Recueil juridique
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Ostendo
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[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457464755-flag-fed-copie.png[/img][/center]
[center]Constitution de la Confédération Sélène[/center]
PREAMBULE
ARTICLE I
ARTICLE II
ARTICLE III
ARTICLE IV
ARTICLE V
ARTICLE VI
ARTICLE VII
[center]La Constitution a été adoptée par la Convention le 17 septembre 1819. Transmise par le Congrès aux différentes législatures le 28 septembre 1819, elle a été ratifiée par les conventions des différents États :
Arti, Bundnis, Damia, Europa, Mani, Menae, Mingau, Mondär, Sion, Sylnis, Thergau, Thessia, Zurheim[/center]
[center]PREAMBULE[/center]
[center]Nous, peuples de Sélénie, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution pour la Confédération sélène.[/center]
[center]ARTICLE I[/center]
Le peuple sélène et les Ligues d'Arti, Bundnis, Damia, Europa, Mani, Menae, Mingau, Mondär, Sion, Sylnis, Thergau, Thessia et Zürheim formeront la Confédération sélène
[center]ARTICLE II[/center]
1.
La Confédération sélène et l'Etat, limités dans leurs activités par le droit, l'intérêt général et la proportionnalité, protègeront la Charte des Droits des citoyens, garantiront à chaque Ligue une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacune d'elles contre l'invasion et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.
2.
La présente Constitution, ainsi que les lois fédérales qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité de la Confédération, seront la loi suprême du pays ; et les juges dans chaque Ligue seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l'une quelconque des Ligues.
3.
Les fonctions de membre de la Chambre des Représentants, de la Chambre des Ligues, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral seront incompatibles. Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne pourront revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'une Ligue, ni exercer d'autre activité lucrative.
4.
Les ligueurs et les représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des Ligues et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant de la Confédération que des diverses Ligues, seront tenus par serment ou déclaration de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l'autorité de la Confédération.
5.
Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote sera éligible au Congrès, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
[center]ARTICLE III[/center]
1.
Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution seront attribués à un Congrès de la Confédération, qui sera composé d'une Chambres des Ligues et d'une Chambre des Représentants.
2.
La Chambre des Représentants sera composée de membres choisis tous les quatre ans par le peuple des différentes Ligues au suffrage direct selon le système proportionnel et répartis proportionnellement à la population des Ligues.
3.
La Chambre des Ligues sera composé de deux sénateurs pour chaque Ligue qui seront élus selon les dispositions de chaque Ligue.
4.
Le Congrès réuni élira chaque année un président et vice-président, chargés d'organiser les séances. Il se réunira régulièrement ; la loi règlera la convocation aux sessions.
5.
Le Congrès édictera les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. Il aura le pouvoir:
- De lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale de la Confédération ; mais lesdits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute l'étendue de la Confédération ;
- De faire des emprunts sur le crédit de la Confédération ;
- De réglementer le commerce avec les nations étrangères et entre les divers Ligues ;
- D'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue de la Confédération ;
- De battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
- D'assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en cours en Sélénie ;
- D'établir des bureaux et des routes de postes ;
- De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs ;
- D'élire les juges du Tribunal Fédéral ;
- De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;
- De lever et d'entretenir des armées, sous réserve qu'aucune affectation de crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
- D'établir des règlements pour le commandement et la discipline des forces de terre ;
- De pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de la Confédération, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
- De pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et à son commandement ;
- Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous les autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement de la Confédération ou à l'un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.
[center]ARTICLE IV[/center]
1.
Le Conseil fédéral sera l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
2.
Il se composera de sept membres élu par le Congrès après chaque renouvellement intégral de la Chambre des Représentants et devra respecter la diversité des régions et communautés sélènes.
3.
Le Conseil fédéral prendra ses décisions en autorité collégiale et sera compétant :
- en élaborant le plan financier ainsi que le projet du budget et en établissant le compte d'Etat tout en veillant à une gestion financière correcte ;
- en étant chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation du Congrès ;
- en prenant des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Confédération ;
- en étant chargé des relations entre la Confédération et les Ligues et en collaborant avec ces dernières ;
4.
Le Conseil fédéral déterminera les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifiera et coordonnera les activités de l'Etat tout en veiller à renseigner et rendre compte au public et au Congrès sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y opposera.
5.
Le Conseil fédéral prêtera serment selon la formule : « je déclare solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions au sein du Conseil fédéral et, que dans toute la mesure de mes moyens, je sauvegarderai, protégerai et défendrai la Constitution de la Confédération. »
[center]ARTICLE V[/center]
1.
Le pouvoir judiciaire de la Confédération sera confié à un Tribunal fédéral Les juges du Tribunal fédéral conserveront leurs charges pour un mandat de six ans et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonction.
2.
Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois fédérales, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'être sous leur autorité ; aux différends auxquels la Confédération sera partie ; aux différends entre deux ou plusieurs Ligues, entre citoyens de différentes Ligues, entre citoyens d'une même Ligue, entre une Ligue ou ses citoyens et des Etats, citoyens ou sujets étrangers.
3.
Tous les crimes seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans l'État où lesdits crimes auront été commis, ou tel lieu ou place que le Congrès aura fixé par une loi.
4.
La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
5.
Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
[center]ARTICLE VI[/center]
1.
