Encyclopédie de la Shawiricie
-
Steve
[center]Encyclopédie nationale
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre troisième : Du pouvoir législatif»
TITRE TROISIÈME
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Chapitre premier
Du Congrès de la Shawiricie[/center]
ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Le Congrès représente le peuple shawiricois et fait office d’assemblée législative.
2) Le Congrès exerce le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le gouvernement, approuve le budget, contrôle une partie de l'action du gouvernement et exerce les autres compétences que la Constitution et la loi lui attribuent.
3) Les décisions du Congrès sont inviolables, sauf sur décision de la Cour constitutionnelle.
ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
1) Nul ne peut être membre du Congrès et du gouvernement simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'un congrès étatique et celui de membre du Congrès de la Shawiricie.
2) Les membres du Congrès sont liés par mandat électoral.
3) Les réunions des représentants du Congrès qui ont lieues sans convocation règlementaire ne lient pas le Congrès et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.
ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Le Congrès de la Shawiricie se compose de trois cent représentants au moins et cinq cent représentants au plus, élus au suffrage universel direct, selon les dispositions établies par la loi.
2) La circonscription électorale est le district. La loi fixe le nombre total des représentants, assignant une représentation minimale à chaque district et répartissant les autres sièges proportionnellement à la population de chaque territoire.
3) Les élections présidentielles et celles du Congrès ont lieues dans chaque circonscription, donnant vainqueur le candidat obtenant le plus haut nombre de voix.
4) Le Congrès est élu pour deux ans. Une élection sur deux, celle-ci coïncidera avec l’élection présidentielle et le Congrès élu sera en charge de nommer le Président sept jours plus tard, à l’aide d’un vote à la majorité absolue.
5) En cas d’égalité lors du vote du Congrès devant nommer le Président, le nombre total de votes recueillies seront utilisés d’office pour déterminer le Président.
6) Sont électeurs et éligibles tous les Shawiricois qui jouissent pleinement de leurs droits politiques, reconnus par la Constitution et la loi et l'État shawiricois facilite l'exercice du droit de suffrage pour les Shawiricois qui se trouvent en dehors du pays, exception faite dans les pays où une guerre est en vigueur.
7) Les élections ont lieues le premier mardi du mois d’avril, deux années après les récentes élections. Le Congrès élu sera convoqué pour l’exercice de ses fonctions lors de la nouvelle session de siège du Congrès suivant les élections.
ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) Le Congrès étatique est la chambre de représentation de chaque État membre de la Shawiricie.
2) Dans chaque État, l’élection de leur congrès se produit tous les deux ans, et une élection sur deux, il est chargé d’élire le gouverneur, selon les termes fixés par la loi.
3) Chaque État peut décider de son fonctionnement politique, en autant qu’il soit conforme à la Constitution et à la loi.
ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les représentants fédéraux et étatiques; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle;
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi;
d) les magistrats, juges et procureurs en activité;
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité;
f) les membres des comités électoraux.
2) La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre de congrès est soumise au contrôle judiciaire, selon les termes établis par la loi électorale.
ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) Les représentants et membres du gouvernement sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les représentants et membres du gouvernement ne peuvent jouir d’une immunité et peuvent être détenus en cas de délit grave. Ils peuvent être inculpés et poursuivis, sauf si la loi indique le contraire.
3) Les représentants et membres du gouvernement perçoivent une rémunération qui est fixée par la loi.
ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
1) Le Congrès établit son propre règlement, approuve son budget sous contrôle du gouvernement et, d'un commun accord, règlemente le statut du personnel du Congrès. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Le Congrès fédéral élit leur président d’assemblé, nommé Speaker, qui ne peut prendre part au vote, excepté lorsque égalité. Les réunions conjointes sont présidées par le Speaker et elles sont régies par un règlement du Congrès approuvé à la majorité absolue.
3) Le Speaker exerce au nom du Congrès les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leurs audiences, ou selon les règlements instaurés par celui-ci.
ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Le Congrès se réunit chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de mai à septembre, et la seconde, de novembre à mars.
2) Le Congrès peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Président, du gouvernement ou de la majorité absolue des membres du Congrès. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
Le Congrès et le Conseil des ministres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième de la Constitution attribue expressément au Congrès.
ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
1) Le Congrès et le Conseil des ministres travaillent en assemblée plénière et en commission.
2) Le Congrès peut déléguer à des commissions législatives permanentes ou temporaires l'examen de projets ou de propositions de loi. Le parti majoritaire au Congrès peut cependant demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation, sauf sur contre-ordre présidentiel.
3) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.
ARTICLE SOIXANTE-ONZIÈME
1) Le Congrès et le gouvernement, et le cas échéant, les deux conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux et n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande du Congrès. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.
ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
1) Le Congrès peut recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Le Congrès peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si la majorité absolue du Congrès lui en fait la demande.
ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) Dans le Congrès, il y a une délégation permanente composée d'au moins vingt et un membres, qui représentent les partis représentés en chambre proportionnellement à leur importance numérique.
2) La délégations permanente est présidée par le Speaker et elle a pour fonctions celles d'assumer les pouvoirs qui incombent au Congrès lorsque celle-ci a été dissoute ou a achevé leur mandat, et celle de veiller aux pouvoirs du Congrès lorsqu'il n’est pas réuni.
3) Le mandat de la chambre achevé ou en cas de dissolution, la délégation permanente poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la constitution du nouveau Congrès.
4) Lorsque la chambre se réunit à nouveau, ou lorsque le nouveau Congrès fait son entrée en fonction, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.
5) Lors d’un nouveau Congrès, la délégation permanente remet sa démission et ses membres non réélus quittent leurs fonctions.
ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) Pour prendre des décisions, le Congrès doit être réuni règlementairement et en présence de la majorité de ses membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements de la chambre établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des représentants du Congrès est personnel et ne peut être délégué.
ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
Les assemblées du Congrès sont privées, sauf décision contraire de celle-ci, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement.
[center]Chapitre deuxième
De l'élaboration des lois[/center]
ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue du Congrès lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Le Congrès peut déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent. À l’inverse, le gouvernement peut demander la même chose au Congrès.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même;
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.
ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UNIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décret-loi, qui ne peut toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Le décret-loi est immédiatement soumis à la discussion et au vote global du Congrès qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de vingt jours suivant sa promulgation. Le Congrès doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur sa validation ou son abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, le Congrès peut le traiter comme un projet de loi en suivant la procédure d'urgence.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) L'initiative législative appartient au Président, au gouvernement et au Congrès, conformément à la Constitution et aux règlements en vigueur au Congrès.
2) Les congrès étatiques peuvent solliciter du gouvernement de la Shawiricie l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau du Congrès de la Shawiricie une proposition de loi, en délégant, pour la défendre devant cette chambre, trois membres au plus de leur congrès étatique.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins neuf cent cinquante-cinq mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
Les projets de loi du gouvernement sont approuvés au Conseil des ministres. Celui-ci les soumet au Congrès, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos, ou d’un représentant du gouvernement qui prononcera oralement les motifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par les règlements du Congrès, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative. Seul le Président peut en effet l'empêcher.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article quatre-vingt-deuxième, sont prises en considération par le gouvernement, sont remises au Congrès pour être traitées comme de telles propositions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
Lorsqu’un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par le Congrès, son Speaker en rend immédiatement compte au Président et au gouvernement et ordonnera son adoption dans un délai raisonnable déterminé par l’article quatre-vingt-sixième.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
Le Président sanctionne dans le délai maximal de trente jours les lois approuvées par le Congrès, sauf s'il estime qu’une loi votée ne doit pas immédiatement entrer en vigueur. Le cas échéant, il proclame sur-le-champ un vote du Congrès sur une date ultérieure de sanction.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum ne peut être convoqué que par le Président.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
[center]Chapitre troisième
Des traités internationaux[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au Président et au Congrès ou au gouvernement, selon le cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.
ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable du Président, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique;
b) traités ou conventions à caractère militaire;
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier;
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public;
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution.
2) Le Congrès est immédiatement informé de la conclusion des autres traités ou conventions, mais ne peut s'y opposer si le consensus n’obtient pas l’appui du deux tiers de la chambre.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable du traité.
2) Le gouvernement ou le Congrès peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans des cas précis pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non, et si le traité ou la Constitution doit faire l’objet d’un débat en chambre.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Shawiricie, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir du Président.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article quatre-vingt-dixième.
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre troisième : Du pouvoir législatif»
TITRE TROISIÈME
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Chapitre premier
Du Congrès de la Shawiricie[/center]
ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Le Congrès représente le peuple shawiricois et fait office d’assemblée législative.
2) Le Congrès exerce le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le gouvernement, approuve le budget, contrôle une partie de l'action du gouvernement et exerce les autres compétences que la Constitution et la loi lui attribuent.
3) Les décisions du Congrès sont inviolables, sauf sur décision de la Cour constitutionnelle.
ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
1) Nul ne peut être membre du Congrès et du gouvernement simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'un congrès étatique et celui de membre du Congrès de la Shawiricie.
2) Les membres du Congrès sont liés par mandat électoral.
3) Les réunions des représentants du Congrès qui ont lieues sans convocation règlementaire ne lient pas le Congrès et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.
ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Le Congrès de la Shawiricie se compose de trois cent représentants au moins et cinq cent représentants au plus, élus au suffrage universel direct, selon les dispositions établies par la loi.
2) La circonscription électorale est le district. La loi fixe le nombre total des représentants, assignant une représentation minimale à chaque district et répartissant les autres sièges proportionnellement à la population de chaque territoire.
3) Les élections présidentielles et celles du Congrès ont lieues dans chaque circonscription, donnant vainqueur le candidat obtenant le plus haut nombre de voix.
4) Le Congrès est élu pour deux ans. Une élection sur deux, celle-ci coïncidera avec l’élection présidentielle et le Congrès élu sera en charge de nommer le Président sept jours plus tard, à l’aide d’un vote à la majorité absolue.
5) En cas d’égalité lors du vote du Congrès devant nommer le Président, le nombre total de votes recueillies seront utilisés d’office pour déterminer le Président.
6) Sont électeurs et éligibles tous les Shawiricois qui jouissent pleinement de leurs droits politiques, reconnus par la Constitution et la loi et l'État shawiricois facilite l'exercice du droit de suffrage pour les Shawiricois qui se trouvent en dehors du pays, exception faite dans les pays où une guerre est en vigueur.
