[center]Cancelleria del Regno de Due Lucania
[Chancellerie du Royaume des Deux-Lucagnes]
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2017/29/1/1500321996-flag.png[/img][/center]
Ici seront présentés les différentes compositions du gouvernement annuellement après les élections. Le Chancelier définit l'ensemble de la politique de l'Etat pendant un an. Seront fournies les compositions de la Diète royale et les orientations politique des ministres.
Dernière mise à jour : 15 août 2033
LÉGISLATIF | Cancelleria del Regno
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Djinndigo
[center]Composizione del Governo : 13 agosto 2032
[Composition du Gouvernement : 13 août 2032][/center]
Chancelier : Agostino di Pulia (UCR)
Ministre de la Défense et des Armées : Battisti Luviccini (UCR)
Ministre de la justice, du territoire, de l'Outre-Mer et de l’administration intérieure : Alario Battedoni (UCR)
Ministre des Affaires Etrangères : Cristiano Soverini (NLD)
Ministre de l'Education : Sandra Botesdi (NLD)
Ministre de la Santé et des Sports : Alexis Poukos (NLD)
Ministre de la Culture : Matteo di Cabusa (UCR)
Ministre des Transports, de la télécommunication et du numérique : Paolina Sardi (FIC)
Ministre de l'Agriculture et des Ressources : Alberto Scotelino (NLD)
Ministre de l'Ecologie et de l'Energie : Fabricio Marboteli (PECG)
Composition de la Diète royale :
Nombre initial de députés : 346 députés en 2033
- Union Conservatrice et Loyaliste (UCR) : 123 députés
- Nouvelle Ligue Démocrate (NLD) : 98 députés
- Front Irrédentiste-Colonial (FIC) : 75 députés
- Parti Écologiste Centre Gauche (PECG) : 38 députés
- Parti Communiste Lucanien (PCL) : 12 députés
[center][img]https://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496674184-gouvernement-2033.png[/img][/center]
[Composition du Gouvernement : 13 août 2032][/center]
Chancelier : Agostino di Pulia (UCR)
Ministre de la Défense et des Armées : Battisti Luviccini (UCR)
Ministre de la justice, du territoire, de l'Outre-Mer et de l’administration intérieure : Alario Battedoni (UCR)
Ministre des Affaires Etrangères : Cristiano Soverini (NLD)
Ministre de l'Education : Sandra Botesdi (NLD)
Ministre de la Santé et des Sports : Alexis Poukos (NLD)
Ministre de la Culture : Matteo di Cabusa (UCR)
Ministre des Transports, de la télécommunication et du numérique : Paolina Sardi (FIC)
Ministre de l'Agriculture et des Ressources : Alberto Scotelino (NLD)
Ministre de l'Ecologie et de l'Energie : Fabricio Marboteli (PECG)
Composition de la Diète royale :
Nombre initial de députés : 346 députés en 2033
- Union Conservatrice et Loyaliste (UCR) : 123 députés
- Nouvelle Ligue Démocrate (NLD) : 98 députés
- Front Irrédentiste-Colonial (FIC) : 75 députés
- Parti Écologiste Centre Gauche (PECG) : 38 députés
- Parti Communiste Lucanien (PCL) : 12 députés
[center][img]https://image.noelshack.com/fichiers/2017/23/1496674184-gouvernement-2033.png[/img][/center]
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Djinndigo
[center]Composizione del Governo : 13 agosto 2033
[Composition du Gouvernement : 13 août 2033][/center]
Chancelier : Agostino di Pulia (UCR)
Ministre de la Défense et des Armées : Battisti Luviccini (UCR)
Ministre de la justice, du territoire, de l'Outre-Mer et de l’administration intérieure : Alario Battedoni (UCR)
Ministre des Affaires Etrangères : Cristiano Soverini (NLD)
Ministre de l'Education : Sandra Botesdi (NLD)
Ministre de la Santé et des Sports : Alexis Poukos (NLD)
Ministre de la Culture : Matteo di Cabusa (UCR)
Ministre des Transports, de la télécommunication et du numérique : Paolina Sardi (FIC)
Ministre de l'Agriculture et des Ressources : Alberto Scotelino (NLD)
Ministre de l'Ecologie et de l'Energie : Fabricio Marboteli (PECG)
Composition de la Diète royale :
Nombre de députés : 352 députés en 2033
- Union Conservatrice et Loyaliste (UCR) : 127 députés
- Nouvelle Ligue Démocrate (NLD) : 108 députés
- Front Irrédentiste-Colonial (FIC) : 68 députés
- Parti Écologiste Centre Gauche (PECG) : 41 députés