Tous les Sélènes ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2.
100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote pourront, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution et revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3.
Lorsqu'une initiative populaire ne respectera pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, le Congrès la déclarera totalement ou partiellement nulle.
4.
Si le Congrès approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, il élabora la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumettra au vote du peuple et des cantons. Si il rejette l'initiative, il la soumet au vote du peuple, qui décidera s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, le Congrès élaborera le projet demandé par l'initiative.
5.
Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple.
[center]ARTICLE VII[/center]
1.
Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou cinq Ligue le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, seront soumises par référendum au vote du peuple toutes les décisions du Congrès et du Conseil fédéral, y compris la révision totale de la Constitution.
2.
La révision complète de la Constitution nécessitera la signature de 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative.
[center]Fait en convention du consentement unanime des Ligues représentées, le dix-septième jour de septembre de l'an 1819 de Notre Seigneur[/center]
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[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457464755-flag-fed-copie.png[/img][/center]
[center]Constitution de la Confédération Sélène[/center]
PREAMBULE
ARTICLE I
ARTICLE II
ARTICLE III
ARTICLE IV
ARTICLE V
ARTICLE VI
ARTICLE VII
[center]La Constitution a été adoptée par la Convention le 17 septembre 1819. Transmise par le Congrès aux différentes législatures le 28 septembre 1819, elle a été ratifiée par les conventions des différents États :
Arti, Bundnis, Damia, Europa, Mani, Menae, Mingau, Mondär, Sion, Sylnis, Thergau, Thessia, Zurheim[/center]
[center]PREAMBULE[/center]
[center]Nous, peuples de Sélénie, en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente Constitution pour la Confédération sélène.[/center]
[center]ARTICLE I[/center]
Le peuple sélène et les Ligues d'Arti, Bundnis, Damia, Europa, Mani, Menae, Mingau, Mondär, Sion, Sylnis, Thergau, Thessia et Zürheim formeront la Confédération sélène
[center]ARTICLE II[/center]
1.
La Confédération sélène et l'Etat, limités dans leurs activités par le droit, l'intérêt général et la proportionnalité, protègeront la Charte des Droits des citoyens, garantiront à chaque Ligue une forme républicaine de gouvernement, protégeront chacune d'elles contre l'invasion et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif (quand la législature ne pourra être réunie), contre toute violence intérieure.
2.
La présente Constitution, ainsi que les lois fédérales qui en découleront, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité de la Confédération, seront la loi suprême du pays ; et les juges dans chaque Ligue seront liés par les susdits, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de l'une quelconque des Ligues.
3.
Les fonctions de membre de la Chambre des Représentants, de la Chambre des Ligues, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral seront incompatibles. Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne pourront revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'une Ligue, ni exercer d'autre activité lucrative.
4.
Les ligueurs et les représentants susmentionnés, les membres des diverses législatures des Ligues et tous les fonctionnaires exécutifs et judiciaires, tant de la Confédération que des diverses Ligues, seront tenus par serment ou déclaration de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l'autorité de la Confédération.
5.
Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote sera éligible au Congrès, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
[center]ARTICLE III[/center]
1.
Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente Constitution seront attribués à un Congrès de la Confédération, qui sera composé d'une Chambres des Ligues et d'une Chambre des Représentants.
2.
La Chambre des Représentants sera composée de membres choisis tous les quatre ans par le peuple des différentes Ligues au suffrage direct selon le système proportionnel et répartis proportionnellement à la population des Ligues.
3.
La Chambre des Ligues sera composé de deux sénateurs pour chaque Ligue qui seront élus selon les dispositions de chaque Ligue.
4.
Le Congrès réuni élira chaque année un président et vice-président, chargés d'organiser les séances. Il se réunira régulièrement ; la loi règlera la convocation aux sessions.
5.
Le Congrès édictera les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. Il aura le pouvoir:
- De lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale de la Confédération ; mais lesdits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute l'étendue de la Confédération ;
- De faire des emprunts sur le crédit de la Confédération ;
- De réglementer le commerce avec les nations étrangères et entre les divers Ligues ;
- D'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue de la Confédération ;
- De battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
- D'assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en cours en Sélénie ;
- D'établir des bureaux et des routes de postes ;
- De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs ;
- D'élire les juges du Tribunal Fédéral ;
- De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;
- De lever et d'entretenir des armées, sous réserve qu'aucune affectation de crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
- D'établir des règlements pour le commandement et la discipline des forces de terre ;
- De pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de la Confédération, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
- De pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et à son commandement ;
- Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous les autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement de la Confédération ou à l'un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.
[center]ARTICLE IV[/center]
1.
Le Conseil fédéral sera l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
2.
Il se composera de sept membres élu par le Congrès après chaque renouvellement intégral de la Chambre des Représentants et devra respecter la diversité des régions et communautés sélènes.
3.
Le Conseil fédéral prendra ses décisions en autorité collégiale et sera compétant :
- en élaborant le plan financier ainsi que le projet du budget et en établissant le compte d'Etat tout en veillant à une gestion financière correcte ;
- en étant chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation du Congrès ;
- en prenant des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Confédération ;
- en étant chargé des relations entre la Confédération et les Ligues et en collaborant avec ces dernières ;
4.