7) Les élections ont lieues le premier mardi du mois d’avril, deux années après les récentes élections. Le Congrès élu sera convoqué pour l’exercice de ses fonctions lors de la nouvelle session de siège du Congrès suivant les élections.
ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) Le Congrès étatique est la chambre de représentation de chaque État membre de la Shawiricie.
2) Dans chaque État, l’élection de leur congrès se produit tous les deux ans, et une élection sur deux, il est chargé d’élire le gouverneur, selon les termes fixés par la loi.
3) Chaque État peut décider de son fonctionnement politique, en autant qu’il soit conforme à la Constitution et à la loi.
ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les représentants fédéraux et étatiques; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle;
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi;
d) les magistrats, juges et procureurs en activité;
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité;
f) les membres des comités électoraux.
2) La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre de congrès est soumise au contrôle judiciaire, selon les termes établis par la loi électorale.
ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) Les représentants et membres du gouvernement sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les représentants et membres du gouvernement ne peuvent jouir d’une immunité et peuvent être détenus en cas de délit grave. Ils peuvent être inculpés et poursuivis, sauf si la loi indique le contraire.
3) Les représentants et membres du gouvernement perçoivent une rémunération qui est fixée par la loi.
ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
1) Le Congrès établit son propre règlement, approuve son budget sous contrôle du gouvernement et, d'un commun accord, règlemente le statut du personnel du Congrès. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Le Congrès fédéral élit leur président d’assemblé, nommé Speaker, qui ne peut prendre part au vote, excepté lorsque égalité. Les réunions conjointes sont présidées par le Speaker et elles sont régies par un règlement du Congrès approuvé à la majorité absolue.
3) Le Speaker exerce au nom du Congrès les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leurs audiences, ou selon les règlements instaurés par celui-ci.
ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Le Congrès se réunit chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de mai à septembre, et la seconde, de novembre à mars.
2) Le Congrès peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Président, du gouvernement ou de la majorité absolue des membres du Congrès. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
Le Congrès et le Conseil des ministres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième de la Constitution attribue expressément au Congrès.
ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
1) Le Congrès et le Conseil des ministres travaillent en assemblée plénière et en commission.
2) Le Congrès peut déléguer à des commissions législatives permanentes ou temporaires l'examen de projets ou de propositions de loi. Le parti majoritaire au Congrès peut cependant demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation, sauf sur contre-ordre présidentiel.
3) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.
ARTICLE SOIXANTE-ONZIÈME
1) Le Congrès et le gouvernement, et le cas échéant, les deux conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux et n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande du Congrès. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.
ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
1) Le Congrès peut recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Le Congrès peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si la majorité absolue du Congrès lui en fait la demande.
ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) Dans le Congrès, il y a une délégation permanente composée d'au moins vingt et un membres, qui représentent les partis représentés en chambre proportionnellement à leur importance numérique.
2) La délégations permanente est présidée par le Speaker et elle a pour fonctions celles d'assumer les pouvoirs qui incombent au Congrès lorsque celle-ci a été dissoute ou a achevé leur mandat, et celle de veiller aux pouvoirs du Congrès lorsqu'il n’est pas réuni.
3) Le mandat de la chambre achevé ou en cas de dissolution, la délégation permanente poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la constitution du nouveau Congrès.
4) Lorsque la chambre se réunit à nouveau, ou lorsque le nouveau Congrès fait son entrée en fonction, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.
5) Lors d’un nouveau Congrès, la délégation permanente remet sa démission et ses membres non réélus quittent leurs fonctions.
ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) Pour prendre des décisions, le Congrès doit être réuni règlementairement et en présence de la majorité de ses membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements de la chambre établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des représentants du Congrès est personnel et ne peut être délégué.
ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
Les assemblées du Congrès sont privées, sauf décision contraire de celle-ci, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement.
[center]Chapitre deuxième
De l'élaboration des lois[/center]
ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue du Congrès lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Le Congrès peut déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent. À l’inverse, le gouvernement peut demander la même chose au Congrès.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même;
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.
ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UNIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décret-loi, qui ne peut toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Le décret-loi est immédiatement soumis à la discussion et au vote global du Congrès qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de vingt jours suivant sa promulgation. Le Congrès doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur sa validation ou son abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, le Congrès peut le traiter comme un projet de loi en suivant la procédure d'urgence.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) L'initiative législative appartient au Président, au gouvernement et au Congrès, conformément à la Constitution et aux règlements en vigueur au Congrès.
2) Les congrès étatiques peuvent solliciter du gouvernement de la Shawiricie l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau du Congrès de la Shawiricie une proposition de loi, en délégant, pour la défendre devant cette chambre, trois membres au plus de leur congrès étatique.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins neuf cent cinquante-cinq mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
Les projets de loi du gouvernement sont approuvés au Conseil des ministres. Celui-ci les soumet au Congrès, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos, ou d’un représentant du gouvernement qui prononcera oralement les motifs.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par les règlements du Congrès, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative. Seul le Président peut en effet l'empêcher.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article quatre-vingt-deuxième, sont prises en considération par le gouvernement, sont remises au Congrès pour être traitées comme de telles propositions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
Lorsqu’un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par le Congrès, son Speaker en rend immédiatement compte au Président et au gouvernement et ordonnera son adoption dans un délai raisonnable déterminé par l’article quatre-vingt-sixième.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
Le Président sanctionne dans le délai maximal de trente jours les lois approuvées par le Congrès, sauf s'il estime qu’une loi votée ne doit pas immédiatement entrer en vigueur. Le cas échéant, il proclame sur-le-champ un vote du Congrès sur une date ultérieure de sanction.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum ne peut être convoqué que par le Président.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
[center]Chapitre troisième
Des traités internationaux[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au Président et au Congrès ou au gouvernement, selon le cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.
ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable du Président, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique;
b) traités ou conventions à caractère militaire;
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier;
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public;
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution.
2) Le Congrès est immédiatement informé de la conclusion des autres traités ou conventions, mais ne peut s'y opposer si le consensus n’obtient pas l’appui du deux tiers de la chambre.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable du traité.
2) Le gouvernement ou le Congrès peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans des cas précis pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non, et si le traité ou la Constitution doit faire l’objet d’un débat en chambre.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Shawiricie, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir du Président.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article quatre-vingt-dixième.
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Steve
[center]Encyclopédie nationale
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre quatrième : Du gouvernement et de l'administration»
TITRE QUATRIÈME
DU GOUVERNEMENT ET DE L'ADMINISTRATION[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZIÈME
Le gouvernement dirige sous la direction du Président la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZIÈME
1) Le gouvernement se compose du Président, du Vice-président, des ministres et des autres membres que la loi institue.
2) Le Président dirige, en partenariat avec le Vice-président, l'action du gouvernement et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.
3) Les membres du gouvernement ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives qui ne découlent pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4) La loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME
1) À la suite de chaque renouvellement du Congrès, et dans les autres cas où la Constitution le prévoit, chaque parti représenté choisi un candidat au titre de Speaker de la chambre, suite à quoi un vote à la majorité absolue désignera le candidat élu.
2) Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent expose d'abord devant le Congrès le programme qu'il entend suivre et il sollicite la confiance de la chambre.
3) Si le Congrès, par le vote de la majorité absolue de ses membres, accorde sa confiance au candidat, le Président le nomme Speaker. Un Speaker doit être élu le premier jour suivant la première session du Congrès renouvelé.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZIÈME
Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le Président et ne peuvent faire l’objet d’un vote de destitution par le Congrès.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME
1) Le gouvernement cesse ses fonctions à la suite des élections générales, dans les cas prévus par la Constitution.
2) Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME
1) Le Président ne possède pas de responsabilité pénale durant ses fonctions, et ne peut être l’objet d’un procès.
2) La responsabilité pénale des membres du gouvernement et du Congrès est engagée, le cas échéant, devant la chambre criminelle du plus haut tribunal du pays.
3) Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut entraîner la destitution et encourir à une peine pénale, voire la peine capitale.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME
1) L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie et de coordination, en se soumettant pleinement au Président, à la loi et au droit.
2) Les organes de l'administration d'État sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3) La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, le système des incompatibilités et les garanties d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME
1) Les forces et corps de sécurité, placés sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits, de garantir la sécurité des citoyens et l'intégrité du territoire national.
2) Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces et des corps de sécurité.
ARTICLE CENTIÈME
La loi détermine strictement :
a) la consultation des citoyens, directement ou par l'intermédiaire des organisations reconnues par le loi, dans le processus d'élaboration des dispositions administratives qui les concernent;
b) l'accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, sauf en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'État, la recherche des délits et l'intimité des personnes;
c) la procédure suivant laquelle les actes administratifs doivent être pris, garantissant, s'il y a lieu, la consultation de l'intéressé.
ARTICLE CENT-UNIÈME
1) Les tribunaux contrôlent le pouvoir règlementaire et la légalité de l'action de l'administration, ainsi que sa soumission au Président et aux fins qui la justifient.
2) Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure et de décision gouvernementale, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.
ARTICLE CENT-DEUXIÈME
Le Conseil des ministres est l'organe consultatif suprême du gouvernement, organe que seul le Président peut contredire. Une loi organique règle sa composition et ses compétences.
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre quatrième : Du gouvernement et de l'administration»
TITRE QUATRIÈME
DU GOUVERNEMENT ET DE L'ADMINISTRATION[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZIÈME
Le gouvernement dirige sous la direction du Président la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZIÈME
1) Le gouvernement se compose du Président, du Vice-président, des ministres et des autres membres que la loi institue.
2) Le Président dirige, en partenariat avec le Vice-président, l'action du gouvernement et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.
3) Les membres du gouvernement ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives qui ne découlent pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4) La loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME
1) À la suite de chaque renouvellement du Congrès, et dans les autres cas où la Constitution le prévoit, chaque parti représenté choisi un candidat au titre de Speaker de la chambre, suite à quoi un vote à la majorité absolue désignera le candidat élu.
2) Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent expose d'abord devant le Congrès le programme qu'il entend suivre et il sollicite la confiance de la chambre.
