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[center]SÉANCE PARLEMENTAIRE DU 20 AVRIL 2033

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la Loi : Soutien au Caskar (10)

Proposée par : Gouvernement de la République

Justification : Le Caskar, nation amie et alliée, vient de subir une rébellion ouverte. Le Gouvernement légitime est attaqué par des forces hostiles à l’ordre en place. Le Gouvernement demande donc à pouvoir constituer un corps d’expédition pour aller aider notre allié.

Avis du comité concerné : Le Comité des Affaires étrangères approuve à l’unanimité la demande de l’Exécutif. Les traités signés avec le Caskar nous engagent à soutenir notre allié.

Loi :

Article 1 : Le Gouvernement est autorisé à constituer une armée.

Article 2 : Le Gouvernement peut recruter des soldats parmi la population vrye. Les soldats auront droit à une solde ainsi qu’à la subvention de tous leurs besoins, ainsi que ceux de leurs proches. L’Exécutif peut aussi constituer des forces armées composées de soldats étrangers.

Article 3 : Le Gouvernement peut lancer des sites de production d’armes, d’artillerie et de munition de tout type pour la durée des opérations militaires. Une fois la guerre terminée, le Gouvernement pourra constituer des entreprises de production d’armes à capital public et privé.

Article 4 : L’Exécutif peut puiser dans le Fond National pour financer les dépenses militaires. Ces dépenses sont prioritaires par rapport à dépenses votées dans le cadre du Budget 2033.

Vote :

Pour : 97
Contre : 0
Blanc : 0
Absent : 3

=> La nouvelle loi est approuvée avec une majorité absolue<=
Amaski

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[center]SÉANCE PARLEMENTAIRE DU 5 JUIN 2033

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la Loi : Loi sur la création d'une banque nationale et de deux entreprises publiques (11)

Proposée par : Gouvernement de la République

Justification : Le Gouvernement vrye prévoit de mettre en œuvre son plan d’investissement pour l’année 2033. Dans ce cadre, l’Exécutif demande au Parlement d’approuver la création d’une banque nationale et de deux compagnies publiques. Ces trois institutions devront permettre de favoriser le développement économique du pays en instaurant une politique monétaire organisée et aussi en coordonnant le transport de biens et de personnes.

Prenant en considération les doutes émis sur la pertinence de deux compagnies publiques, le Gouvernement rassure que les entreprises seront privatisées au fil du temps en faveur de fonds d’investissement et de retraite vrye. L’objectif est avant tout d’assurer un service minimum vital car le secteur du transport possède une importance majeure pour notre contrée. En vue du seuil d’accès très élevé du marché du transport maritime et aérien, une intervention publique semble indispensable, le temps que le secteur privé puisse également investir le domaine.

Avis du comité concerné : Le Comité des Affaires économiques approuve à l’unanimité la loi proposée par l’Exécutif.

Loi :

Article 1 : Est constitué une banque portant le nom de Banque Nationale vrye. La Banque aura un capital de départ de 3 000 000 000 rands libres. L’institution sera dirigée par un comité de sept directeurs nommés par la Maison des Affranchis pour une durée de dix ans.

Article 2 : La Banque Nationale vrye aura pour mission de lutter contre l’inflation. L’inflation réelle devra se maintenir entre 0 à 3% par année. La Banque peut utiliser tous les outils qu’elle juge pertinent pour réaliser cet objectif. Elle a le monopole de l’impression de billets et de fabrication de rands libres dans les territoires de la République de Vryheid. Les monnaies locales sont autorisées tant qu’elles ne violent pas la législation en place ou les bonnes mœurs.

Article 3 : La Banque Nationale vrye gère la réserve d’or détenue par l’Etat. La réserve d’or est estimée en 2033 à 55 tonnes d’or. La vente et l’achat d’or peut que se faire avec l’accord du Président de la République et du Comité pour les Affaires économiques de la Maison des Affranchis.

Article 4 : Est constituée une compagnie aérienne publique du nom de Vrye Airlines. Elle aura un capital de départ de 6 000 000 000 rands libres. L’entreprise sera dirigée par un comité de trois directeurs nommés par la Maison des Affranchis pour une durée de dix ans.

Article 5 : Est constituée une compagnie de transport maritime publique du nom de Compagnie Vrye Occidentale. Elle aura un capital de départ de 7 000 000 000 rands libres. L’entreprise sera dirigée par un comité de trois directeurs nommés par la Maison des Affranchis pour une durée de dix ans.

Vote :

Pour : 62
Contre : 31
Blanc : 7
Absent : 0

=> La nouvelle loi est approuvée avec une majorité absolue<=
Amaski

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[center]SÉANCE PARLEMENTAIRE DU 20 JUIN 2033

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la Loi : Loi sur la création d'une université à Vry Haven (12)

Proposée par : Gouvernement de la République

Justification : L’Exécutif propose la loi suivante. Celle-ci devra encadrer la création de la première université du Vryheid afin de réaliser les objectifs fixés par la Maison des Affranchis et le Gouvernement pour cette année. Le but est de permettre de former les futures élites économiques, sociales, culturelles et politiques du pays sans devoir envoyer nos jeunes à l’étranger.