Le Conseil fédéral déterminera les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifiera et coordonnera les activités de l'Etat tout en veiller à renseigner et rendre compte au public et au Congrès sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y opposera.
5.
Le Conseil fédéral prêtera serment selon la formule : « je déclare solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions au sein du Conseil fédéral et, que dans toute la mesure de mes moyens, je sauvegarderai, protégerai et défendrai la Constitution de la Confédération. »
[center]ARTICLE V[/center]
1.
Le pouvoir judiciaire de la Confédération sera confié à un Tribunal fédéral Les juges du Tribunal fédéral conserveront leurs charges pour un mandat de six ans et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonction.
2.
Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois fédérales, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'être sous leur autorité ; aux différends auxquels la Confédération sera partie ; aux différends entre deux ou plusieurs Ligues, entre citoyens de différentes Ligues, entre citoyens d'une même Ligue, entre une Ligue ou ses citoyens et des Etats, citoyens ou sujets étrangers.
3.
Tous les crimes seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans l'État où lesdits crimes auront été commis, ou tel lieu ou place que le Congrès aura fixé par une loi.
4.
La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
5.
Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral. Les exceptions sont déterminées par la loi.
[center]ARTICLE VI[/center]
1.
Tous les Sélènes ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2.
100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote pourront, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution et revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3.
Lorsqu'une initiative populaire ne respectera pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, le Congrès la déclarera totalement ou partiellement nulle.
4.
Si le Congrès approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, il élabora la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumettra au vote du peuple et des cantons. Si il rejette l'initiative, il la soumet au vote du peuple, qui décidera s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, le Congrès élaborera le projet demandé par l'initiative.
5.
Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple.
[center]ARTICLE VII[/center]
1.
Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou cinq Ligue le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, seront soumises par référendum au vote du peuple toutes les décisions du Congrès et du Conseil fédéral, y compris la révision totale de la Constitution.
2.
La révision complète de la Constitution nécessitera la signature de 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative.
[center]Fait en convention du consentement unanime des Ligues représentées, le dix-septième jour de septembre de l'an 1819 de Notre Seigneur[/center]
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Ostendo
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[center]Charte des Droits [/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
Préambule
Le Congrès de la Confédération, soucieux de défendre l'intérêt général du peuple, de préserver la liberté et de faire de la Sélénie une terre d'Hommes libres, arrête la Charte suivante.
Premier amendement
Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne l'égalité en droits et devoirs des citoyens, la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre.
Deuxième amendement
Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé si ces derniers se conforment aux exigences relatives au permis sur le port d'armes :
- avoir dix-huit ans révolus ;
- être reconnu comme en pleine possession de ses moyens ;
- ne pas avoir commis de crimes ou d'actes contre la loi, fédérale ou des Ligues ;
- avoir suivi une formation sur le maniement de l'arme.
Troisième amendement
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière prescrite par la loi.
Quatrième amendement
Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive particulièrement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.
Cinquième amendement
Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un grand jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra pour le même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
Sixième amendement
Dans toute poursuite criminelle, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été commis - le district ayant été préalablement délimité par la loi -, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, d'exiger par des moyens légaux la comparution de témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
Septième amendement
Dans les procès de droit commun où la valeur en litige excédera vingt solidus, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une cour de la Confédération autrement que selon les règles du droit commun.
Huitième amendement
Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives imposées, ni des châtiments cruels et exceptionnels infligés.
Neuvième amendement
L'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple.
Dixième amendement
Les pouvoirs qui ne sont pas délégués à la Confédération par la Constitution, ni refusés par elle aux Ligues, sont conservés par les Ligues respectivement ou par le peuple.
[center]Fait en convention du consentement unanime des États représentés, le treizième jour de mars de l'an 1819 de Notre Seigneur[/center]
[/quote]
[center]Charte des Droits [/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
Préambule
Le Congrès de la Confédération, soucieux de défendre l'intérêt général du peuple, de préserver la liberté et de faire de la Sélénie une terre d'Hommes libres, arrête la Charte suivante.
Premier amendement
Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne l'égalité en droits et devoirs des citoyens, la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre.
Deuxième amendement
Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé si ces derniers se conforment aux exigences relatives au permis sur le port d'armes :
- avoir dix-huit ans révolus ;
- être reconnu comme en pleine possession de ses moyens ;
- ne pas avoir commis de crimes ou d'actes contre la loi, fédérale ou des Ligues ;
- avoir suivi une formation sur le maniement de l'arme.
Troisième amendement
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est de la manière prescrite par la loi.
Quatrième amendement
Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive particulièrement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.
Cinquième amendement
Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un grand jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra pour le même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
Sixième amendement
Dans toute poursuite criminelle, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été commis - le district ayant été préalablement délimité par la loi -, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, d'exiger par des moyens légaux la comparution de témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
Septième amendement
Dans les procès de droit commun où la valeur en litige excédera vingt solidus, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une cour de la Confédération autrement que selon les règles du droit commun.
Huitième amendement
Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives imposées, ni des châtiments cruels et exceptionnels infligés.
Neuvième amendement
L'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple.
Dixième amendement
Les pouvoirs qui ne sont pas délégués à la Confédération par la Constitution, ni refusés par elle aux Ligues, sont conservés par les Ligues respectivement ou par le peuple.