3) Si le Congrès, par le vote de la majorité absolue de ses membres, accorde sa confiance au candidat, le Président le nomme Speaker. Un Speaker doit être élu le premier jour suivant la première session du Congrès renouvelé.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZIÈME
Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le Président et ne peuvent faire l’objet d’un vote de destitution par le Congrès.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME
1) Le gouvernement cesse ses fonctions à la suite des élections générales, dans les cas prévus par la Constitution.
2) Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME
1) Le Président ne possède pas de responsabilité pénale durant ses fonctions, et ne peut être l’objet d’un procès.
2) La responsabilité pénale des membres du gouvernement et du Congrès est engagée, le cas échéant, devant la chambre criminelle du plus haut tribunal du pays.
3) Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut entraîner la destitution et encourir à une peine pénale, voire la peine capitale.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME
1) L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie et de coordination, en se soumettant pleinement au Président, à la loi et au droit.
2) Les organes de l'administration d'État sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3) La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, le système des incompatibilités et les garanties d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME
1) Les forces et corps de sécurité, placés sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits, de garantir la sécurité des citoyens et l'intégrité du territoire national.
2) Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces et des corps de sécurité.
ARTICLE CENTIÈME
La loi détermine strictement :
a) la consultation des citoyens, directement ou par l'intermédiaire des organisations reconnues par le loi, dans le processus d'élaboration des dispositions administratives qui les concernent;
b) l'accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, sauf en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'État, la recherche des délits et l'intimité des personnes;
c) la procédure suivant laquelle les actes administratifs doivent être pris, garantissant, s'il y a lieu, la consultation de l'intéressé.
ARTICLE CENT-UNIÈME
1) Les tribunaux contrôlent le pouvoir règlementaire et la légalité de l'action de l'administration, ainsi que sa soumission au Président et aux fins qui la justifient.
2) Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure et de décision gouvernementale, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.
ARTICLE CENT-DEUXIÈME
Le Conseil des ministres est l'organe consultatif suprême du gouvernement, organe que seul le Président peut contredire. Une loi organique règle sa composition et ses compétences.
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Steve
[center]Encyclopédie nationale
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre cinquième : Des relations entre le gouvernement et le Congrès»
TITRE CINQUIÈME
DES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE CONGRÈS[/center]
ARTICLE CENT-TROISIÈME
Le gouvernement répond solidairement, en accord avec le Président, de sa gestion politique devant le Congrès.
ARTICLE CENT-QUATRIÈME
Le Congrès et ses commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leur représentant, une information et une aide, qu'ils préciseront, au gouvernement, à ses départements et à toute autorité de l'État et des États.
ARTICLE CENT-CINQUIÈME
1) Le Congrès et ses commissions peuvent réclamer la présence des membres du gouvernement.
2) Les membres du gouvernement ont accès aux réunions du Congrès et des commissions et la faculté de se faire entendre d'elles, et ils peuvent demander qu'elles entendent des fonctionnaires de leurs départements.
ARTICLE CENT-SIXIÈME
1) Le gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein du Congrès et de ses commissions.
2) Toute interpellation peut donner lieu à une motion par laquelle la chambre indique sa position de manière purement consultative.
ARTICLE CENT-SEPTIÈME
1) Le Président, après délibération du Conseil des ministres peut poser, ou déléguer cette tâche, devant le Congrès la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La confiance est considérée comme accordée par un vote favorable à la majorité simple des représentants présents.
2) Un vote défavorable n’entraîne pas l’annulation du programme ou d’une déclaration de politique générale, ce droit étant exclusif et à la discrétion du Président.
ARTICLE CENT-HUITIÈME
1) Le Congrès peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure au deux tiers des votes.
2) La motion de censure doit être proposée par le quart au moins des représentants totaux d’une assemblée plénière.
3) La motion de censure ne peut être votée que cinq jours après son dépôt. Dans les deux premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.
4) Si la motion de censure est adoptée au deux tiers des voix, le gouvernement se doit de reculer face à sa décision ou projet.
5) Si la motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne peuvent en présenter une autre, pour le même sujet, pendant la même session.
ARTICLE CENT-NEUVIÈME
1) Si le Congrès adopte une motion de destitution face au Président, par un vote au deux tiers de la chambre, le Président est alors démis de ses fonctions. Le cas échéant, le Vice-président entrera en fonction présidentielle intérimaire jusqu’aux prochaines élections.
2) Une motion de destitution ne peut être déposée que si le Président met en jeu la souveraineté du territoire, passe ses intérêts personnels devant les intérêts de la nation et si sa présidence expose la Shawiricie à un danger éminent. Le cas échéant, la motion de destitution adoptée peut faire l’objet d’une contestation devant la Cour constitutionnelle qui tranchera.
3) Un président intérimaire ne peut faire l’objet d’une motion de destitution.
ARTICLE CENT-DIXIÈME
1) Le Président, après délibération du Conseil des ministres et d’une majorité du Congrès, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution du Congrès, qui sera décrétée alors par le Speaker, lequel est libre de l'accepter ou de la refuser. Le décret de dissolution ne peut dépasser un délai maximal de trente jours.
2) On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure ou de destitution est déposée.
3) Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu'un délai de cent-vingt-cinq jours ne soit écoulé depuis la précédente, sauf si cette dissolution est proposée directement par le Congrès.
ARTICLE CENT-ONZIÈME
1) Une loi organique règlemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.
2) L'état d'alerte est proclamé par le gouvernement sur décision du Président par décret approuvé en Conseil des ministres pour un délai maximum de soixante-dix jours. Le gouvernement rendra compte au Congrès, réuni immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prorogé sans l'autorisation de celui-ci. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.
3) L'état d'urgence est déclaré par le gouvernement sur décision du Président par décret approuvé en Conseil des ministres. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder cent jours. Il peut être prorogé pour un délai identique dans les mêmes conditions.
4) L'état de siège est déclaré exclusivement par le Président, qui en détermine l'étendue territoriale, la durée et les conditions.
5) Il ne peut être procédé à la dissolution du Congrès lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré. La chambre est automatiquement convoquée si elle n’est pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si le Congrès était dissout ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation qui entraîne la déclaration de ces états, les compétences du Congrès seraient assumées par sa délégation permanente.
6) La déclaration des états d'alerte, d'urgence ou de siège ne modifie pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu par la Constitution et la loi.
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre cinquième : Des relations entre le gouvernement et le Congrès»
TITRE CINQUIÈME
DES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE CONGRÈS[/center]
ARTICLE CENT-TROISIÈME
Le gouvernement répond solidairement, en accord avec le Président, de sa gestion politique devant le Congrès.
ARTICLE CENT-QUATRIÈME
Le Congrès et ses commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leur représentant, une information et une aide, qu'ils préciseront, au gouvernement, à ses départements et à toute autorité de l'État et des États.
ARTICLE CENT-CINQUIÈME
1) Le Congrès et ses commissions peuvent réclamer la présence des membres du gouvernement.
2) Les membres du gouvernement ont accès aux réunions du Congrès et des commissions et la faculté de se faire entendre d'elles, et ils peuvent demander qu'elles entendent des fonctionnaires de leurs départements.
ARTICLE CENT-SIXIÈME
1) Le gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein du Congrès et de ses commissions.
2) Toute interpellation peut donner lieu à une motion par laquelle la chambre indique sa position de manière purement consultative.
ARTICLE CENT-SEPTIÈME
1) Le Président, après délibération du Conseil des ministres peut poser, ou déléguer cette tâche, devant le Congrès la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La confiance est considérée comme accordée par un vote favorable à la majorité simple des représentants présents.
2) Un vote défavorable n’entraîne pas l’annulation du programme ou d’une déclaration de politique générale, ce droit étant exclusif et à la discrétion du Président.
ARTICLE CENT-HUITIÈME
1) Le Congrès peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure au deux tiers des votes.
2) La motion de censure doit être proposée par le quart au moins des représentants totaux d’une assemblée plénière.
3) La motion de censure ne peut être votée que cinq jours après son dépôt. Dans les deux premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.
4) Si la motion de censure est adoptée au deux tiers des voix, le gouvernement se doit de reculer face à sa décision ou projet.
5) Si la motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne peuvent en présenter une autre, pour le même sujet, pendant la même session.
ARTICLE CENT-NEUVIÈME
1) Si le Congrès adopte une motion de destitution face au Président, par un vote au deux tiers de la chambre, le Président est alors démis de ses fonctions. Le cas échéant, le Vice-président entrera en fonction présidentielle intérimaire jusqu’aux prochaines élections.
2) Une motion de destitution ne peut être déposée que si le Président met en jeu la souveraineté du territoire, passe ses intérêts personnels devant les intérêts de la nation et si sa présidence expose la Shawiricie à un danger éminent. Le cas échéant, la motion de destitution adoptée peut faire l’objet d’une contestation devant la Cour constitutionnelle qui tranchera.
3) Un président intérimaire ne peut faire l’objet d’une motion de destitution.
ARTICLE CENT-DIXIÈME
1) Le Président, après délibération du Conseil des ministres et d’une majorité du Congrès, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution du Congrès, qui sera décrétée alors par le Speaker, lequel est libre de l'accepter ou de la refuser. Le décret de dissolution ne peut dépasser un délai maximal de trente jours.
2) On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure ou de destitution est déposée.
3) Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu'un délai de cent-vingt-cinq jours ne soit écoulé depuis la précédente, sauf si cette dissolution est proposée directement par le Congrès.
ARTICLE CENT-ONZIÈME
1) Une loi organique règlemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.
2) L'état d'alerte est proclamé par le gouvernement sur décision du Président par décret approuvé en Conseil des ministres pour un délai maximum de soixante-dix jours. Le gouvernement rendra compte au Congrès, réuni immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prorogé sans l'autorisation de celui-ci. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.
3) L'état d'urgence est déclaré par le gouvernement sur décision du Président par décret approuvé en Conseil des ministres. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder cent jours. Il peut être prorogé pour un délai identique dans les mêmes conditions.
4) L'état de siège est déclaré exclusivement par le Président, qui en détermine l'étendue territoriale, la durée et les conditions.
5) Il ne peut être procédé à la dissolution du Congrès lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré. La chambre est automatiquement convoquée si elle n’est pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si le Congrès était dissout ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation qui entraîne la déclaration de ces états, les compétences du Congrès seraient assumées par sa délégation permanente.
