Posté : lun. janv. 09, 2012 10:54 pm
Les Constantins tirent une grande fierté de ce qu'ils considèrent comme la rigueur de leur droit.
D'origine essentiellement jurisprudentielle et coutumière, le droit constantin n'en ignore pas pour autant l'écrit : en effet il considère même plutôt qu'en en limitant la fréquence, il renforce la puissance de la loi votée par les Comices. Celle-ci est notamment très utile pour appuyer les grandes réformes. Il faut toutefois souligner que, en tant que juridiction suprême, l'Empereur a tendance à limiter la loi. En effet, le pouvoir judiciaire est certainement le seul qu'il possède sans partage, si bien que plus la place laissée à la jurisprudence est grande, plus grand est son pouvoir, et c'est souvent à l'occasion de jurisprudences impériales que le droit, notamment civil, a connu ses plus grandes avancées. La loi intervient donc avant tout en matière de droit institutionnel, puisque l'Empire n'a pas de texte constitutionnel, ni même de norme suprême. Sa constitution n'est que matérielle et non formelle.
C'est du moins la théorie : en effet certaines lois limitent substantiellement certains pouvoirs et garantissent quelques droits aux citoyens et il serait politiquement risqué voire suicidaire d'y porter une atteinte trop manifeste.
I. La justice aux mains de l'Empereur : source principale du droit
II. L'organisation des pouvoirs : le rôle premier de la loi
III. De l'existence de normes fondamentales en République constantine
I. La justice aux mains de l'Empereur : source principale du droit
Dans un système où la jurisprudence est la première créatrice de droit, il faut se pencher avec attention sur la structure juridictionnelle (A) avant de s'interroger plus avant sur le contenu des normes édictées (B).
A/ La structure juridictionnelle constantine : l'omniprésence impériale
En droit constantin, le juge de droit commun n'est autre que l'Empereur. C'est auprès de ses services que doivent en principe être adressées toutes les requêtes. Ce principe ne connaît en réalité presque que des exceptions : en effet l'Empereur dispose de juges auxquels il délègue les litiges qui lui sont soumis, or il peut par décret attribuer la connaissance de certaines matières à des juges sans qu'il soit besoin de s'en référer à lui.
Le dernier décret en date, le décret impérial octroyant aux juges de la République compétence pour connaître en première instance de litiges particuliers du 22 juin 1998 dispose que :
[quote]Article 1 : Les juges de la République connaissent en première instance des litiges en matière de statut personnel, de filiation, de mariage, de contrat et de responsabilité pour faute ou du fait de la faute d'autrui, de commerce et de travail. Des juridictions spécialisées sont formées pour connaître de chacune de ces matières dans les ressorts qu'un règlement séparé institue.
Article 2 : Les juges de la République connaissent en première instance des litiges nés entre un organe de celle-ci et un administré ou entre deux organes de celle-ci. Des juridictions spécialisées sont formées à cet effet.
Article 3 : Les juges de la République connaissent en première instance des infractions pénales à l'exception des crimes politiques et des crimes contre la dignité humaine. Des juridictions spécialisées sont formées dans les mêmes ressorts que celles en matière de responsabilité pour faute.
Article 4 : Le Prétoire connaît des litiges quant à la compétence en première instance des juridictions spécialisées.
Article 5 : Les dispositions de ce décret ne sauraient prévenir le Prétoire ni l'Empereur de connaître de leur propre chef d'un litige ou d'une infraction en première instance.[/quote]
Ainsi, l'Empereur ne réserve-t-il à sa connaissance directe que les crimes politiques et les affaires de dignité humaine. Techniquement, les autres litiges ne lui échappent pas, il décide seulement de les renvoyer automatiquement devant des juridictions, là où la procédure de droit commun (qui n'est donc jamais appliquée) l'obligerait à le faire pour chaque affaire à défaut de statuer lui-même.
De telle sorte que le décret organise une procédure à laquelle l'Empereur et le Prétoire (qui n'est autre que la juridiction suprême avant l'Empereur) peuvent déroger pour connaître directement de n'importe quelle affaire, ce qui peut arriver dans les cas politiquement sensibles appelant une réponse rapide.
Cependant, toute décision qui n'est pas rendue par l'Empereur lui-même est susceptible d'être réformée, ainsi toutes les parties d'un litige, ainsi que le Ministère public peuvent former un pourvoi en cassation devant l'Empereur, de même que l'Empereur et le Prétoire peuvent se saisir d'office d'un jugement rendu. Il est alors de coutume que l'Empereur renvoie le litige devant une seconde juridiction, dite juridiction d'appel, qui connaît à nouveau du litige. Cette juridiction n'est généralement pas composée autrement - bien que l'Empereur ait toute latitude de nommer une juridiction spéciale, simplement l'on change généralement d'individus.