[center]Fait en convention du consentement unanime des États représentés, le treizième jour de mars de l'an 1819 de Notre Seigneur[/center]
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Ostendo
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[center]Loi fédérale sur les monopoles d'Etat [/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
LEX AD MONOPOLUM PUBLICUM
Le 21 juin 1921, Le Congrès de la Confédération sélène arrête :
Article premier
La Confédération détient le monopole sur les secteurs suivants :
- Sur les communications à travers les Postes, Téléphones, Télégraphes ;
- Sur les services de jeux d'argent ;
- Sur l'exploitation des forêts du territoire sélène.
Article 2
a. Sont créés pour ce faire, des sociétés anonymes sous régimes spéciaux :
- Pour le monopole des communications, est ainsi créée la Société Postale Sélène ;
- Pour le monopole des jeux d'argents, est ainsi crée la Société du Cercle des Jeux ;
- Pour le monopole de l'exploitation des forêts, est ainsi crée la Société Nationale de Sylviculture.
b. Le capital de départ est de 1'000'000 $ divisé en 10'000 actions de 100 $
Article 3
La Confédération en est l'actionnaire principale et vieille à leur bonne gestion.
Article 4
Ses sociétés sont exempts de tout impôt, au niveau de la Confédération, des Ligues et des Communes.
Article 5
Sauf disposition contraire de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions du code des obligations relatives à la société anonyme.
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[center]Loi fédérale sur les monopoles d'Etat [/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
LEX AD MONOPOLUM PUBLICUM
Le 21 juin 1921, Le Congrès de la Confédération sélène arrête :
Article premier
La Confédération détient le monopole sur les secteurs suivants :
- Sur les communications à travers les Postes, Téléphones, Télégraphes ;
- Sur les services de jeux d'argent ;
- Sur l'exploitation des forêts du territoire sélène.
Article 2
a. Sont créés pour ce faire, des sociétés anonymes sous régimes spéciaux :
- Pour le monopole des communications, est ainsi créée la Société Postale Sélène ;
- Pour le monopole des jeux d'argents, est ainsi crée la Société du Cercle des Jeux ;
- Pour le monopole de l'exploitation des forêts, est ainsi crée la Société Nationale de Sylviculture.
b. Le capital de départ est de 1'000'000 $ divisé en 10'000 actions de 100 $
Article 3
La Confédération en est l'actionnaire principale et vieille à leur bonne gestion.
Article 4
Ses sociétés sont exempts de tout impôt, au niveau de la Confédération, des Ligues et des Communes.
Article 5
Sauf disposition contraire de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions du code des obligations relatives à la société anonyme.
[/quote]
-
Ostendo
[quote]
[center]Loi fédérale sur la Banque Nationale Sélène[/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
- P.1 LEX BANCAE
Le 27 juillet 2029, Le Congrès de la Confédération sélène, vu le message du Conseil fédéral, arrête :
Article premier
a. La banque centrale de la Confédération sélène est une société anonyme régie par une loi spéciale.
b. Elle opère sous les noms suivants: Banque Nationale Sélène ; Nationale Selynisse Bank ; Sålønisse National Bank ; Banca Natio Selenia
Article 2
La Banque nationale a ses sièges à Mondär et à Zürheim.
Article 3
La Banque nationale a le droit exclusif d'émettre les billets de banque sélènes.
Article 4
Ses sociétés sont exempts de tout impôt, au niveau de la Confédération, des Ligues et des Communes.
Article 5
Sauf disposition contraire de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions du code des obligations relatives à la société anonyme.
Article 6
a. La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture.
b. Dans les limites ainsi fixées:
- elle approvisionne en liquidités le marché monétaire en $ ;
- elle assure l'approvisionnement en numéraire;
- elle facilite et assure le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire;
- elle gère les réserves monétaires;
- elle contribue à la stabilité du système financier.
c. Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la matière.
d. Elle fournit des services bancaires à la Confédération. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle opère à la demande des services fédéraux compétents.
Article 7
Dans l'accomplissement des tâches de politique monétairea Banque nationale et les membres de ses organes ne peuvent ni solliciter ni accepter d'instructions du Conseil fédéral, du Congrès ou d'autres organismes.
Article 8
a. Le capital-actions de la Banque nationale est de 25 millions de $ Il est divisé en 100 000 actions nominatives d'une valeur nominale de 250 $. Les actions sont entièrement libérées.
b. Sont actionnaires exclusivement et selon les proportions suivantes :
- 30% Les Ligues de la Confédération
- 60% Les Banques d'Etats des Ligues
- 10% Les personnes physiques et morales installées en Sélénie et de nationalité sélène
Article 9
les actions de la Banque nationale sont cotées à une bourse
Article 10
La Banque nationale verse un dividende annuel aux actionnaires
[/quote]
[center]Loi fédérale sur la Banque Nationale Sélène[/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
- P.1 LEX BANCAE
Le 27 juillet 2029, Le Congrès de la Confédération sélène, vu le message du Conseil fédéral, arrête :
Article premier
a. La banque centrale de la Confédération sélène est une société anonyme régie par une loi spéciale.
b. Elle opère sous les noms suivants: Banque Nationale Sélène ; Nationale Selynisse Bank ; Sålønisse National Bank ; Banca Natio Selenia
Article 2
La Banque nationale a ses sièges à Mondär et à Zürheim.
