II. Constitution de la République Socialiste de Danube
Bloc de constitutionnalité :
[spoiler="D.U.D.F.H. de 1632"][quote]
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Déclaration Universelle des Droits Fondamentaux de l’Humanité[/center]
Préambule :
En cette année 1632, nous reconnaissons que la dignité humaine est inhérente à notre nature et, de fait, donne à chacun des droits égaux et inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Ainsi, tous ce qui va à l'encontre de cette présente déclaration peut être humainement déclaré comme un acte de barbarie, un crime contre l'humanité toute entière.
En effet, atteindre la liberté tel que définie est considérée comme étant la plus noble des aspirations de l'être humain.
Les révolutionnaires, les républicains et les humanistes proclament unilatéralement la présente Déclaration universelle des droits humains,
et la posent comme base juridique et morale suprême, comme un idéal universel qui s'impose par la raison à l'ensemble des peuples du monde.
Article premier.
Font partie de l'humanité tout être humain sans distinction aucune, quelque soit son ethnie, sa couleur de peau, sa culture, sa langue, son age, son sexe, sa religion, ses opinions politiques ou tout autres opinions. Tous sont dotés de raison, de conscience et, tous doivent agir ensemble dans le respect d'autrui. Chacun peut se réclamer et se prévaloir des droits proclamés dans la présente déclaration.
Article 2.
Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Cette liberté s'arrête là où commence celle de l'autre.
Article 3.
Tout individu a droit à la vie, la liberté, la sûreté de sa personne, à la propriété privée dans le cadre de l’intérêt général et tant qu'elle ne met pas en périls l'application de la présente Déclaration.
Nul ne sera soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants la dignité de l'individu.
Nul ne peut être arbitrairement privé de ses droits.
Article 4.
Nul ne sera esclave, la vie humaine ne peut être un produit commerciale.
Chacun est seul propriétaire de sa propre vie.
Chacun est seul propriétaire de sa personnalité juridique tant que les facultés psychiques le permettent.
Dans le cas contraire, les droits humains continuent de protéger la-dite personne.
Article 5.
Toutes personnes, sans même distinction de rang, sont égaux devant la loi et ont un droit de présomption face à elle.
Nul ne peut être incarcéré sans connaitre les motifs et sans passer à terme devant un tribunal civil équitable.
Article 6.
Toute personne jouit du droit de plaider publiquement pour sa cause face à un tribunal impartial, indépendant et qui décidera, sur fondement d'un état de droit, du bien-fondé ou mal-fondé de l'accusation en question.
Article 7.
Toute personne a droit à la libre circulation au sein de son pays. Chacun jouit également du droit d'aller et venir dans sa nation, sauf procédure juridique spéciale et légale qui respecte la présente déclaration.
Article 8.
Devant la persécution et la barbarie tel que précédemment définit, toute personne a droit à l'asile.
Article 9.
Chacun a droit à une nationalité.
De son vivant, la possibilité de changer de nationalité est également permise avec l'accord des nations en question.
Article 10.
Les relations sont libre de toutes emprise religieuse ou politique.
A l'age nubile, chacun peut se marier avec un autre individu d'age nubile consentant.
A l'age nubile, chacun peut avoir un rapport d'ordre sexuel avec un autre individu d'age nubile consentant.
A l'age nubile, chacun peut procréer, mariage ou hors mariage, avec un individu d'age nubile consentant. Des devoirs envers le nouvel être se créent donc, tel que le devoir d'éducation, de logement, de nourriture et autres soins.
Article 11.
Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience, de croyance, d'expression, ce, dans le cadre de la présente déclaration.
Personne ne peut donc être inquiété pour ses opinions.
Article 12.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique.
Nul ne peut être obligé de faire ou non partie d'une association.
Article 13.
Toute personne a le droit de prendre part aux affaires publiques de son pays, à proposer son avis sur les solutions et, au travers d'une élection universelle non censitaire ou capacitaire, de soumettre ses propositions aux citoyens qui seront alors, en cas de succès, appliqués dans le cadre de cette présente déclaration sur une période prédéterminée.
