Législation

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Jacinto

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HIÉRARCHIE DES NORMES

[spoiler="1. Les déclarations"]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[url=http://www.simpolitique.com/post303164.html#p303164]Déclaration I (Déclaration Fondamentale)[/url]
[url=http://www.simpolitique.com/post303166.html#p303166]Déclaration II (Déclaration Réformatrice)[/url]
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[spoiler="2. Les principes fondamentaux des saintes écritures"]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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[spoiler="3. Les traités internationaux"]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[url=http://www.simpolitique.com/post303168.html#p303168]Traité du 6 mars 2032 [Caskar][/url]
[url=http://www.simpolitique.com/post322211.html#p322211]Traité du 19 mai 2033 [Lucagne][/url]
[url=http://www.simpolitique.com/post304044.html#p304044]Traité de Duzzo [Montalvo][/url]
[url=http://www.simpolitique.com/post323574.html#p323574]Traité de Malta [Amarantie][/url]
[url=http://www.simpolitique.com/post323607.html#p323607]Traité de Cabusa [Amarantie][Lucagne][Montalvo][/url]
[url=http://www.simpolitique.com/post323611.html#p323611]Traité de Maghila [Amarantie][Lucagne][Montalvo][/url]
[url=http://www.simpolitique.com/post319874.html#p319874]Traité sur l'interdiction des armes de destruction massive[/url]
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[spoiler="4. Les chartes"]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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[spoiler="5. Les ordonnances"]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les ordonnances ducales :
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Les ordonnances inquisitives :
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[spoiler="6. Les édits"]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Jacinto

Message par Jacinto »

[center]Déclaration Fondamentale[/center]
Valeur juridique : Déclaration (rang 1)
Date : 1158

Résumé : La Déclaration Fondamentale (aussi appelée « Praecipua Declaratio ») est le premier texte à valeur constitutionnelle. Elle établit cinq grands piliers de la République et dénote une ferme volonté de préserver l’identité siracuzzaine à une époque (XIIe siècle) où le développement de Siracuzzia impliquait l’ouverture et, notamment, l’accueil massif d’étrangers. Ces principes continuent plus que jamais à contribuer à la préservation de l’identité siracuzzaine notamment face au tourisme de masse et aux dérives de l’économie de marché ultra-capitaliste.

[quote]« Prīmō. In latino sermone ēlŏquēmur » Premièrement. En latin nous nous exprimerons.
⟾ La langue officielle de la République est le latin (aujourd'hui l'italien a pris le pas sur le latin, mais le latin reste employé dans les textes solennels).

« Sĕcundo. Aurum et rŭbĕr color Rem Publicam vexilla ornābunt » Deuxièmement. Le rouge et l’or orneront les étendards de la République .
⟾ Le rouge et l'or sont les couleurs de la République.

« Tertio. Deo devotă Res Publica ĕrit » Troisièmement. À Dieu la République sera dévouée .
⟾ La religion officielle de la République est le catholicisme romain.
⟾ Le patriarche de Siracuzzia est investi de la charge de Grand Inquisiteur afin d'exercer les pouvoirs politiques qui relèvent de la compétence l'Église (Enseignement, Recherche, Justice pénale)
⟾ L'Inquisition, au service du Grand inquisiteur, assure le respect, par le prononcé de peines (Justice pénale), des principes fondamentaux issus des saintes écritures qui ont une valeur infra-constitutionnelle mais supra-légale.

« Quarto. Magnum homines Cŏmĭtĭum rĕcollĭget » Quatrièmement. Les grands hommes la Comice rassemblera.
⟾ Le régime politique de Siracuzzia est Aristocratique (= exercice élitique du pouvoir)
⟾ Les « grands hommes » (= noblesse de sang) sont répertoriés par famille dans un Registre Nobiliaire.
⟾ Les « grands hommes » siègent de droit au sein de la (Grande) Comice.

« Quintō. Cŏmĭtĭo potestatem sŭum Dux obtĭnēbit » Cinquièmement. De la Comice le Doge tient son pouvoir.
⟾ Le régime politique de Siracuzzia est Républicain (= transmission élective du pouvoir)
⟾ La (Grande) Comide détient le pouvoir originaire
⟾ La (Grande) Comice élit un Doge à qui elle confie son pouvoir jusqu'à la mort de celui-ci[/quote]
Jacinto

Message par Jacinto »

[center]Déclaration Réformatrice[/center]
Valeur juridique : Déclaration (rang 1)
Date : 1526

Résumé : La Déclaration Réformatrice (« Emendātrix Dēclārātĭo ») est le second et dernier acte de la construction constitutionnelle de Siracuzzia. Elle marque le tournant ultra-libéral de la République, tant sur le plan des libertés publiques que des libertés économiques. Elle n'a pas vocation à remplacer la Déclaration Fondamentale mais seulement de la compléter ou l'amender.


[quote]
  • Articler 1er : Réformation des institutions
1. Dans une Grande Comice l’ensemble des grands hommes se rassembleront pour élire le Doge.
⟾ Réaffirme la forme aristocratique du régime politique (= exercice élitique du pouvoir)
⟾ La Comice évoquée dans la Déclaration Fondamentale est renommée "Grande Comice" (pour la distinguer des comices locales)

2. Dans un Sénat siègeront des représentants de la Grande Comice pour encadrer l’exercice par le doge de son pouvoir dans ses compétences fondamentales.
⟾ La Grande Comice élit périodiquement des sénateurs à qui elle confie une compétence dans des matières fondamentales (libertés publiques, fiscalité, travail, déclarations de guerre...).
⟾ Dans le cadre de ces matières fondamentales, le Doge ne peut adopter un acte sans obtenir l'approbation préalable des sénateurs.

3. Dans des comices locales siègeront des représentants de chaque quartier pour encadrer l’exercice par le doge de son pouvoir dans ses compétences locales.
⟾ Les « grand hommes » (= noblesse de sang) se regroupent quartiers par quartiers au sein de Comices locales pour débattre des décisions locales à suggérer au Doge.
⟾ Le Doge délègue la gestion des affaires locales à un Chancelier chargé d'étudier les suggestions des Comices locales et d'y répondre.
⟾ Le Chancelier doit rendre des comptes au Doge dans la gestion des affaires locales.
⟾ Les Comices locales peuvent contester les décisions du Chancelier auprès du Doge.