Article 3
La Banque nationale a le droit exclusif d'émettre les billets de banque sélènes.
Article 4
Ses sociétés sont exempts de tout impôt, au niveau de la Confédération, des Ligues et des Communes.
Article 5
Sauf disposition contraire de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions du code des obligations relatives à la société anonyme.
Article 6
a. La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture.
b. Dans les limites ainsi fixées:
- elle approvisionne en liquidités le marché monétaire en $ ;
- elle assure l'approvisionnement en numéraire;
- elle facilite et assure le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire;
- elle gère les réserves monétaires;
- elle contribue à la stabilité du système financier.
c. Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la matière.
d. Elle fournit des services bancaires à la Confédération. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle opère à la demande des services fédéraux compétents.
Article 7
Dans l'accomplissement des tâches de politique monétairea Banque nationale et les membres de ses organes ne peuvent ni solliciter ni accepter d'instructions du Conseil fédéral, du Congrès ou d'autres organismes.
Article 8
a. Le capital-actions de la Banque nationale est de 25 millions de $ Il est divisé en 100 000 actions nominatives d'une valeur nominale de 250 $. Les actions sont entièrement libérées.
b. Sont actionnaires exclusivement et selon les proportions suivantes :
- 30% Les Ligues de la Confédération
- 60% Les Banques d'Etats des Ligues
- 10% Les personnes physiques et morales installées en Sélénie et de nationalité sélène
Article 9
les actions de la Banque nationale sont cotées à une bourse
Article 10
La Banque nationale verse un dividende annuel aux actionnaires
[/quote]
-
Ostendo
[quote]
[center]Loi fédérale sur les Ecoles Polytechniques Confédérales[/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
- P. 2 LEX SCHOLA TECHNICUM
Article premier
a. Les EPC de Zurheim et de Menae sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
b. Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.
c. Dans les EPC, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.
Article 2
a. Les EPC et les établissements de recherche ont pour mission:
1. de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d'assurer la formation continue;
2. de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;
3. de promouvoir la relève scientifique;
4. de fournir des services de caractère scientifique et technique;
b. Ils tiennent compte des besoins du pays.
c. Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l'échelle internationale et favorisent la coopération internationale.
d. Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l'égard des bases d'existence de l'homme et à l'égard de l'environnement ainsi que l'évaluation des retombées technologiques guident l'enseignement et la recherche.
Article 3
Les EPC préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l'approche interdisciplinaire, l'initiative individuelle et la volonté de se perfectionner.
Article 4
a. Les EPC dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, de l'architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines apparentées.
b. Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.
c. Elles favorisent l'enseignement et la recherche pluridisciplinaires.
Article 5
a. Les EPC accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier:
1. en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire;
2. en offrant la possibilité de préparer un doctorat;
2. en organisant des études postgrades et d'autres cours de formation continue;
4. en organisant des cours spéciaux;
5. en offrant des cours de réinsertion professionnelle.
b. Pour ce faire, elles s'appuient notamment sur l'activité de recherche des membres du corps enseignant.
[/quote]
[center]Loi fédérale sur les Ecoles Polytechniques Confédérales[/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
- P. 2 LEX SCHOLA TECHNICUM
Article premier
a. Les EPC de Zurheim et de Menae sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
b. Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.
c. Dans les EPC, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.
Article 2
a. Les EPC et les établissements de recherche ont pour mission:
1. de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d'assurer la formation continue;
2. de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;
3. de promouvoir la relève scientifique;
4. de fournir des services de caractère scientifique et technique;
b. Ils tiennent compte des besoins du pays.
c. Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l'échelle internationale et favorisent la coopération internationale.
d. Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l'égard des bases d'existence de l'homme et à l'égard de l'environnement ainsi que l'évaluation des retombées technologiques guident l'enseignement et la recherche.
Article 3
Les EPC préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l'approche interdisciplinaire, l'initiative individuelle et la volonté de se perfectionner.
Article 4
a. Les EPC dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, de l'architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines apparentées.
b. Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.
c. Elles favorisent l'enseignement et la recherche pluridisciplinaires.
Article 5
a. Les EPC accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier:
1. en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire;
2. en offrant la possibilité de préparer un doctorat;
2. en organisant des études postgrades et d'autres cours de formation continue;
4. en organisant des cours spéciaux;
5. en offrant des cours de réinsertion professionnelle.
b. Pour ce faire, elles s'appuient notamment sur l'activité de recherche des membres du corps enseignant.
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-
Ostendo
[quote]
[center]Loi fédérale sur le Système Fiscal[/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
- P. 3 LEX TAXATUM PUBLICUM
Article premier
Au titre de l'impôt fédéral, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi :
1. TVA - TAXATUM AD VALOREM 6%
2. Taxe sur les bénéfices des sociétés - TAXATUM AD BENEFICIUM 12%
3. Taxe sur les bénéfices de propriété - TAXATUM AD PROPRIETATEM 15%
4. Taxe sur les intérêts de l'épargne - TAXATUM AD THESAURUM 6%
5. Taxe sur les dividendes - TAXATUM AD DIVIDENDUM 6%
6. Taxe sur les actes et contrats - TAXATUM AD CONTRACTUM 1%
7. Taxe d'importation - TAXATUM AD MERCATUM 27%
8. Taxe sur les tabacs - TAXATUM AD NICOTINIAE 18%
9. Taxe sur les alcools - TAXATUM AD EBRIUM 18%
10. Taxe sur les drogues douce - TAXATUM AD CHYMIAM 36%
11. Taxe sur les huiles minéralisées - TAXATUM AD OLEUM 1%
12. Taxe sur les véhicules motorisés - TAXATUM AD VEHICULUM 18%
Article 2
La taxation et la perception de l'impôt sont effectuées par le Service d'Administration du Trésor, sous la surveillance de la Confédération, son Congrès et le Service de Contrôle du Trésor rattaché au Système du Trésor Fédéral
Article 3
Les personnes physiques et morales sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées en Sélénie ou y exercent une activité rémunérée ou lucrative.