Après ce renvoi, lorsqu'une des parties est insatisfaite du jugement, il lui est toujours loisible de former un pourvoi. Cette fois, le plus souvent, l'Empereur renvoie l'affaire devant le Prétoire, composé de juges nommés personnellement par l'Empereur. Cette juridiction cependant n'est que rarement audacieuse quant à la jurisprudence et en tous les cas se garde d'opérer des revirements, en effet c'est souvent à ce stade que l'Empereur décide, lorsqu'il l'estime opportun, de faire jurisprudence en statuant en Prétoire extraordinaire, c'est à dire de rendre personnellement un jugement après avoir pris le conseil du Prétoire. Un renvoi devant le Prétoire signifie donc généralement que l'Empereur estime la jurisprudence antérieure satisfaisante et qu'il confie son application au Prétoire, alors que la formation d'un Prétoire extraordinaire annonce la création de droit. Enfin, une décision du Prétoire ordinaire est toujours susceptible de recours devant l'Empereur, mais pour les raisons évoquées avant, il est rarissime de voir ces recours aboutir.
Cette structure assure donc l'intervention de l'Empereur à tous les niveaux de la procédure : aucune décision de justice ne peut revêtir l'autorité de la chose jugée sans l'accord, au moins tacite (le plus souvent tacite) de l'Empereur et il a la possibilité de casser n'importe quel jugement dont le délai de cassation (3 mois) n'est pas prescrit.
B/ Principales normes jurisprudentielles
Comme on l'a dit, les normes jurisprudentielles sont surtout présentes dans les domaines qui peuvent prêter à litige : lorsqu'aucune action en justice n'est possible contre un comportement, il ne saurait faire l'objet à proprement parler d'une quelconque jurisprudence. Il serait certainement vain de tenter de dresser une liste exhaustive de la jurisprudence, mais l'on peut en revanche essayer de dégager les principales avancées jurisprudentielles, celles qui posent un principe fondamental autour duquel d'autres normes s'articuleront par la suite.
1) Droit civil
a. contrats et responsabilité contractuelle
§1 : droit commun des contrats
Prétoire extraordinaire, 12 janvier 1798, Leuanus : présomption d'égalité des parties, le contrat est la loi des parties, l'inexécution contractuelle engage la responsabilité civile.
Prétoire, 30 juin 1911, Orga : nullité du contrat pour cause d'erreur sur l'objet du contrat, de dol ou de contrainte. Le dol et la contrainte engagent la responsabilité civile. Confirmé par Prétoire extraordinaire, 2 février 1925, Filius.
§2 : contrats spéciaux
Prétoire extraordinaire, 9 septembre 1745, Spontia : le contrat de mariage est un contrat spécial, il doit être examiné par un notaire qui doit signaler une suspection d'illicéité à la justice impériale. Confirmé par Prétoire extraordinaire, 19 novembre 1905, Morganus.
Prétoire extraordinaire, 9 septembre 1745, Cubitus : le contrat de travail est un contrat spécial, la loi limite les prérogatives de l'employeur et accorde des droits au travailleur (en l'espèce, impossibilité pour l'employeur de réclamer du travailleur qu'il mette sa vie en danger sans une prime de risque appropriée). Confirmé pour la première partie par Prétoire extraordinaire, 7 février 1905, Stulpius. Pour plus d'information, (cf. e. droit du travail)
Prétoire extraordinaire, 17 mars 1905, Diuus : les contrats entre commerçants ou entre commerçant et particulier sont des contrats spéciaux, la charge de la preuve de l'information juste et équitable pèse sur le vendeur.
Prétoire extraordinaire, 27 avril 1956, Bauinus : uniformisation des régimes de contrats spéciaux : tous les contrats passés entre personnes qui à raison du titre auquel elles contractent sont inégales face à la négociation des termes du contrat sont des contrats spéciaux. La loi protège le plus faible.
b. Responsabilité pour faute personnelle et responsabilité du fait de la faute d'autrui
§1 : faute personnelle
Prétoire extraordinaire, 20 août 1711, Iaura : la faute, volontaire ou non, ayant entraîné un dommage oblige celui qui l'a commise à la réparer. Lorsque la faute est une infraction pénale, la sanction pénale n'exonère pas son coupable de sa responsabilité civile.
Prétoire extraordinaire, 20 août 1711, Marcus : le comportement adopté sous l'empire de la force majeur n'est pas fautif.
Prétoire extraordinaire, 26 août 1711, Sylvania : l'on n'est responsable du dommage causé qu'à proportion de ce que sa faute en est la cause.
Prétoire extraordinaire, 4 décembre 1781, Dalla : le dommage générateur de responsabilité peut être physique, matériel, ou moral.
§2 : faute d'autrui
Prétoire extraordinaire, 28 mai 1799, Regi filia paterque : l'on est responsable de la faute de son enfant incapable (cf. c. statut civil de la personne).
Prétoire extraordinaire, 12 novembre 1904, Hieronyma : l'on est responsable pour la faute de tous les incapables dont on a la garde.
c. statut civil de la personne
§1 : capacité juridique
Prétoire extraordinaire, 11 juin 1799, Gaïus : les mineurs seuls sont incapables, l'âge de la majorité est fixée par décret (actuellement 23 ans) ; leurs parents sont leurs représentants légaux, seule une décision judiciaire peut leur ôter cette qualité.