  • Article 2ème : Réformation des droits & libertés
1. La République ne peut apporter des restrictions à la liberté que pour garantir la justice et la sécurité des citoyens.
⟾ Les libertés publiques font partie des matières fondamentales dans le cadre desquelles le Doge partage son pouvoir avec le Sénat.
⟾ Le Sénat, au moment de se prononcer sur les actes qui lui sont soumis par le Doge, doit contrôler la compatibilité de ces actes avec le respect des libertés des citoyens ou, à tout le moins, la proportionnalité de la restriction de liberté opérée au regard de l'objectif poursuivi (= assurer la justice ou la sécurité).

2. La République ne peut exiger des citoyens une contribution aux charges publiques que dans la mesure où celle-ci ne les empêche pas subvenir à leurs besoins quotidiens.
⟾ La fiscalité fait partie des matières fondamentales dans le cadre desquelles le Doge partage son pouvoir avec le Sénat.
⟾ Le Sénat, au moment de se prononcer sur les actes qui lui sont soumis par le Doge, doit contrôler la conformité de ces actes avec la règle selon laquelle il ne peut être exigé des citoyens qu'ils contribuent aux charges publiques au-delà de ce qu'ils sont en mesure de s'acquitter sans mettre en péril la satisfaction de leurs besoins quotidiens.

3. Chaque citoyen est libre dans l’exercice de son commerce. Les regroupements professionnels sous la forme de corporations sont interdits, tout comme les restrictions à l’accès à un travail.
⟾ Interdiction des regroupements professionnels (corporations, syndicats...)
⟾ La réglementation du commerce, de l'industrie et du travail fait partie des matières fondamentales dans le cadre desquelles le Doge partage son pouvoir avec le Sénat.
⟾ Le Sénat, au moment de se prononcer sur les actes qui lui sont soumis par le Doge, doit contrôler le respect par celui-ci de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que de la liberté du travail ou, à tout le moins, la proportionnalité de la restriction de ces libertés au regard de l'objectif poursuivi.
[/quote]
Jacinto

Message par Jacinto »

[center]TRAITÉ DU 6 MARS 2032

--[img]http://img11.hostingpics.net/pics/722581Sira.jpg[/img] - - - [img]http://img11.hostingpics.net/pics/613244caskar.jpg[/img]
Siracuzzia - Caskar[/center]
Valeur juridique : Traité international (rang 3)
Date : 6 mars 2032

Résumé : Accords internationaux entre Siracuzzia et le Caskar en matière diplomatique (non-agression, lutte contre la piraterie) et en matière économique (alignement des tarifs douaniers, commerce de pétrole et de carburant).

[quote]PRÉAMBULE

1. Les États-parties se reconnaissent mutuellement en tant qu'États souverains.
2. Ils garantissent entre leurs autorités une communication continue à travers leurs ambassades respectives.
3. La République Sérénissime de Siracuzzia déclare soutenir le Caskar dans son initiative pour la création d'une organisation internationale de régulation des échanges pétroliers.


TITRE I : DISPOSITIONS DIPLOMATIQUES
  • Section 1 : Attitude diplomatique réciproque et régionale
Article 1
1. La République Sérénissime de Siracuzzia et le Grand-Duché du Caskar s'engagent à œuvrer en faveur de la préservation ou, à défaut, du rétablissement de la paix dans la Mer des Trois Gorges.
2. Pour mener à bien cet objectif, les États s'engagent à s'abstenir de commettre, soutenir ou se rendre complice de toute action hostile ou portant directement atteinte au principe de non-ingérence dans leurs relations réciproques.

  • Section 2 : Coopération en matière de sécurité en mer
Article 2
1. Toujours dans un objectif de pacification durable de la Mer des Trois Gorges, les États s'engagent à lutter contre les actes de piraterie et de banditisme maritime sur leurs eaux territoriales.
2. Les services de sécurité et de surveillance des États-parties se communiqueront toute information utile à la coordination de leurs actions dans la lutte contre la piraterie et le banditisme maritime.
3. Les État-parties s'engagent à ne pas restreindre l'accès à leurs ports aux forces civiles et militaires de surveillance des mers de l'État co-signataire. Toute demande d'accès formulée au moins vingt quatre heures à l'avance et appuyée d'un motif légitime devra être accueillie.


TITRE II : DISPOSITIONS COMMERCIALES
  • Section 1 : Alignement des tarifications douanières mutuelles
Article 3
Le Grand-Duché du Caskar s'engage à aligner la tarification douanière qu'il applique aux produits siracuzzains sur celle appliquée par la République Sérénissime de Siracuzzia aux produits caskars.

  • Section 2 : Commerce de pétrole
Article 4
1. La République Sérénissime de Siracuzzia s'engage à accorder, dans des conditions qu'elle détermine souverainement, des subventions aux acteurs économiques qui s'approvisionnent en pétrole issu des exploitations caskares.
2. Le Grand-Duché du Caskar s'engage à appliquer un abattement de 20 % sur le prix des barils de pétrole qu'il exporte vers le territoire de la République Sérénissime de Siracuzzia.
3. Le présent article entrera en vigueur un mois après le début d'exploitation des puits de pétrole du Grand-Duché du Caskar.

  • Section 3 : Commerce de carburant
Article 5
1. La République Sérénissime de Siracuzzia s'engage à s'approvisionner exclusivement en carburants issus des raffineries caskares, pour les besoins de son Administration et ses services.
2. La République Sérénissime de Siracuzzia s'engage à accorder, dans des conditions qu'elle détermine souverainement, des subventions aux acteurs économiques qui s'approvisionnent en carburants issu des raffineries caskares.
3. Le Grand-Duché du Caskar s'engage à appliquer un abattement de 20 % sur le prix des carburants qu'il exporte vers le territoire de la République Sérénissime de Siracuzzia.
4. Le présent article entrera en vigueur un mois après l'ouverture des raffineries du Grand-Duché du Caskar.


  • Signatures
  • Dame Ariane Dekropos
    En qualité de représentante du Grand-Duché du Caskar
  • Son Altesse Sérénissime le Doge Enrico Dandolo
    En qualité de représentant de la République Sérénissime de Siracuzzia
[/quote]
  • [x] Traité ratifié par le Sénat sur demande de Son Altesse Sérénissime Enrico Dandolo en sa qualité de Doge de la République de Siracuzzia
Jacinto

Message par Jacinto »

[center]TRAITÉ DE DUZZO

[img]http://img11.hostingpics.net/pics/411926Sira2.png[/img] - - - [img]http://img11.hostingpics.net/pics/408304Sira.png[/img]
Siracuzzia - Montalvo[/center]
Valeur juridique : Traité international (rang 3)
Date : 13 avril 2032

Résumé : Traité international majeur : pacte de secours mutuel, création d'un espace commun économique, maritime et humain, accords sur le développement du numérique à Siracuzzia.