Article 4
a. Le taux de l'impôt ne peut excéder 50% sans validation par référendum.
b. Le taux peut strictement diminué en rapport aux engagements internationaux ou bilatéraux ratifiés par le Congrès.
Article 5
Sont déductibles :
1. les pertes des sept exercices précédant la période fiscale ;
2. les intérêts passifs à concurrence du rendement imposable du bénéfice ;
3. les charges durables, les primes, cotisations et montants légaux.
[/quote]
[center]Loi fédérale sur le Système Fiscal[/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
- P. 3 LEX TAXATUM PUBLICUM
Article premier
Au titre de l'impôt fédéral, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi :
1. TVA - TAXATUM AD VALOREM 6%
2. Taxe sur les bénéfices des sociétés - TAXATUM AD BENEFICIUM 12%
3. Taxe sur les bénéfices de propriété - TAXATUM AD PROPRIETATEM 15%
4. Taxe sur les intérêts de l'épargne - TAXATUM AD THESAURUM 6%
5. Taxe sur les dividendes - TAXATUM AD DIVIDENDUM 6%
6. Taxe sur les actes et contrats - TAXATUM AD CONTRACTUM 1%
7. Taxe d'importation - TAXATUM AD MERCATUM 27%
8. Taxe sur les tabacs - TAXATUM AD NICOTINIAE 18%
9. Taxe sur les alcools - TAXATUM AD EBRIUM 18%
10. Taxe sur les drogues douce - TAXATUM AD CHYMIAM 36%
11. Taxe sur les huiles minéralisées - TAXATUM AD OLEUM 1%
12. Taxe sur les véhicules motorisés - TAXATUM AD VEHICULUM 18%
Article 2
La taxation et la perception de l'impôt sont effectuées par le Service d'Administration du Trésor, sous la surveillance de la Confédération, son Congrès et le Service de Contrôle du Trésor rattaché au Système du Trésor Fédéral
Article 3
Les personnes physiques et morales sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées en Sélénie ou y exercent une activité rémunérée ou lucrative.
Article 4
a. Le taux de l'impôt ne peut excéder 50% sans validation par référendum.
b. Le taux peut strictement diminué en rapport aux engagements internationaux ou bilatéraux ratifiés par le Congrès.
Article 5
Sont déductibles :
1. les pertes des sept exercices précédant la période fiscale ;
2. les intérêts passifs à concurrence du rendement imposable du bénéfice ;
3. les charges durables, les primes, cotisations et montants légaux.
[/quote]
-
Ostendo
[quote]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457633834-capture-d-ecran-2016-03-09-a-21-15-24-copie.png[/img][/center]
[center]Accords d'Henzbüri entre le Duché de Bassaxe et la République de Sélénie
Mars 2030[/center]
Statut : actif
De la reconnaissance mutuelle
[center]Signatures [/center]
[center]André Bertholat, Conseiller fédéral et chef du département des affaires étrangères
Hans Grässmann, Ministre aux Affaires Etrangères[/quote][/center]
[center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457633834-capture-d-ecran-2016-03-09-a-21-15-24-copie.png[/img][/center]
[center]Accords d'Henzbüri entre le Duché de Bassaxe et la République de Sélénie
Mars 2030[/center]
Statut : actif
De la reconnaissance mutuelle
- Le Duché de Bassaxe reconnaît la République de Sélénie comme unique autorité légitime à l'intérieur de ces présentes frontières. A ce titre, il s'engage à ne jamais s'ingérer dans les affaires publiques du pays.
- La République de Sélénie reconnaît le Duché de Bassaxe comme unique autorité légitime à l'intérieur de ces présentes frontières. A ce titre, il s'engage à ne jamais s'ingérer dans les affaires publiques du pays.
De la coopération économique- Les deux États s'engagent à permettre la libre circulation des biens au sein de leur espace
- En outre, les personnes peuvent librement circuler entre les deux pays. La possession du passeport d'un des deux pays est considéré comme un visa touristique
- Les deux États s'engagent à reconnaître les diplômes validés au sein des différentes universités des deux États
- La Sélénie accorde à la Bassaxe un financement de 100 millions de dollars RAK pour permettre le développement d'un système scolaire libéral, laïque et publique. Ce financement débutera dès lors qu'une réforme de l'enseignement sera engagé par le gouvernement.
- La Bassaxe et la Sélénie s'engagent à favoriser la justice entre les deux pays. Les deux pays extraderont les personnes recherchés par la justice de l'autre pays si les actes commis représentent un délit dans le pays où il réside.