Avis du comité concerné : Le Comité pour la Formation et la Recherche appuie de manière unanime le projet de loi.

Loi :

Article 1 : Est constituée une cité universitaire dans l’agglomération de Vry Haven. La cité portera le nom d’Université de Vry Haven. Le financement de ce site est assuré par le Gouvernement. Des associations et des états étrangers peuvent financer des départements ou/et facultés ou/et des infrastructures annexes. L’Université et le secteur privé peuvent négocier et signer des accords de coopération.

Article 2 : L’Université de Vry Haven sera dirigée par un recteur nommé par la Maison des Affranchis à partir d’une liste de candidats établie par le Gouvernement. Le Recteur nommera à son tour son équipe et tous les fonctions dont la nomination n’est pas assurée par une autre personne.

Article 3 : L’Université de Vry Haven se dotera de statuts qui devront être confirmées par le Gouvernement.

Article 4 : L’enseignement des gender studies et autres conneries de ce genre est interdite.

Vote :

Pour : 97
Contre : 0
Blanc : 3
Absent : 0

=> La nouvelle loi est approuvée avec une majorité absolue<=
Amaski

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[center]SÉANCE PARLEMENTAIRE DU 21 OCTOBRE 2033

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la Loi : Règlement interne de la Maison des Affranchis (13)

Proposée par : Présidence de la Maison des Affranchis

Justification : La Présidence de la Maison des Affranchis propose de voter un règlement interne devant améliorer le travail de la Maison et surtout encadrer le travail de lobbying et l’organisation des séances. Même si le règlement peut interroger certains, il semble indispensable pour que le Parlement puisse assumer efficacement ses missions.

Avis du comité concerné : Le Comité pour les Lois appuie de manière unanime le projet de règlement.

Loi :

Article 1 : Les représentants de la Maison des Affranchis se réunissent dans la Chambre des Affranchis pour leurs séances plénières à rythme régulier selon un calendrier fixé par le triumvirat et approuvé par la Maison.

Article 2 : Les séances de la Maison des Affranchis sont préparées, présidées et encadrées par un triumvirat élu par les représentants pour un mandant de six mois renouvelable. Les trois membres du triumvirat ne doivent pas avoir la nationalité vrye et ne pas appartenir à des partis politiques de la République de Vryheid.

Article 3 : Les représentants de la Maison des Affranchis peuvent former des partis au sein de l’assemblée. Un parti doit avoir au moins cinq représentants parmi ses membres pour être crée et maintenu. Chaque parti a droit à un espace pour se réunir et aussi peut voter au nom de représentants absents si ceux-ci ont accordé au parti une procuration de vote écrite et signée.

Article 4 : Les représentants du milieu associatif, économique et culturel de la République de Vyheid peuvent maintenir des lobbyistes au sein de la Maison des Affranchis. Chaque lobbyiste doit être inscrit dans un registre. Tout cadeau et don financier à un parti ou représentant de la Maison doit être enregistré. Un représentant acceptant un cadeau ou un don financier sans l’enregistrer, peut être mis en examen pour fraude et corruption. Le registre est public et accessible aux médias et citoyens en permanence.

Article 5 : Les puissances étrangères peuvent également entretenir des lobbyistes. A cette fin, ils doivent enregistrer les lobbyistes auprès du Ministère des Affaires étrangères de la République. Le nombre de lobbyistes est limité à trois par pays étranger.

Article 6 : Les représentants de la Maison des Affranchis ne jouissent pas de l’immunité parlementaire et ont pour obligation de coopérer en tout instant avec les forces de l’ordre. Si un représentant est interrogé par la police, il est dans le droit d’accorder à un autre représentant le droit de voter à sa place.

Vote :

Pour : 72
Contre : 25
Blanc : 3
Absent : 0

=> Le nouveau règlement est approuvé avec une majorité absolue<=
Amaski

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[center]SÉANCE PARLEMENTAIRE DU 23 NOVEMBRE 2033

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la Loi : Loi des Brevets (14)

Proposée par : Parti libéral-radical

Justification : Le Parti libéral-radical considère que la protection des brevets et des droits d’auteur est essentielle pour le bon fonctionnement d’une économie moderne. C’est pourquoi notre mouvement propose d’approuver une loi devant permettre d’établir le principe du brevets et du droit d'auteur. Nous avons le soutien du Parti panalgarbien qui est d’accord avec nous sur la nécessité de soutenir la protection de l’innovation nationale et algarbienne.

Avis du comité concerné : Le Comité des Affaires économiques appuie avec une majorité absolue le projet de loi.

Loi :

Article 1 : Les personnes juridiques peuvent faire breveter des procédures de fabrication industrielles et/ou artisanales innovantes et ayant nécessité des efforts de développement. La procédure de fabrication ne doit pas être évidente.

Article 2 : Le Bureau national des Brevets est chargé de gérer les demandes de brevetage et de maintenir l’archive des brevets à jour. Pour qu’une procédure soit considérée comme brevetée, le créateur doit faire une demande au Bureau et la demande être acceptée.