[quote]PRÉAMBULE

1. Les États-parties réaffirment solennellement se reconnaître mutuellement en tant qu'États souverains.
2. Les États-parties proclament solennellement leur souhait d’un rapprochement diplomatique et économique des nations italiques entre elles, d’une part, et des nations de la Mer des Trois Gorges entre elles, d’autre part.
3. La République Sérénissime de Siraccuzia s’engage à obtenir auprès de l’Union des Banquiers Siracuzzains un allongement des délais de remboursement des emprunts bancaires souscrits par la Ligue de Montalvo ainsi que la réduction de 40% du montant total des intérêts restant exigibles au jour de la signature du traité.


TITRE I : DISPOSITIONS DIPLOMATIQUES
  • Section 1 : Attitude diplomatique réciproque et régionale
Article 1
1. Les États-parties s'engagent, dans leurs relations réciproques, à s'abstenir de commettre, soutenir ou se rendre complice de toute action hostile ou portant directement atteinte à la Souveraineté de l’État co-contractant.
2. Les États-parties s'engagent à œuvrer en faveur de la préservation ou, à défaut, du rétablissement de la paix dans la Mer des Trois Gorges.

  • Section 2 : Pacte de secours mutuel
Article 2
1. La Ligue de Montalvo s’engage à protéger militairement la République Sérénissime de Siracuzzia contre toute violation de sa souveraineté territoriale, quelle que soit la nature ou l’auteur de celle-ci.
2. Sous réserve de l’accomplissement de formalités d’information dans un délai raisonnable auprès des autorités de la République Sérénissime de Siracuzzia :
  • a) les forces navales de la Ligue de Montalvo disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans les eaux territoriales de la République Sérénissime de Siracuzzia.
    b) les forces aériennes de la Ligue de Montalvo disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans l’espace aérien de la République Sérénissime de Siracuzzia.
    c) les forces terrestres de la Ligue de Montalvo disposent d’une liberté d’entrée et de circulation sur le territoire de la République Sérénissime de Siracuzzia.
3. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables y compris en l’absence de sollicitation par les autorités de la République Sérénissime de Siracuzzia.

Article 3
1. En cas d’agression militaire de la Ligue de Montalvo, la République Sérénissime de Siracuzzia s’engage, dans les limites de ses capacités, à contribuer à l’effort de guerre.
2. Cette contribution prendra la forme :
  • a) d’un versement à la Ligue de Montalvo d’une rente annuelle en numéraire couvrant tout ou partie des dépenses exceptionnelles engagées en raison de l’état de guerre.
    b) d’une prise en charge du paiement de l’intégralité des intérêts générés par les emprunts contractés par la Ligue de Montalvo auprès des banques siracuzzaines.

TITRE II : CRÉATION D’UN ESPACE ÉCONOMIQUE COMMUN
  • Section 1 : Création d’un marché commun
Article 4
Les États-parties s’engagent à supprimer toute taxation douanière sur les importations dans le cadre de leurs échanges commerciaux réciproques.

Article 5
1. Les États-parties s’engagent à ne restreindre ni l’implantation ni le développement des activités, sur leur territoire, des acteurs économiques domiciliés sur le territoire de leur co-contractant.
2. Les États-parties s’engagent à traiter les acteurs économiques domiciliés sur le territoire de leur cocontractant sur un strict pied d’égalité avec les acteurs économiques domiciliés sur leur propre territoire, notamment en matière fiscale.

  • Section 2 : Maintien du contrôle des marchandises
Article 6
1. Les États-parties demeurent libres de fixer les tarifs douaniers applicables aux importations dans le cadre des relations commerciales avec les États tiers.
2. Les États-parties demeurent libres de maintenir à l’entrée de leur territoire des contrôles sur les marchandises importées depuis le territoire de leur cocontractant.


TITRE III : CRÉATION D’UN ESPACE MARITIME COMMUN
  • Section 1 : Liberté de navigation
Article 7
Les États-parties s’engagent à laisser entrer et naviguer librement dans leurs eaux territoriales les ressortissants de l’État co-contractant, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, tout en conservant la faculté de mener des opérations de contrôle en mer notamment pour contrôler leur identité.

Article 8
Les États-parties s’engagent à accorder aux ressortissants de l’État co-contractant, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, la liberté d’accéder à leurs ports et marinas ainsi que le droit d’y mouiller dans les mêmes conditions que leurs propres ressortissants.

  • Section 2 : Liberté d’exploitation des ressources
Article 9
Les États-parties s’engagent à accorder aux acteurs économiques domiciliés sur le territoire de leur cocontractant la liberté d’accéder à leur zone économique exclusive et d’y exploiter les ressources maritimes s’y trouvant dans les mêmes conditions que pour leurs propres acteurs économiques.

  • Section 3 : Création du Bureau de l’espace maritime commun (BEMC)
Article 10
1. Les États-parties décident de la création d’un Bureau de l’espace maritime commun auquel ils mettent à disposition des moyens matériels, notamment des locaux pour y installer ses services, ainsi que du personnel, notamment du personnel administratif mais également du personnel navigant.
2. Les États-parties s’engagent à prendre en charge à part égale les dépenses nécessaires à la création du Bureau de l’espace maritime commun ainsi que les dépenses courantes nécessaires à son fonctionnement régulier.

Article 11
1. La direction du Bureau de l’espace maritime commun est confiée à un collège composé d’un représentant de chacun des gouvernements des États-parties.
2. L’organisation administrative des services du Bureau de l’espace maritime commun est déterminée par le collège de direction.

Article 12
1. Le Bureau de l’espace maritime commun constitue une base de données commune permettant de faciliter, lors des contrôles en mer, l’identification des personnes bénéficiant de la liberté de navigation ou d’exploitation des ressources au sein de l’espace maritime commun. À ce titre, il délivre :
  • a) une carte de libre-navigation aux plaisanciers régulièrement enregistrés auprès de ses services, à renouveler tous les cinq ans.
    b) une carte de libre-exploitation, incluant également la liberté de navigation, aux professionnels de la mer régulièrement enregistrés auprès de ses services, à renouveler chaque année.
2. En sus des organismes nationaux de surveillance le Bureau de l’espace maritime commun organise une surveillance permanente du trafic et des activités dans l’espace maritime commun.
3. Le Bureau de l’espace maritime commun organise régulièrement des patrouilles et contrôles en mer dans l’ensemble de l’espace maritime commun pour lutter contre la navigation clandestine, l’exploitation clandestine des ressources ou tout autre acte de banditisme maritime.
4. Le Bureau de l’espace maritime commun assure également une mission de secours en mer par l’intermédiaire de ses services.