6) La déclaration des états d'alerte, d'urgence ou de siège ne modifie pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu par la Constitution et la loi.
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Steve
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«Constitution de la Shawiricie»
«Titre sixième : Du pouvoir judiciaire »
TITRE SIXIÈME
DU POUVOIR JUDICIAIRE[/center]
ARTICLE CENT-DOUZIÈME
1) La justice émane du peuple et de l’État et elle est rendue au nom de ce dernier par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, responsables et soumis uniquement à la loi.
2) Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraité, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi et uniquement par le Président.
3) L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procès, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit, sauf procédure exceptionnelle.
4) Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi.
5) Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
6) Les tribunaux d'exception sont autorisés dans les cas où le Congrès en demanderait la tenue.
ARTICLE CENT-TREIZIÈME
Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.
ARTICLE CENT-QUATORZIÈME
La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.
ARTICLE CENT-QUINZIÈME
1) Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par la loi.
2) La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.
3) Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique, sauf exceptions prévues par la loi.
ARTICLE CENT-DIX-SEIZIÈME
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.
ARTICLE CENT-DIX-SEPTIÈME
1) La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.
2) Le ministère de la justice est l'organe qui dirige celui-ci, sous l'autorité du Président. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.
3) Le ministère de la justice est composé du ministre délégué à cette charge, fonctionnaires et autres membres prévus par la loi. Parmi ces derniers, douze sont choisis parmi les juges et les magistrats de toutes les catégories judiciaires, selon les dispositions de la loi organique, quatre sur la proposition du Congrès et quatre sur la proposition du Conseil des ministres, désignés dans ces deux cas à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres parmi les avocats et d'autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exercent leur profession depuis plus de dix ans. Le Congrès et le Conseil des ministres peuvent à tout moment remettre en cause ces différents choix et en exiger de nouveaux.
ARTICLE CENT-DIX-HUITIÈME
1) La Cour constitutionnelle, dont la juridiction s'étend à toute la Shawiricie, est l'organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres.
2) Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président, sur la proposition du ministère de la justice, dans les formes déterminées par la loi.
ARTICLE CENT-DIX-NEUVIÈME
1) Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.
2) Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, aux principes de légalité et d'impartialité.
3) La loi règle le statut organique du ministère public.
4) Le procureur général de l'État est nommé par le Président, sur proposition du ministère de la justice.
ARTICLE CENT-VINGTIÈME
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procès pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels.
ARTICLE CENT-VINGT-ET-UNIÈME
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi
ARTICLE CENT-VINGT-DEUXIÈME
1) Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques. La loi établit le système et les modalités d'association professionnelle et politique des juges, magistrats et procureurs.
2) La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire.
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre sixième : Du pouvoir judiciaire »
TITRE SIXIÈME
DU POUVOIR JUDICIAIRE[/center]
ARTICLE CENT-DOUZIÈME
1) La justice émane du peuple et de l’État et elle est rendue au nom de ce dernier par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, responsables et soumis uniquement à la loi.
2) Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraité, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi et uniquement par le Président.
3) L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procès, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit, sauf procédure exceptionnelle.
4) Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi.
5) Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
6) Les tribunaux d'exception sont autorisés dans les cas où le Congrès en demanderait la tenue.
ARTICLE CENT-TREIZIÈME
Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.
ARTICLE CENT-QUATORZIÈME
La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.
ARTICLE CENT-QUINZIÈME
1) Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par la loi.
2) La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.
3) Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique, sauf exceptions prévues par la loi.
ARTICLE CENT-DIX-SEIZIÈME
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.
ARTICLE CENT-DIX-SEPTIÈME
1) La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.
2) Le ministère de la justice est l'organe qui dirige celui-ci, sous l'autorité du Président. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.
3) Le ministère de la justice est composé du ministre délégué à cette charge, fonctionnaires et autres membres prévus par la loi. Parmi ces derniers, douze sont choisis parmi les juges et les magistrats de toutes les catégories judiciaires, selon les dispositions de la loi organique, quatre sur la proposition du Congrès et quatre sur la proposition du Conseil des ministres, désignés dans ces deux cas à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres parmi les avocats et d'autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exercent leur profession depuis plus de dix ans. Le Congrès et le Conseil des ministres peuvent à tout moment remettre en cause ces différents choix et en exiger de nouveaux.
ARTICLE CENT-DIX-HUITIÈME
1) La Cour constitutionnelle, dont la juridiction s'étend à toute la Shawiricie, est l'organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres.
2) Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président, sur la proposition du ministère de la justice, dans les formes déterminées par la loi.
ARTICLE CENT-DIX-NEUVIÈME
1) Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.
2) Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, aux principes de légalité et d'impartialité.
3) La loi règle le statut organique du ministère public.
4) Le procureur général de l'État est nommé par le Président, sur proposition du ministère de la justice.
ARTICLE CENT-VINGTIÈME
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procès pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels.
ARTICLE CENT-VINGT-ET-UNIÈME
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi
ARTICLE CENT-VINGT-DEUXIÈME
1) Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques. La loi établit le système et les modalités d'association professionnelle et politique des juges, magistrats et procureurs.
2) La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire.
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Steve
[center]Encyclopédie nationale
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre septième : De l'économie et finances»
TITRE SEPTIÈME
DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES[/center]
ARTICLE CENT-VINGT-TROISIÈME
1) Toutes les ressources du pays, dans les diverses formes et quels qu'en soient les détenteurs, sont soumises à l'intérêt national.
2) On reconnaît le rôle prépondérant de l'initiative publique dans l'activité économique. Une série de lois réservera au secteur public des ressources et des services essentiels, spécialement en cas de monopole, et elle décidera de même le contrôle d'entreprises, quand l'intérêt national l'exige.
ARTICLE CENT-VINGT-QUATRIÈME
1) La loi établit les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et à l'activité des organismes publics dont la fonction concerne directement la qualité de la vie de tous, exception faite des dissidents et citoyens déchus de leurs droits civiques.
2) Les pouvoirs publics n'empêchent ni ne stimulent les diverses formes de participation dans l'entreprise mais encouragent par une législation adéquate les sociétés coopératives. Ils prennent aussi des mesures pour faciliter l'accès des travailleurs à la propriété des moyens de production.
ARTICLE CENT-VINGT-CINQUIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche afin d'augmenter le niveau de vie de tous les Shawiricois dans un souci d'équité.
ARTICLE CENT-VINGT-SIXIÈME
1) L'État, par une série de lois, planifiera l'activité économique générale pour s'occuper des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance du revenu et de la richesse et leur plus juste distribution.
2) Le gouvernement élabore les projets de plan, en tenant compte des prévisions qui lui sont fournies par les états. À ces fins, on constitue un conseil dont la composition et les compétences sont précisées par la loi.
ARTICLE CENT-VINGT-SEPTIÈME
1) La loi règle le régime juridique des biens du domaine public et des biens communaux, en s'inspirant des principes d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité; elle règle aussi leur désaffectation.
2) Les biens appartenant au domaine public de l'État sont ceux que détermine la loi. Il comprend, en tout cas, la zone côtière, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique, de la plaine et du plateau continental.
3) La loi règlera le patrimoine de l'État et le patrimoine national, leur administration, leur protection et leur conservation.
ARTICLE CENT-VINGT-HUITIÈME
1) La puissance originaire pour établir les impôts appartient exclusivement à l'État, par la loi.
2) Tout avantage fiscal qui affecte les impôts de l'État doit être motivé et strictement établi par la loi.
3) Les administrations publiques ne peuvent contracter des obligations financières et engager des dépenses qu'en application de la loi.
ARTICLE CENT-VINGT-NEUVIÈME
1) Il incombe au gouvernement, sous l'autorité du Président, d'élaborer le budget général de l'État, et au Congrès de l'examiner et de l'adopter.
2) Le budget général de l'État a un caractère annuel. Il inclut la totalité des dépenses et des recettes du secteur public d'État, et dans celles-ci on mentionnera strictement le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l'État.
3) Le gouvernement doit présenter le budget général de l'État devant le Congrès au maximum la moitié du sixième mois de l’année.
4) Si la loi des finances n'est pas adoptée le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considère que le budget de l'année précédente est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.
5) Lorsque le budget général de l'État est adopté, le gouvernement peut présenter des projets de loi qui entraînent une augmentation des dépenses publiques ou une diminution des recettes correspondant au même exercice budgétaire.
6) Toute proposition de loi ou tout amendement qui suppose une augmentation des crédits ou une diminution des recettes budgétaires exige la majorité absolue du Congrès fédéral pour être examiné.
7) La loi des finances ne peut créer d'impôts. Elle peut les modifier lorsqu'une loi fiscale spécifique le prévoit ainsi.
ARTICLE CENT-TRENTIÈME
1) Le gouvernement doit être autorisé par une loi ou le Congrès à la majorité absolue pour émettre un emprunt public ou pour contracter un crédit.
2) Les crédits permettant le paiement des intérêts ou du capital de la dette publique de l'État sont toujours considérés comme inclus dans l'état des dépenses du budget et ils ne peuvent faire l'objet d'un amendement ou d'une modification, tant qu'ils respectent les conditions de la loi d'émission.
ARTICLE CENT-TRENTE-ET-UNIÈME
1) Le ministère de l’économie et des finances est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public. Elle dépend directement du ministre et exerce ses fonctions par délégation de celui-ci pour l'examen et la vérification du compte général de l'État.
2) Les comptes de l'État et du secteur public d'État sont remis au ministère de l’économie et des finances et sont contrôlés par lui. Le ministère de l’économie et des finances, sans préjudice de sa propre juridiction, remet au Congrès, au Conseil des ministres et au Président un rapport annuel dans lequel, s'il y a lieu, elle indique les infractions ou les responsabilités encourues, à son avis.
3) Les membres du ministère de l’économie et des finances, chargés des comptes de l’État, sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4) Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la branche de ministère de l’économie et des finances chargé des comptes de l’État, qui exerce ses fonctions sous le patronage du ministre et du Président.
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre septième : De l'économie et finances»
TITRE SEPTIÈME
DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES[/center]
ARTICLE CENT-VINGT-TROISIÈME
1) Toutes les ressources du pays, dans les diverses formes et quels qu'en soient les détenteurs, sont soumises à l'intérêt national.