Prétoire extraordinaire, 11 juin 1799, Aquina : les femmes sont majeures et capables aux mêmes conditions que les hommes.
Prétoire extraordinaire, 6 septembre 1800, Equus : les majeurs sont présumés capables, une décision judiciaire peut leur ôter la capacité juridique et les placer sous tutelle.
§2 : acquisition et perte de la personnalité juridique des personnes
Prétoire extraordinaire, 4 février 1583, Satorius : l'enfant à naître est une personne. (confirmé sans modification depuis)
Prétoire extraordinaire, 12 mars 1597, Aiia : l'individu en état végétatif est une personne.
Prétoire extraordinaire, 6 janvier 1604, Alcus : l'individu conserve sa personnalité juridique jusqu'à l'extinction de son dernier signe vital.
Prétoire extraordinaire, 17 décembre 1764, Sodalitates : les groupements de personne qui en manifestent expressément ou tacitement la volonté acquièrent la personnalité juridique. (appliqué aux sociétés agricoles, commerciales et industrielles et aux associations essentiellement)
d. mariage et filiation
§1 : mariage
i. conditions du mariage et de sa validité
(cette partie ne sera pas présentée dans l'ordre chronologique, en effet l'évolution des moeurs a rendu nécessaire sur le tard de réaffirmer des conditions qui paraissaient évidente antérieurement et qui sont bien plus fondamentales)
Prétoire extraordinaire, 31 mai 1991, Petrus et Gabellius : le mariage n'est reconnu par l'Etat qu'entre un homme et une femme, il n'est néanmoins pas interdit de célébrer des mariages symboliques hors de cette condition.
Prétoire extraordinaire, 15 mars 1789, Jani frater sororque : le mariage incestueux est défendu.
Prétoire extraordinaire, 15 mars 1789, Commitus : le mariage des mineurs de 15 ans est défendu, il ne produit d'effet de droit qu'entre majeurs civils.
Prétoire extraordinaire, 15 mars 1789, Salania : la personne mariée ne peut contracter d'autre mariage avant l'extinction du premier.
Prétoire extraordinaire, 25 avril 1905, Deitus : les mariages administrés par les ministres des cultes légalement constitués sont reconnus par la loi, de même que ceux administrés par les officiers d'état civil.
ii. effets du mariage
Prétoire extraordinaire, 12 février 1511, Gaudius : l'époux survivant dispose de l'usufruit sur les biens de l'époux décédé. Il est son héritier en l'absence de descendance.
Prétoire extraordinaire, 10 juin 1561, Florus : le mari est présumé être le père des enfants de son épouse.
Prétoire extraordinaire, 6 juillet 1671, Firinia : les époux se doivent mutuellement respect, assistance et fidélité.[/u]
iii. fin du mariage
Prétoire extraordinaire, 23 avril 1511, Gaudius : l'époux survivant n'est plus marié, il peut donc se remarier.
Prétoire extraordinaire, 2 septembre 1972, Dicta : le divorce peut être prononcé pour manquement grave aux obligations du mariage (en l'espèce : violence).
Prétoire extraordinaire, 29 décembre 1999, Nero : le divorce peut être prononcé par consentement mutuel en cas d'impossibilité à poursuivre la vie commune.
§2 : la filiation
Prétoire extraordinaire, 15 novembre 1702, Gracus : l'adoption créée un lien de filiation plein et entier entre l'adopté et le couple adoptant.
Prétoire extraordinaire, 3 février 1713, Gordius : ne peut être adopté qu'un enfant dont les deux parents naturels sont morts ou inconnus.
corrigé et complété très vite par
Prétoire extraordinaire, 10 mars 1713, Venetius : l'enfant dont un seul parent est mort ou inconnu peut être adopté par l'époux de son unique parent vivant.
Prétoire extraordinaire, 21 juin 1746, Caballus : les droits et obligations de la filiation sont les mêmes entre un parent et tous ses enfants, légitimes ou non.
Prétoire extraordinaire, 5 octobre 1906, Glorius et Decima : seul un couple marié peut adopter.
e. droit du travail
Pour rappel :
Prétoire extraordinaire, 9 septembre 1745, Cubitus : le contrat de travail est un contrat spécial, la loi limite les prérogatives de l'employeur et accorde des droits au travailleur (en l'espèce, impossibilité pour l'employeur de réclamer du travailleur qu'il mette sa vie en danger sans une prime de risque appropriée). Confirmé pour la première partie par Prétoire extraordinaire, 7 février 1905, Stulpius
Prétoire extraordinaire, 8 février 1905, Pubita : impossibilité de licencier une femme enceinte pour ce motif.
Prétoire extraordinaire, 14 février 1905, Sodilatas : limitation du temps de travail à 12 heures par jour, 8 pour les mineurs de 14 ans, interdiction du travail des mineurs de 11 ans, il revient au pouvoir réglementaire de fixer des règles plus favorables aux travailleurs.
Actuellement :
Prétoire extraordinaire, 21 août 1933, Eblus : droit de grève garanti au salarié dans la mesure où il ne met pas, ce faisant, la viabilité immédiate de l'entreprise en péril.