Article 3 : Un brevet enregistré au Bureau national des Brevets offre au concepteur un monopole sur la procédure pendant au maximum dix ans ou jusqu’à ce que les profits générés grâce à cette procédure dépassent de dix fois les investissements de recherche initiaux strictement liés au développement de la procédure.

Article 4 : Les personnes juridiques adoptant un comportement abusif en matière de défense de leurs brevets peuvent être sanctionnées par le Bureau national des Brevets.

Article 5 : Une personne juridique ayant enregistré un brevet à l’étranger doit également inscrire son brevet auprès du Bureau national des Brevets pour pouvoir jouir de la protection de son innovation sur le territoire de la République de Vryheid. Un brevet enregistré dans un pays de l’Union panocéanique peut être considéré protégé rétroactivement au Vryheid dans certains cas particuliers. Le Bureau national des Brevets est la seule autorité pouvant juger ces cas.

Article 6 : En cas de litige en matière de brevets, les personnes juridiques se sentant lésées peuvent porter plainte auprès du Tribunal commercial de Vry Haven. Celui-ci jugera l’affaire.

Article 7 : Les créateurs de contenu culturel jouissent d’un droit d’auteur sur leur production. Le droit d’auteur donne la propriété intellectuelle exclusive sur le contenu créé et des potentiels dérivés. Le contenu ne doit pas être évident ou avoir déjà été créé.

Article 8 : Les personnes juridiques jouissant d’un droit d’auteur voient leur production protégée pendant une durée de quinze ans.

Article 9 : En cas de litige en matière de droits d’auteur, les personnes juridiques se sentant lésées peuvent porter plainte auprès du Tribunal commercial de Vry Haven qui jugera l’affaire.

Article 10 : Les droits d’auteur de personnes juridiques provenant de l’Union panocéanique sont automatiquement protégés par la législation vrye. Les personnes juridiques résidant en dehors de l’Union, jouissent également de la protection de leurs droits d’auteur sauf si Tribunal commercial de Vry Haven juge autrement.

Vote :

Pour : 77
Contre : 20
Blanc : 3
Absent : 0

=> La Loi sur les Brevets est approuvée avec une majorité absolue<=
Amaski

Message par Amaski »

[center]SÉANCE PARLEMENTAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2033

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la Loi : Loi sur la Convention sur l'interdiction des armes de destruction massive (15)

Proposée par : Gouvernement

Justification : Le Gouvernement propose de ratifier la Convention sur l'interdiction des armes de destruction massive. Celle-ci permettra de favoriser le désarmement mondial des armes de destruction massive qui représentent un danger potentiel majeur pour notre pays et le reste de l’Humanité. C’est également l’occasion pour la République de Vryheid d’intégrer une structure faisant la promotion d’un monde plus pacifique et recourant moins aux armes pour résoudre ses conflits.

Avis du comité concerné : Le Comité des Affaires militaires est opposé à ce projet de loi, le considérant contraire aux intérêts sur long terme de la République de Vryheid. La capacité de pouvoir produire des armes atomiques doit rester une option en cas de grave dégradation de l'environnement géopolitique.

Loi :

Article I : Définition

1. On entend par « arme de destruction massive » : les armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, climatiques, sismiques et thermobariques de forte puissance.

A. Les produits chimiques, biologiques, radioactifs et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention.

2. Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définit dans l'Article I,1.

Article II : Obligations générales

1. Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
A. Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes de destruction massive, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes de destruction massive à qui que ce soit ;
B. Employer d'armes de destruction massive ;
C. Entreprendre des préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes de destruction massive ;
D. Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.

2. Chaque État partie s'engage à détruire les armes de destruction massive dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.

3. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les armes de destruction massive qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre État partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. Chaque État partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes de destruction massive dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article III : Déclarations

1. Chaque État partie doit déclarer s'il a sur son territoire des armes de destruction massive, des composants entrant dans le processus de fabrication de celles-ci, ou des installations permettant de fabriquer ces composants.

2. Toutes les installations de fabrication visé par l'Article III,1 sont soumises à une vérification systématique par les inspecteurs de l'Organisation.

Article IV : Mesures d’application nationales

1. Chaque État partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention.

2. Chaque État partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses fonctions.

Article V : L’Organisation

1. Les États parties créent par les présentes l'Organisation pour l'interdiction des armes de destruction massive afin de réaliser l'objet et le but de la présente Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.

2. Tous les États parties à la présente Convention sont membres de l'Organisation. Aucun État partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.

3. L’Organisation a son siège à Anaa (République de Mari).

4. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention.

5. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts par les États parties selon le barème indexé sur les capacités financière de chaque Membre.

6. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation sera automatiquement exclu.

7. Les Membres prennent les décisions relatives aux questions de procédure et de fonctionnement à la majorité simple des Membres présents et votants.

8. L’Organisation peut effectuer des inspections sans préavis, sur n’importe quel lieu ou territoire placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie.