2) On reconnaît le rôle prépondérant de l'initiative publique dans l'activité économique. Une série de lois réservera au secteur public des ressources et des services essentiels, spécialement en cas de monopole, et elle décidera de même le contrôle d'entreprises, quand l'intérêt national l'exige.
ARTICLE CENT-VINGT-QUATRIÈME
1) La loi établit les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et à l'activité des organismes publics dont la fonction concerne directement la qualité de la vie de tous, exception faite des dissidents et citoyens déchus de leurs droits civiques.
2) Les pouvoirs publics n'empêchent ni ne stimulent les diverses formes de participation dans l'entreprise mais encouragent par une législation adéquate les sociétés coopératives. Ils prennent aussi des mesures pour faciliter l'accès des travailleurs à la propriété des moyens de production.
ARTICLE CENT-VINGT-CINQUIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche afin d'augmenter le niveau de vie de tous les Shawiricois dans un souci d'équité.
ARTICLE CENT-VINGT-SIXIÈME
1) L'État, par une série de lois, planifiera l'activité économique générale pour s'occuper des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance du revenu et de la richesse et leur plus juste distribution.
2) Le gouvernement élabore les projets de plan, en tenant compte des prévisions qui lui sont fournies par les états. À ces fins, on constitue un conseil dont la composition et les compétences sont précisées par la loi.
ARTICLE CENT-VINGT-SEPTIÈME
1) La loi règle le régime juridique des biens du domaine public et des biens communaux, en s'inspirant des principes d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité; elle règle aussi leur désaffectation.
2) Les biens appartenant au domaine public de l'État sont ceux que détermine la loi. Il comprend, en tout cas, la zone côtière, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique, de la plaine et du plateau continental.
3) La loi règlera le patrimoine de l'État et le patrimoine national, leur administration, leur protection et leur conservation.
ARTICLE CENT-VINGT-HUITIÈME
1) La puissance originaire pour établir les impôts appartient exclusivement à l'État, par la loi.
2) Tout avantage fiscal qui affecte les impôts de l'État doit être motivé et strictement établi par la loi.
3) Les administrations publiques ne peuvent contracter des obligations financières et engager des dépenses qu'en application de la loi.
ARTICLE CENT-VINGT-NEUVIÈME
1) Il incombe au gouvernement, sous l'autorité du Président, d'élaborer le budget général de l'État, et au Congrès de l'examiner et de l'adopter.
2) Le budget général de l'État a un caractère annuel. Il inclut la totalité des dépenses et des recettes du secteur public d'État, et dans celles-ci on mentionnera strictement le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l'État.
3) Le gouvernement doit présenter le budget général de l'État devant le Congrès au maximum la moitié du sixième mois de l’année.
4) Si la loi des finances n'est pas adoptée le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considère que le budget de l'année précédente est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.
5) Lorsque le budget général de l'État est adopté, le gouvernement peut présenter des projets de loi qui entraînent une augmentation des dépenses publiques ou une diminution des recettes correspondant au même exercice budgétaire.
6) Toute proposition de loi ou tout amendement qui suppose une augmentation des crédits ou une diminution des recettes budgétaires exige la majorité absolue du Congrès fédéral pour être examiné.
7) La loi des finances ne peut créer d'impôts. Elle peut les modifier lorsqu'une loi fiscale spécifique le prévoit ainsi.
ARTICLE CENT-TRENTIÈME
1) Le gouvernement doit être autorisé par une loi ou le Congrès à la majorité absolue pour émettre un emprunt public ou pour contracter un crédit.
2) Les crédits permettant le paiement des intérêts ou du capital de la dette publique de l'État sont toujours considérés comme inclus dans l'état des dépenses du budget et ils ne peuvent faire l'objet d'un amendement ou d'une modification, tant qu'ils respectent les conditions de la loi d'émission.
ARTICLE CENT-TRENTE-ET-UNIÈME
1) Le ministère de l’économie et des finances est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public. Elle dépend directement du ministre et exerce ses fonctions par délégation de celui-ci pour l'examen et la vérification du compte général de l'État.
2) Les comptes de l'État et du secteur public d'État sont remis au ministère de l’économie et des finances et sont contrôlés par lui. Le ministère de l’économie et des finances, sans préjudice de sa propre juridiction, remet au Congrès, au Conseil des ministres et au Président un rapport annuel dans lequel, s'il y a lieu, elle indique les infractions ou les responsabilités encourues, à son avis.
3) Les membres du ministère de l’économie et des finances, chargés des comptes de l’État, sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4) Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la branche de ministère de l’économie et des finances chargé des comptes de l’État, qui exerce ses fonctions sous le patronage du ministre et du Président.
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Steve
[center]Encyclopédie nationale
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre huitième : De l'Organisation territoriale de l'État»
TITRE HUITIÈME
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT<
Chapitre premier
Principes généraux[/center]
ARTICLE CENT-TRENTE-DEUXIÈME
L'État distribue son territoire entre les districts et les États membres de la Shawiricie.
ARTICLE CENT-TRENTE-TROISIÈME
L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article deuxième de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire espagnol et tenant compte en particulier des exigences du fait insulaire.
ARTICLE CENT-TRENTE-QUATRIÈME
Tous les Shawiricois ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.
[center]Chapitre deuxième
De l'administration locale[/center]
ARTICLE CENT-TRENTE-CINQUIÈME
La Constitution garantit une certaine autonomie pour les villes et municipalités. Ceux-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la ville au suffrage universel direct, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les habitants. La loi règle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.
ARTICLE CENT-TRENTE-SIXIÈME
1) Le district est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement de villes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des états doit être approuvée respectivement par le Conseil des ministres puis le Congrès, par une loi organique.
2) La direction et l'administration du district sont subordonnées à l'autorité centrale et confiées à des conseils de districts ou à d'autres corps à caractère représentatif.
ARTICLE CENT-TRENTE-SEPTIÈME
Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités. Elles se nourrissent essentiellement de leur participation aux impôts de l'État et des États.
[center]Chapitre troisième
Des États[/center]
ARTICLE CENT-TRENTE-HUITIÈME
1) Dans l'exercice de leur pouvoir, les états limitrophes présentant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les états constituant une entité régionale historique pourront accéder à une autonomie limitée dans divers domaines et régie par le pouvoir centrale.
ARTICLE CENT-TRENTE-NEUVIÈME
1) En aucun cas on n'admettra l’autonomie totale d’un État.
2) Les statuts peuvent prévoir les cas, les conditions et les termes dans lesquels les communautés autonomes peuvent conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation des services qui leur sont propres, ainsi que le caractère et les effets de la communication correspondante aux Congrès. Dans les autres cas, les accords de coopération entre communautés autonomes nécessitent l'autorisation du ministère des affaires intérieures. Ce dernier supervise systématiquement la signature desdits accords.
ARTICLE CENT-QUARANTIÈME
Le Congrès, par une loi organique motivée par l'intérêt national, peut, lors d’un vote au deux tiers, en plus de l’unanimité du Conseil des ministres :
a) autoriser la création d'un nouvel État ou modifier les limites d’un état déjà membre de la Shawiricie;
b) autoriser ou accorder, le cas échéant, un statut d’état membre à des territoires qui ne sont pas compris dans l'organisation étatique;
c) suppléer à l'initiative des collectivités locales auxquelles se réfère l'article cent-trente-huitième.
ARTICLE CENT-QUARANTE-ET-UNIÈME
Le projet de statut est élaboré par une assemblée composée des membres du congrès étatique ou de l'organe interinsulaire des états concernés et par les représentants élus dans leur ressort, et il sera transmis au Congrès pour être examiné comme une loi. Seul un vote au deux tiers du Congrès peut toutefois l'approuver.
ARTICLE CENT-QUARANTE-DEUXIÈME
1) Selon les termes de la présente Constitution, les statuts sont la norme institutionnelle fondamentale de chaque état et l'État les reconnaît comme partie intégrante de son ordre juridique.
2) Les statuts étatiques doivent contenir :
a) le nom de l’état qui correspond le mieux à son identité historique;
b) la délimitation de son territoire;
c) le nom, l'organisation et le siège des institutions étatiques;
d) les compétences assumées sous l'autorité centrale dans le cadre établi par la Constitution.
3) La révision des statuts se conforme aux procédures qu'ils établissent eux-mêmes et elle exige, de toute manière, l'examen du Congrès par une loi organique rédigée par le gouvernement.
ARTICLE CENT-QUARANTE-TROISIÈME
Les états peuvent assumer sous l'autorité de l'État et en partenariat avec lui des compétences dans les matières suivantes :
a) l'organisation de leurs institutions;
b) les modifications des limites des districts sises sur leur territoire;
c) l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat;
d) les travaux publics intéressant l’état sur son propre territoire;
e) les chemins de fer et les routes dont le tracé se trouve intégralement sur le territoire de la province et, dans les mêmes conditions, les transports assurés par ces moyens ou par câble;
f) les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance et en général, ceux qui n'ont pas d'activité commerciale;
g) l'agriculture et l'élevage conformément à l'agencement général de l'économie;
h) les forêts et les exploitations forestières;
i) la gestion en matière de protection de l'environnement;
j) les projets, la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques, des canaux, des systèmes d'irrigation intéressant la communauté autonome; les eaux minérales et thermales;
k) la pêche dans les eaux intérieures, la conchyliculture et l'aquaculture, la chasse et la pêche fluviale;
l) les foires locales;
m) l'essor du développement économique de l’état dans le cadre des objectifs fixés par la politique économique nationale;
n) l'artisanat;
o) les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique intéressant l’état;
p) le patrimoine monumental intéressant l’état;
q) l'aide à la culture, à la recherche et, le cas échéant, à l'enseignement de la langue culturelle;
r) la promotion et l'aménagement du tourisme dans son ressort territorial;
s) la promotion du sport et l'utilisation convenable des loisirs;
t) l'assistance sociale;
u) la santé et l'hygiène;
v) la surveillance et la protection de ses édifices et de ses installations; la coordination et les autres tâches en relation avec les polices locales dans les termes établis par la loi organique;
w) l’éducation;
x) toutes les autres compétences attribuées par la loi.