Prétoire extraordinaire, 21 août 1933, Lustucrus : liberté syndicale accordée aux travailleurs, limitée au respect du droit commun.
2) Droit public
a. droits fondamentaux
§1 : droits individuels
Prétoire extraordinaire, 15 juin 1452, Griottus : égalité des citoyens devant la loi civile, liberté d'aller et venir, liberté de conscience et liberté d'expression.
Prétoire extraordinaire, 31 octobre 1590, Sauinita : liberté d'entreprendre, liberté de travail, garantie du droit de propriété.
Prétoire extraordinaire, 2 septembre 1905, Mundia : interdiction des discriminations entre nationaux constantins, par l'Etat comme par les particuliers dans leurs actes juridiques, fondées sur le sexe, la race, l'origine ethnique, l'âge ou les opinions religieuses, politiques et philosophiques.
Prétoire extraordinaire, 2 septembre 1905, Cantata : droit à la sécurité physique et mentale.
en est issu :
Prétoire extraordinaire, 17 juin 1974, Nicla : applicabilité du droit à la sécurité physique à l'enfant à naître, prohibition de l'avortement à peine d'homicide.
Prétoire extraordinaire, 23 juillet 1986, Leonora : liberté de disposer de son corps.
en sont issus :
Prétoire extraordinaire, 26 août 1454, Danto : liberté d'association et de culte.
Prétoire extraordinaire, 30 juillet 1904, Marattus : liberté de manifestation.
§3 : droits particuliers
Ces droits ne sont pas, dans la définition internationale, universellement reconnus comme des droits fondamentaux. Ils sont néanmoins traités comme tels par la doctrine constantine.
Prétoire extraordinaire, 12 juin 1905, Pena : droit de défendre un objet culturel. Tout justiciable est intéressé à agir lorsque des faits ou des actes d'une personne publique ou morale font encourir, positivement ou négativement, un risque sérieux à un objet culturel. Un objet culturel est matériel ou immatériel, il est un élément qui caractérise ou favorise l'épanouissement ou la transmission de la culture constantine.
Prétoire extraordinaire, 25 février 1911, Lenchus : droit à une éducation décente. Toute personne qui en a les facultés mentales et intellectuelles dispose du droit d'obtenir de l'Etat tous les moyens lui permettant d'apprendre à lire, à écrire et à effectuer les opérations arithmétiques élémentaires.
II. L'organisation des pouvoirs : le rôle premier de la loi
C'est en effet la loi qui a déterminé l'essentiel des pouvoirs, même si lorsqu'elle définit les institutions il est d'usage en doctrine de considérer qu'elle formalise, qu'elle met par écrit, le mos maiorum, littéralement les "moeurs des anciens" qui serait préexistant.
Les principales lois sont :
- La lex Valeriae de 1906 : elle organise la vieille pratique qui consiste à distinguer la Plèbe du Patriciat. Sont définis comme Patriciens les citoyens dont un parent au moins est Patricien ou ceux qui ont reçu cette qualité du Sénat. La Plèbe se compose de trois ordres, qui par rang décroissant sont l'ordre équestre, l'ordre décurional et l'ordre commun. Les membres des deux premiers ordres sont nommés et révoqués par l'Empereur. L'appartenance aux ordres est héréditaire.
- La lex Cassia de 1906 : elle organise les Comices. Le territoire comprend entre 72 et 144 territoires comiciaux. Chaque territoire comicial comprend quatre comices qui élisent chacun un représentant : le Comice patricien, le Comice chevaleresque, le Comice décurional et enfin le Comice commun. Le nombre de Comices est donc compris entre 288 et 576. L'Empereur définit les territoires comiciaux par décret.
- La lex Marcia de 1914 : elle définit les attributions du Tribun de la Plèbe (qui est l'une des fonctions exercées par l'Empereur) : en tant que défenseur des intérêts de la Plèbe et seul citoyen à être à la fois Patricien et Plébéien, l'Empereur peut opposer son veto à une délibération du Sénat.
- La lex Aemilia de 1917 : elle organise les rapports entre l'Empereur et les Comices. L'Empereur en tant que Princeps Senatus se voit accorder le même privilège de veto auprès des Comices qu'auprès du Sénat.
- La lex Poetelia de 1919 : elle définit la fonction et organise l'élection des Consuls. Un Consul est élu par chacune des deux classes pour deux ans ; alternativement à chaque premier janvier. Ils dirigent le Consilium avec l'Empereur qui est le premier d'entre eux.
D'origine essentiellement jurisprudentielle et coutumière, le droit constantin n'en ignore pas pour autant l'écrit : en effet il considère même plutôt qu'en en limitant la fréquence, il renforce la puissance de la loi votée par les Comices. Celle-ci est notamment très utile pour appuyer les grandes réformes. Il faut toutefois souligner que, en tant que juridiction suprême, l'Empereur a tendance à limiter la loi. En effet, le pouvoir judiciaire est certainement le seul qu'il possède sans partage, si bien que plus la place laissée à la jurisprudence est grande, plus grand est son pouvoir, et c'est souvent à l'occasion de jurisprudences impériales que le droit, notamment civil, a connu ses plus grandes avancées. La loi intervient donc avant tout en matière de droit institutionnel, puisque l'Empire n'a pas de texte constitutionnel, ni même de norme suprême. Sa constitution n'est que matérielle et non formelle.