9. Les inspections mené par l’Organisation sont effectuées par des inspecteurs originaires de tous les États parties.

10. L'Organisation et son personnel jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

Article VI : Assistance et protection

1. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit de tout État partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes de destruction massive et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la présente Convention.

2. Chaque État partie s'engage à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes de destruction massive, et a le droit de participer à un tel échange.

Vote :

Pour : 21
Contre : 19
Blanc : 60
Absent : 0

=> La Loi sur la Convention sur l'interdiction des armes de destruction massive est approuvée avec une majorité simple <=
Amaski

Message par Amaski »

[center]SÉANCE PARLEMENTAIRE DU 23 FÉVRIER 2034

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la Loi : Budget 2034

Proposée par : Gouvernement de la République

Justification : Le Gouvernement vrye propose à la Maison des Affranchis l’approbation du Budget pour l'année 2034.

Le Budget prévoit une hausse modérée des dépenses par rapport à l’année écoulée. La hausse se situera à 3,2% afin de répondre aux besoins croissants générés par l’accroissement démographique. Comme en 2033, l’Etat prélèvera des taxes et impôts à hauteur de 15% du PIB. Cela aura pour effet d’avoir une hausse des recettes fiscales de 17,2%. En même temps, les postes budgétaires ont été présentés de manière plus claire et en étant sous-divisé de manière plus claire.

La différence générée entre la hausse des revenus et celle des dépenses devra permettre de réduire le déficit de l’Etat en le coupant en deux. Le déficit du Budget 2034 sera ainsi situé à hauteur de 594 034 400 dollars au contraire du déficit 2033 qui fut à hauteur de 1 243 000 000 dollars. L’Etat roulera donc un déficit de 1,5% du PIB.

La dette publique reculera pour sa part de 58% à 49,16% du PIB.

Loi :

[quote="Budget 2034"]

Article 1 : Le Budget 2034 prévoit des recettes à hauteur de 5 797 965 600 dollars constitués d’impôts et de taxes.

Article 2 : Le Budget 2034 prévoit des dépenses à hauteur de 6 392 000 000 dollars.

Article 3 : Le déficit du Budget 2034 est estimé à hauteur de 594 034 400 dollars.

Article 4 : Les dépenses sont fixées dans douze postes budgétaires : Défense nationale, Administration, Justice, Sécurité intérieure, Politique éducative, Conservation du Patrimoine, Développement culturel, Transport, Energie, Protection de la Nature, Gestion des Ressources naturelles et Service de la Dette.

Article 4a :
La Défense nationale se voit attribué un budget de 1 018 000 000 dollars.

Article 4b : L’Administration publique se voit attribué un budget de 150 000 000 dollars.

Article 4c : La Justice se voit attribué un budget de 50 000 000 dollars.
Article 4d : La Sécurité intérieure se voit attribué un budget de 325 000 000 dollars.

Article 4e : La Politique éducative se voit attribué un budget de 1 010 000 000 dollars.

Article 4f : La Conversation du Patrimoine se voit attribué un budget de 10 000 000 dollars.
Article 4g : Le Développement culturel se voit attribué un budget de 45 000 000 dollars.

Article 4h : Le Transport se voit attribué un budget de 1 000 000 000 dollars.

Article 4i : L’Energie se voit attribué un budget de 1 500 000 000 dollars.

Article 4j : La Protection de la Nature se voit attribué un budget de 20 000 000 dollars.
Article 4k : La Gestion des Ressources naturelles se voit attribué un budget de 30 000 000 dollars.

Article 4l : Le Service de la Dette se voit attribué un budget de 1 234 000 000 dollars.

Article 5 : Le Budget peut être revu par la Maison des Affranchis en cas de besoin majeur au courant de l’année pendant lequel court le Budget.

[/quote]

[quote="Procédure de vote"]

Pour : 92
Contre : 6
Blanc : 2
Absent : 0

=> Le Budget 2034 est approuvé avec une majorité absolue <=

[/quote]
Amaski

Message par Amaski »

[center]SÉANCE PARLEMENTAIRE DU 8 JUILLET 2034

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la Loi : Loi sur l'instauration de la dictature

Proposée par : Gouvernement de la République

Justification : Les Services secrets de la République ont transmis au Gouvernement de la République du Vryheid un rapport dramatique. Une coalition de pays va déferler sur l’UPO dans le but d’anéantir la civilisation britonique. La Commission de la Sécurité a confirmé la validité du rapport en analysant les sources.

L’incident autour de l’Empire luciférien était un piège devant permettre de justifier l’agression contre notre espace culturel. Face à cette menace existentielle majeure, le Gouvernement demande la proclamation des procédures d’urgence prévues.

Loi :

[quote="Dictature"]

Article 1 : Le Gouvernement civil est dissous. La dictature est instaurée pour un délai de six mois renouvelable. Le chef de l’Etat-major militaire prend la fonction de dictateur et devra conduire toutes les opérations civiles et militaires nécessaires à la survie nationale. La dictature prendra également fin deux mois après la fin du conflit même si le délai de six mois n’est pas atteint. Le Parlement sera retabli dans ses droits et un nouveau gouvernement civil formé.