ARTICLE CENT-QUARANTE-QUATRIÈME
L'État shawiricois jouit d'une compétence exclusive pour les matières suivantes :
a) règlementation des conditions fondamentales qui garantissent l'égalité de tous les Shawiricois dans l'exercice des droits et l'exécution de leurs devoirs constitutionnels;
b) nationalité, immigration, émigration, condition des étrangers et droit d'asile;
c) relations internationales;
d) défense et forces armées;
e) administration de la justice criminelle;
f) législation commerciale, pénale et pénitentiaire;
g) législation du travail;
h) législation sur la propriété intellectuelle et industrielle;
i) régime douanier et tarifaire et le commerce extérieur;
j) système monétaire, devises, change et convertibilité, principes de l'organisation du crédit, de la banque et des assurances;
k) législation sur les poids et mesures et la détermination de l'heure légale;
l) principes et coordination de la planification générale de l'activité économique;
m) finances publiques et dette de l'État;
n) soutien et coordination générale de la recherche scientifique et technique;
o) santé publique; bases et coordination générale de la santé; législation sur les produits pharmaceutiques;
p) législation de base et régime économique de la sécurité sociale;
q) bases du régime juridique des administrations publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires qui, en tout cas, garantiront aux administrés un traitement identique devant chacune, sauf exceptions; procédure administrative commune; législation sur l'expropriation; législation de base sur les contrats et les concessions administratives et le système de responsabilité de toutes les administration publiques;
r) pêche maritime;
s) marine marchande et attribution du pavillon aux navires; phares et signalisation maritime; ports d'intérêt général, aéroports d'intérêt général; contrôle de l'espace aérien, transit et transport aérien; service météorologique et immatriculation des aéronefs;
t) chemins de fer et transports terrestres qui traversent le territoire de plus d'un état; régime général des communications; trafic et circulation des véhicules à moteur; postes et télécommunications; câbles aériens, sous-marins et radiocommunication;
u) la législation, l'aménagement et la concession de ressources et d'exploitations hydrauliques, lorsque les eaux passent par plus d'un état, et l'autorisation d'installer des centrales électriques, lorsque leur exploitation affecte un autre état ou lorsque le transport de l'énergie sort de son ressort territorial;
v) législation de base sur la protection de l'environnement; législation de base sur les bois, les exploitations forestières et les voies de transhumance;
w) travaux publics d'intérêt général ou dont la réalisation affecte plus d'un État;
x) bases du régime des mines et de l'énergie;
y) régime de la production, du commerce, de la détention et de l'usage des armes et des explosifs;
z) justice criminelle;
aa) sécurité publique;
ab) règlement des conditions d'obtention, d'expédition et d'homologation des titres académiques et professionnels et normes de base, afin de garantir l'accomplissement des obligations des pouvoirs publics en la matière;
ac) statistiques destinées à l'État;
ad) autorisation pour la convocation de consultations populaires par voie de référendum;
ae) toutes les autres compétences attribuées par la loi.
ARTICLE CENT-QUARANTE-CINQUIÈME
Le contrôle de l'activité des organes des États est exercé:
a) par la Cour constitutionnelle, pour la constitutionnalité des dispositions normatives ayant force de loi;
b) par le gouvernement fédéral, pour l'exercice des compétences partagées;
c) par le gouvernement étatique, pour l’exercice des compétences partagées, l'administration étatique et ses normes règlementaires;
d) par le ministre fédéral des affaires intérieures, ou toute autre personne légitime nommée par le président en cas de guerre ou de force majeure.
ARTICLE CENT-QUARANTE-SIXIÈME
Un délégué nommé par le gouvernement fédéral supervise l'administration de l'État sur le territoire étatique et assure la coordination, s'il y a lieu, avec l'administration propre à l’état en question.
ARTICLE CENT-QUARANTE-SEPTIÈME
1) Si un État ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt national de la Shawiricie, le gouvernement fédéral, sous l'autorité du Président et après une mise en demeure au gouverneur de l’État visé et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue du Congrès, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cet État à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt national mentionné.
2) Pour l'exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le gouvernement peut donner des instructions à toutes les autorités compétentes des États.
ARTICLE CENT-QUARANTE-HUITIÈME
Les États peuvent agir comme déléguées ou collaboratrices de l'État pour le recouvrement, la gestion et la liquidation des ressources fiscales de celui-ci, conformément à la loi et aux statuts.
ARTICLE CENT-QUARANTE-NEUVIÈME
1) Les ressources des États sont constituées par :
a) les impôts partagés totalement ou partiellement par l'État; les surtaxes sur les impôts d'État et les autres participations aux recettes de l'État;
b) leurs propres taxes et contributions spéciales;
c) les transferts d'un fonds de compensation interterritorial et autres crédits à la charge du budget général de l'État;
d) les revenus provenant de leur patrimoine et les recettes de droit privé;
e) le produit des opérations de crédit.
2) Les États ne peuvent en aucun cas adopter des mesures fiscales portant sur des biens situés hors de leur territoire.
3) Une loi organique peut régler l'exercice des compétences énoncées au paragraphe premier, les normes pour résoudre les conflits qui pourraient survenir et les formes possibles de collaboration financière entre les États et l'État.
ARTICLE CENT-CINQUANTIÈME
1) Dans le budget général de l'État, on peut affecter des crédits aux États en fonction du volume des services et des activités de l'État qu'elles ont assumé et de la garantie d'un niveau minimum dans la prestation des services publics fondamentaux sur tout le territoire shawiricois.
2) Afin de corriger les déséquilibres économiques entre les territoires et de rendre effectif le principe de solidarité, un fonds de compensation peut être constitué pour financer des dépenses d'investissement. Le cas échéant, ses ressources seront distribuées par le gouvernement fédéral entre les États.
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre huitième : De l'Organisation territoriale de l'État»
TITRE HUITIÈME
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT<
Chapitre premier
Principes généraux[/center]
ARTICLE CENT-TRENTE-DEUXIÈME
L'État distribue son territoire entre les districts et les États membres de la Shawiricie.
ARTICLE CENT-TRENTE-TROISIÈME
L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article deuxième de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire espagnol et tenant compte en particulier des exigences du fait insulaire.
ARTICLE CENT-TRENTE-QUATRIÈME
Tous les Shawiricois ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.
[center]Chapitre deuxième
De l'administration locale[/center]
ARTICLE CENT-TRENTE-CINQUIÈME
La Constitution garantit une certaine autonomie pour les villes et municipalités. Ceux-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la ville au suffrage universel direct, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les habitants. La loi règle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.
ARTICLE CENT-TRENTE-SIXIÈME
1) Le district est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement de villes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des états doit être approuvée respectivement par le Conseil des ministres puis le Congrès, par une loi organique.
2) La direction et l'administration du district sont subordonnées à l'autorité centrale et confiées à des conseils de districts ou à d'autres corps à caractère représentatif.
ARTICLE CENT-TRENTE-SEPTIÈME
Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités. Elles se nourrissent essentiellement de leur participation aux impôts de l'État et des États.
[center]Chapitre troisième
Des États[/center]
ARTICLE CENT-TRENTE-HUITIÈME
1) Dans l'exercice de leur pouvoir, les états limitrophes présentant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les états constituant une entité régionale historique pourront accéder à une autonomie limitée dans divers domaines et régie par le pouvoir centrale.
ARTICLE CENT-TRENTE-NEUVIÈME
1) En aucun cas on n'admettra l’autonomie totale d’un État.
2) Les statuts peuvent prévoir les cas, les conditions et les termes dans lesquels les communautés autonomes peuvent conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation des services qui leur sont propres, ainsi que le caractère et les effets de la communication correspondante aux Congrès. Dans les autres cas, les accords de coopération entre communautés autonomes nécessitent l'autorisation du ministère des affaires intérieures. Ce dernier supervise systématiquement la signature desdits accords.
ARTICLE CENT-QUARANTIÈME
Le Congrès, par une loi organique motivée par l'intérêt national, peut, lors d’un vote au deux tiers, en plus de l’unanimité du Conseil des ministres :
a) autoriser la création d'un nouvel État ou modifier les limites d’un état déjà membre de la Shawiricie;
b) autoriser ou accorder, le cas échéant, un statut d’état membre à des territoires qui ne sont pas compris dans l'organisation étatique;
c) suppléer à l'initiative des collectivités locales auxquelles se réfère l'article cent-trente-huitième.
ARTICLE CENT-QUARANTE-ET-UNIÈME
Le projet de statut est élaboré par une assemblée composée des membres du congrès étatique ou de l'organe interinsulaire des états concernés et par les représentants élus dans leur ressort, et il sera transmis au Congrès pour être examiné comme une loi. Seul un vote au deux tiers du Congrès peut toutefois l'approuver.
ARTICLE CENT-QUARANTE-DEUXIÈME
1) Selon les termes de la présente Constitution, les statuts sont la norme institutionnelle fondamentale de chaque état et l'État les reconnaît comme partie intégrante de son ordre juridique.
2) Les statuts étatiques doivent contenir :
a) le nom de l’état qui correspond le mieux à son identité historique;
b) la délimitation de son territoire;
c) le nom, l'organisation et le siège des institutions étatiques;
d) les compétences assumées sous l'autorité centrale dans le cadre établi par la Constitution.
3) La révision des statuts se conforme aux procédures qu'ils établissent eux-mêmes et elle exige, de toute manière, l'examen du Congrès par une loi organique rédigée par le gouvernement.