C'est du moins la théorie : en effet certaines lois limitent substantiellement certains pouvoirs et garantissent quelques droits aux citoyens et il serait politiquement risqué voire suicidaire d'y porter une atteinte trop manifeste.
I. La justice aux mains de l'Empereur : source principale du droit
II. L'organisation des pouvoirs : le rôle premier de la loi
III. De l'existence de normes fondamentales en République constantine
I. La justice aux mains de l'Empereur : source principale du droit
Dans un système où la jurisprudence est la première créatrice de droit, il faut se pencher avec attention sur la structure juridictionnelle (A) avant de s'interroger plus avant sur le contenu des normes édictées (B).
A/ La structure juridictionnelle constantine : l'omniprésence impériale
En droit constantin, le juge de droit commun n'est autre que l'Empereur. C'est auprès de ses services que doivent en principe être adressées toutes les requêtes. Ce principe ne connaît en réalité presque que des exceptions : en effet l'Empereur dispose de juges auxquels il délègue les litiges qui lui sont soumis, or il peut par décret attribuer la connaissance de certaines matières à des juges sans qu'il soit besoin de s'en référer à lui.
Le dernier décret en date, le décret impérial octroyant aux juges de la République compétence pour connaître en première instance de litiges particuliers du 22 juin 1998 dispose que :
[quote]Article 1 : Les juges de la République connaissent en première instance des litiges en matière de statut personnel, de filiation, de mariage, de contrat et de responsabilité pour faute ou du fait de la faute d'autrui, de commerce et de travail. Des juridictions spécialisées sont formées pour connaître de chacune de ces matières dans les ressorts qu'un règlement séparé institue.
Article 2 : Les juges de la République connaissent en première instance des litiges nés entre un organe de celle-ci et un administré ou entre deux organes de celle-ci. Des juridictions spécialisées sont formées à cet effet.
Article 3 : Les juges de la République connaissent en première instance des infractions pénales à l'exception des crimes politiques et des crimes contre la dignité humaine. Des juridictions spécialisées sont formées dans les mêmes ressorts que celles en matière de responsabilité pour faute.
Article 4 : Le Prétoire connaît des litiges quant à la compétence en première instance des juridictions spécialisées.
Article 5 : Les dispositions de ce décret ne sauraient prévenir le Prétoire ni l'Empereur de connaître de leur propre chef d'un litige ou d'une infraction en première instance.[/quote]
Ainsi, l'Empereur ne réserve-t-il à sa connaissance directe que les crimes politiques et les affaires de dignité humaine. Techniquement, les autres litiges ne lui échappent pas, il décide seulement de les renvoyer automatiquement devant des juridictions, là où la procédure de droit commun (qui n'est donc jamais appliquée) l'obligerait à le faire pour chaque affaire à défaut de statuer lui-même.
De telle sorte que le décret organise une procédure à laquelle l'Empereur et le Prétoire (qui n'est autre que la juridiction suprême avant l'Empereur) peuvent déroger pour connaître directement de n'importe quelle affaire, ce qui peut arriver dans les cas politiquement sensibles appelant une réponse rapide.
Cependant, toute décision qui n'est pas rendue par l'Empereur lui-même est susceptible d'être réformée, ainsi toutes les parties d'un litige, ainsi que le Ministère public peuvent former un pourvoi en cassation devant l'Empereur, de même que l'Empereur et le Prétoire peuvent se saisir d'office d'un jugement rendu. Il est alors de coutume que l'Empereur renvoie le litige devant une seconde juridiction, dite juridiction d'appel, qui connaît à nouveau du litige. Cette juridiction n'est généralement pas composée autrement - bien que l'Empereur ait toute latitude de nommer une juridiction spéciale, simplement l'on change généralement d'individus.
Après ce renvoi, lorsqu'une des parties est insatisfaite du jugement, il lui est toujours loisible de former un pourvoi. Cette fois, le plus souvent, l'Empereur renvoie l'affaire devant le Prétoire, composé de juges nommés personnellement par l'Empereur. Cette juridiction cependant n'est que rarement audacieuse quant à la jurisprudence et en tous les cas se garde d'opérer des revirements, en effet c'est souvent à ce stade que l'Empereur décide, lorsqu'il l'estime opportun, de faire jurisprudence en statuant en Prétoire extraordinaire, c'est à dire de rendre personnellement un jugement après avoir pris le conseil du Prétoire. Un renvoi devant le Prétoire signifie donc généralement que l'Empereur estime la jurisprudence antérieure satisfaisante et qu'il confie son application au Prétoire, alors que la formation d'un Prétoire extraordinaire annonce la création de droit. Enfin, une décision du Prétoire ordinaire est toujours susceptible de recours devant l'Empereur, mais pour les raisons évoquées avant, il est rarissime de voir ces recours aboutir.