Article 13
Le Bureau de l’espace maritime commun communique chaque année aux gouvernements des États-parties un rapport chiffré sur l’activité de ses service, contenant notamment des statistiques sur l’évolution du trafic dans l’espace maritime commun et sur les infractions relevées.


TITRE IV : CRÉATION D’UN ESPACE HUMAIN COMMUN

Article 14
1. Tout travailleur et tout retraité disposant de la nationalité de l’un des États-parties peut entrer et circuler librement au sein d’un espace humain commun formé par le territoire des États-parties.
2. Afin que la liberté de circulation soit effective, les États parties s’engagent à traiter les ressortissants de l’État co-contractant sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, notamment en matière fiscale.

Article 15
Les travailleurs, où qu’ils séjournent et où qu’ils réalisent leur activité au sein de l’espace humain commun, continuent à bénéficier des prestations sociales de leur État d’origine.

Article 16
1. Les travailleurs ressortissants d’un État-partie ayant séjourné de façon continue pendant plus de cinq années dans l’autre État-partie sont libres de continuer à y séjourner à la perte de leur emploi.
2. Les travailleurs ressortissants d’un État-partie ayant séjourné pendant moins de cinq années dans l’autre État-partie peuvent continuer à y séjourner aussi longtemps que pourrait le faire le titulaire d’un visa classique dans l’État d’accueil.


TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Article 17
1. Les États-parties s’engagent à ouvrir des négociations concernant l’aménagement d’un canal sous-marin de câbles internet reliant les provinces de la Ligue de Montalvo à l’Archipel de Siracuzzia.
2. La République Sérénissime de Siracuzzia s’engage à contribuer au financement du projet à hauteur de 1,2 milliards de dollars.

Article 18
La République Sérénissime de Siracuzzia s’engage à subventionner les importations en provenance de la Ligue de Montalvo dans les secteurs de l’informatique, de la téléphonie, de l’audiovisuel et des jeux-vidéos.


  • Signatures
  • Giuseppe Verladini,
    En sa qualité de Président de la Ligue de Montalvo
  • Son Altesse Sérénissime Enrico Dandolo,
    En sa qualité de Doge de la République de Siracuzzia
[/quote]
  • [x] Traité ratifié par le Sénat sur demande de Son Altesse Sérénissime Enrico Dandolo en sa qualité de Doge de la République de Siracuzzia
Jacinto

Message par Jacinto »

[center]
CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'INTERDICTION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
[/center]
[center][img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/29/170729064148596674.png[/img][/center]
Valeur juridique : Traité international (rang 3)
Date : 16 octobre 1933
Résumé : Traité international multilatéral interdisant l'utilisation des armes de destruction massive.

[quote]Préambule

Les États parties à la présente Convention,
Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers l'interdiction et l'élimination des armes de destruction massive,
Désireux de contribuer à la réalisation de la paix mondiale,
Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes de destruction massive, grâce à l'application des dispositions de la présente Convention,
Reconnaissant l'interdiction de l'emploi des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, climatiques, sismiques, thermobariques de forte puissance en tant que moyens de guerre,
Considérant que les progrès techniques devraient être utilisés exclusivement au profit de l'humanité,
Convaincus que l'interdiction complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l'emploi des armes de destruction massive et leur destruction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs communs,
Sont convenus de ce qui suit :


Article I : Définition

Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « arme de destruction massive » : les armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, climatiques, sismiques et thermobariques de forte puissance.
A. Les produits chimiques, biologiques, radioactifs et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention.
2. Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définit dans l'Article I,1.


Article II : Obligations générales

1. Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
A. Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes de destruction massive, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes de destruction massive à qui que ce soit ;
B. Employer d'armes de destruction massive ;
C. Entreprendre des préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes de destruction massive ;
D. Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque État partie s'engage à détruire les armes de destruction massive dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les armes de destruction massive qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre État partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Chaque État partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes de destruction massive dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.


Article III : Déclarations

1. Chaque État partie doit déclarer s'il a sur son territoire des armes de destruction massive, des composants entrant dans le processus de fabrication de celles-ci, ou des installations permettant de fabriquer ces composants.
2. Toutes les installations de fabrication visé par l'Article III,1 sont soumises à une vérification systématique par les inspecteurs de l'Organisation.


Article IV : Mesures d’application nationales

1. Chaque État partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention.
2. Chaque État partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses fonctions.


Article V : L’Organisation

1. Les États parties créent par les présentes l'Organisation pour l'interdiction des armes de destruction massive afin de réaliser l'objet et le but de la présente Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les États parties à la présente Convention sont membres de l'Organisation. Aucun État partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.
3. L’Organisation a son siège à Anaa (République de Mari).
4. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention.
5. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts par les États parties selon le barème indexé sur les capacités financière de chaque Membre.
6. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation sera automatiquement exclu.
7. Les Membres prennent les décisions relatives aux questions de procédure et de fonctionnement à la majorité simple des Membres présents et votants.
8. L’Organisation peut effectuer des inspections sans préavis, sur n’importe quel lieu ou territoire placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie.
9. Les inspections mené par l’Organisation sont effectuées par des inspecteurs originaires de tous les États parties.
10. L'Organisation et son personnel jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.


Article VI : Assistance et protection

1. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit de tout État partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes de destruction massive et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la présente Convention.
2. Chaque État partie s'engage à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes de destruction massive, et a le droit de participer à un tel échange.


Article VII : Signature et ratification

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
2. La présente Convention sera ratifiée par les États parties, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Le rejet d'une partie du contenu de l'Article I,1 par un État signataire n'invalide en rien la ratification de la présente Convention.
4. Les ratifications seront déposées auprès du Secrétariat général avant la prise effective de fonction au sein de l’Organisation.
5. La présente Convention, dont les textes français, thorvalois, marathi, briton olgarien et espéranto font également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Anaa, les vingt septièmes jours du mois de septembre deux mille trente-trois.