Article 14.
Toute personne a droit à un minimum vital, tant sur le plan matériel que médical et humain.
Ce minimum vital doit être assuré par la collectivité.
Article 15.
Toute personne a droit de prendre part librement à l'expression artistique et, plus largement, à la vie culturelle de la communauté. De jouir au travers des arts et de participer au progrès scientifiques et aux bienfaits qui en résultent.
La propriété intellectuelle et morales sont aussi assurés par la collectivité tant qu'elles ne vont pas à l'encontre de l’intérêt général.
Article 16.
Ces droits et devoirs existaient et existeront partout dans le monde, de manière universelle. Il est de l'obligation de chacun de les reconnaître et de s'y soumettre.
Nul ne peut organiser la destruction de la présente déclaration.
Nul ne peut organiser la destruction des valeurs inhérente à l'humanité.[/quote][/spoiler]
[spoiler="Constitution de la République de Danube de 1985"][quote][center]
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DANUBOISE
Constitution de 1985[/center]
Préambule :
Le Peuple Danubois proclame solennellement son attachement aux Droits Fondamentaux de l'Humanité de la Déclaration de 1632. Cet attachement dépasse les frontières nationales et s'impose pour toutes politiques étrangères.
La République de Danube ne reconnait donc qu'une race qu'est l'humanité. Elle ne fait aucune distinction de sexe, d'orientation sexuelle, d'ethnie, de croyance religieuse dans le cadre des lois, ou tout autres critères qui se rapporteraient à une forme de discrimination négative. Tous citoyens sont égaux en droit.
En vertu de ces valeurs, tout humain persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
Tout humain peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix dans le cadre de la loi.
Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir propriété de la collectivité.
Tous citoyens a droit de jouir de la mutualisation qu'est la sécurité sociale.
La Nation Danuboise est supérieure à la somme des individus qui la composent, elle est une entité collective abstraite, unique et indivisible. Elle dispose seul de la souveraineté absolue sur son territoire.
Sous réserve de réciprocité et d'une certaine limite, le Danube consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’intérêt économique, culturel et politique de ses concitoyens.
Bien que les communautés Hispanoise, Françoise et Italoise sont reconnu et ont un rôle politique et culturel à l'échelon régional, la République de Danube est une République unitaire, c'est également un Etat de droit.
Fidèle à sa mission traditionnelle, le Danube entend garantir à son peuple la liberté de s'administrer soit-même et de gérer démocratiquement ses propres affaires aux travers des représentants élus dans le cadre de la présente constitution. Nul ne peut l'ignorer, nul ne peut ignorer la loi.
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LA SOUVERAINETÉ NATIONALE[/center]
Article premier.
Le Danube est, en outre une République indivisible, laïque, démocratique et égalitaire sur le plan de la loi, une nation profondément sociale.
Les législateurs ont pour prérogative d'intégrer et de porter assistance aux plus démunis, de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Il est du devoir du législateurs que d'instituer des inégalités correctrices pour que la réalité se conforme au plus profond de sa structure aux exigences de la présente constitution. C'est ainsi en vertu d'un principe d'égalité que la méthode d'équité est instituée.
Article 2.
La nation se divise en 3 territoires communautaires.
L'Hispanie dont la langue est l'Espagnol.
Le François ou Franc dont la langue est le Français.
L'Italy dont la langue est l'Italien.
Ces trois langues sont celle de la République.
L'emblème national est le drapeau quadricolor à trois bandes verticales. La première est découpée de manière horizontale par son centre, la partie supérieur est Verte et celle inférieur est Bleu. La seconde bande est Blanche et la dernière Rouge. Les 12 étoiles jaunes à cinq branches en cercle se superposent par dessus.
L’armorie nationale est celle adoptée en 1671.
L'hymne nationale est "Unis pour la Patrie" de 1632 incluant les modifications de 1985.
La devise de la République est "Liberté,Équité,Justice".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Article 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au travers ses représentants, quelques soit son niveau d'importance, et par la voie du référendum.
Aucun groupement, aucun individu, d'aucune manière ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage universel peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la constitution.