ARTICLE CENT-QUARANTE-TROISIÈME
Les états peuvent assumer sous l'autorité de l'État et en partenariat avec lui des compétences dans les matières suivantes :
a) l'organisation de leurs institutions;
b) les modifications des limites des districts sises sur leur territoire;
c) l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat;
d) les travaux publics intéressant l’état sur son propre territoire;
e) les chemins de fer et les routes dont le tracé se trouve intégralement sur le territoire de la province et, dans les mêmes conditions, les transports assurés par ces moyens ou par câble;
f) les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance et en général, ceux qui n'ont pas d'activité commerciale;
g) l'agriculture et l'élevage conformément à l'agencement général de l'économie;
h) les forêts et les exploitations forestières;
i) la gestion en matière de protection de l'environnement;
j) les projets, la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques, des canaux, des systèmes d'irrigation intéressant la communauté autonome; les eaux minérales et thermales;
k) la pêche dans les eaux intérieures, la conchyliculture et l'aquaculture, la chasse et la pêche fluviale;
l) les foires locales;
m) l'essor du développement économique de l’état dans le cadre des objectifs fixés par la politique économique nationale;
n) l'artisanat;
o) les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique intéressant l’état;
p) le patrimoine monumental intéressant l’état;
q) l'aide à la culture, à la recherche et, le cas échéant, à l'enseignement de la langue culturelle;
r) la promotion et l'aménagement du tourisme dans son ressort territorial;
s) la promotion du sport et l'utilisation convenable des loisirs;
t) l'assistance sociale;
u) la santé et l'hygiène;
v) la surveillance et la protection de ses édifices et de ses installations; la coordination et les autres tâches en relation avec les polices locales dans les termes établis par la loi organique;
w) l’éducation;
x) toutes les autres compétences attribuées par la loi.
ARTICLE CENT-QUARANTE-QUATRIÈME
L'État shawiricois jouit d'une compétence exclusive pour les matières suivantes :
a) règlementation des conditions fondamentales qui garantissent l'égalité de tous les Shawiricois dans l'exercice des droits et l'exécution de leurs devoirs constitutionnels;
b) nationalité, immigration, émigration, condition des étrangers et droit d'asile;
c) relations internationales;
d) défense et forces armées;
e) administration de la justice criminelle;
f) législation commerciale, pénale et pénitentiaire;
g) législation du travail;
h) législation sur la propriété intellectuelle et industrielle;
i) régime douanier et tarifaire et le commerce extérieur;
j) système monétaire, devises, change et convertibilité, principes de l'organisation du crédit, de la banque et des assurances;
k) législation sur les poids et mesures et la détermination de l'heure légale;
l) principes et coordination de la planification générale de l'activité économique;
m) finances publiques et dette de l'État;
n) soutien et coordination générale de la recherche scientifique et technique;
o) santé publique; bases et coordination générale de la santé; législation sur les produits pharmaceutiques;
p) législation de base et régime économique de la sécurité sociale;
q) bases du régime juridique des administrations publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires qui, en tout cas, garantiront aux administrés un traitement identique devant chacune, sauf exceptions; procédure administrative commune; législation sur l'expropriation; législation de base sur les contrats et les concessions administratives et le système de responsabilité de toutes les administration publiques;
r) pêche maritime;
s) marine marchande et attribution du pavillon aux navires; phares et signalisation maritime; ports d'intérêt général, aéroports d'intérêt général; contrôle de l'espace aérien, transit et transport aérien; service météorologique et immatriculation des aéronefs;
t) chemins de fer et transports terrestres qui traversent le territoire de plus d'un état; régime général des communications; trafic et circulation des véhicules à moteur; postes et télécommunications; câbles aériens, sous-marins et radiocommunication;
u) la législation, l'aménagement et la concession de ressources et d'exploitations hydrauliques, lorsque les eaux passent par plus d'un état, et l'autorisation d'installer des centrales électriques, lorsque leur exploitation affecte un autre état ou lorsque le transport de l'énergie sort de son ressort territorial;
v) législation de base sur la protection de l'environnement; législation de base sur les bois, les exploitations forestières et les voies de transhumance;
w) travaux publics d'intérêt général ou dont la réalisation affecte plus d'un État;
x) bases du régime des mines et de l'énergie;
y) régime de la production, du commerce, de la détention et de l'usage des armes et des explosifs;
z) justice criminelle;
aa) sécurité publique;
ab) règlement des conditions d'obtention, d'expédition et d'homologation des titres académiques et professionnels et normes de base, afin de garantir l'accomplissement des obligations des pouvoirs publics en la matière;
ac) statistiques destinées à l'État;
ad) autorisation pour la convocation de consultations populaires par voie de référendum;
ae) toutes les autres compétences attribuées par la loi.
ARTICLE CENT-QUARANTE-CINQUIÈME
Le contrôle de l'activité des organes des États est exercé:
a) par la Cour constitutionnelle, pour la constitutionnalité des dispositions normatives ayant force de loi;
b) par le gouvernement fédéral, pour l'exercice des compétences partagées;
c) par le gouvernement étatique, pour l’exercice des compétences partagées, l'administration étatique et ses normes règlementaires;
d) par le ministre fédéral des affaires intérieures, ou toute autre personne légitime nommée par le président en cas de guerre ou de force majeure.
ARTICLE CENT-QUARANTE-SIXIÈME
Un délégué nommé par le gouvernement fédéral supervise l'administration de l'État sur le territoire étatique et assure la coordination, s'il y a lieu, avec l'administration propre à l’état en question.
ARTICLE CENT-QUARANTE-SEPTIÈME
1) Si un État ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt national de la Shawiricie, le gouvernement fédéral, sous l'autorité du Président et après une mise en demeure au gouverneur de l’État visé et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue du Congrès, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cet État à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt national mentionné.
2) Pour l'exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le gouvernement peut donner des instructions à toutes les autorités compétentes des États.
ARTICLE CENT-QUARANTE-HUITIÈME
Les États peuvent agir comme déléguées ou collaboratrices de l'État pour le recouvrement, la gestion et la liquidation des ressources fiscales de celui-ci, conformément à la loi et aux statuts.
ARTICLE CENT-QUARANTE-NEUVIÈME
1) Les ressources des États sont constituées par :
a) les impôts partagés totalement ou partiellement par l'État; les surtaxes sur les impôts d'État et les autres participations aux recettes de l'État;
b) leurs propres taxes et contributions spéciales;
c) les transferts d'un fonds de compensation interterritorial et autres crédits à la charge du budget général de l'État;
d) les revenus provenant de leur patrimoine et les recettes de droit privé;
e) le produit des opérations de crédit.
2) Les États ne peuvent en aucun cas adopter des mesures fiscales portant sur des biens situés hors de leur territoire.
3) Une loi organique peut régler l'exercice des compétences énoncées au paragraphe premier, les normes pour résoudre les conflits qui pourraient survenir et les formes possibles de collaboration financière entre les États et l'État.
ARTICLE CENT-CINQUANTIÈME
1) Dans le budget général de l'État, on peut affecter des crédits aux États en fonction du volume des services et des activités de l'État qu'elles ont assumé et de la garantie d'un niveau minimum dans la prestation des services publics fondamentaux sur tout le territoire shawiricois.
2) Afin de corriger les déséquilibres économiques entre les territoires et de rendre effectif le principe de solidarité, un fonds de compensation peut être constitué pour financer des dépenses d'investissement. Le cas échéant, ses ressources seront distribuées par le gouvernement fédéral entre les États.
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Steve
[center]Encyclopédie nationale
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre neuvième : De la Cour constitutionnelle »
TITRE NEUVIÈME
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE[/center]
ARTICLE CENT CINQUANTE-ET-UNIÈME
1) La Cour constitutionnelle se compose de neuf membres dont sept sont nommés par le Président. Les deux autres membres sont élus par le peuple au suffrage universel lors des élections présidentielles.
2) Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis au moins seize ans.
3) Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable sans limite par le Président, mais peuvent démissionner ou décider de partir à la retraite à tout moment.
4) La condition de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique et avec un emploi au service de celui-ci, avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour constitutionnelle ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-DEUXIÈME
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président parmi ses membres, sur la proposition de la Cour réunie en séance plénière et pour une période de quatre ans. Le choix final revient toutefois au Président.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-TROISIÈME
1) La Cour constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire shawiricois et elle est compétente pour connaître:
a) du recours en inconstitutionnalité contre les lois et les dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera celle-ci, mais la sentence ou les sentences rendues ne perdront pas l'autorité de la chose jugée;
b) du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés;
c) des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.
2) Le gouvernement peut déférer à la Cour constitutionnelle les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des États. Le recours entraîne la suspension de la disposition ou de la résolution déférée, mais la Cour, le cas échéant, doit la confirmer ou l'infirmer dans un délai maximum de cent vingt jours.
3) La Cour constitutionnelle n’est soumise, en dernier ressort, qu’à la Constitution de la Shawiricie et est complètement indépendante du pouvoir politique.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-QUATRIÈME
1) Sont compétents :
a) pour introduire le recours en inconstitutionnalité, le Président, le Conseil fédéral des ministres, soixante-quinze membres du Congrès, les organes exécutifs des États, et le cas échéant, les assemblées de ces États obtenant une majorité absolue;
b) pour introduire le recours en garantie des droits, toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, ainsi que le ministère public.
2) Dans les autres cas, la loi organique détermine les personnes et les organes compétents.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-CINQUIÈME
Quand un organe judiciaire considère, au cours d'un procès, qu'une norme législative, applicable en l'espèce, de la validité de laquelle dépend le jugement, pourrait être contraire à la Constitution, il pose la question à la Cour constitutionnelle dans les conditions, dans la forme et avec les effets établis par la loi, qui en aucun cas ne sont suspensifs.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-SIXIÈME
1) Les sentences de la Cour constitutionnelle sont publiées et ont l'autorité de la chose jugée à partir du jour suivant celui de leur publication et il n'y a aucun recours contre elles. Celles qui prononcent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit ont les mêmes effets à l’égard de tous.
2) Sauf si le jugement en dispose autrement, la loi demeure en vigueur dans sa partie non affectée par l'inconstitutionnalité.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-SEPTIÈME
Une loi organique règle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à suivre et les conditions pour exercer la saisine.
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre neuvième : De la Cour constitutionnelle »
TITRE NEUVIÈME
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE[/center]
ARTICLE CENT CINQUANTE-ET-UNIÈME
1) La Cour constitutionnelle se compose de neuf membres dont sept sont nommés par le Président. Les deux autres membres sont élus par le peuple au suffrage universel lors des élections présidentielles.
2) Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis au moins seize ans.
3) Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable sans limite par le Président, mais peuvent démissionner ou décider de partir à la retraite à tout moment.
4) La condition de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique et avec un emploi au service de celui-ci, avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour constitutionnelle ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-DEUXIÈME
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président parmi ses membres, sur la proposition de la Cour réunie en séance plénière et pour une période de quatre ans. Le choix final revient toutefois au Président.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-TROISIÈME
1) La Cour constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire shawiricois et elle est compétente pour connaître:
a) du recours en inconstitutionnalité contre les lois et les dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera celle-ci, mais la sentence ou les sentences rendues ne perdront pas l'autorité de la chose jugée;
b) du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés;
c) des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.