  • États ayant signé et ratifié la Convention :

    [img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/29/1707290653513364.png[/img] République de Mari
    [img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/29/170729065454662053.png[/img] Royaume de Thorval
    [img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/29/170729065414443113.png[/img] Empire d'Eashatri
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/29/170729065515872549.png[/img] République du Deseret
    [img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/29/170729065542893127.png[/img] Ligue Amarantine
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/31/170731085110113214.png[/img] Archipels unis du Vanuaha, du Maïa et du Hipolulu
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/31/170731113143794874.png[/img] République du Lianwa
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/02/170802094240943320.png[/img] Union du Kodomo
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/02/170802105149730455.png[/img] Empire de Kaiyuan
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/03/170803112940662997.png[/img] Royaume d’Uhmali
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/04/170804125716911743.png[/img] République de Kvorquénie
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/04/17080404181745686.png[/img] République Sérénissime de Siracuzzia
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/05/170805112345523290.png[/img] République du Tlaloctlitlal

    États ayant signé et ratifié une partie de la Convention :

    [img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/31/170731123728400221.png[/img] Royaume de Vonalya (armes nucléaires, radiologiques, climatiques, sismiques, thermobariques de forte puissance)
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/31/170731111721309041.png[/img] Royaume des Deux-Lucagnes (armes biologiques, chimiques, climatiques, sismiques, thermobariques de forte puissance)
    [img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/03/170803024943110937.png[/img] République de Vryheid (armes nucléaires, biologiques, chimiques, climatiques, sismiques, thermobariques de forte puissance)
[/quote]
  • [x] Traité ratifié par le Sénat sur demande de Son Altesse Sérénissime Enrico Dandolo en sa qualité de Doge de la République de Siracuzzia
Jacinto

Message par Jacinto »

[center]TRAITÉ DU 19 MAI 2033

[img]https://img11.hostingpics.net/pics/192271Lucagne.png[/img] - - - [img]https://img11.hostingpics.net/pics/433008Sira2.png[/img]
Lucagne - Siracuzzia[/center]
Valeur juridique : Traité international (rang 3)
Date : 19 mai 2033
Résumé : Accords internationaux entre Siracuzzia et la Lucagne en matière diplomatique (pacte de défense mutuelle), commerciale (argent, navires, hydravions) et viticole (aide à l'implantation de pieds de vigne hybride à Siracuzzia).

[quote]
PRÉAMBULE
  • Les États-parties réaffirment solennellement se reconnaître mutuellement en tant qu'États souverains. Ils garantissent entre leurs autorités une communication continue à travers leurs ambassades respectives.
  • Les États-parties proclament solennellement leur souhait d’un rapprochement diplomatique et économique entre les nations italiques.

SECTION I | Accords diplomatiques

Clause de défense de la paix

Article 1. Les États-parties s'engagent, dans leurs relations réciproques, à s'abstenir de commettre, soutenir ou se rendre complice de toute action hostile ou portant directement atteinte à la Souveraineté de l’État co-contractant.

Article 2. Les États-parties s'engagent à œuvrer en faveur de la préservation ou, à défaut, du rétablissement de la paix dans le Bassin Céruléen.


Clause de défense mutuelle

Article 3. Les États-parties s’engagent à prendre part à toute guerre défensive aux côtés de l’État cocontractant, quelle que soit la nature du conflit ou l’État qui en est à l’origine.

Article 4. Sous réserve de l’accomplissement de formalités d’information dans un délai raisonnable auprès des autorités compétentes et sauf motif légitime de refus…
a°) Les forces navales des États-parties disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans les eaux territoriales de l’État cocontractant.
b°) Les forces aériennes des États-parties disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans l’espace aérien de l’État cocontractant.
c°) Les forces terrestres des États-parties disposent d’une liberté d’entrée et de circulation sur le territoire national de l’État cocontractant.


SECTION II | Accords commerciaux

Accords douaniers

Article 5. La République de Siracuzzia s’engage à favoriser l’importation de l’argent issu des mines lucaniennes en établissant des conditions douanières incitatives au bénéfice des sociétés lucaniennes exportatrices de ce minerai.

Article 6. Le Royaume des Deux Lucagnes s’engage à favoriser la réduction du prix de l’argent exporté par ses sociétés vers Siracuzzia.

Article 7. Le Royaume des Deux Lucagnes s’engage à favoriser l’importation des navires et hydravions conçus et montés à Siraccuzzia en établissant des conditions douanières incitatives au bénéfice des sociétés siracuzzaines exportatrices de ces biens.


Achats militaires

Article 8. Le Royaume des Deux Lucagnes s’engage à commander à la Société Navigroso Costruttore Navale un porte-aéronef de type NGS1 et dix frégates légères de type NGS2, d'ici le 31 décembre 2034.

Article 9. La République de Siracuzzia s’engage à obtenir de la Société Navigroso Costruttore Navale une remise sur la commande du Royaume des Deux Lucagnes ainsi que des délais de paiement avantageux.


SECTION III | Accords viticoles

Article 10. Dans l’optique de la création de vignobles ducaux dédiés à l’approvisionnement des caves du Palais des doges, la République de Siracuzzia s’engage à acquérir des pieds de vigne hybrides auprès des vignobles de la famille di Pulia.

Article 11. Le Royaume des Deux Lucagne s’engage à mettre à disposition de la République de Siracuzzia un œnologue et un viticulteur dont les connaissances et le savoir-faire pourront être mis au service de la réussite des futurs vignobles ducaux.



[center]FAIT À PALEPOLI, LE 19 MAI 2033[/center]

  • Signatures :
  • Royaume des Deux Lucagnes
    Agostino di Pulia, Chancelier du Royaume des Deux Lucagnes
  • République Sérénissime de Siracuzzia
    Enrico Dandolo, Doge de la République Sérénissime de Siracuzzia

[/quote]
  • [x] Traité ratifié par le Sénat sur demande de Son Altesse Sérénissime Enrico Dandolo en sa qualité de Doge de la République de Siracuzzia
Jacinto

Message par Jacinto »

[center]TRAITÉ DE MALTA

[img]https://img11.hostingpics.net/pics/433008Sira2.png[/img] - - - [img]https://img11.hostingpics.net/pics/152510amarantie.png[/img]
Siracuzzia - Amarantie[/center]
Valeur juridique : Traité international (rang 3)
Date : 9 septembre 2033

Résumé : Traité international majeur : création d'une zone de libre circulation des marchandises, des navires et des hommes avec l'Amarantie & pacte de secours mutuel.

[quote]PRÉAMBULE

1. Les États-parties réaffirment solennellement se reconnaître mutuellement en tant qu'États souverains.
2. Les États-parties proclament solennellement leur souhait d’un rapprochement diplomatique et économique des nations du Bassin Céruléen.


TITRE I : DISPOSITIONS DIPLOMATIQUES
  • Section 1 : Attitude diplomatique réciproque et régionale
Article 1
1. Les États-parties s'engagent, dans leurs relations réciproques, à s'abstenir de commettre, soutenir ou se rendre complice de toute action hostile ou portant directement atteinte à la Souveraineté de l’État co-contractant.
2. Les États-parties s'engagent à œuvrer en faveur de la préservation ou, à défaut, du rétablissement de la paix dans le Bassin Céruléen.