[center]Signatures [/center]
[center]André Bertholat, Conseiller fédéral et chef du département des affaires étrangères
Hans Grässmann, Ministre aux Affaires Etrangères[/quote][/center]
-
Ostendo
[quote]
[center]Loi fédérale sur le Secret Bancaire[/center]
- P. 4 LEX SILENTIUM & SECRETUM [center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
Article premier
La présente loi régit les banques, les banquiers privés et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
Article 2
a. La Banque Nationale Sélène n'est soumise à la présente loi que lorsque celle-ci le prescrit expressément.
b. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux banques sélènes, leurs succursales et leurs employés ainsi que les succursales de banques étrangères en Sélénie et leurs représentants qui exercent leur activité en Sélénie.
Article 3
a. Tout employé, mandataire, représentant ou fondateur d'une banque ne peut être considéré comme responsable des fonds des clients dans la mesure où leur nature ne viole pas les dispositions du droit sélène.
b. Nul client ne saurait être refusé sur des motifs discriminants.
Article 4
Tout placement financier ou à but financier, qu'il soit matériel ou immatériel, tout avoir placé en Sélénie au sein d'un établissement bancaire actif en Sélénie est garanti et protégé dans sa propriété.
Article 5
a. Est puni pénalement par la loi d'une peine privative de liberté de vingt au moins ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1. en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi;
2. incite autrui à violer le secret professionnel;
3. révèle un secret qui lui a été confié ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers;
4. obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire.
b. La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
Article 6
a. Les dispositions de l'art. 5 autorisent les banques à développer des outils et des systèmes visant à garantir et sauvegarder le secret et le silence entourant leurs clients, leurs avoirs et leur provenance.
b. Les banques exerçant en Sélénie ne sont pas autorisées à dévoiler à des autorités étrangères des informations sur leurs clientèles, et leurs activités à l'exception :
1. des comptes et bilans;
2. livres et pièces justificatives;
3. informations à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers autorisés.
[/quote]
[center]Loi fédérale sur le Secret Bancaire[/center]
- P. 4 LEX SILENTIUM & SECRETUM [center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
Article premier
La présente loi régit les banques, les banquiers privés et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
Article 2
a. La Banque Nationale Sélène n'est soumise à la présente loi que lorsque celle-ci le prescrit expressément.
b. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux banques sélènes, leurs succursales et leurs employés ainsi que les succursales de banques étrangères en Sélénie et leurs représentants qui exercent leur activité en Sélénie.
Article 3
a. Tout employé, mandataire, représentant ou fondateur d'une banque ne peut être considéré comme responsable des fonds des clients dans la mesure où leur nature ne viole pas les dispositions du droit sélène.
b. Nul client ne saurait être refusé sur des motifs discriminants.
Article 4
Tout placement financier ou à but financier, qu'il soit matériel ou immatériel, tout avoir placé en Sélénie au sein d'un établissement bancaire actif en Sélénie est garanti et protégé dans sa propriété.
Article 5
a. Est puni pénalement par la loi d'une peine privative de liberté de vingt au moins ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1. en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi;
2. incite autrui à violer le secret professionnel;
3. révèle un secret qui lui a été confié ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers;
4. obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire.
b. La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
Article 6
a. Les dispositions de l'art. 5 autorisent les banques à développer des outils et des systèmes visant à garantir et sauvegarder le secret et le silence entourant leurs clients, leurs avoirs et leur provenance.
b. Les banques exerçant en Sélénie ne sont pas autorisées à dévoiler à des autorités étrangères des informations sur leurs clientèles, et leurs activités à l'exception :
1. des comptes et bilans;
2. livres et pièces justificatives;
3. informations à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers autorisés.
[/quote]
-
Ostendo
[quote]
[center]Loi fédérale sur la Nationalité[/center]
- P. 5 LEX SANGUINIS [center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
Article premier
a. Tout enfant né d'un parent sélène est sélène ;
b. L’enfant qui acquiert la nationalité sélène obtient du même coup le droit de cité liguée et communal du parent dont il porte le nom ;
c. la naissance à l'étranger n'entraîne pas la perte de la nationalité sélène à condition que l'enfant soit annoncé aux autorités sélènes de l'étranger ou de Sélénie avant sa 25ème année.
Article 2
a. La Confédération fixe les conditions nécessaires à l'acquisition de la nationalité sélène ;
b. Toute personne étrangère peut demander la nationalité sélène si :
a. Une intégration réussie se manifeste en particulier par :
c. Les Ligues peuvent prévoir d’autres critères d’intégration.
Article 4
a. Le droit des Ligues régit la procédure aux échelons des Ligues et et de leurs communes ;
b. Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assemblée communale. En cas de rejet, la demande peut faire l'objet d'un référendum communal ;
c. Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé ;
d. Les Ligues veillent à ce que les procédures de naturalisation n’empiètent pas sur la sphère privée.