Il est systématiquement universel, égal et secret sous peine d’inconstitutionnalité et d'inapplicabilité du suffrage concerné.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tout les nationaux Danubois majeurs des deux sexes qui jouissent de leurs droits civils et politiques. Nul ne peut s'attribuer le droit de retirer définitivement ou provisoirement cette jouissance, pas même l'état au travers de ses représentants élus.
Article 4.
Les partis et groupements politiques concourent entre eux à l'expression du suffrage.
Ils se forment ou se défaient, ils exercent leur rôle sans autre contrainte que celle de la loi qui est elle-même en accord avec cette constitution.
Ils doivent respecter tous les principes abordés directement ou indirectement dans la présente constitution.
Ils contribuent à la mise en oeuvre de la vie politique, de la démocratie et de la parité entre les sexes.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupement politiques à la vie démocratique de la Nation.
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE[/center]
Article 5.
Le président de la République veille à respecter la constitution. Il assure, par son arbitrage dans le cadre de ses fonctions et de ses prérogatives, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Articles 6.
Le Président de la République est élu pour cinq années au suffrage universel direct à deux tours.
Nul ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
Article 7.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le scrutin y est directe, uninominal et à un ou deux tour.
N'est candidat que le citoyens ayant obtenu 5 signatures de présidents de département et 1.500 signatures de citoyens.
Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est alors tenu dans la semaine qui suit et opposera les deux candidats les mieux placés lors du premier tour.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au minimum et quarante jours au maximum avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
Si avant le premier tour ou pendant l'entre deux tour, un des candidats encore concourant décède ou connait un empêchement d'ordre médicale ou psychologique, le Conseil constitutionnel prend la responsabilité de reporter les élections dans le mois suivant.
Si l'ensemble des candidats de l’élection reportée moins le candidat en question l'acceptent, le report peut aller jusque un an, allongeant de facto la durée de mandat du Président en exercice.
Article 8.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, allant de l'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel à la mort de celui-ci, le président du Parlement est nommé provisoirement à la tête du pays et des élections présidentielle et législatives doivent être re-organisées dans les deux mois qui suivent la nomination.
Si le président du Parlement est également indisponible, cet organe devra élire dans la journée qui suit un président provisoire au sein de ses rangs. En attendant que le vote soit fait, le premier ministre remplace de fait le poste de président.
Si la vacance de la Présidence de la République n'est que provisoire, le chef de gouvernement remplace les fonctions du président se limitant aux fonctions quotidiennes. S'il est lui même indisponible, c'est au ministre de l'intérieur de s'assurer du bon fonctionnement de l'état.
Article 9.
Le Président de la République nomme un premier ministre de sensibilité issus de la majorité parlementaire et, en général, il préside le conseil des ministre.
Le Président de la République peut dissoudre le gouvernement sauf si l'Article 11 est en application.
Article 10.
Le Président de la République peut démissionner de sa fonction.
Les effets de la démission sont la dissolution de l'assemblée nationale et du gouvernement.
Ces trois institutions politiques se retirent de facto lors de l'institution du nouveau président et du nouveau Parlement National. La démission du Président de la République est traitée comme une vacance définitive, elle est donc encadré par l'Article 8 de la présente constitution.
La démission du Président de la République annule les effet de l'Article 11 si celle si était en application.
Dans le cadre de l'Article 30 de la présente constitution, le président de la République peut politiquement se faire destituer.
Article 11.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées, d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, Le Président de la République peut, dans ce contexte, demander les pleins pouvoirs que le Conseil constitutionnel le lui accordera. L'Etat reste alors un état de droit.
Le Président peut donc, lorsque celle-ci sont activés, proposer et légiférer lui même des lois et autres circulaires qui ont une autorité légale supérieur à tout autre et qui disparaîtront avec la désactivation des pleins pouvoirs.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Ces lois et circulaires peuvent brider les libertés individuelles et aller à l'encontre des valeurs exposées au préambule.
Néanmoins, le Conseil constitutionnel reste inviolable, le gouvernement qui devient indissoluble également, de même pour le Parlement qui jouit du plein droit de se réunir et de délibérer.