  • Section 2 : Pacte de secours mutuel
Article 2
1. La Ligue Amarantine s’engage à protéger militairement la République Sérénissime de Siracuzzia contre toute violation de sa souveraineté territoriale, quelle que soit la nature ou l’auteur de celle-ci.
2. Sous réserve de l’accomplissement de formalités d’information dans un délai raisonnable auprès des autorités de la République Sérénissime de Siracuzzia :
  • a) les forces navales de la Ligue Amarantine disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans les eaux territoriales de la République Sérénissime de Siracuzzia.
    b) les forces aériennes de la Ligue Amarantine disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans l’espace aérien de la République Sérénissime de Siracuzzia.
    c) les forces terrestres de la Ligue Amarantine disposent d’une liberté d’entrée et de circulation sur le territoire de la République Sérénissime de Siracuzzia.
3. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables y compris en l’absence de sollicitation par les autorités de la République Sérénissime de Siracuzzia.

Article 3
1. En cas d’agression militaire de la Ligue Amarantine, la République Sérénissime de Siracuzzia s’engage, dans les limites de ses capacités, à contribuer à l’effort de guerre.
2. Cette contribution prendra la forme :
  • a) d’un versement à la Ligue Amarantine d’une rente annuelle en numéraire couvrant tout ou partie des dépenses exceptionnelles engagées en raison de l’état de guerre.
    b) d’une prise en charge du paiement de l’intégralité des intérêts générés par les emprunts contractés par la Ligue Amarantine auprès des banques siracuzzaines.

TITRE II : CRÉATION D’UN ESPACE ÉCONOMIQUE COMMUN
  • Section 1 : Création d’un marché commun
Article 4
Les États-parties s’engagent à supprimer toute taxation douanière sur les importations dans le cadre de leurs échanges commerciaux réciproques.

Article 5
1. Les États-parties s’engagent à ne restreindre ni l’implantation ni le développement des activités, sur leur territoire, des acteurs économiques domiciliés sur le territoire de leur co-contractant.
2. Les États-parties s’engagent à traiter les acteurs économiques domiciliés sur le territoire de leur cocontractant sur un strict pied d’égalité avec les acteurs économiques domiciliés sur leur propre territoire, notamment en matière fiscale.

  • Section 2 : Maintien du contrôle des marchandises
Article 6
1. Les États-parties demeurent libres de fixer les tarifs douaniers applicables aux importations dans le cadre des relations commerciales avec les États tiers.
2. Les États-parties demeurent libres de maintenir à l’entrée de leur territoire des contrôles sur les marchandises importées depuis le territoire de leur cocontractant.


TITRE III : CRÉATION D’UN ESPACE MARITIME COMMUN
  • Section 1 : Liberté de navigation
Article 7
Les États-parties s’engagent à laisser entrer et naviguer librement dans leurs eaux territoriales les ressortissants de l’État co-contractant, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, tout en conservant la faculté de mener des opérations de contrôle en mer notamment pour contrôler leur identité.

Article 8
Les États-parties s’engagent à accorder aux ressortissants de l’État co-contractant, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, la liberté d’accéder à leurs ports et marinas ainsi que le droit d’y mouiller dans les mêmes conditions que leurs propres ressortissants.

  • Section 2 : Liberté d’exploitation des ressources
Article 9
Les États-parties s’engagent à accorder aux acteurs économiques domiciliés sur le territoire de leur cocontractant la liberté d’accéder à leur zone économique exclusive et d’y exploiter les ressources maritimes s’y trouvant dans les mêmes conditions que pour leurs propres acteurs économiques.

  • Section 3 : Création du Bureau de l’espace maritime commun (BEMC)
Article 10
1. Les États-parties décident de la création d’un Bureau de l’espace maritime commun auquel ils mettent à disposition des moyens matériels, notamment des locaux pour y installer ses services, ainsi que du personnel, notamment du personnel administratif mais également du personnel navigant.
2. Les États-parties s’engagent à prendre en charge à part égale les dépenses nécessaires à la création du Bureau de l’espace maritime commun ainsi que les dépenses courantes nécessaires à son fonctionnement régulier.

Article 11
1. La direction du Bureau de l’espace maritime commun est confiée à un collège composé d’un représentant de chacun des gouvernements des États-parties.
2. L’organisation administrative des services du Bureau de l’espace maritime commun est déterminée par le collège de direction.

Article 12
1. Le Bureau de l’espace maritime commun constitue une base de données commune permettant de faciliter, lors des contrôles en mer, l’identification des personnes bénéficiant de la liberté de navigation ou d’exploitation des ressources au sein de l’espace maritime commun. À ce titre, il délivre :
  • a) une carte de libre-navigation aux plaisanciers régulièrement enregistrés auprès de ses services, à renouveler tous les cinq ans.
    b) une carte de libre-exploitation, incluant également la liberté de navigation, aux professionnels de la mer régulièrement enregistrés auprès de ses services, à renouveler chaque année.
2. En sus des organismes nationaux de surveillance le Bureau de l’espace maritime commun organise une surveillance permanente du trafic et des activités dans l’espace maritime commun.
3. Le Bureau de l’espace maritime commun organise régulièrement des patrouilles et contrôles en mer dans l’ensemble de l’espace maritime commun pour lutter contre la navigation clandestine, l’exploitation clandestine des ressources ou tout autre acte de banditisme maritime.
4. Le Bureau de l’espace maritime commun assure également une mission de secours en mer par l’intermédiaire de ses services.

Article 13
Le Bureau de l’espace maritime commun communique chaque année aux gouvernements des États-parties un rapport chiffré sur l’activité de ses service, contenant notamment des statistiques sur l’évolution du trafic dans l’espace maritime commun et sur les infractions relevées.


TITRE IV : CRÉATION D’UN ESPACE HUMAIN COMMUN

Article 14
1. Tout travailleur et tout retraité disposant de la nationalité de l’un des États-parties peut entrer et circuler librement au sein d’un espace humain commun formé par le territoire des États-parties.
2. Afin que la liberté de circulation soit effective, les États parties s’engagent à traiter les ressortissants de l’État co-contractant sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, notamment en matière fiscale.

Article 15
Les travailleurs, où qu’ils séjournent et où qu’ils réalisent leur activité au sein de l’espace humain commun, continuent à bénéficier des prestations sociales de leur État d’origine.

Article 16
1. Les travailleurs ressortissants d’un État-partie ayant séjourné de façon continue pendant plus de cinq années dans l’autre État-partie sont libres de continuer à y séjourner à la perte de leur emploi.
2. Les travailleurs ressortissants d’un État-partie ayant séjourné pendant moins de cinq années dans l’autre État-partie peuvent continuer à y séjourner aussi longtemps que pourrait le faire le titulaire d’un visa classique dans l’État d’accueil.