Article 5
a. L'octroie d'une deuxième nationalité ne peut entraîner la perte de la nationalité sélène ;
b. Tout citoyen sélène est, à sa demande, libéré de la nationalité sélène s’il ne séjourne pas en Sélénie et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une ;
c. Tout citoyen sélène au bénéfice d'une seconde nationalité étrangère peut être déchu de sa nationalité sélène lorsqu'il s'est rendu coupable de fautes graves et de crimes selon les critères de la loi, et être amené à quitter le pays s'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Article 6
a. Toute personne, apportant la preuve ou lorsque la situation est reconnue comme telle par la Confédération, issue d'une minorité religieuse persécutée dans son pays d'origine et d'établissement, a le droit d'immigrer en Sélénie ;
b. Un Permis d'Etablissement Fédéral sera délivré à toute personne correspondant au point a. et qui aura exprimé le désir de s’établir en Sélénie, à moins la Confédération ne soit convaincue que le candidat :
[justify]
[/quote]
[center]Loi fédérale sur la Nationalité[/center]
- P. 5 LEX SANGUINIS [center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/10/1457524376-drapeau-dunion-europeenne-sticker-rond-rbdc7972579934d098b19da2acb89adb7-v9waf-8byvr-324.jpg[/img][/center]
Article premier
a. Tout enfant né d'un parent sélène est sélène ;
b. L’enfant qui acquiert la nationalité sélène obtient du même coup le droit de cité liguée et communal du parent dont il porte le nom ;
c. la naissance à l'étranger n'entraîne pas la perte de la nationalité sélène à condition que l'enfant soit annoncé aux autorités sélènes de l'étranger ou de Sélénie avant sa 25ème année.
Article 2
a. La Confédération fixe les conditions nécessaires à l'acquisition de la nationalité sélène ;
b. Toute personne étrangère peut demander la nationalité sélène si :
- elle est titulaire d’une autorisation d’établissement
- elle réside en Sélénie depuis plus de 10 ans
- son intégration est réussie
- elle s’est familiarisé avec les conditions de vie en Sélénie
- il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Sélénie
a. Une intégration réussie se manifeste en particulier par :
- le respect de la sécurité et de l’ordre publics
- le respect des valeurs de la Constitution
- l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit
- la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation
c. Les Ligues peuvent prévoir d’autres critères d’intégration.
Article 4
a. Le droit des Ligues régit la procédure aux échelons des Ligues et et de leurs communes ;
b. Il peut prévoir qu’une demande de naturalisation soit soumise au vote de l’assemblée communale. En cas de rejet, la demande peut faire l'objet d'un référendum communal ;
c. Tout rejet d’une demande de naturalisation doit être motivé ;
d. Les Ligues veillent à ce que les procédures de naturalisation n’empiètent pas sur la sphère privée.
Article 5
a. L'octroie d'une deuxième nationalité ne peut entraîner la perte de la nationalité sélène ;
b. Tout citoyen sélène est, à sa demande, libéré de la nationalité sélène s’il ne séjourne pas en Sélénie et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une ;
c. Tout citoyen sélène au bénéfice d'une seconde nationalité étrangère peut être déchu de sa nationalité sélène lorsqu'il s'est rendu coupable de fautes graves et de crimes selon les critères de la loi, et être amené à quitter le pays s'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Article 6
a. Toute personne, apportant la preuve ou lorsque la situation est reconnue comme telle par la Confédération, issue d'une minorité religieuse persécutée dans son pays d'origine et d'établissement, a le droit d'immigrer en Sélénie ;
b. Un Permis d'Etablissement Fédéral sera délivré à toute personne correspondant au point a. et qui aura exprimé le désir de s’établir en Sélénie, à moins la Confédération ne soit convaincue que le candidat :
[justify]
- mène des activités dirigées contre le peuple sélène ;
- ou risque de porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de l’État ;
- ou a un passé criminel susceptible de mettre en danger le bien-être public
[/quote]
-
Ostendo
[quote][center][img]http://img15.hostingpics.net/pics/664896simpo.png[/img]
République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep[/center]
[center]Résolution 2030-06.03 du G30 sur le Pesak[/center]
Au nom de la communauté internationale,
1- L'archipel du Pesak dans ses limites administratives du 1er janvier 2030 est une partie intégrante de la République Prolétaire Démocratique du Kirep, qui ne saurait être remise en cause ;
2- Le Pesak est légitimement kirépien du fait des liens culturels historiques, de l'approbation des populations aux différentes étapes de formation de la RPDK, de l'efficacité de la politique économique commune ; aucune considération de géographie physique ne saurait contester cette légitimité.
3- Les pays signataires s'engagent à ne pas déstabiliser l'autorité et la souveraineté du Kirep sur l'archipel du Pesak.[/justify]
[center]Signature[/center]
[center]André Bertholat, Conseiller fédéral & chef du département des affaires étrangères[/center]
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République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep[/center]
[center]Résolution 2030-06.03 du G30 sur le Pesak[/center]
Au nom de la communauté internationale,
1- L'archipel du Pesak dans ses limites administratives du 1er janvier 2030 est une partie intégrante de la République Prolétaire Démocratique du Kirep, qui ne saurait être remise en cause ;
2- Le Pesak est légitimement kirépien du fait des liens culturels historiques, de l'approbation des populations aux différentes étapes de formation de la RPDK, de l'efficacité de la politique économique commune ; aucune considération de géographie physique ne saurait contester cette légitimité.
3- Les pays signataires s'engagent à ne pas déstabiliser l'autorité et la souveraineté du Kirep sur l'archipel du Pesak.[/justify]
[center]Signature[/center]
[center]André Bertholat, Conseiller fédéral & chef du département des affaires étrangères[/center]
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