- Parti Communiste Lucanien (PCL) : 8 députés
[center][img]https://image.noelshack.com/fichiers/2017/28/6/1500144938-lections-2033.png[/img]
En rouge, l'aile gauche (PCL, NDL et PECG). En bleu, l'aile droite (UCR et FIC).[/center]
[Composition du Gouvernement : 13 août 2033][/center]
Chancelier : Agostino di Pulia (UCR)
Ministre de la Défense et des Armées : Battisti Luviccini (UCR)
Ministre de la justice, du territoire, de l'Outre-Mer et de l’administration intérieure : Alario Battedoni (UCR)
Ministre des Affaires Etrangères : Cristiano Soverini (NLD)
Ministre de l'Education : Sandra Botesdi (NLD)
Ministre de la Santé et des Sports : Alexis Poukos (NLD)
Ministre de la Culture : Matteo di Cabusa (UCR)
Ministre des Transports, de la télécommunication et du numérique : Paolina Sardi (FIC)
Ministre de l'Agriculture et des Ressources : Alberto Scotelino (NLD)
Ministre de l'Ecologie et de l'Energie : Fabricio Marboteli (PECG)
Composition de la Diète royale :
Nombre de députés : 352 députés en 2033
- Union Conservatrice et Loyaliste (UCR) : 127 députés
- Nouvelle Ligue Démocrate (NLD) : 108 députés
- Front Irrédentiste-Colonial (FIC) : 68 députés
- Parti Écologiste Centre Gauche (PECG) : 41 députés
- Parti Communiste Lucanien (PCL) : 8 députés
[center][img]https://image.noelshack.com/fichiers/2017/28/6/1500144938-lections-2033.png[/img]
En rouge, l'aile gauche (PCL, NDL et PECG). En bleu, l'aile droite (UCR et FIC).[/center]
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Djinndigo
[center]Projet de loi
5 janvier 2034
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][/center]
Présenté par : Paolina Sardi (Ministre du Numérique)
Au nom de : Agostino di Pulia (Chancelier)
[justify]Exposé des motifs : au nom de la propriété intellectuelle virtuelle et du droit commercial, le gouvernement lucanien propose de renforcer le codex juridique en y ajoutant un nouvelle loi reconnaissant l'intégralité des droits de propriété virtuelle par une personne physique ou morale et attribuant à tout contrevenant ayant piraté ledit contenu, le statut de cyber-terroriste. Les ressortissants étrangers ne sont pas pris en compte par cette loi, mais peuvent à l'avenir le devenir. Face à la montée du piratage en ligne de contenu audiovisuel, ces cyber-terroristes doivent être arrêtés et leur réseau respectif, démantelé. La peine potentielle sera de cinq ans de prison avec sursis. Tout créateur de contenu audiovisuel piraté pourra porter plainte pour rallonger la peine et obtenir une somme plafonnée à 500 000 £L.[/justify]
Comptage des votes :
[quote][center]LOI SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE VIRTUELLE[/center][justify]Article premier.
Sont désormais considérés comme des crimes et délits les actes suivants :
1. Le piratage, l'expropriation ou la diffusion illégale sans préavis de contenu audiovisuel original dont le diffuseur n'est pas l'auteur via des réseaux informatiques, locaux et globaux
2. Le téléchargement et le partage desdits contenus sans l'accord explicite de l'auteur
Article second.
Commettre un des actes susmentionnés entraînera irrémédiablement (sauf si immunité citoyenne) :
1. Pour le I-1, la peine sera fixée à 5 ans de prison avec sursis et un plafond de 500 000 £L d'amende. Cette condamnation est intrinsèque à l'action, peut importe si l'auteur du contenu pardonne le criminel
2. Pour I-2, la peine sera fixée à 500 £L d'amende, avec une possibilité de suspension de ligne réseau (internet et téléphone) par l'opérateur si une poursuite est engagée de la part de l'auteur du contenu à l'encontre du ou des criminel(s)
Article troisième.
Les opérateurs téléphoniques et autres fournisseurs d'accès réseau seront tenus par la loi, peut importe leur nationalité d'origine et l'emplacement de leur siège social, d'obéir à l’État lucanien lorsque :
1. Il sera question de couper totalement la connexion des susmentionnés malfaiteurs dans le cadre des poursuites judiciaires. Tout acte inverse provoquera des poursuites judiciaires à l'encontre du groupe/entreprise susmentionné.