Cette structure assure donc l'intervention de l'Empereur à tous les niveaux de la procédure : aucune décision de justice ne peut revêtir l'autorité de la chose jugée sans l'accord, au moins tacite (le plus souvent tacite) de l'Empereur et il a la possibilité de casser n'importe quel jugement dont le délai de cassation (3 mois) n'est pas prescrit.
B/ Principales normes jurisprudentielles
Comme on l'a dit, les normes jurisprudentielles sont surtout présentes dans les domaines qui peuvent prêter à litige : lorsqu'aucune action en justice n'est possible contre un comportement, il ne saurait faire l'objet à proprement parler d'une quelconque jurisprudence. Il serait certainement vain de tenter de dresser une liste exhaustive de la jurisprudence, mais l'on peut en revanche essayer de dégager les principales avancées jurisprudentielles, celles qui posent un principe fondamental autour duquel d'autres normes s'articuleront par la suite.
1) Droit civil
a. contrats et responsabilité contractuelle
§1 : droit commun des contrats
Prétoire extraordinaire, 12 janvier 1798, Leuanus : présomption d'égalité des parties, le contrat est la loi des parties, l'inexécution contractuelle engage la responsabilité civile.
Prétoire, 30 juin 1911, Orga : nullité du contrat pour cause d'erreur sur l'objet du contrat, de dol ou de contrainte. Le dol et la contrainte engagent la responsabilité civile. Confirmé par Prétoire extraordinaire, 2 février 1925, Filius.
§2 : contrats spéciaux
Prétoire extraordinaire, 9 septembre 1745, Spontia : le contrat de mariage est un contrat spécial, il doit être examiné par un notaire qui doit signaler une suspection d'illicéité à la justice impériale. Confirmé par Prétoire extraordinaire, 19 novembre 1905, Morganus.
Prétoire extraordinaire, 9 septembre 1745, Cubitus : le contrat de travail est un contrat spécial, la loi limite les prérogatives de l'employeur et accorde des droits au travailleur (en l'espèce, impossibilité pour l'employeur de réclamer du travailleur qu'il mette sa vie en danger sans une prime de risque appropriée). Confirmé pour la première partie par Prétoire extraordinaire, 7 février 1905, Stulpius. Pour plus d'information, (cf. e. droit du travail)
Prétoire extraordinaire, 17 mars 1905, Diuus : les contrats entre commerçants ou entre commerçant et particulier sont des contrats spéciaux, la charge de la preuve de l'information juste et équitable pèse sur le vendeur.
Prétoire extraordinaire, 27 avril 1956, Bauinus : uniformisation des régimes de contrats spéciaux : tous les contrats passés entre personnes qui à raison du titre auquel elles contractent sont inégales face à la négociation des termes du contrat sont des contrats spéciaux. La loi protège le plus faible.
b. Responsabilité pour faute personnelle et responsabilité du fait de la faute d'autrui
§1 : faute personnelle
Prétoire extraordinaire, 20 août 1711, Iaura : la faute, volontaire ou non, ayant entraîné un dommage oblige celui qui l'a commise à la réparer. Lorsque la faute est une infraction pénale, la sanction pénale n'exonère pas son coupable de sa responsabilité civile.
Prétoire extraordinaire, 20 août 1711, Marcus : le comportement adopté sous l'empire de la force majeur n'est pas fautif.
Prétoire extraordinaire, 26 août 1711, Sylvania : l'on n'est responsable du dommage causé qu'à proportion de ce que sa faute en est la cause.
Prétoire extraordinaire, 4 décembre 1781, Dalla : le dommage générateur de responsabilité peut être physique, matériel, ou moral.
§2 : faute d'autrui
Prétoire extraordinaire, 28 mai 1799, Regi filia paterque : l'on est responsable de la faute de son enfant incapable (cf. c. statut civil de la personne).
Prétoire extraordinaire, 12 novembre 1904, Hieronyma : l'on est responsable pour la faute de tous les incapables dont on a la garde.
c. statut civil de la personne
§1 : capacité juridique
Prétoire extraordinaire, 11 juin 1799, Gaïus : les mineurs seuls sont incapables, l'âge de la majorité est fixée par décret (actuellement 23 ans) ; leurs parents sont leurs représentants légaux, seule une décision judiciaire peut leur ôter cette qualité.
Prétoire extraordinaire, 11 juin 1799, Aquina : les femmes sont majeures et capables aux mêmes conditions que les hommes.
Prétoire extraordinaire, 6 septembre 1800, Equus : les majeurs sont présumés capables, une décision judiciaire peut leur ôter la capacité juridique et les placer sous tutelle.
§2 : acquisition et perte de la personnalité juridique des personnes
Prétoire extraordinaire, 4 février 1583, Satorius : l'enfant à naître est une personne. (confirmé sans modification depuis)
Prétoire extraordinaire, 12 mars 1597, Aiia : l'individu en état végétatif est une personne.