C'est trois organes ont rôle de garde fou lors des pleins pouvoirs.
Le Gouvernement peut corriger, rectifier à sa guise les lois et circulaires provisoire du président.
Le Gouvernement et le Président du parlement peut demander au Parlement national la levé des pleins pouvoirs présidentiels, qui votera à la majorité relative des suffrages exprimées pour ou contre.
Le premier ministre seul peut décider la levé des pleins pouvoirs.
Le Conseil constitutionnel peut, à tout moment, lever les pleins pouvoirs présidentielles quand il jugera que le contexte ne le légitimise plus.
Article 12.
Le Président de la République soumet au premier ministre des directives sur les grandes orientations nationales.
Le Président de la République porte la responsabilité face aux citoyens, les résultats de sa politique.
Article 13.
Le Président de la République peut, sans passer par aucune instance, poser une question par référendum aux Danubois. Avec l'accord du gouvernement, la question prendra la forme d'un projet de loi ou de la ratification d'un traité. Les Danubois supplanteront ainsi donc le parlement national.
Article 14.
Le Président de la République est le chef des armées. Il se situe au dessus de toute hiérarchie militaire et est seul à pouvoir déclarer la guerre. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Article 15.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat;
Les préfets, les conseillers d'Etat, les ambassadeurs, les conseillers de la Cours des Comptes, les officiers généraux, les capitaines militaires, les recteurs d'académies, les directeurs d'administrations centrales, les directeurs d'entreprises publics sont nommée par le présent Président.
Une loi organique détermine les emplois ou fonction autre que ce précédemment cité et qui sont également nommée par le Président, par le conseil des ministres, par l'un ou les deux.
Article 16.
Le Président de la République représente le Danube à l'étranger. En vertu de se principe, il peut signer des traité dans le cadre de ses compétences.
Le Président de la République peut aussi partager, confier, prêter ce pouvoir de représentation au ministre des affaires étrangères, qui sera alors en droit d'adosser les compétences présidentiels le temps d'une signature de traités.
Article 17.
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel, sous couvert de l'autorisation du Conseil constitutionnel.
Aussi, le Président joui de l'immunité présidentiel face à la justice. Seul le Conseil constitutionnel peut lever l'immunité, créant donc une situation de vacance temporaire.
Article 18.
Le Président de la République communique avec le Parlement National et les trois gouverneurs par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il jouit également du pouvoir de prendre à tout moment la parole devant le Parlement réuni, également en hors session.
Sa déclaration peut donner lieu, hors de sa présence, à un débat qui fera l'objet d'un vote si elle se porte à un projet de loi.
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LE GOUVERNEMENT[/center]
Article 19.
Malgré l'article 12 de la présente constitution, le gouvernement entend les grandes directives du Président de la République mais est l'instance qui détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose pour se faire de l'administration et de la force armée.
Le gouvernement est responsable face au parlement national.
Article 20.
Le premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est le chef du gouvernement et l'ensemble des ministres sont responsable envers lui.
Il nomme et révoque les membres du gouvernement.
Il mène la politique nationale et représente le gouvernement Danubien à l'étranger.
La durée de son mandat est indéterminée et peut abroger seul les pleins pouvoirs du président dans le cadre de l'article 11 de la présente constitution.
Article 21.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, quand le domaine l'exige, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 22.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction public ou privée. Ils ne peuvent jouir des dérogations à l'interdiction des cumuls des mandats.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de mandats publics, fonctions ou emplois.
Article 23.
Le premier ministre ou le ministre du domaine concerné peut censurer une décision d'un gouverneur.
Article 24.
Le gouvernement propose un projet de loi et la soumet au parlement national.
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LE PARLEMENT NATIONAL[/center]
Article 25.
Le parlement se compose de 100 sièges. Chaque parti politique propose aux Danubois une liste électorale de 100 membres lors des législatives qui suive la doctrine du suffrage universel. 88 siège sont distribués sous le principe de la proportionnel, à cela s'ajoute 8 sièges pour la liste en tête et 4 sièges pour la seconde liste en terme de poids électoral.