2. De fournir l'intégralité de l'historique de connexions, entrées et sorties effectués sur le réseau des entreprises en question. Tout manquement entraînera des poursuites judiciaires à l'encontre du groupe ou de l'entreprise coupable.[/justify][/quote]
Fait au siège de la Diète royale, à Palepoli, le 5 janvier 2034
5 janvier 2034
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][/center]
Présenté par : Paolina Sardi (Ministre du Numérique)
Au nom de : Agostino di Pulia (Chancelier)
[justify]Exposé des motifs : au nom de la propriété intellectuelle virtuelle et du droit commercial, le gouvernement lucanien propose de renforcer le codex juridique en y ajoutant un nouvelle loi reconnaissant l'intégralité des droits de propriété virtuelle par une personne physique ou morale et attribuant à tout contrevenant ayant piraté ledit contenu, le statut de cyber-terroriste. Les ressortissants étrangers ne sont pas pris en compte par cette loi, mais peuvent à l'avenir le devenir. Face à la montée du piratage en ligne de contenu audiovisuel, ces cyber-terroristes doivent être arrêtés et leur réseau respectif, démantelé. La peine potentielle sera de cinq ans de prison avec sursis. Tout créateur de contenu audiovisuel piraté pourra porter plainte pour rallonger la peine et obtenir une somme plafonnée à 500 000 £L.[/justify]
Comptage des votes :
- Votes POUR : 192
- Votes CONTRE : 113
- Votes neutres et/ou absents : 47
[quote][center]LOI SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE VIRTUELLE[/center][justify]Article premier.
Sont désormais considérés comme des crimes et délits les actes suivants :
1. Le piratage, l'expropriation ou la diffusion illégale sans préavis de contenu audiovisuel original dont le diffuseur n'est pas l'auteur via des réseaux informatiques, locaux et globaux
2. Le téléchargement et le partage desdits contenus sans l'accord explicite de l'auteur
Article second.
Commettre un des actes susmentionnés entraînera irrémédiablement (sauf si immunité citoyenne) :
1. Pour le I-1, la peine sera fixée à 5 ans de prison avec sursis et un plafond de 500 000 £L d'amende. Cette condamnation est intrinsèque à l'action, peut importe si l'auteur du contenu pardonne le criminel
2. Pour I-2, la peine sera fixée à 500 £L d'amende, avec une possibilité de suspension de ligne réseau (internet et téléphone) par l'opérateur si une poursuite est engagée de la part de l'auteur du contenu à l'encontre du ou des criminel(s)
Article troisième.
Les opérateurs téléphoniques et autres fournisseurs d'accès réseau seront tenus par la loi, peut importe leur nationalité d'origine et l'emplacement de leur siège social, d'obéir à l’État lucanien lorsque :
1. Il sera question de couper totalement la connexion des susmentionnés malfaiteurs dans le cadre des poursuites judiciaires. Tout acte inverse provoquera des poursuites judiciaires à l'encontre du groupe/entreprise susmentionné.
2. De fournir l'intégralité de l'historique de connexions, entrées et sorties effectués sur le réseau des entreprises en question. Tout manquement entraînera des poursuites judiciaires à l'encontre du groupe ou de l'entreprise coupable.[/justify][/quote]
Fait au siège de la Diète royale, à Palepoli, le 5 janvier 2034
-
Djinndigo
[center]Projet de loi
8 janvier 2034
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][/center]
Présenté par : Alberto Scotelino (Ministre de l'Economie)
Au nom de : Agostino di Pulia (Chancelier)
[justify]Exposé des motifs : afin de favoriser le développement économique des entreprises nationales et étrangères sur le sol lucanien et de libéraliser l'économie, le gouvernement lucanien propose la diminution des charges sociales et économiques pour les entreprises en Lucagne. Les mesures à mettre en place sont simples et efficaces, puisqu'elles ont déjà été expérimentées dans d'autres nations qui se sont elles aussi progressivement libéralisées : diminution radicale des taxes à l'encontre des entreprises, diminution des charges sociales, et ce de manière progressive (sous la forme de plusieurs corpus de lois).[/justify]
Comptage des votes :
[quote][center]LOI SUR LA TAXE AUX ENTREPRISES[/center][justify]Article premier.