  • Signatures
  • Hadeso Kavaliro,
    En sa qualité de Président de la République Maritime de Dentegorie
  • Son Altesse Sérénissime Enrico Dandolo,
    En sa qualité de Doge de la République de Siracuzzia
[/quote]
  • [x] Traité ratifié par le Sénat sur demande de Son Altesse Sérénissime Enrico Dandolo en sa qualité de Doge de la République de Siracuzzia
Jacinto

Message par Jacinto »

[center]TRAITÉ DE CABUSA
[ TRAITÉ SUSPENDU DE FACTO ]

[img]https://img11.hostingpics.net/pics/433008Sira2.png[/img] - - - - [img]http://img11.hostingpics.net/pics/408304Sira.png[/img] - - - - [img]https://img11.hostingpics.net/pics/192271Lucagne.png[/img] - - - - [img]https://img11.hostingpics.net/pics/152510amarantie.png[/img]
Siracuzzia - Montalvo - Lucagne - Amarantie[/center]
Valeur juridique : Traité international (rang 3)
Date : 14 novembre 2033

Résumé : Traité international majeur : création d'une zone de libre circulation des marchandises, des navires et des hommes avec la Lucagne, le Montalvo et l'Amarantie.

[quote]PRÉAMBULE
  • Sont nommés citoyens dans le-dit traité les ressortissants de communautés reconnues comme telles dans les États signataires.
  • Le Traité de Cabusa exclut les communautés indigènes des territoires lucaniens d'Algarbe, les Vartomi, Barbaresques et Slavi de la Ligue de Montalvo.

TITRE I : CRÉATION D’UN ESPACE MARITIME COMMUN (Spazio Marittimo Communo - SMC)
  • Section 1 : Liberté de navigation
Article 1
Les États-parties s’engagent à laisser entrer et naviguer librement dans leurs eaux territoriales les ressortissants de l’État co-contractant, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, tout en conservant la faculté de mener des opérations de contrôle en mer notamment pour contrôler leur identité.

Article 2
Les États-parties s’engagent à accorder aux ressortissants de l’État co-contractant, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers, la liberté d’accéder à leurs ports et marinas ainsi que le droit d’y mouiller dans les mêmes conditions que leurs propres ressortissants.

  • Section 2 : Liberté d’exploitation des ressources
Article 3
Les États-parties s’engagent à accorder aux acteurs économiques domiciliés sur le territoire de leur cocontractant la liberté d’accéder à leur zone économique exclusive et d’y exploiter les ressources maritimes s’y trouvant dans les mêmes conditions que pour leurs propres acteurs économiques.

  • Section 3 : Création du Bureau de l’espace maritime commun (BEMC)
Article 4
1. Chaque État-partie accueille sur son territoire des bureaux de l'espace maritime commun auxquels ils mettent à disposition des moyens matériels, notamment des locaux pour y installer ses services, ainsi que du personnel, notamment du personnel administratif mais également du personnel navigant.
2. Les États-parties s’engagent à prendre en charge à part égale les dépenses nécessaires au fonctionnement régulier des bureaux de l'espace maritime commun.

Article 5
1. Un Bureau central de l'espace maritime commun, établi dans la Citta di Siracuzzia, centralise les informations recueillies par chacun des bureaux de l'espace maritime commun lors de l'enregistrement des navigateurs, coordonne les missions de surveillance et de secours en mer assurées par ces derniers et communique chaque année aux gouvernements des États-parties un rapport chiffré sur l’évolution du trafic dans l’espace maritime commun et sur les infractions relevées.
2. La direction du Bureau central est confiée à un collège composé de représentants de chacun des gouvernements des États-parties et sa présidence est assurée chaque année par le représentant d'un État différent de celui dont ressort le président sortant.

Article 6
1. Les bureaux de l'espace maritime commun délivrent :
a) une carte de libre-navigation aux plaisanciers régulièrement enregistrés auprès de leurs services, à renouveler tous les cinq ans.
b) une carte de libre-exploitation, incluant également la liberté de navigation, aux professionnels de la mer régulièrement enregistrés auprès de leurs services, à renouveler chaque année.

2. Grâce aux informations récoltées par les bureaux maritime commun lors des enregistrements, le Bureau central de l’espace maritime commun constitue une base de données commune permettant de faciliter l’identification des personnes bénéficiant de la liberté de navigation ou d’exploitation des ressources au sein de l’espace maritime commun.

Article 7
1. Les bureaux de l’espace maritime commun assurent une mission de surveillance permanente du trafic et des activités dans l’espace maritime commun à travers des patrouilles coordonnées par le Bureau central. L'objectif de ces patrouilles est de repérer et sanctionner les infractions de banditisme maritime, de navigation clandestine ou d'exploitation clandestine des ressources. Chaque infraction relevée doit faire l'objet d'une amende forfaitaire et d'un procès-verbal à transmettre au Bureau central. Le montant des amendes recueillies est réinjecté dans le financement des bureaux de l'espace maritime commun.
2. Les bureaux de l’espace maritime commun assurent également des missions de secours en mer coordonnées par le Bureau central.


TITRE II : CRÉATION D’UN ESPACE HUMAIN COMMUN (Spazio Umano Communo - SUC)

Article 8
1. Tout travailleur et tout retraité disposant de la nationalité de l’un des États-parties peut entrer et circuler librement au sein d’un espace humain commun formé par le territoire des États-parties.
2. Afin que la liberté de circulation soit effective, les États parties s’engagent à traiter les ressortissants de l’État co-contractant sur un pied d’égalité avec leurs propres ressortissants, notamment en matière fiscale.

Article 9
Les travailleurs, où qu’ils séjournent et où qu’ils réalisent leur activité au sein de l’espace humain commun, continuent à bénéficier des prestations sociales de leur État d’origine et/ou des prestations définies par des traités supranationaux entre cocontractants.