Article 26.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques et a un mandat de durée égal au président.
Article 27.
Aucun membre du Parlement ne peut-être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis dans les exercices de ses fonctions.
Article 28.
Les députés sont regroupés en Parti politique qui forment des coalitions. La coalition ayant le plus grand nombre de député est la majorité parlementaire.
Informellement, si cette majorité est d'un bord politique différent et opposée au Président de la République, alors l'Etat se retrouve de facto en état de cohabitation.
Article 29.
Des lois organiques régissent le déroulement fonctionnel du Parlement ; le temps de parole, la proposition et la délibération des projets de lois, le lancement de débat interne, de débat issus d'une demande gouvernementale ou présidentiel.
Aussi, la majorité parlementaire nomme en son sein le président du parlement qui aura pour rôle d'appliquer ces lois organiques et de jouir des prérogatives que ceux-ci lui confère.
Article 30.
Sous demande d'un gouverneur, le Parlement national peut au 3/5 des voix destituer le Président de la République.
Article 31.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du premier ministre, du président ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. Ce, sur un ordre du jour déterminé.
N'importe quel ministre peut également convoquer le Parlement pour un discours.
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LES GOUVERNEURS[/center]
Article 32.
Le Gouverneur élu au suffrage universel directe sous les même modalité que l'élection présidentielle, cependant, au niveau du territoire communautaire.
Les électeurs sont ceux ayant leur domicile principal sur le territoire en question.
Article 33.
Dans le cadre le l'article 30 de la présente constitution, le gouverneur peut prendre l'initiative une seul fois dans son mandat de demander au Parlement national la destitution du Président de la République.
Article 34.
Le mandat du Gouverneur est de 5 ans, son élection se déroule en même temps que les départementales qui s'opèrent 2 ans et demi après les élections présidentielles.
Si le poste devient vacant pour quelque raison que ce soit ; mort du Gouverneur, constatation par le Conseil constitutionnel de l'impossibilité pour le Gouverneur d'occuper correctement son poste, démission du Gouverneur; une élection exceptionnel est alors organisée et ne permettra à l'élu que d'occuper la fin du mandat de son prédécesseur.
Article 35.
Le Gouverneur émet des circulaires et "mini-loi" au sein du territoire communautaire. Celle-ci doivent se conformer au règle et loi nationale, en plus de la constitution et des traités internationaux.
Pour le subordonner, le Gouverneur nomme certains poste clefs dans le cadre des possibilité que lui offre les lois organiques sur ce sujet.
Aussi, dans le cadre de l'article 23, le gouvernement peut censurer toute action du gouverneur hormis la demande de destitution présidentielle.
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LES INSTITUTIONS LOCALES[/center]
Article 36.
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les territoires communautaires.
D'autre collectivité territoriale comme la métropole sont des collectivités à caractère spécifique dont la pratique, le rôle, l'agencement, et autre point technique et juridique sont décrites dans des lois organiques.
Article 37.
Le territoire communautaire est un agrégat de région disposant de sa propre langue officielle.
L'Espagnol pour l'Hispanie, le Français pour le François et l'Italien pour l'Italy.
Le territoire communautaire vie au travers son gouverneur dans le cadre des Articles 32, 33, 34 et 35 de la présente constitution.
Article 38.
Les régions disposent d'un conseil régional composée de 45 membres qui sont élus au suffrage universel indirecte via les représentants du peuple au niveau départementale.
Le-dit parlement nomme un président du conseil régional.
La région n'opère que dans le cadre des lois organiques sur l'ensemble de ses compétences, entre autre ;
gestion de la déconcentration des services nationaux, aménagement urbain et rural, aménagement des transports régionaux, développement économique régional, création de zone franche ou à fiscalité exclusive dans le cadre de la législation nationale.
Article 39.
Les départements dispose d'un conseil départementale dont le nombre de membre varie de 12 à 24 selon la densité de la population et dont les membres sont élu au suffrage universel par les résidents permanent du département.