Est définie comme Imposta Sulle Imprese [Taxe sur les Entreprises] (ISI) un prélèvement national imposé sur le revenu total d'une entreprise ou personne morale gagnant ledit revenu via des biais légaux déclarés. Toute entreprise devra se plier aux conditions de ladite taxe sous peine de se voir retirer tous ses avantages d'entreprise et de voir la personne physique en charge de l'entreprise retirée de ses fonctions.
Article second.
La taxe aux entreprises ISI est fixe et non adaptable. Elle ne peut être évitée (sauf immunité citoyenne) et est fixée de manière provisoire à 12,5% du revenu total annuel de l'entreprise ou de la personne morale. Le prélèvement est automatique et toute entreprise ne pouvant pas se voir imposée par une telle somme se verra retirée tous ses avantages d'entreprise et la personne physique en charge de l'entreprise se verra démise de ses fonctions.
Article troisième.
Est définie comme taxe sur la valeur ajoutée l'Imposta sul Valore Aggiunto [Impôt sur la Valeur Ajoutée] (IVA) l'imposition nationale sur tout achat effectué à partir d'une personne morale (entreprise) vers une personne physique (particulier) ou vers une autre personne morale.Tout achat ignorant l'IVA sera de jure illégal pouvant être suivi d'une condamnation fixée dans l'article cinq.
Article quatrième.
L'IVA est fixée de manière provisoire à 9% du prix d'achat du produit et/ou des services. L'IVA est réduit à 7,5% pour les achats d'entreprises ou de personnes morales.
Article cinquième.
Tout contrevenant ne se pliant pas aux articles susmentionnés sera :
1. Pour l'article premier et l'ISI, le dirigeant physique de l'entreprise se verra démis de ses fonctions et condamné à 10 000 £L d'amende (somme provisoire et sujette à changements selon les circonstances)
2. Pour l'article troisième et l'IVA, l'entreprise se verra condamné à 10 000 £L d'amende et l'acheteur serra condamné à hauteur de 2 000 £L d'amende[/justify][/quote]
Fait au siège de la Diète royale, à Palepoli, le 8 janvier 2034
8 janvier 2034
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][/center]
Présenté par : Alberto Scotelino (Ministre de l'Economie)
Au nom de : Agostino di Pulia (Chancelier)
[justify]Exposé des motifs : afin de favoriser le développement économique des entreprises nationales et étrangères sur le sol lucanien et de libéraliser l'économie, le gouvernement lucanien propose la diminution des charges sociales et économiques pour les entreprises en Lucagne. Les mesures à mettre en place sont simples et efficaces, puisqu'elles ont déjà été expérimentées dans d'autres nations qui se sont elles aussi progressivement libéralisées : diminution radicale des taxes à l'encontre des entreprises, diminution des charges sociales, et ce de manière progressive (sous la forme de plusieurs corpus de lois).[/justify]
Comptage des votes :
- Votes POUR : 224
- Votes CONTRE : 98
- Votes neutres et/ou absents : 30
[quote][center]LOI SUR LA TAXE AUX ENTREPRISES[/center][justify]Article premier.
Est définie comme Imposta Sulle Imprese [Taxe sur les Entreprises] (ISI) un prélèvement national imposé sur le revenu total d'une entreprise ou personne morale gagnant ledit revenu via des biais légaux déclarés. Toute entreprise devra se plier aux conditions de ladite taxe sous peine de se voir retirer tous ses avantages d'entreprise et de voir la personne physique en charge de l'entreprise retirée de ses fonctions.
Article second.
La taxe aux entreprises ISI est fixe et non adaptable. Elle ne peut être évitée (sauf immunité citoyenne) et est fixée de manière provisoire à 12,5% du revenu total annuel de l'entreprise ou de la personne morale. Le prélèvement est automatique et toute entreprise ne pouvant pas se voir imposée par une telle somme se verra retirée tous ses avantages d'entreprise et la personne physique en charge de l'entreprise se verra démise de ses fonctions.
Article troisième.
Est définie comme taxe sur la valeur ajoutée l'Imposta sul Valore Aggiunto [Impôt sur la Valeur Ajoutée] (IVA) l'imposition nationale sur tout achat effectué à partir d'une personne morale (entreprise) vers une personne physique (particulier) ou vers une autre personne morale.Tout achat ignorant l'IVA sera de jure illégal pouvant être suivi d'une condamnation fixée dans l'article cinq.
