
- De faire des emprunts sur le crédit de la Confédération ;
- De réglementer le commerce avec les nations étrangères et entre les divers Ligues ;
- D'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue de la Confédération ;
- De battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
- D'assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en cours en Sélénie ;
- D'établir des bureaux et des routes de postes ;
- De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs ;
- D'élire les juges du Tribunal Fédéral ;
- De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;
- De lever et d'entretenir des armées, sous réserve qu'aucune affectation de crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
- D'établir des règlements pour le commandement et la discipline des forces de terre ;
- De pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de la Confédération, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
- De pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et à son commandement ;
- Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous les autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement de la Confédération ou à l'un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.
[center]ARTICLE IV[/center]
1.
Le Conseil fédéral sera l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
2.
Il se composera de sept membres élu par le Congrès après chaque renouvellement intégral de la Chambre des Représentants et devra respecter la diversité des régions et communautés sélènes.
3.
Le Conseil fédéral prendra ses décisions en autorité collégiale et sera compétant :
- en élaborant le plan financier ainsi que le projet du budget et en établissant le compte d'Etat tout en veillant à une gestion financière correcte ;
- en étant chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation du Congrès ;
- en prenant des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Confédération ;
- en étant chargé des relations entre la Confédération et les Ligues et en collaborant avec ces dernières ;
4.
Le Conseil fédéral déterminera les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifiera et coordonnera les activités de l'Etat tout en veiller à renseigner et rendre compte au public et au Congrès sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y opposera.
5.
Le Conseil fédéral prêtera serment selon la formule : « je déclare solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions au sein du Conseil fédéral et, que dans toute la mesure de mes moyens, je sauvegarderai, protégerai et défendrai la Constitution de la Confédération. »
[center]ARTICLE V[/center]
1.
Le pouvoir judiciaire de la Confédération sera confié à un Tribunal fédéral Les juges du Tribunal fédéral conserveront leurs charges pour un mandat de six ans et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonction.
2.
Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois fédérales, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'être sous leur autorité ; aux différends auxquels la Confédération sera partie ; aux différends entre deux ou plusieurs Ligues, entre citoyens de différentes Ligues, entre citoyens d'une même Ligue, entre une Ligue ou ses citoyens et des Etats, citoyens ou sujets étrangers.
3.
Tous les crimes seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans l'État où lesdits crimes auront été commis, ou tel lieu ou place que le Congrès aura fixé par une loi.
4.
La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
5.
Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
[center]ARTICLE VI[/center]
1.
Tous les Sélènes ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2.
100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote pourront, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution et revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3.
Lorsqu'une initiative populaire ne respectera pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, le Congrès la déclarera totalement ou partiellement nulle.
4.
Si le Congrès approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, il élabora la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumettra au vote du peuple et des cantons. Si il rejette l'initiative, il la soumet au vote du peuple, qui décidera s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, le Congrès élaborera le projet demandé par l'initiative.
5.
Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple.
[center]ARTICLE VII[/center]
1.
Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou cinq Ligue le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, seront soumises par référendum au vote du peuple toutes les décisions du Congrès et du Conseil fédéral, y compris la révision totale de la Constitution.
2.
La révision complète de la Constitution nécessitera la signature de 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative.
[center]Fait en convention du consentement unanime des Ligues représentées, le dix-septième jour de septembre de l'an 1819 de Notre Seigneur[/center]
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