Chaque partis politiques présentent une liste ayant un nombre de candidat égal au nombre de membre du conseil. La liste victorieuse obtient d'office 50% des places. Le reste est distribué selon la méthode de la plus forte moyenne. S'il reste encore des places à pourvoir, elles seront distribué selon la méthode de la plus forte moyenne siège par siège.
Le département est compétant dans le cadre de loi organique de divers domaine, entre autre ;
gestion de certains services nationaux déconcentrés, dont l'aide au logement, l'aide à l’insertion sociale et professionnel, la protection judiciaire de la jeunesse, des transports routiers non urbain et de transport scolaire, le programme d'aide à l'équipement rural, des lycées, depuis 1996 l'entretient et la préservation des territoire verts.
Article 40.
Les communes sont des territoires administrés par les municipalités.
Elle dispose d'un conseil municipale dont le mode d’élection varie en fonction de la taille démographique de la commune.
Dans une commune de moins de 1.000 habitants, les 25 conseiller municipaux sont élus par scrutin majoritaire plurinominal avec panachage.
Dans les commune de plus de 1.000 habitants, les 35 conseiller municipaux sont élus par scrutin proportionnel de liste avec prime majoritaire. Si aucune liste n'obtient pas la majorité absolue au premier tour, ceux qui ont plus de 10% se présentent au second tour. Ceux qui ont entre 5 et 10% peuvent fusionner avec les listes qui ont plus de 10% sous couvert d'un accord avec ces dernier.
Ces élections ont lieu au même moment que les départementales.
La municipalité est compétente dans ; les fonctions d'état civil ;
enregistrement des mariages, naissances et décès, l'organisation des élections, révision des listes électorales, tous ce qui s'attrait à l'action sociale tel que la gestion des garderies, crèches, foyers de personnes âgées, de la l'application des directives d'enseignement, soit des écoles primaires, de l'entretien des équipements des établissements publics, de la construction de logement social, de zone d'activités, d'assainissement, de protection des sites, et d'autres compétences émanant de loi organique.
Article 41.
Les communes ont pour obligation de s’agglomérer en entier plus vaste, tel que les collectivités territoriales que sont, à titre d'illustration, la communes de communes ou la métropole, afin de mutualiser l'ensemble des responsabilités municipale qui peuvent voir son coût marginal diminuer avec la mutualisation.
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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL[/center]
Article 42.
Le conseil constitutionnel comporte 9 membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est en aucun cas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Trois membres sont nommée par le président, trois par l'assemblée nationale et trois par concours de droit constitutionnel.
Article 43.
Les fonction de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministres, de membre de parlement ou tout autre mandat à caractère éminemment politique.
Toutes autres incompatibilités sont fixées par loi organique.
Article 44.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de tous types d'élections non privées.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum. Il en proclame également les résultats.
Article 45.
Le Conseil constitutionnel peut être saisie par n'importe quel instance, citoyen représentant de la volonté populaire par mandat, pour vérifier la validité constitutionnel de n'importe quel mesure, décret, circulaire, loi, traité et même projet de loi. Il peut également s'en faire une initiative.
En cas d'invalidité, le conseil constitutionnel cassera le projet de loi ou annulera le décret, la circulaire, le traité ou la loi et ses effets. Il délibérera pour définir si l'annulation est rétroactif ou non. Il délibérera également pour savoir si la loi incriminée doit ou non resté en vigueur le temps qu'une autre loi qui la substituera sera rédigé, voté puis appliqué.
Article 46.
Le Conseil constitutionnel censure toute rétroactivité des mesures, lois, décrets, circulaires, qui ne seraient pas issus du droit naturel.
Article 47.
Toute modification constitutionnel proposée par le Parlement doit avoir l'avale du Conseil constitutionnel. Aucune modification qui va à l'encontre de l'esprit ou des valeurs de la présente constitution ne peut être valide.
Article 48.
Le Conseil constitutionnel garantie une complète déconnexion entre la sphère juridique et politique.