Article quatrième.
L'IVA est fixée de manière provisoire à 9% du prix d'achat du produit et/ou des services. L'IVA est réduit à 7,5% pour les achats d'entreprises ou de personnes morales.
Article cinquième.
Tout contrevenant ne se pliant pas aux articles susmentionnés sera :
1. Pour l'article premier et l'ISI, le dirigeant physique de l'entreprise se verra démis de ses fonctions et condamné à 10 000 £L d'amende (somme provisoire et sujette à changements selon les circonstances)
2. Pour l'article troisième et l'IVA, l'entreprise se verra condamné à 10 000 £L d'amende et l'acheteur serra condamné à hauteur de 2 000 £L d'amende[/justify][/quote]
Fait au siège de la Diète royale, à Palepoli, le 8 janvier 2034
-
Djinndigo
[center]Projet de loi
9 février 2034
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][/center]
Présenté par : Alberto Scotelino (Ministre de l'Economie)
Au nom de : Agostino di Pulia (Chancelier)
[justify]Exposé des motifs : afin de favoriser la libéralisation économique du Royaume des Deux-Lucagnes et afin de poursuivre les réformes précédemment entamées, à ce sujet, un nouveau projet de loi visera à réduire le salaire minimum mais aussi à favoriser le renvoi d'un salarié si ce dernier est jugé inapte ou dans le cadre de plans sociaux. Tous les acquis sociaux doivent être réduits au strict minimum afin de réduire l'investissement administratif et financier dans la bureaucratie administrative chargée de la supervision du secteur de l'emploi.[/justify]
Comptage des votes :
[quote][center]LOI SUR L'ENCADREMENT SOCIAL DU TRAVAIL[/center][justify]Article premier.
Le salaire minimum obligatoire est de 240 lires lucaniennes par an, soit 20 £L par mois par travailleur. Ce salaire minimum est fixe et ne peut être réduit, même en cas de force majeur. Tout contrevenant sera puni à hauteur de la sanction mentionné dans l'article troisième.
Article second.
Les associations syndicales sont désormais réformées afin d'être limitées à un représentant syndical pour cent employés, au lieu de soixante précédemment. Le représentant syndical sera tiré au sort par l'administration du travail du Royaume des Deux-Lucagnes une fois tous les quatre ans, ou plus tôt si nécessaire (lors de la fin des fonctions dudit délégué-représentant des salariés). Toute absence de délégué entraînera la non-représentativité desdits cent employés, ce qui entraînera la nomination d'un autre représentant salarial de la même entreprise (si cette dernière compte plus de cent employés) ou d'une autre entreprise (appartenant à la même société ou officiant dans le même secteur).
Article troisième.
Tout contrevenant ne se pliant pas à l'article premier sera licencié de ses fonctions existantes et recevra une amende à hauteur de 1 000 £L jusqu'à un plafond de 5 000 £L si des poursuites judiciaires sont engagées par les salariés de l'entreprise concernée.[/justify][/quote]
Fait au siège de la Diète royale, à Palepoli, le 9 février 2034
9 février 2034
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][/center]
Présenté par : Alberto Scotelino (Ministre de l'Economie)
Au nom de : Agostino di Pulia (Chancelier)
[justify]Exposé des motifs : afin de favoriser la libéralisation économique du Royaume des Deux-Lucagnes et afin de poursuivre les réformes précédemment entamées, à ce sujet, un nouveau projet de loi visera à réduire le salaire minimum mais aussi à favoriser le renvoi d'un salarié si ce dernier est jugé inapte ou dans le cadre de plans sociaux. Tous les acquis sociaux doivent être réduits au strict minimum afin de réduire l'investissement administratif et financier dans la bureaucratie administrative chargée de la supervision du secteur de l'emploi.[/justify]
Comptage des votes :
- Votes POUR : 212
- Votes CONTRE : 103
- Votes neutres et/ou absents : 37
[quote][center]LOI SUR L'ENCADREMENT SOCIAL DU TRAVAIL[/center][justify]Article premier.
Le salaire minimum obligatoire est de 240 lires lucaniennes par an, soit 20 £L par mois par travailleur. Ce salaire minimum est fixe et ne peut être réduit, même en cas de force majeur. Tout contrevenant sera puni à hauteur de la sanction mentionné dans l'article troisième.
Article second.