Article 2 : Toutes les lois sur les libertés excepté l’Habeas corpus sont suspendues. Le Gouvernement dictatorial rcoit les pleins pouvoirs pour garantir la survie civilisationnelle du Vryheid. Il a le plein contrôle sur toutes les ressources de la contrée. La branche judiciaire devra rester indépendante pour toutes les affaires n’étant pas du ressort de la loi martiale.

Article 3 : Le Vryheid met fin à sa participation à la Convention sur l'interdiction des armes de destruction massive. L’Armée est libre d’utiliser tous les moyens nécessaires à la défense du sol national.

Article 4 : Le Plan Rein Blood est déclenché.

Article 5 : Le Plan Overkill est déclenché.

Article 6 : Le Plan Drake est déclenché.

[/quote]

[quote="Procédure de vote"]

Pour : 99
Contre : 6
Blanc : 1
Absent : 0

=> La loi sur l'instauration de la dictature est approuvée avec une majorité absolue <=

[/quote]
Amaski

Message par Amaski »

[center]SÉANCE PARLEMENTAIRE DU 11 OCTOBRE 2034

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la Loi : Loi sur la création d'une charte fondamentale

Proposée par : Gouvernement provisoire

Justification : Un panel d’experts en droit constitutionnel nationaux et étrangers ont aidé à rédiger une charte devant permettre de constituer notre nation sur la base de nos idéaux et nos aspirations. Ce projet de constitution est essentiel pour permettre de fonder une nation valorisant la liberté et la réalisation de la volonté populaire. C’est pourquoi le panel et l’ensemble des membres du Gouvernement provisoire soutiennent le projet et invitent le Parlement à l’approuver.

Le projet de loi soumis prévoit des élections dans un délai d’un mois et des provisions pour assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à là.

Loi :

[quote="Charte fondamentale"]

Article 1 : La Charte fondamentale de la République du Vryheid est la base légale de la constitution de la République du Vryheid.

Article 2 : Des élections pour le Congrès et la fonction de Premier Citoyen sont proclamées afin d’être tenues 30 jours après l’approbation de la présente loi.

Article 3 : Toutes les institutions et acteurs politiques pré-Weltkrieg assureront l’intérim jusqu’à la fin de l’élection et la reconstitution des différents pouvoirs.

[/quote]

[quote="Annexe"]

[center]CHARTE FONDAMENTALE DE LA RÉPUBLIQUE DU VRYHEID[/center]
Préambule : Sous le regard de Dieu et au nom de la Liberté naturelle, nous avons décidé de nous unir par la présente charte, formant un contrat social afin d’assurer la poursuite de notre bonheur individuel et collectif. Il ne peut avoir de tyrannie et d’arbitraire entre nous. Nul homme ne peut voir sa liberté diminuée sans que celui-ci jouisse des bienfaits de la Civilisation. Tout homme peut rompre le présent contrat social en tout instant, devenant libre de toutes ses obligations et droits envers le reste de la Communauté contractuelle.

Article 1 :

a) L’Homme ne peut pas être forcé à abandonner sa liberté naturelle contre son gré. C’est ainsi que tout nouvel arrivant au Vryheid de race noire, soit-il par l’immigration ou en naissant sur place, peut ou pas signer le Contrat social vrye afin de devenir un membre de la Communauté contractuelle. Il doit pour cela être adulte, en pleine possession de ses facultés mentales et suivre le processus établi par le Gouvernement du Vryheid.

b) Il jouira dès l’instant de la signature du Contrat de tous les droits et devoirs allant avec l’adhésion à la Communauté contractuelle. Il peut rompre le contrat en tout instant, perdant tous ses droits et devenant libre de toutes ses obligations. Tous ceux qui n'ont pas signé le Contrat social, n’ont aucun droit découlant du Contrat social et aucune obligation envers la collectivité. Le Contrat social vrye peut être signé qu’une seule fois par une personne.

Article 2 : Le Vryheid est une nation bâtie dans le but d’être un refuge pour les Noirs opprimés et persécutés à travers le monde. La possibilité d’adhésion au Contrat social est en conséquence destinée en priorité aux Algarbiens noirs. D’autres peuvent adhérer au Contrat social si leurs qualités individuelles justifient leur participation à la vie communale. Servant de Nouvel Israël pour tous ceux échappant aux pharaons modernes, le Vryheid défendra la liberté de tous jusqu’au bout.

Article 3 : Tous les hommes sont égaux dans leur essence, enfants de Dieu, et membres égaux de la Communauté contractuelle. Nul membre de la Communauté contractuelle ne peut donc être nui pour ses accidents, ses pensées, volontés, choix et désirs tant que ceux-ci ne mettent pas en péril la liberté naturelle d’un autre membre de la Communauté contractuelle. Tous ont ainsi le droit de s’exprimer librement en public, de penser sans limitation, de croire dans ce qui est considéré par eux comme la Vérité, de s’associer entre eux, de former des partis, de manifester et de former des unions de toute sorte.

