[quote][justify][center][img]https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/16/180916030501524895.png[/img][/center]
[center]
Canal diplomatique[/center]
De : Seine Exzellenz, Erich Speyer,
Bundesminister chargé des Affaires Extra-Confédérales ([img]https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/17/180917110535798084.png[/img]),
A : Utenriksdepartementet aus Jernland
Objet : Re : Rencontre tripartite
- Eure Exzellenz,
Les services de la diplomatie extra-confédérale du Valaryan a bien reçu votre missive. C'est avec grande joie que toute la Confédération accueille votre retour sur la scène internationale. Nous espérons, ainsi que tout le peuple valaryen, une pleine et entière coopération avec votre nation.
Votre démarche de rencontrer vos lointains cousins mais proches voisins nous semble tout à fait inscrite dans une volonté de promouvoir une certaine prospérité de la sphère d'influence tötterno-norroise. Dans le but de préparer cette rencontre avec notre partenaire gänserbergeois, nous vous joignons à cette missive une copie du [url=https://www.simpolitique.net/viewtopic.php?f=1305&t=16931#p345213]traité de Köninginstäd[/url] et invitons vos services à se pencher sur l'étude de ce texte cher à la prospérité de nos nations.
En ce qui concerne la demande de rencontre, le Chancelier souhaite bien évidemment accéder à votre requête et se propose d'accueillir votre délégation ainsi que celle du Gänsernberg à Wälsenburg, Braunland.
Le lieu de rencontre sera toutefois reconfirmé par notre partenaire gänsernbergeois ainsi que la date d'un tel sommet.
Vous souhaitant bonne réception de ce message,
Nous vous prions de croire,
Eure Exzellenz, en l'expression de nos salutations respectueuses,
[right]
S.E. Erich SPEYER[/right]
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[spoiler=Traité de Köninginstad][quote][justify][center]
Traité de Königinstäd
-
Portant création d'une union douanière entre le Premier Royaume du Gänsernberg, la République fédérale de Laurence et la Confédération de Valaryan[/center]
I : PARTIES AU TRAITÉ
Le Premier Royaume du Gänsernberg, représenté par Sa Majesté Irmingard Rosenkoenig,
La République Fédérale de Laurence, représentée par le Chancelier Fédéral Pierre-Henri Vascogne,
La Confédération de Valaryan, représentée par le Chancelier de la Confédération Jorge Müller,
Ci-après dénommés « Etats-membres » ou « Etats-parties ».
La langue du présent traité est le töttern.
II : OBJET DU TRAITÉ
2-1 : Décidés à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent le monde töttern, et de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à se doter d'une politique commerciale internationale commune, les peuples des trois nations töttern réunies ont décidé de créer une union douanière.
2-2 : Cette union douanière est dénommée « Zollverein ».
2-3 : Le Zollverein est une communauté internationale regroupant des Etats-membres ou Etats-parties.
2-4 : Les Etats-parties témoignent de leur amitié et s'engagent à ne pas engager d'action hostile à tout autre Etat-membre.
2-5 : Les Etats-parties s'engagent également à résoudre leurs litiges en excluant tout usage de la force.
III : INSTITUTION COMMUNAUTAIRE
3-1 : Il est institué une Commission du Zollverein qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés.
3-2 : Cette Commission est composée de 2 membres de chaque Etat-membre.
3-3 : Par principe les votes sont à la majorité simple de tous les Etats-membres.
3-3-1 : Le vote à la majorité simple nécessite au moins la majorité des participants. L’abstention n'y est pas comptée.
3-3-2 : En cas de non participation au vote pendant trois mois, l'électeur est considéré comme non-inscrit sur le vote en cours.
3-4 : La Commission du Zollverein, avant le 31 décembre de l'année de ratification du traité par les trois Etats-parties, détermine les méthodes de coopération administrative pour l'application de l'article 6-2.
3-5 : Le fonctionnement interne de la Commission du Zollverein sera accepté par les représentants des Etats-parties.
3-5-1 : Tout changement du fonctionnement interne devra être accepté par tous les Etats-parties.
IV : SUPPRESSION DES DOUANES INTRA-COMMUNAUTAIRE
4-1 : Le Zollverein est fondé, au sens intra-communautaire, sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et capitaux.
4-2 : Le Zollverein comporte l'interdiction, entre les États-membres, des droits de douane à l'importation ou à l'exportation ainsi qu'à toute taxe d'effet équivalent.