Les associations syndicales sont désormais réformées afin d'être limitées à un représentant syndical pour cent employés, au lieu de soixante précédemment. Le représentant syndical sera tiré au sort par l'administration du travail du Royaume des Deux-Lucagnes une fois tous les quatre ans, ou plus tôt si nécessaire (lors de la fin des fonctions dudit délégué-représentant des salariés). Toute absence de délégué entraînera la non-représentativité desdits cent employés, ce qui entraînera la nomination d'un autre représentant salarial de la même entreprise (si cette dernière compte plus de cent employés) ou d'une autre entreprise (appartenant à la même société ou officiant dans le même secteur).
Article troisième.
Tout contrevenant ne se pliant pas à l'article premier sera licencié de ses fonctions existantes et recevra une amende à hauteur de 1 000 £L jusqu'à un plafond de 5 000 £L si des poursuites judiciaires sont engagées par les salariés de l'entreprise concernée.[/justify][/quote]
Fait au siège de la Diète royale, à Palepoli, le 9 février 2034
-
Djinndigo
[center]Projet de loi
27 février 2034
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][/center]
Présenté par : Cristiano Soverini (Ministre des Affaires Étrangères)
Au nom de : Agostino di Pulia (Chancelier)
[justify]Exposé des motifs : suite au Sommet de Maghila (Nazalie) et aux discussions entre la Ligue de Montalvo, le Royaume des Deux-Lucagnes, la Sérénissime République de Siracuzzia et la Ligue d'Amarantie, les nations présentes ont décidé d'adopter un socle commun de lois visant à harmoniser les secteurs industriels (travail) afin de permettre de créer des passerelles entre les différents États pour faciliter la création d'une zone économique commune (libre circulation, libre-échange).
Comptage des votes :
[quote]PRÉAMBULE
SECTION I. Le contrat de travail
Article 1. L'information du salarié sur les conditions de son emploi et les risques de son activité est obligatoire mais peut se faire soit par le biais d'une clause informative dans le contrat de travail, soit par le biais d'une notice d'information écrite a remettre à l'embauche.
Article 2. Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée inférieure à 10 jours, peut être écrit ou verbal ; lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée supérieure à 10 jours, il doit impérativement être écrit.
Article 3. Les contrats de travail écrits sont délivrés au salarié et le cas echeant aux administrations competentes dans un délai de 10 jours maximum sous format A4 ; ils précisent l'identité des parties, la durée du contrat et le cas échéant son terme, le montant de la rémunération et la nature de la tâche à accomplir.
SECTION II. Les conditions de travail
Article 4. Tout citoyen peut être employé par un autre, qui le déclare au-delà de 3 heures hebdomadaires. La durée maximale de travail par semaine dans ces secteurs est de 50 heures.
Article 5. La durée maximale d'heures travaillées à la suite est fixée à 6 heures, pour un maximum journalier de 13 heures. Nul ne peut travailler plus de 6 jours d'affilée.
Article 6. Tout employeur doit permettre à ses employés d'avoir accès, sur leur lieu de travail, à un lieu d'aisance avec point d'eau et latrines. Il ne peut exiger d'eux une activité physique dans des conditions qui mettent en danger leur santé immédiate ou à long terme. Toutes les conditions à un emploi doivent avoir été préalablement établies dans un contrat de travail.
Article 7. Tout employeur doit pourvoir au minimum de deux semaines annuelles de congés payés par lui-même pour chacun de ses employés citoyens disposant d'un contrat de travail de plus de 10 mois. La durée des congés payés doit être prise sur le temps du contrat.
SECTION III. La création d'entreprise
Article 8. En matière d'exploitation agricole ou industrielle, toute personne peut débuter son activité 2 mois maximum à compter de son signalement aux autorités sanitaires et aux cahiers d'enregistrement de l'activité.
Article 9. En matière de services, toute personne peut débuter son activité 7 jours maximum à compter de l'envoi recommandé de sa demande d'enregistrement auprès d'une des administrations des États signataires.
SECTION IV. Encadrement de l'activité et de la production
Article 10. En matière agricole :
a°) La transformation des produits alimentaires doit se faire dans un environnement régulièrement nettoyé, sans parasites et sans utilisation de produits phytosanitaires inscrits sur la liste noire commune.
b°) La transformation de produits non-alimentaires ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.
Article 11. En matière industrielle, la chaîne de production ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.