Article 4 : Le droit à la propriété est la base de la vie collective. Nul membre de la Communauté contractuelle ne peut voir sa propriété mise en cause sauf si celle-ci a été acquise en dépouillant injustement un autre. La Collectivité peut taxer et imposer la propriété à condition que les recettes de ces taxes et impôts aient pour seul objectif de subvenir aux besoins qui concernent tous. La taxation ou/ et l’imposition ne doit pas affecter la pérennité sur long terme de la propriété privée. Le transfert de propriété ne peut pas être imposé ou taxé. Nul ne peut être forcé à contribuer à la Collectivité davantage qu’un tiers de ses revenus.

Article 5 : La Collectivité peut demander aux membres des contributions financières pour subvenir aux besoins des choses tenues en commun par tous. La chose publique est financée par des impôts, des taxes et des contributions diverses. Tous les membres de la Communauté contractuelle doivent être imposés et taxés aux mêmes conditions. Nul ne peut être exempté. Les plus démunis et faibles de la Communauté contractuelle peuvent voir leur contribution être réduite à un sous symbolique si le poids de l’impôt serait fatal à leur subsistance.

Article 6 : La base de l’organisation politique du Vryheid est la commune. Chaque municipalité peut s’organiser politiquement selon son bon vouloir ainsi que lever les impôts et les taxes qu’elle juge nécessaire à son bon fonctionnement tant que la somme des impôts ne dépasse pas 15% du revenu des imposés. Ceux qui contribuent par les impôts et taxes au fonctionnement de la chose publique locale doivent pouvoir participer à la constitution du pouvoir public. La présente charte s’applique en priorité et au détriment les lois et coutumes locales.

Article 7 : Les communes peuvent constituer des provinces dont l’organisation et les buts sont fixés par les habitants de la province. Le financement des provinces est assuré par les communes la composant. La présente charte s’applique en priorité et au détriment les lois et coutumes de ces provinces.

Article 8 : Les lois et règles de la Communauté contractuelle sont fixées, corrigées et supprimées par le Congrès. Seul le Congrès peut créer, changer ou détruire un texte législatif concernant toute la Communauté contractuelle. Celui-ci est également le seul représentant de la volonté commune de tous ceux ayant signé le Contrat social.

a) Le Congrès est constitué de 660 membres et de deux chambres. La première chambre est la Maison des Affranchis qui abrite 600 sièges. La deuxième chambre est la Maison des Contributeurs. Celle-ci est composée de 60 représentants.

b) Les représentants à la Maison des Affranchis sont nommés députés. Ceux-ci sont élus pour des mandats de 3 ans, renouvelable trois fois, dans le cadre d’élections générales universelles et libres. Tout signataire du Contrat social peut voter, être élu et être porté à l’élection. Chaque électeur détient une voix. Un député élu ne peut pas refuser son élection sauf s’il décide de rompre le Contrat social.

c) Les représentants de la Maison des Contributeurs sont nommés sénateurs. Ceux-ci sont élus pour des mandats de 3 ans, renouvelable trois fois, dans le cadre d’élections au mode de scrutin censitaire. Peuvent voter, être élu et être porté à l’élection que ceux contribuant au-delà d’une participation symbolique aux finances de la Collectivité. Chaque électeur possède un à cinq voix, en fonction de sa contribution moyenne des trois années précédentes aux caisses publiques.

d) Tout membre du Congrès peut proposer une motion de projet de loi, de modification ou de suppression d’un texte législatif. La motion est lue à la Maison des Affranchis, débattue, amendée et ensuite votée. Si elle est approuvée par la Maison des Affranchis avec une majorité absolue, elle est lue, débattue et votée à la Maison des Contributeurs. Si la motion est acceptée par la Maison des Contributeurs, le texte devient loi. Si elle est refusée, elle est renvoyée à la Maison des Affranchis et une commission de médiation est constituée. Une loi approuvée par les deux maisons est ensuite signée et publiée par le Premier Citoyen.

e) Le pouvoir de déclarer la guerre est du ressort du Congrès. Celui-ci met alors en œuvre un référendum national au suffrage universel et au bulletin public. En cas d’acceptation de la déclaration de guerre par la Communauté du Contrat Social, les électeurs favorables au conflit peuvent être conscrits pour réaliser les objectifs de guerre. Ceux ayant voté contre la guerre, ne peuvent pas être assujettis à la conscription à l’exemption s’ils sont des soldats professionnels.

f) En cas de crise existentielle, le Congrès est autorisé à promulguer la dictature pour six mois. Cela fait, un dictateur est nommé. Il restera en fonction jusqu’à ce que le Congrès vote la fin du régime dictatorial et la restauration de l’ordre constitutionnel classique. La dictature ne peut pas suspendre les libertés naturelles défendues par la Charte et doit uniquement avoir pour objectif de vaincre la menace existentielle.