Il garantie également la saine répartition des pouvoirs, de l’exécutif et du législatif.[/quote][/spoiler]
En suspend :
[spoiler="Le traité institutionnel du Vicaskaran de 2025"][quote]
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UNION DU VICASKARAN - Traité institutionnel [/center]
Préambule : L'organisation a pour projet d'unir les nations du Vicaskaran, de créer une force commune favorable aux libertés et à la prospérité de chaque citoyens du continent. De créer une force capable d'influer, de peser sur la scène internationale. Le Vicaskaran a pour grand projet d'avoir un continent qui s'affranchie par lui même car c'est un continent fort, capable. L'organisation a pour finalité de regrouper le plus grand nombre de nation du continent, de créer un espace commun au travers, à l'avenir, d'un marché unique régulé, une monnaie commune ou unique, une entraide culturelle intense, une force militaire commune et protectrice d’invasions extérieurs, de la paix et par dessus tout des libertés inaliénables de chaque être humains.
L'union du Vicaskaran tel que décrite est institutionnalisée au travers des articles ici présent et n'est pas en soit l'union précédemment décrit mais plutôt l'outil qui permettra d'y parvenir.
L'union du Vicaskaran est une union de perpétuelle débat pour le consensus et sa propre approfondissement.
L'union du Vicaskaran se veut une union unique au monde. Ce n'est pas une confédération, ce n'est pas un simple groupement, ce n'est pas une simple alliance, c'est bien plus.
Ce présent traité est bien plus qu'un traité, c'est la constitution de l'union. Les normes et autres règles édictés par les différents conseils, s'ils n'impactent pas cette constitution, seront rassemblées dans un code commun qui s'imposera à chacun des membres de l'union.
S'il y avait une devise qui résumerait cet organisation, ce serait la suivant : Vive le Vicaskaran, vive le Vicaskaran libre, vive le Vicaskaran fort !
Article 1 :
A : L'ensemble des articles ici présent peuvent être supprimés, modifiés, étoffés, à l’exception de la clause 1-A et de l'article 7 entier.
B : Les procédures de modification s’opère par un accord à l’unanimité entre les membres de l'Union ou par la clause 4-E.
C : Les articles ici présent ont une autorité légal supérieur aux constitutions nationales.
D : Si une modification va à l'encontre d'une des constitutions d'un pays souverain, la nation en question peut choisir entre adapter sa constitution ou refuser la modification constitutionnelle. En cas de refus, la majorité absolue de l'union moins le pays en question doit choisir entre exclure le dit pays ou annuler la modification incriminée.
E : N'importe quel état du continent peut postuler pour être membre à part en tiers ou membre observateur de l'union. Il est admit à la majorité relative des membres de l'union.
Article 2 :
A : L'Union du Vicaskaran est composée de trois organes centraux. Le Conseil de Sécurité, le Conseil de l'union économique et des normes et le Conseil Éthique, et ce, en plus du siège de l'union où se rassemble les divers gouvernements.
B : Le siège de l'Union se trouve au Northland. Le Conseil de sécurité est en Fédération d'Aquanox. Le Conseil de l'union économique et des normes se situe en Danube et le Conseil Ethique se trouve au Perlian.
Article 3 :
A : Chaque pays membre de l'Union peut envoyer un représentant ayant une voix dans le conseil de sécurité et le conseil Ethique.
B : Chaque pays seront libre de fixer eux-même les modalités de nomination de leur représentant à l'échelle national pour le conseil de sécurité et le conseil Ethique.
C : Chaque pays membre de l'Union envoient 30 représentants dans le conseil de l'union économique et des normes qui auront un mandat de 4 ans.
D : L'Union organise des élections nommées "Vicaskarannaises" dans chaque pays pour nommer les 30 représentants de ladite nation. Les modalités seront les suivantes :
- a- N'est candidat que le citoyen de la nation concernée qui accumule 1.000 signatures d'électeurs, c'est à dire des citoyens de ladite nation. Les états s'engagent à ne pas interférer dans la recherche de ces signatures.
b- Les candidats qui le souhaitent peuvent s'agglomérer en une liste électorale limitée à 30 candidats.
c- Chaque candidat disposent de 5 minutes de passage télévisuel en un bloque dans n'importe quel chaîne, de 10 minutes de diffusion dans n'importe quel radio et de 900 mots dans n'importe quel journal.