Article 12. En matière de services, les sociétés dont le chiffre d'affaire est supérieur à 35 000 $ doivent soumettre chaque année un bilan comptable complet, sous formulaire d'accompagnement commun édité par les Ministères relatifs des États signataires, afin de permettre le suivi exact des activités financières de l'entreprise. Les pays signataires s'engagent à partager, au niveau de leurs services fiscaux, l'intégralité de leur base de données comptables légales concernant les sociétés de service.
SECTION V. Contrôle
Dispositions générales
Article 13. Une visite d’accompagnement et de contrôle est effectuée dans un délai de 6 mois en matière agricole et industrielle et dans un délai de 8 mois en matière de services, ce délai commençant à courir dès l'entrée en activité.
Article 14. La constatation du non-respect des normes communes peut conduire à la fermeture de l'activité.
Article 15. Les services fiscaux d'un État signataire ont droit d'enquête et de visite sur toute société domiciliée sur le territoire d'un des autres pays signataires, dès lors que cette société est implantée sur son territoire. L'État de domiciliation de la société doit être averti au maximum 48 heures après le début de l'enquête visant cette entreprise sur son sol, et 3 heures minimum avant une visite de contrôle de la société étrangère sur son sol.
Dispositions spécifiques à l'Industrie
Article 16. Le contrôle du respect des normes communes visant l'électricité, la mécanique, les chaînes de production, la transformation et le conditionnement des produits est assuré par le Bureau Sanitaire et Normatif de l'Industrie (BSNI), organe transnational commun aux pays signataires dont les membres sont recrutés dans les administrations des différents pays.
Article 17. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le BSNI n'a pas à annoncer ses visites et ne peut être refusé que pour motif d'absence légitime de l'entrepreneur ou fermeture de l'entreprise, constatée sur place par procès-verbal.
SECTION VI. Voiries et transports
Article 18. Une échelle de largeur de route est établie communément pour les pays signataires qui s'engagent à se rapprocher des largeurs de voies communes selon la nature de la route (locale, nationale, autoroutière).
Article 19. La largeur des voies ferrée devra être la même dans chaque pays signataire, d'écartement de rails de 14,53 centimètres.
Article 20. Les constructeurs aéronautiques des trois pays doivent s'engager à produire des matériels pouvant atterrir sur les pistes les plus en pointe de l'ensemble commun.
Article 21. Les ports sont laissés libres de proposer des emplacements en fonction de leurs capacités et habitudes. Les constructeurs navals ne sont pas soumis à un cahier des charges de dimensions.[/quote]
Fait au siège de la Diète royale, à Palepoli, le 27 février 2034[/justify]
27 février 2034
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][/center]
Présenté par : Cristiano Soverini (Ministre des Affaires Étrangères)
Au nom de : Agostino di Pulia (Chancelier)
[justify]Exposé des motifs : suite au Sommet de Maghila (Nazalie) et aux discussions entre la Ligue de Montalvo, le Royaume des Deux-Lucagnes, la Sérénissime République de Siracuzzia et la Ligue d'Amarantie, les nations présentes ont décidé d'adopter un socle commun de lois visant à harmoniser les secteurs industriels (travail) afin de permettre de créer des passerelles entre les différents États pour faciliter la création d'une zone économique commune (libre circulation, libre-échange).
Comptage des votes :
- Votes POUR : 278
- Votes CONTRE : 61
- Votes neutres et/ou absents : 23
[quote]PRÉAMBULE
- Les États-parties s’engagent à appliquer les mêmes normes de sécurité (physique et sanitaire) et de respect de l'environnement aux acteurs économiques d'un pays cocontractant implantés sur leur territoire, que celles appliquées à leurs propres acteurs économiques.
Ces normes sont définies par le présent traité.
SECTION I. Le contrat de travail
Article 1. L'information du salarié sur les conditions de son emploi et les risques de son activité est obligatoire mais peut se faire soit par le biais d'une clause informative dans le contrat de travail, soit par le biais d'une notice d'information écrite a remettre à l'embauche.
Article 2. Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée inférieure à 10 jours, peut être écrit ou verbal ; lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée supérieure à 10 jours, il doit impérativement être écrit.
Article 3. Les contrats de travail écrits sont délivrés au salarié et le cas echeant aux administrations competentes dans un délai de 10 jours maximum sous format A4 ; ils précisent l'identité des parties, la durée du contrat et le cas échéant son terme, le montant de la rémunération et la nature de la tâche à accomplir.
