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Posté : jeu. nov. 08, 2018 10:55 am
par Alboise de Pontoise
Les archives des conventions (au sens juridique du terme) rassemblent toutes les conventions passées entre la République fédérale et des nations ou des sociétés étrangères, ainsi que les conventions passées entre des sociétés nationales et des partenaires étrangers. Elles sont présentées dans une forme édulcorée mais accompagnées du texte intégral.

Posté : sam. nov. 10, 2018 2:58 pm
par Alboise de Pontoise
Convention d'importation de pétrole
Exportateur : Aurora
RP : https://simpolitique.net/viewtopic.php?f=1309&t=17042#p344456

Posté : ven. nov. 23, 2018 5:22 pm
par Alboise de Pontoise
Convention internationale de vente de pétrole
Exportateur : Caskar

[spoiler=Texte intégral]
CONVENTION INTERNATIONALE DE VENTE

L’an deux mille trente-sept, le vingt mai, à Setan, Grand Duché Caskar,

ENTRE

D'UNE PART,
Le Grand Duché Caskar,
Représenté par Eugène Marakes, Représentant de la Commission des Enreprises Caskar,

ET D'AUTRE PART,
La République fédérale de Laurence/Bundesrepublik Laurenz,
Représentée par Louis de Mérat, Officier des relations extérieures de la République fédérale de Laurence/ Bundesrepublik Laurenz Außenoffiziar (ci-après, « l’Acheteur »),

Les deux Nations déclarent qu’elles ont intérêt à réaliser les opérations prévues dans la présente Convention et conviennent de ce qui suit :

Clause 1. PRODUITS
Par la présente Convention, le Vendeur s’oblige à fournir et l’Acheteur à acquérir les produits et quantités suivants : 15.147.500 de barils de pétrole raffiné chaque année.

Clause 2. PRIX
Le prix total des produits que l’Acheteur s’engage à verser au Vendeur sera de un milliard deux cent quatre-vingt sept millions cinq cent trente-sept mille cinq cent dollars SP (1.287.537.500 $ SP). Ce prix est la somme du prix de tous les produits et quantités indiqués à la Clause 1. Les deux Nations s’engagent à renégocier la présente Convention lorsque celle-ci se verrait affectée par des changements substantiels du marché international, ou par des situations politiques, économiques ou sociales dans le pays d’origine ou de destination du produit qui nuiraient de façon notable à l’une des Nations.

Clause 3. CONDITIONS DE LIVRAISON
Le Vendeur livrera les produits par voie maritime à Port-David, division Géoglobal, État de Laurentide en République fédérale de Laurence. Il devra remettre la marchandise à l’endroit convenu, au maximum un jour avant la date limite établie dans la présente Convention. Si à l’arrivée de la marchandise à destination l’Acheteur ne la prend pas en charge, le Vendeur pourra exiger le respect de la présente Convention et le versement effectif du prix convenu.

Clause 4. CONDITIONNEMENT
Le Vendeur s’oblige à livrer les produits objets de la présente Convention dûment conditionnés et protégés conformément à leurs caractéristiques spécifiques et aux conditions du mode de transport maritime.

Clause 5. MODE DE RÈGLEMENT
L’Acheteur s’oblige à verser le prix total qui figure dans la présente Convention. Le règlement de ce prix se fera par lettre de crédit irrévocable et confirmée payable auprès de l’établissement bancaire désigné par le Vendeur.

Clause 6. DATE DE REGLÈMENT
Le prix sera payé en totalité chaque année à la date anniversaire de la signature de la présente Convention.

Clause 7. DURÉE ET DÉNONCIATION
La présente Convention est établie pour une durée de une année renouvelable par tacite reconduction. La présente Convention pourra être dénoncée par acte de l’autorité signataire de la présente Convention de l’une des deux nations, et publiée à l’international. La dénonciation entraînera obligation de solder les livraisons effectuées pendant l’année de dénonciation.

Signatures
Eugène Marakes - Louis de Mérat
[/spoiler]

Posté : ven. nov. 23, 2018 5:27 pm
par Alboise de Pontoise
Convention internationale de vente de pétrole
Exportateur : Lorthon

[spoiler=Texte intégral]

CONVENTION INTERNATIONALE DE VENTE

L’an deux mille trente-sept, le vingt mai, à Hoxa, Royaume des îles Lorthon,

ENTRE

D'UNE PART,
La société nationale Lorthon Energy, propriété du Royaume des îles Lorthon,
Représentée par Sophie Bennett, Secretary of State for Energy and Climate Change (ci-après, « le Vendeur »),

ET D'AUTRE PART,
La République fédérale de Laurence/Bundesrepublik Laurenz,
Représentée par Louis de Mérat, Officier des relations extérieures de la République fédérale de Laurence/ Bundesrepublik Laurenz Außenoffiziar (ci-après, « l’Acheteur »),

Les deux Nations déclarent qu’elles ont intérêt à réaliser les opérations prévues dans la présente Convention et conviennent de ce qui suit :

Clause 1. PRODUITS
Par la présente Convention, le Vendeur s’oblige à fournir et l’Acheteur à acquérir les produits et quantités suivants : 15.147.500 barils de pétrole raffiné chaque année.