- Une seul chaîne, une seul radio et un seul journal ne peut être choisi et devra être commun à l'ensemble des candidats. C'est l'état en question qui choisira la plateforme à condition qu'elle soit accessible à l'ensemble des citoyens de la nation.
Pour ce qui est de la diffusion, elle doit être réalisée en un bloque pour l'ensemble des candidats dans n'importe quel plage horaire non nocturne, soit entre 8 et 21H.
d- Le candidat doit lors de son temps de parole se cantonner aux questions liées à l'union. Il n'a pas le droit de faire l'apologie d'une revolution pour renverser le régime national en place même si la question de liberté au sein de l'union peut être abordée.
e- L’anonymat du vote est garantie via la technique de l'isoloir.
f- La période de la préparation des salles de votes, le vote en lui même et son dépouillement est visible par tous, y compris des citoyens et journalistes étrangers.
E : Chaque état peut envoyer un membre suivant ses propres modalités au sien de la commission de l’élection.
F : En vertu de la clause 3-D-d, l'état peut interpeller la commission de l’élection pour censurer un candidat. La commission ne peut le faire qu'à la majorité relative de ses membres.
D : Les états observateurs peuvent nommer 5 observateurs au conseil de l'union et des normes et 1 observateur dans les autres conseils.
Article 4 :
A : Le conseil de l'union économique et des normes a pour dessein de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en place d'un marché commun puis unique.
B : Le conseil de l'union économique peut à la majorité absolue légiférer une norme économique collective.
C : Si la norme légiférée concerne un sujet sensible pour l'état, comme par exemple l’instauration d'une norme sanitaire et restrictive sur les OGM, le conseil Ethique peut censurer la décision.
D : Le conseil de l'union économique et des normes peut à la majorité des 3/5 légiférer une norme économique collective en passant outre le conseil Ethique.
E : Le conseil de l'union économique et des normes peut instauré un marché commun de l'union sur les produits déjà normés par le conseil.
D : Lorsque le conseil conclura que suffisamment de normes furent édictés et de traités économiques adoptés, il pourra proposer aux états l’instauration d'un marché unique. L'ensemble des nations qui souhaitent le faire pourront y adhérer.
E : Le conseil de l'union économique peut proposer aux états des traités concernant une large palette de la politique économique, allant du montant de la taxe douanière à la régulation des marchés financiers. Ces traités doivent être accepté par la majorité absolue des états pour être inscrit dans le présent Traité institutionnel de l'Union.
Article 5 :
A : Le Conseil de Sécurité est chargée de coordonner la lutte contre des incursions étrangères dans le continent du Vicaskaran et à régler les litiges et problèmes territoriaux à l'intérieur du Vicaskaran. Toutefois il doit faire foi de toujours privilégier le recours à la Diplomatie et de ne réserver l'intervention militaire qu'en cas d’extrême nécessité.
B : L'autorité nationale prévaut néanmoins sur les décisions militaires concernant son armée souveraine. Le Conseil de Sécurité a pour rôle de coordonner les états souverains lorsqu'ils sont en accord sur une décision géo-politico-militaire.
Article 6 :
Le Conseil Ethique, outre le fait de censurer le conseil de l'union économique dans le cadre de la clause 4-C, visera à fixer des règles communes en matière de droits des individus et collectifs dans tous nos pays de l'Union. Il devra sur long terme favoriser l'harmonisation entre les différents systèmes culturels, politiques et social sans renier les spécificités nationales, et ce, dans l'aspiration à long terme de respecter le minimum vitae social que sont la liberté de rassemblement et d'expression en tenant compte des modalités propres aux pays si elles existent.
Article 7 :
N'importe quel état ayant adhéré à l'union et au présent traité peut décider de s'y retirer inconditionnellement. Cette décision peut-être effectuée par voie référendaire national ou toutes autres modalités propre au régime et à la décision politique de l'état en question.[/quote][/spoiler]