4-3 : La Commission du Zollverein, avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, détermine les méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 4-1 et 4-2 du présent traité, en tenant compte de la nécessité d'alléger, dans toute la mesure du possible, les formalités imposées au commerce.
V : HARMONISATION DES DOUANES EXTRA-COMMUNAUTAIRES
5-1 : Dans les conditions et limites prévues ci-après, les droits du tarif douanier commun s'appliquent aux imports extra-communautaires de marchandises, dès leur entrée dans le Zollverein.
5-1-1 : Le tarif douanier est établi par vote majoritaire des membres de la Commission du Zollverein.
5-1-2 : Il peut différer d'un produit à l'autre selon les modalités fixées par la Commission du Zollverein.
5-2 : Le produit des droits du tarif douanier commun sont versés à la Commission du Zollverein qui, par un plan de budget semestriel, affecte celui-ci à divers postes de dépenses ayant pour but l'amélioration des conditions commerciales et industrielles des États-membres.
5-2-1 : Le budget désigné à l'article précédent est soumis au vote majoritaire de la Commission du Zollverein.
5-3 : Chaque État-membre peut, par demande expresse destinée a la Commission du Zollverein, demander un vote pour affecter les produits des droits du tarif douanier commun à un poste de dépense spécifique qui ne serait pas prévu par le présent traité.
5-3-1 : La procédure désignée à l'article précédent est soumise au vote majoritaire de la Commission du Zollverein.
VI : TRANSIT DES ADIUNCTI DANS LA COMMUNAUTÉ
6-1 : Est adiunctus du Zollverein toute personne ayant la nationalité d'un État-membre.
6-2 : Tout adiunctus du Zollverein a le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États-membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.
6-2-1 : Le droit de circulation est limité par la seule déclaration aux postes frontières physiques des États-membres.
6-2-2 : Le droit de séjour, est limité par la seule déclaration aux postes frontières physiques des États-membres.
6-3 : Le présent traité n'autorise pas l'implantation, au sens du travail, de l'habitation longue durée et de toute activité qui nécessiterait en temps normal la nationalité de l'état-membre ou il se situe.
6-3-1 : En matière de naturalisation et d'immigration, le présent traité renvoie aux législations de chaque Etat-membre.
VII : INTÉGRATION ET EXCLUSION DES ETATS-MEMBRES
7-1 : L'intégration de nouveaux États-membres dans la communauté est soumise au vote à l'unanimité des Etats-membres.
7-1-1 : La procédure d'intégration est observée par la Commission du Zollverein, qui surveille l'application des textes.
7-1-2 : Le nouvel État-membre n'obtient de représentants dans la Commission du Zollverein qu'après une année en tant qu'Etat-candidat.
7-1-3 : Au bout du terme de l'année en tant qu'Etat-candidat, tout Etat-membre peut opposer un veto à l'Etat-candidat.
7-1-3-1 : En cas de majorité absolue défiant l'Etat-candidat, celui-ci quittera immédiatement l'organisation. Libre à lui de se représenter en tant qu'Etat-candidat.
7-1-3-2 : En cas de majorité simple défiant l'Etat-candidat, celui-ci devra immédiatement recommencer son cycle d'un an en tant qu'Etat-observateur ou quitter l'organisation selon sa volonté.
7-1-3-3 : Dans tout autre cas, l'Etat-candidat deviendra Etat-membre, de droit.
7-1-3-4 : La Commission du Zollverein est en charge d'établir les droits et devoirs d'un Etat-candidat. Ils ne peuvent excéder ceux d'un Etat-membre ni les égaler.
7-2 : L'exclusion d'un État-membre de la communauté est soumise au vote par unanimité, l'Etat visé par la procédure est alors considéré comme non-inscrit au vote mais a le droit de se faire entendre.
7-3 : La sortie d'un Etat-membre de la communauté est libre après préavis d'un an.
VIII : AMENDEMENTS ET MODIFICATIONS
8-1 : Le présent traité ne saurait être modifié que par vote à l'unanimité des États-parties.
8-2: En cas de non-réponse d'un Etat pendant plus de six mois, le scrutin se fera sans lui.[/justify]
Signatures :
Pour le Premier Royaume du Gänsernberg,
Pour la République Fédérale de Laurence,
Pour la Confédération de Valaryan,
Jorge Müller, Chancelier de la Confédération de Valaryan[/quote][/spoiler]