Article 10
1. Les travailleurs ressortissants d’un État-partie ayant séjourné de façon continue pendant plus de cinq années dans l’autre État-partie sont libres de continuer à y séjourner à la perte de leur emploi.
2. Les travailleurs ressortissants d’un État-partie ayant séjourné pendant moins de cinq années dans l’autre État-partie peuvent continuer à y séjourner aussi longtemps que pourrait le faire le titulaire d’un visa classique dans l’État d’accueil.
[/quote]
  • [x] Traité ratifié par le Sénat sur demande de Son Altesse Sérénissime Enrico Dandolo en sa qualité de Doge de la République de Siracuzzia
Jacinto

Message par Jacinto »

[center]TRAITÉ DE MAGHILA
[ TRAITÉ SUSPENDU DE FACTO ]

[img]https://img11.hostingpics.net/pics/433008Sira2.png[/img] - - - - [img]http://img11.hostingpics.net/pics/408304Sira.png[/img] - - - - [img]https://img11.hostingpics.net/pics/192271Lucagne.png[/img] - - - - [img]https://img11.hostingpics.net/pics/152510amarantie.png[/img]
Siracuzzia - Montalvo - Lucagne - Amarantie[/center]
Valeur juridique : Traité international (rang 3)
Date : 16 novembre 2033

Résumé : Traité international majeur : harmonisation juridique et sociale avec la Lucagne, le Montalvo et l'Amarantie.

[quote]

PRÉAMBULE
  • Les États-parties s’engagent à appliquer les mêmes normes de sécurité (physique et sanitaire) et de respect de l'environnement aux acteurs économiques d'un pays cocontractant implantés sur leur territoire, que celles appliquées à leurs propres acteurs économiques. Ces normes sont définies par le présent traité.
  • La Ligue Amarantine s'engage à empêcher les propriétaires d’aliénés de faire travailler les individus sous leur assujettissement dans une entreprise enregistrée dans l’espace céruléen.

SECTION I | Le contrat de travail

Article 1. L'information du salarié sur les conditions de son emploi et les risques de son activité est obligatoire mais peut se faire soit par le biais d'une clause informative dans le contrat de travail, soit par le biais d'une notice d'information écrite a remettre à l'embauche.

Article 2. Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée inférieure à 10 jours, peut être écrit ou verbal ; lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée supérieure à 10 jours, il doit impérativement être écrit.

Article 3. Les contrats de travail écrits sont délivrés au salarié et le cas echeant aux administrations competentes dans un délai de 10 jours maximum sous format A4 ; ils précisent l'identité des parties, la durée du contrat et le cas échéant son terme, le montant de la rémunération et la nature de la tâche à accomplir.


SECTION II | Les conditions de travail

Article 4. Tout citoyen peut être employé par un autre, qui le déclare au-delà de 3 heures hebdomadaires. La durée maximale de travail par semaine dans ces secteurs est de 50 heures.

Article 5. La durée maximale d'heures travaillées à la suite est fixée à 6 heures, pour un maximum journalier de 13 heures. Nul ne peut travailler plus de 6 jours d'affilée.

Article 6. Tout employeur doit permettre à ses employés d'avoir accès, sur leur lieu de travail, à un lieu d'aisance avec point d'eau et latrines. Il ne peut exiger d'eux une activité physique dans des conditions qui mettent en danger leur santé immédiate ou à long terme. Toutes les conditions à un emploi doivent avoir été préalablement établies dans un contrat de travail.

Article 7. Tout employeur doit pourvoir au minimum de deux semaines annuelles de congés payés par lui-même pour chacun de ses employés citoyens disposant d'un contrat de travail de plus de 10 mois. La durée des congés payés doit être prise sur le temps du contrat.


SECTION III | La création d'entreprise

Article 8. En matière d'exploitation agricole ou industrielle, toute personne peut débuter son activité 2 mois maximum à compter de son signalement aux autorités sanitaires et aux cahiers d'enregistrement de l'activité.

Article 9. En matière de services, toute personne peut débuter son activité 7 jours maximum à compter de l'envoi recommandé de sa demande d'enregistrement auprès d'une des administrations des États signataires.


SECTION IV | Encadrement de l'activité et de la production

Article 10. En matière agricole :
a°) La transformation des produits alimentaires doit se faire dans un environnement régulièrement nettoyé, sans parasites et sans utilisation de produits phytosanitaires inscrits sur la liste noire commune.
b°) La transformation de produits non-alimentaires ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.

Article 11. En matière industrielle, la chaîne de production ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.

Article 12. En matière de services, les sociétés dont le chiffre d'affaire est supérieur à 35 000 $ doivent soumettre chaque année un bilan comptable complet, sous formulaire d'accompagnement commun édité par les Ministères relatifs des États signataires, afin de permettre le suivi exact des activités financières de l'entreprise. Les pays signataires s'engagent à partager, au niveau de leurs services fiscaux, l'intégralité de leur base de données comptables légales concernant les sociétés de service.


SECTION V | Contrôle

Dispositions générales

Article 13. Une visite d’accompagnement et de contrôle est effectuée dans un délai de 6 mois en matière agricole et industrielle et dans un délai de 8 mois en matière de services, ce délai commençant à courir dès l'entrée en activité.

Article 14. La constatation du non-respect des normes communes peut conduire à la fermeture de l'activité.

Article 15. Les services fiscaux d'un État signataire ont droit d'enquête et de visite sur toute société domiciliée sur le territoire d'un des autres pays signataires, dès lors que cette société est implantée sur son territoire. L'État de domiciliation de la société doit être averti au maximum 48 heures après le début de l'enquête visant cette entreprise sur son sol, et 3 heures minimum avant une visite de contrôle de la société étrangère sur son sol.


Dispositions spécifiques à l'Industrie

Article 16. Le contrôle du respect des normes communes visant l'électricité, la mécanique, les chaînes de production, la transformation et le conditionnement des produits est assuré par le Bureau Sanitaire et Normatif de l'Industrie (BSNI), organe transnational commun aux pays signataires dont les membres sont recrutés dans les administrations des différents pays.

Article 17. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le BSNI n'a pas à annoncer ses visites et ne peut être refusé que pour motif d'absence légitime de l'entrepreneur ou fermeture de l'entreprise, constatée sur place par procès-verbal.


SECTION VI | Voiries et transports

Article 18. Une échelle de largeur de route est établie communément pour les pays signataires qui s'engagent à se rapprocher des largeurs de voies communes selon la nature de la route (locale, nationale, autoroutière).

Article 19. La largeur des voies ferrée devra être la même dans chaque pays signataire, d'écartement de rails de 14,53 centimètres.

Article 20. Les constructeurs aéronautiques des trois pays doivent s'engager à produire des matériels pouvant atterrir sur les pistes les plus en pointe de l'ensemble commun.

Article 21. Les ports sont laissés libres de proposer des emplacements en fonction de leurs capacités et habitudes. Les constructeurs navals ne sont pas soumis à un cahier des charges de dimensions.

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  • [x] Traité ratifié par le Sénat sur demande de Son Altesse Sérénissime Enrico Dandolo en sa qualité de Doge de la République de Siracuzzia
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