SECTION II. Les conditions de travail
Article 4. Tout citoyen peut être employé par un autre, qui le déclare au-delà de 3 heures hebdomadaires. La durée maximale de travail par semaine dans ces secteurs est de 50 heures.
Article 5. La durée maximale d'heures travaillées à la suite est fixée à 6 heures, pour un maximum journalier de 13 heures. Nul ne peut travailler plus de 6 jours d'affilée.
Article 6. Tout employeur doit permettre à ses employés d'avoir accès, sur leur lieu de travail, à un lieu d'aisance avec point d'eau et latrines. Il ne peut exiger d'eux une activité physique dans des conditions qui mettent en danger leur santé immédiate ou à long terme. Toutes les conditions à un emploi doivent avoir été préalablement établies dans un contrat de travail.
Article 7. Tout employeur doit pourvoir au minimum de deux semaines annuelles de congés payés par lui-même pour chacun de ses employés citoyens disposant d'un contrat de travail de plus de 10 mois. La durée des congés payés doit être prise sur le temps du contrat.
SECTION III. La création d'entreprise
Article 8. En matière d'exploitation agricole ou industrielle, toute personne peut débuter son activité 2 mois maximum à compter de son signalement aux autorités sanitaires et aux cahiers d'enregistrement de l'activité.
Article 9. En matière de services, toute personne peut débuter son activité 7 jours maximum à compter de l'envoi recommandé de sa demande d'enregistrement auprès d'une des administrations des États signataires.
SECTION IV. Encadrement de l'activité et de la production
Article 10. En matière agricole :
a°) La transformation des produits alimentaires doit se faire dans un environnement régulièrement nettoyé, sans parasites et sans utilisation de produits phytosanitaires inscrits sur la liste noire commune.
b°) La transformation de produits non-alimentaires ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.
Article 11. En matière industrielle, la chaîne de production ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.
Article 12. En matière de services, les sociétés dont le chiffre d'affaire est supérieur à 35 000 $ doivent soumettre chaque année un bilan comptable complet, sous formulaire d'accompagnement commun édité par les Ministères relatifs des États signataires, afin de permettre le suivi exact des activités financières de l'entreprise. Les pays signataires s'engagent à partager, au niveau de leurs services fiscaux, l'intégralité de leur base de données comptables légales concernant les sociétés de service.
SECTION V. Contrôle
Dispositions générales
Article 13. Une visite d’accompagnement et de contrôle est effectuée dans un délai de 6 mois en matière agricole et industrielle et dans un délai de 8 mois en matière de services, ce délai commençant à courir dès l'entrée en activité.
Article 14. La constatation du non-respect des normes communes peut conduire à la fermeture de l'activité.
Article 15. Les services fiscaux d'un État signataire ont droit d'enquête et de visite sur toute société domiciliée sur le territoire d'un des autres pays signataires, dès lors que cette société est implantée sur son territoire. L'État de domiciliation de la société doit être averti au maximum 48 heures après le début de l'enquête visant cette entreprise sur son sol, et 3 heures minimum avant une visite de contrôle de la société étrangère sur son sol.
Dispositions spécifiques à l'Industrie
Article 16. Le contrôle du respect des normes communes visant l'électricité, la mécanique, les chaînes de production, la transformation et le conditionnement des produits est assuré par le Bureau Sanitaire et Normatif de l'Industrie (BSNI), organe transnational commun aux pays signataires dont les membres sont recrutés dans les administrations des différents pays.
Article 17. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le BSNI n'a pas à annoncer ses visites et ne peut être refusé que pour motif d'absence légitime de l'entrepreneur ou fermeture de l'entreprise, constatée sur place par procès-verbal.
SECTION VI. Voiries et transports
Article 18. Une échelle de largeur de route est établie communément pour les pays signataires qui s'engagent à se rapprocher des largeurs de voies communes selon la nature de la route (locale, nationale, autoroutière).
Article 19. La largeur des voies ferrée devra être la même dans chaque pays signataire, d'écartement de rails de 14,53 centimètres.
Article 20. Les constructeurs aéronautiques des trois pays doivent s'engager à produire des matériels pouvant atterrir sur les pistes les plus en pointe de l'ensemble commun.
Article 21. Les ports sont laissés libres de proposer des emplacements en fonction de leurs capacités et habitudes. Les constructeurs navals ne sont pas soumis à un cahier des charges de dimensions.[/quote]
Fait au siège de la Diète royale, à Palepoli, le 27 février 2034[/justify]