Prétoire extraordinaire, 6 janvier 1604, Alcus : l'individu conserve sa personnalité juridique jusqu'à l'extinction de son dernier signe vital.
Prétoire extraordinaire, 17 décembre 1764, Sodalitates : les groupements de personne qui en manifestent expressément ou tacitement la volonté acquièrent la personnalité juridique. (appliqué aux sociétés agricoles, commerciales et industrielles et aux associations essentiellement)
d. mariage et filiation
§1 : mariage
i. conditions du mariage et de sa validité
(cette partie ne sera pas présentée dans l'ordre chronologique, en effet l'évolution des moeurs a rendu nécessaire sur le tard de réaffirmer des conditions qui paraissaient évidente antérieurement et qui sont bien plus fondamentales)
Prétoire extraordinaire, 31 mai 1991, Petrus et Gabellius : le mariage n'est reconnu par l'Etat qu'entre un homme et une femme, il n'est néanmoins pas interdit de célébrer des mariages symboliques hors de cette condition.
Prétoire extraordinaire, 15 mars 1789, Jani frater sororque : le mariage incestueux est défendu.
Prétoire extraordinaire, 15 mars 1789, Commitus : le mariage des mineurs de 15 ans est défendu, il ne produit d'effet de droit qu'entre majeurs civils.
Prétoire extraordinaire, 15 mars 1789, Salania : la personne mariée ne peut contracter d'autre mariage avant l'extinction du premier.
Prétoire extraordinaire, 25 avril 1905, Deitus : les mariages administrés par les ministres des cultes légalement constitués sont reconnus par la loi, de même que ceux administrés par les officiers d'état civil.
ii. effets du mariage
Prétoire extraordinaire, 12 février 1511, Gaudius : l'époux survivant dispose de l'usufruit sur les biens de l'époux décédé. Il est son héritier en l'absence de descendance.
Prétoire extraordinaire, 10 juin 1561, Florus : le mari est présumé être le père des enfants de son épouse.
Prétoire extraordinaire, 6 juillet 1671, Firinia : les époux se doivent mutuellement respect, assistance et fidélité.[/u]
iii. fin du mariage
Prétoire extraordinaire, 23 avril 1511, Gaudius : l'époux survivant n'est plus marié, il peut donc se remarier.
Prétoire extraordinaire, 2 septembre 1972, Dicta : le divorce peut être prononcé pour manquement grave aux obligations du mariage (en l'espèce : violence).
Prétoire extraordinaire, 29 décembre 1999, Nero : le divorce peut être prononcé par consentement mutuel en cas d'impossibilité à poursuivre la vie commune.
§2 : la filiation
Prétoire extraordinaire, 15 novembre 1702, Gracus : l'adoption créée un lien de filiation plein et entier entre l'adopté et le couple adoptant.
Prétoire extraordinaire, 3 février 1713, Gordius : ne peut être adopté qu'un enfant dont les deux parents naturels sont morts ou inconnus.
corrigé et complété très vite par
Prétoire extraordinaire, 10 mars 1713, Venetius : l'enfant dont un seul parent est mort ou inconnu peut être adopté par l'époux de son unique parent vivant.
Prétoire extraordinaire, 21 juin 1746, Caballus : les droits et obligations de la filiation sont les mêmes entre un parent et tous ses enfants, légitimes ou non.
Prétoire extraordinaire, 5 octobre 1906, Glorius et Decima : seul un couple marié peut adopter.
e. droit du travail
Pour rappel :
Prétoire extraordinaire, 9 septembre 1745, Cubitus : le contrat de travail est un contrat spécial, la loi limite les prérogatives de l'employeur et accorde des droits au travailleur (en l'espèce, impossibilité pour l'employeur de réclamer du travailleur qu'il mette sa vie en danger sans une prime de risque appropriée). Confirmé pour la première partie par Prétoire extraordinaire, 7 février 1905, Stulpius
Prétoire extraordinaire, 8 février 1905, Pubita : impossibilité de licencier une femme enceinte pour ce motif.
Prétoire extraordinaire, 14 février 1905, Sodilatas : limitation du temps de travail à 12 heures par jour, 8 pour les mineurs de 14 ans, interdiction du travail des mineurs de 11 ans, il revient au pouvoir réglementaire de fixer des règles plus favorables aux travailleurs.
Actuellement :
- semaine de 48 heures
- 10 heures maximum en une journée
- semaine de 40 heures pour les mineurs de 18 ans et les femme enceintes
- limitation au travail à mi-temps pour les mineurs de 16 ans
- interdiction du travail des mineurs de 14 ans
- obligation d'accorder le repos dominical ou un autre jour de la semaine si les caractéristiques de l'entreprise et du poste considéré le justifient
Prétoire extraordinaire, 21 août 1933, Eblus : droit de grève garanti au salarié dans la mesure où il ne met pas, ce faisant, la viabilité immédiate de l'entreprise en péril.
Prétoire extraordinaire, 21 août 1933, Lustucrus : liberté syndicale accordée aux travailleurs, limitée au respect du droit commun.