Article 9 : La gestion des affaires publiques courantes et l’exécution des lois est confiée à un Gouvernement. Ce dernier est constitué par le Premier Citoyen. Celui-ci est élu au suffrage universel par tous les membres de la Communauté contractuelle.

a) Le Gouvernement assure la sécurité de la Collectivité en constituant une armée, en l’entretenant et en mettant en œuvre toutes les actions nécessaires pour maintenir la liberté de tous face aux envahisseurs étrangers.

b) Le Gouvernement met en place et entretient les structures administratives nécessaires à la réalisation et la mise en place des lois et des budgets votés par le Congrès. L’Exécutif ne peut pas outrepasser les missions que le Congrès lui a confiées.

c) Le Gouvernement assure la défense des intérêts de la République à l’extérieur du territoire de la Communauté du Contrat social. Il négocie et interagit avec les puissances étrangères selon ce qu’il juge être le plus favorable au pays tant que le Congrès ne stipule pas différemment.

d) Le Gouvernement peut prélever des impôts, taxes et contributions tant qu’il ne prélève pas plus que 18% du revenu des membres de la Communauté contractuelle. Les taux et la nature de la fiscalité est décidée par le Congrès.

e) Le Gouvernement peut prendre les mesures qu’il estime nécessaire pour assurer une immigration ordonnée et assurant une intégration optimale. L’adhésion au Contrat social peut être limité ou reporté si cela est nécessaire pour garantir une immigration réussie.

Article 10 : Le pouvoir de juger les infractions aux lois est le monopole de la branche judiciaire. Celle-ci est représentée par les tribunaux communaux, les tribunaux de paix, les tribunaux régionaux et la Cour suprême.

a) Les tribunaux de paix assurent la résolution des conflits entre citoyens à travers d’une médiation sans recours à un processus juridique. La médiation est facultative et est organisée au niveau des municipalités. Ils sont constitués de médiateurs élus par les populations de la commune au sein de laquelle se trouve le tribunal de paix pour une durée fixée par les communes elles-mêmes.

b) Les tribunaux communaux gèrent les affaires juridiques locales en première instance. Le tribunal communal est géré par un juge qui est élu par les habitants pour une durée de six ans. Un juge ayant commis des méfaits graves dans le cadre de sa fonction peut être destitué par la Cour suprême.

c) Chaque région du Vryheid a droit à un tribunal régional. Celui-ci est géré par trois juges élus par la population du territoire pour un mandat de 6 ans. Les tribunaux régionaux gèrent les recours contre les décisions des tribunaux communaux et prennent aussi en charge les dossiers concernant des crimes ayant eu lieu à travers de plusieurs communes ou d’une gravité particulière.

d) Les affaires d’ordre national et les recours aux décisions des tribunaux régions sont pris en charge par la Cour suprême. Celle-ci juge également les affaires de corruption et les crimes commis par des fonctionnaires et les membres du Congrès. Les juges de la Cour suprême sont au nombre de neuf et nommés par le Congrès pour des mandats de 21 ans.

Article 11 : La présente charte peut être modifiée par le Congrès avec un vote favorable des trois-quarts des membres des deux chambres et avec l’approbation du Premier Citoyen. Celui-ci peut apposer son véto s’il considère que la réforme menace les valeurs fondamentales de la Charte.

[/quote]

[quote="Procédure de vote"]

Pour : 92
Contre : 4
Blanc : 1
Absent : 3

=> La Loi sur la création d'une charte fondamentale est approuvée avec une majorité absolue <=

[/quote]
Amaski

Message par Amaski »

[center]SESSION CONGRESSIONNELLE DU 23 NOVEMBRE 2034

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/898554PARLIAMENT1486211444832591.jpg[/img][/center]

Nom de la motion : Loi sur le renforcement économique

Initiant : Abélard Congo, Haut-Commissaire à l’Economie

Argumentaire de l’initiant : Le pays est confronté à une grave crise monétaire et économique. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de lancer un programme d’accroissement des relations commerciales.

Pour faciliter la tâche, l’Exécutif demande au Congrès le droit de signer des accords commerciaux sans devoir soumettre chaque contrat à l’Assemblée plénière. Egalement, on propose de légaliser les mesures prises par le Gouvernement provisoire concernant la monnaie nationale en ajoutant quelques mesures pour sécuriser davantage le système monétaire.

Avis de la Commission concernée : La Commission sur les Affaires économiques approuve la motion, la jugeant équilibrée et adaptée aux besoins de l’économie nationale.

Actions dans les couloirs du Congrès : Pieter Osana a rencontré les représentants du Parti nationaliste et les Libéraux pour avoir leur appui afin de faire passer la loi sans risque.

Les Libéraux sont de facto favorables à une loi renforçant le commerce et la monnaie. L’offre de privatiser les banques nationalisées pendant la période chaude de la crise financière a permis de lever les dernières réticences. Certains sénateurs libéraux caressent même l’espoir de pouvoir profiter en privé des privations annoncées. Osana, lui s’en réjouit. Rien n’est plus prévisible que l’appât de gain.