2) Le gouvernement peut déférer à la Cour constitutionnelle les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des États. Le recours entraîne la suspension de la disposition ou de la résolution déférée, mais la Cour, le cas échéant, doit la confirmer ou l'infirmer dans un délai maximum de cent vingt jours.
3) La Cour constitutionnelle n’est soumise, en dernier ressort, qu’à la Constitution de la Shawiricie et est complètement indépendante du pouvoir politique.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-QUATRIÈME
1) Sont compétents :
a) pour introduire le recours en inconstitutionnalité, le Président, le Conseil fédéral des ministres, soixante-quinze membres du Congrès, les organes exécutifs des États, et le cas échéant, les assemblées de ces États obtenant une majorité absolue;
b) pour introduire le recours en garantie des droits, toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, ainsi que le ministère public.
2) Dans les autres cas, la loi organique détermine les personnes et les organes compétents.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-CINQUIÈME
Quand un organe judiciaire considère, au cours d'un procès, qu'une norme législative, applicable en l'espèce, de la validité de laquelle dépend le jugement, pourrait être contraire à la Constitution, il pose la question à la Cour constitutionnelle dans les conditions, dans la forme et avec les effets établis par la loi, qui en aucun cas ne sont suspensifs.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-SIXIÈME
1) Les sentences de la Cour constitutionnelle sont publiées et ont l'autorité de la chose jugée à partir du jour suivant celui de leur publication et il n'y a aucun recours contre elles. Celles qui prononcent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit ont les mêmes effets à l’égard de tous.
2) Sauf si le jugement en dispose autrement, la loi demeure en vigueur dans sa partie non affectée par l'inconstitutionnalité.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-SEPTIÈME
Une loi organique règle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à suivre et les conditions pour exercer la saisine.
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Steve
[center]Encyclopédie nationale
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre dixième : De la révision de la Constitution et Disposition finale»
TITRE DIXIÈME
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION[/center]
ARTICLE CENT-CINQUANTE-HUITIÈME
1) Les projets de réforme de la Constitution doivent être adoptés à la majorité absolue du Congrès. À défaut d'accord entre les membres de la chambre, on tentera d'y parvenir par la création d'une commission paritaire de membres du Congrès des différentes formations politiques, qui présentera un texte au vote du Congrès.
2) Si le texte n'est pas approuvé après les dispositions prises du précédent paragraphe, le projet de réforme est rejeté.
3) La révision, approuvée par le Congrès, est soumise à ratification, en premier lieu par le Conseil des ministres, puis en second lieu par le Conseil des gouverneurs étatiques. Elle peut également l’être, par la suite, par référendum, à la demande de la majorité absolue des membres du Congrès, présentée dans les quarante-cinq jours suivant son adoption. Si l’un des Conseils, ou le peuple par voie de référendum, refuse à la majorité absolue la révision, les autorités compétentes devront procéder aux modifications nécessaires, puis reproduire la procédure décrite dans cet article.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Si on propose la révision totale de la Constitution ou une révision partielle qui affecte le titre préliminaire, le chapitre second du titre premier ou le titre deuxième, on procèdera à l'approbation du principe de la révision à la majorité des deux tiers du Congrès.
2) La chambre élue devra ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte de la Constitution, qui devra être adopté au deux tiers du Congrès.
3) La révision approuvée par le Congrès sera soumise à ratification selon les dispositions de l’article cent cinquante-huitième, paragraphe 3.
ARTICLE CENT-SOIXANTIÈME
On ne peut engager la révision de la Constitution en temps de guerre.
[center]DISPOSITION FINALE[/center]
La présente Constitution entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Cour constitutionnelle. Elle sera publiée dans les langues reconnues par le gouvernement de la Shawiricie.
C'est pourquoi nous demandons à tous les Shawiricois, particuliers et autorités, qu'ils observent et fassent observer la présente Constitution comme norme fondamentale de l'État.
Stepro, État de Lhyton, le 12 septembre 1827
Albert Kephylt, en qualité de signataire
Walter Jefferson, en qualité de signataire
Timothy Buton, en qualité de signataire
James Murdoch, en qualité de signataire
William Richardson, en qualité de signataire
George Stewart, en qualité de signataire
«Constitution de la Shawiricie»
«Titre dixième : De la révision de la Constitution et Disposition finale»
TITRE DIXIÈME
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION[/center]
ARTICLE CENT-CINQUANTE-HUITIÈME
1) Les projets de réforme de la Constitution doivent être adoptés à la majorité absolue du Congrès. À défaut d'accord entre les membres de la chambre, on tentera d'y parvenir par la création d'une commission paritaire de membres du Congrès des différentes formations politiques, qui présentera un texte au vote du Congrès.
2) Si le texte n'est pas approuvé après les dispositions prises du précédent paragraphe, le projet de réforme est rejeté.
3) La révision, approuvée par le Congrès, est soumise à ratification, en premier lieu par le Conseil des ministres, puis en second lieu par le Conseil des gouverneurs étatiques. Elle peut également l’être, par la suite, par référendum, à la demande de la majorité absolue des membres du Congrès, présentée dans les quarante-cinq jours suivant son adoption. Si l’un des Conseils, ou le peuple par voie de référendum, refuse à la majorité absolue la révision, les autorités compétentes devront procéder aux modifications nécessaires, puis reproduire la procédure décrite dans cet article.
ARTICLE CENT-CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Si on propose la révision totale de la Constitution ou une révision partielle qui affecte le titre préliminaire, le chapitre second du titre premier ou le titre deuxième, on procèdera à l'approbation du principe de la révision à la majorité des deux tiers du Congrès.
2) La chambre élue devra ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte de la Constitution, qui devra être adopté au deux tiers du Congrès.
3) La révision approuvée par le Congrès sera soumise à ratification selon les dispositions de l’article cent cinquante-huitième, paragraphe 3.
ARTICLE CENT-SOIXANTIÈME
On ne peut engager la révision de la Constitution en temps de guerre.
[center]DISPOSITION FINALE[/center]
La présente Constitution entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Cour constitutionnelle. Elle sera publiée dans les langues reconnues par le gouvernement de la Shawiricie.
C'est pourquoi nous demandons à tous les Shawiricois, particuliers et autorités, qu'ils observent et fassent observer la présente Constitution comme norme fondamentale de l'État.
Stepro, État de Lhyton, le 12 septembre 1827
Albert Kephylt, en qualité de signataire
Walter Jefferson, en qualité de signataire
Timothy Buton, en qualité de signataire
James Murdoch, en qualité de signataire
William Richardson, en qualité de signataire
George Stewart, en qualité de signataire
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Steve
[center]Encyclopédie nationale
«Fêtes shawiricoises»[/center]
Cette liste exhaustive présente les fêtes qui sont fériées, chômées et payées en Shawiricie.
- Janvier -
1er : Jour de l'an.
- Avril -
Date variable : Vendredi saint
Date variable : Dimanche de Pâques
Date variable : Lundi de Pâques
- Juin -
16 : Fête nationale (jour de l'Indépendance)
- Juillet -
Second mercredi : Jour du président
- Septembre -
Premier lundi de septembre : Fête du travail
- Octobre -
Premier lundi d'octobre : Action de grâce
- Décembre -
25 : Noël
«Fêtes shawiricoises»[/center]
Cette liste exhaustive présente les fêtes qui sont fériées, chômées et payées en Shawiricie.
- Janvier -
1er : Jour de l'an.
- Avril -
Date variable : Vendredi saint
Date variable : Dimanche de Pâques
Date variable : Lundi de Pâques
- Juin -
16 : Fête nationale (jour de l'Indépendance)
- Juillet -
Second mercredi : Jour du président
- Septembre -
Premier lundi de septembre : Fête du travail
- Octobre -
Premier lundi d'octobre : Action de grâce
- Décembre -
25 : Noël
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Steve
[center]Encyclopédie nationale
«Politique shawiricoise»[/center]
La Shawiricie est une république fédérale à régime présidentiel. Le pouvoir est divisé en deux branches (fédéral et étatique) qui sont eux-mêmes divisées en trois branches : le pouvoir exécutif (gouvernement), le pouvoir législatif (congrès) et le pouvoir judiciaire, détenu par le système judiciaire shawiricois. Le droit de vote est accordé aux citoyens shawiricois de plus de 18 ans et est facultatif. Pour qu'un immigrant reçoive le droit de vote, il doit vivre sur le sol shawiricois depuis soixante mois et doit avoir été sur le marché du travail au moins cinquante-quatre mois.
Les Shawiricois sont gouvernés de différentes façon à trois échelons : le niveau fédéral (depuis la capitale Stepro, État de Lhyton), le niveau étatique (gouvernements des différents États) et le niveau local (municipalités). Le pays est constitué de neuf États qui disposent d'une autonomie respectable dans de nombreux domaines : justice, éducation, transport, etc. Chaque État possède son propre drapeau, son propre Congrès et son propre gouvernement. Le système judiciaire est également divisé entre le fédéral et l'étatique.
«Politique shawiricoise»[/center]
La Shawiricie est une république fédérale à régime présidentiel. Le pouvoir est divisé en deux branches (fédéral et étatique) qui sont eux-mêmes divisées en trois branches : le pouvoir exécutif (gouvernement), le pouvoir législatif (congrès) et le pouvoir judiciaire, détenu par le système judiciaire shawiricois. Le droit de vote est accordé aux citoyens shawiricois de plus de 18 ans et est facultatif. Pour qu'un immigrant reçoive le droit de vote, il doit vivre sur le sol shawiricois depuis soixante mois et doit avoir été sur le marché du travail au moins cinquante-quatre mois.
Les Shawiricois sont gouvernés de différentes façon à trois échelons : le niveau fédéral (depuis la capitale Stepro, État de Lhyton), le niveau étatique (gouvernements des différents États) et le niveau local (municipalités). Le pays est constitué de neuf États qui disposent d'une autonomie respectable dans de nombreux domaines : justice, éducation, transport, etc. Chaque État possède son propre drapeau, son propre Congrès et son propre gouvernement. Le système judiciaire est également divisé entre le fédéral et l'étatique.