2) Droit public
a. droits fondamentaux
§1 : droits individuels
Prétoire extraordinaire, 15 juin 1452, Griottus : égalité des citoyens devant la loi civile, liberté d'aller et venir, liberté de conscience et liberté d'expression.
Prétoire extraordinaire, 31 octobre 1590, Sauinita : liberté d'entreprendre, liberté de travail, garantie du droit de propriété.
Prétoire extraordinaire, 2 septembre 1905, Mundia : interdiction des discriminations entre nationaux constantins, par l'Etat comme par les particuliers dans leurs actes juridiques, fondées sur le sexe, la race, l'origine ethnique, l'âge ou les opinions religieuses, politiques et philosophiques.
Prétoire extraordinaire, 2 septembre 1905, Cantata : droit à la sécurité physique et mentale.
en est issu :
Prétoire extraordinaire, 17 juin 1974, Nicla : applicabilité du droit à la sécurité physique à l'enfant à naître, prohibition de l'avortement à peine d'homicide.
Prétoire extraordinaire, 23 juillet 1986, Leonora : liberté de disposer de son corps.
en sont issus :
- Prétoire extraordinaire, 30 juillet 1986, Ueila : liberté de contraception.
- Prétoire extraordinaire, 18 octobre 1988, Cauetus : impossibilité pour le juge de connaître d'affaires de prostitution ou de sexualité entre pubères, même mineurs, consentants.
(objectivement limité par :
Prétoire extraordinaire, 6 décembre 1990, Francisca : impossibilité pour le juge de connaître d'affaires de discrimination fondée sur les moeurs réelles ou supposées.) - Prétoire extraordinaire, 2 avril 1989, Cantius : droit au transsexualisme et à sa reconnaissance par l'Etat.
- Prétoire extraordinaire, 9 mai 1993, Progia : impossibilité pour l'Etat de pénaliser le suicide, mais pas de pénaliser ceux qui l'ont aidé, favorisé ou y ont incité.
Prétoire extraordinaire, 26 août 1454, Danto : liberté d'association et de culte.
Prétoire extraordinaire, 30 juillet 1904, Marattus : liberté de manifestation.
§3 : droits particuliers
Ces droits ne sont pas, dans la définition internationale, universellement reconnus comme des droits fondamentaux. Ils sont néanmoins traités comme tels par la doctrine constantine.
Prétoire extraordinaire, 12 juin 1905, Pena : droit de défendre un objet culturel. Tout justiciable est intéressé à agir lorsque des faits ou des actes d'une personne publique ou morale font encourir, positivement ou négativement, un risque sérieux à un objet culturel. Un objet culturel est matériel ou immatériel, il est un élément qui caractérise ou favorise l'épanouissement ou la transmission de la culture constantine.
Prétoire extraordinaire, 25 février 1911, Lenchus : droit à une éducation décente. Toute personne qui en a les facultés mentales et intellectuelles dispose du droit d'obtenir de l'Etat tous les moyens lui permettant d'apprendre à lire, à écrire et à effectuer les opérations arithmétiques élémentaires.
II. L'organisation des pouvoirs : le rôle premier de la loi
C'est en effet la loi qui a déterminé l'essentiel des pouvoirs, même si lorsqu'elle définit les institutions il est d'usage en doctrine de considérer qu'elle formalise, qu'elle met par écrit, le mos maiorum, littéralement les "moeurs des anciens" qui serait préexistant.
Les principales lois sont :
- La lex Valeriae de 1906 : elle organise la vieille pratique qui consiste à distinguer la Plèbe du Patriciat. Sont définis comme Patriciens les citoyens dont un parent au moins est Patricien ou ceux qui ont reçu cette qualité du Sénat. La Plèbe se compose de trois ordres, qui par rang décroissant sont l'ordre équestre, l'ordre décurional et l'ordre commun. Les membres des deux premiers ordres sont nommés et révoqués par l'Empereur. L'appartenance aux ordres est héréditaire.
- La lex Cassia de 1906 : elle organise les Comices. Le territoire comprend entre 72 et 144 territoires comiciaux. Chaque territoire comicial comprend quatre comices qui élisent chacun un représentant : le Comice patricien, le Comice chevaleresque, le Comice décurional et enfin le Comice commun. Le nombre de Comices est donc compris entre 288 et 576. L'Empereur définit les territoires comiciaux par décret.
- La lex Marcia de 1914 : elle définit les attributions du Tribun de la Plèbe (qui est l'une des fonctions exercées par l'Empereur) : en tant que défenseur des intérêts de la Plèbe et seul citoyen à être à la fois Patricien et Plébéien, l'Empereur peut opposer son veto à une délibération du Sénat.
- La lex Aemilia de 1917 : elle organise les rapports entre l'Empereur et les Comices. L'Empereur en tant que Princeps Senatus se voit accorder le même privilège de veto auprès des Comices qu'auprès du Sénat.
- La lex Poetelia de 1919 : elle définit la fonction et organise l'élection des Consuls. Un Consul est élu par chacune des deux classes pour deux ans ; alternativement à chaque premier janvier. Ils dirigent le Consilium avec l'Empereur qui est le premier d'entre eux.