Les Nationalistes sont plus durs à convaincre. Si leur appui n’est pas indispensable, le Premier Citoyen ne veut pas prendre de risque pour cette loi stratégique et vitale. Osana réussit à convaincre Aertsen de soutenir la motion avec ses troupes en échange d’une concession sur le dossier de la centrale nucléaire à sodium de Vry Haven.

A la place de la démanteler illico presto, la centrale sera gérée dans un partenariat public-privé. Pour Spoelder, la centrale nucléaire est absolument secondaire et son sort n’a aucune importance pour lui. Son électorat n’est aucunement concerné. Toutefois, elle est pour les nationalistes une véritable figure de proue. En la conservant, Osana espère ainsi avoir les Nationalistes non seulement pour la présente loi, mais aussi pour d’autres projets. Bien évidemment, pour garder la loyauté de Daruk Aertsen, on s’assurera de toujours jouir d’un « kill button » sur la centrale. Si les Nationalistes tentent un coup de poignard contre le Gouvernement, on fermera la centrale, donnant un coup de pied au symbole si cher aux Nationalistes.

Loi mise au vote :

[quote="Projet soumis"]

Préambule : Le Weltkrieg a tué l’ancien monde. L’économie et les marchés pré-guerre sont désormais plus qu’un lointain souvenir et ébranlés dans leurs fondations. La République du Vryheid se doit donc de constituer une nouvelle stratégie pour trouver sa place dans le monde qui s’augure, un monde dans lequel nous devrons tenir sur nos propres pieds. C’est pourquoi la présente loi veut engager la finalisation de la réforme monétaire et aussi donner au Gouvernement plus de liberté pour signer des accords commerciaux ouvrant des marchés à nos commerçants et producteurs.

Article 1 : La République du Vryheid est une économie capitaliste garantissant la libre entreprise et la sécurité de la propriété. La monnaie nationale en est l’expression du droit à l’échange et à la possession de biens.

Article 2 : La Banque nationale est un organe indépendant qui a pour objectif d’assurer la stabilité de la monnaie nationale et à maintenir l’inflation sous contrôle. Elle doit agir dans le but de prévenir des variations trop fortes du cours monétaire et à garder l’inflation sous la barre des 5% par an.

Article 3 : Le Gouvernement engagera la privatisation des banques soumises à capitalisation étatique et jugées à nouveau capables d’entrer en compétition dans le marché libre. Les instituts ne pouvant pas être restructurées et rendues compétitives devront être soit démantelées soit intégrées à d’autres structures. Le Gouvernement est libre de fixer des conditions aux acquéreurs des dites institutions pour sauvegarder les intérêts nationaux.

Article 4 : Le Vryheid ne pouvant être représenté par une monnaie incarnant l’Apartheid, le Rand libre est rebaptisé Gouden (Go). Aucun changement supplémentaire ne sera apporté à la monnaie. Le taux est fixé à 172,89 Gouden pour 1 gramme d’or dès la publication de la présente loi. Touefois, le taux sera revu par la Banque nationale selon l’évolution de l’économie du Montalvo et du cours d’or. La Livre montalvéenne fait référence comme standard monétaire international pour le Gouden.

Article 5 : La Livre électronique du Montalvo est reconnue comme monnaie secondaire dans la République du Vryheid. Les citoyens pourront accomplir toutes les transactions auprès les administrations publiques en Livre électronique.

Article 6 : Afin de stimuler le commerce avec les autres pays, simplifier le travail du Congrès et surtout permettre au Vryheid d’être plus indépendant économiquement des grands blocs traditionnels, le Congrès autorise le Gouvernement à signer des accords commerciaux avec d’autres pays sans devoir demander un vote au Congrès pour chaque accord. L’approbation de la Commission des Affaires étrangères suffit à cela. Seulement les accords commerciaux au sens le plus strict peuvent profiter de cette mesure. Tout cavalier législatif est de facto soumis à l’obligation d’être discuté et voté au Congrès.

[/quote]
Maison des Affranchis :

[img]https://www.telesurtv.net/__export/1436575084151/sites/telesur/img/news/2015/07/10/parlamentogriego.jpg_1998646312.jpg[/img]

Répartition des sièges

Parti nationaliste : 208
Parti libéral : 129
Parti panalgarbien : 192
Parti du Progrès : 18
Parti syndicaliste : 53

Résultat du vote

Oui : 407
Non : 142
Blanc : 41

Absences : 10
Présences : 509
Quorum : 301

Décision

La Maison des Affranchis APPROUVE la motion.

Maison des Contributeurs :

[img]https://www.telesurtv.net/__export/1405927268913/sites/telesur/img/2014/07/04/ecuador_national_assembly.jpg_1998646312.jpg[/img]

Répartition des sièges

Parti nationaliste : 12
Parti libéral : 24
Parti panalgarbien : 11
Parti du Progrès : 8
Parti syndicaliste : 5

Résultat du vote

Oui : 47
Non : 13
Blanc : 0

Absences : 0
Présences : 60
Quorum : 31

Décision

La Maison des Contributeurs APPROUVE la motion.

Résultat final :

La motion est ACCEPTÉE par les deux chambres avec 454 pour, 155 contre et 41 blancs.
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