Clause 2. PRIX
Le prix total des produits que l’Acheteur s’engage à verser au Vendeur sera de un milliard deux cent quatre-vingt sept millions cinq cent trente-sept mille cinq cent dollars SP (1.287.537.500 $ SP). Ce prix est la somme du prix de tous les produits et quantités indiqués à la Clause 1. Les deux Nations s’engagent à renégocier la présente Convention lorsque celle-ci se verrait affectée par des changements substantiels du marché international, ou par des situations politiques, économiques ou sociales dans le pays d’origine ou de destination du produit qui nuiraient de façon notable à l’une des Nations.

Clause 3. CONDITIONS DE LIVRAISON
Le Vendeur livrera les produits par voie maritime à Port-David, division Élan, État de Laurentide en République fédérale de Laurence. Il devra remettre la marchandise à l’endroit convenu, au maximum un jour avant la date limite établie dans la présente Convention. Si à l’arrivée de la marchandise à destination l’Acheteur ne la prend pas en charge, le Vendeur pourra exiger le respect de la présente Convention et le versement effectif du prix convenu.

Clause 4. CONDITIONNEMENT
Le Vendeur s’oblige à livrer les produits objets de la présente Convention dûment conditionnés et protégés conformément à leurs caractéristiques spécifiques et aux conditions du mode de transport maritime.

Clause 5. MODE DE RÈGLEMENT
L’Acheteur s’oblige à verser le prix total qui figure dans la présente Convention. Le règlement de ce prix se fera par lettre de crédit irrévocable et confirmée payable auprès de l’établissement bancaire désigné par le Vendeur.

Clause 6. DATE DE REGLÈMENT
Le prix sera payé en totalité chaque année à la date anniversaire de la signature de la présente Convention.

Clause 7. DURÉE ET DÉNONCIATION
La présente Convention est établie pour une durée de une année renouvelable par tacite reconduction. La présente Convention pourra être dénoncée par acte de l’autorité signataire de la présente Convention de l’une des deux nations, et publiée à l’international. La dénonciation entraînera obligation de solder les livraisons effectuées pendant l’année de dénonciation.

Signatures
Sophie Bennett - Louis de Mérat[/spoiler]

Posté : ven. nov. 23, 2018 5:30 pm
par Alboise de Pontoise
Convention internationale de vente de pétrole
Exportateur : Valaryan.

[spoiler=Texte intégral]
CONVENTION INTERNATIONALE DE VENTE

L’an deux mille trente-sept, le dix-huit mai, à Wälsenburg, Confédération du Valaryan,

ENTRE

D'UNE PART,
La Confédération du Valaryan,
Représentée par Norman Eckstein, directeur des relations extra-confédérales, Valaryan-nischer Entwicklungsfonds (ci-après, « le Vendeur »),

ET D'AUTRE PART,
La République fédérale de Laurence/Bundesrepublik Laurenz,
Représentée par Louis de Mérat, Officier des relations extérieures de la République fédérale de Laurence/ Bundesrepublik Laurenz Außenoffiziar (ci-après, « l’Acheteur »),

Les deux Nations déclarent qu’elles ont intérêt à réaliser les opérations prévues dans la présente Convention et conviennent de ce qui suit :

Clause 1. PRODUITS
Par la présente Convention, le Vendeur s’oblige à fournir et l’Acheteur à acquérir les produits et quantités suivants : 15.147.500 barils de pétrole raffiné chaque année.

Clause 2. PRIX
Le prix total des produits que l’Acheteur s’engage à verser au Vendeur sera de un milliard deux cent quatre-vingt sept millions cinq cent trente-sept mille cinq cent dollars SP (1.287.537.500 $ SP). Ce prix est la somme du prix de tous les produits et quantités indiqués à la Clause 1. Les deux Nations s’engagent à renégocier la présente Convention lorsque celle-ci se verrait affectée par des changements substantiels du marché international, ou par des situations politiques, économiques ou sociales dans le pays d’origine ou de destination du produit qui nuiraient de façon notable à l’une des Nations.

Clause 3. CONDITIONS DE LIVRAISON
Le Vendeur livrera les produits par voie ferrée à la gare de triage de Ramstein, division Laurence Petroleum, État de Sundgau en République fédérale de Laurence. Il devra remettre la marchandise à l’endroit convenu, au maximum un jour avant la date limite établie dans la présente Convention. Si à l’arrivée de la marchandise à destination l’Acheteur ne la prend pas en charge, le Vendeur pourra exiger le respect de la présente Convention et le versement effectif du prix convenu.

Clause 4. CONDITIONNEMENT
Le Vendeur s’oblige à livrer les produits objets de la présente Convention dûment conditionnés et protégés conformément à leurs caractéristiques spécifiques et aux conditions du mode de transport ferroviaire.

Clause 5. MODE DE RÈGLEMENT
L’Acheteur s’oblige à verser le prix total qui figure dans la présente Convention. Le règlement de ce prix se fera par lettre de crédit irrévocable et confirmée payable auprès de l’établissement bancaire désigné par le Vendeur.

Clause 6. DATE DE REGLÈMENT
Le prix sera payé en totalité chaque année à la date anniversaire de la signature de la présente Convention.

Clause 7. DURÉE ET DÉNONCIATION
La présente Convention est établie pour une durée de une année renouvelable par tacite reconduction. La présente Convention pourra être dénoncée par acte de l’autorité signataire de la présente Convention de l’une des deux nations, et publiée à l’international. La dénonciation entraînera obligation de solder les livraisons effectuées pendant l’année de dénonciation.

Signatures
Norman Eckstein - Louis de Mérat[/spoiler]