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Posté : dim. sept. 17, 2017 7:42 pm
par Djinndigo
[center]Accordi Internazionali
[Accords Internationaux]

[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img]

~ ~[/center]

[justify]Ici seront enregistrés tous les accords diplomatiques écrits établissant des liens ou relations avec une nation extérieure.

Sommaire :
  • A venir...
[/justify]

Posté : dim. sept. 17, 2017 7:46 pm
par Djinndigo
[center]Traité diplomatique entre la Soverovie et les Deux-Lucagnes
9 octobre 2033

[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/18/17021808242594464.png[/img][/center]

[quote][center]Traité Sovero-lucanien[/center]

Les Principautés-Unies de Soverovie, ci dénommées Soverovie, et le Royaume des Deux-Lucagnes, ci dénommé Lucagne, ont conclus les accords suivants, s'appliquant, sauf mention spécifique, sur tout le territoire des deux royaumes, qu'il soit ou non métropolitain.

I. De la reconnaissance, du respect mutuel et de la défense

* La Soverovie reconnaît la Lucagne comme étant une nation souveraine et indépendante. La Soverovie s'engage à respecter cette souveraineté.
* La Soverovie s'engage à envoyer un ambassadeur en Lucagne pour assurer au mieux le dialogue entre les deux états.
* Les agents, représentants et ressortissants de la Soverovie se soumettront dès lors aux lois de la Lucagne lorsqu'ils se rendront sur le territoire de la Lucagne.
* La Soverovie s'engage à ne pas contribuer à l'affaiblissement de l'autorité de la Lucagne sur son territoire et à ne pas envoyer de troupes en Lucagne ou dans ses territoires extra-nationaux sans l'accord préalable de ce dernier.
* La Soverovie s'engage à ne pas s'en prendre, de quelque manière que ce soit, aux ressortissants de Lucagne et à leurs biens, que ceux-ci se trouvent en Lucagne ou à l'étranger.
* La Soverovie s'engage à ne pas s'en prendre aux ressortissants de Lucagne et à leurs biens lorsque ceux-ci se trouvent en Lucagne, ceci dans la mesure où les dits ressortissants respectent les lois de la Soverovie.

* La Lucagne reconnaît la Soverovie comme étant une nation souveraine et indépendante. La Lucagne s'engage à respecter cette souveraineté.
* La Lucagne s'engage à envoyer un ambassadeur au Soverovie pour assurer au mieux le dialogue entre les deux états.
* Les agents et représentants et ressortissants de la Lucagne se soumettront dès lors aux lois de la Soverovie lorsqu'ils se rendront sur le territoire de la Soverovie.
* La Lucagne s'engage à ne pas contribuer à l'affaiblissement de l'autorité de la Soverovie sur son propre territoire et à ne pas envoyer de troupes au Soverovie sans l'accord préalable de cette dernière.
* La Lucagne s'engage à ne pas s'en prendre, de quelque manière que ce soit, aux ressortissants de la Soverovie et à leurs biens, que ceux-ci se trouvent en Soverovie ou à l'étranger.
* La Lucagne s'engage à ne pas s'en prendre aux ressortissants de la Soverovie et à leurs biens lorsque ceux-ci se trouvent en Lucagne, ceci dans la mesure où les dits ressortissants respectent les lois de la Lucagne.

* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à organiser et participer à des entraînements militaires communs.
* La Soverovie et la Lucagne déclarent et s'engagent à ce qu'une agression contre l'un d'entre eux équivaut à une agression contre l'autre qui répondra en conséquence afin de défendre militairement son allié.
* Dans le cas où un des pays co-signataires devait défendre son allié, les dispositions suivantes rentreraient en vigueur: les forces navales de Soverovie disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans les eaux territoriales de Lucagne, et inversement; les forces aériennes de Soverovie disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans l’espace aérien de Lucagne, et inversement; les forces terrestres de Soverovie disposent d’une liberté d’entrée et de circulation sur le territoire de Lucagne, et inversement.
Ces dispositions sont applicables y compris en l’absence de sollicitation par les autorités de Lucagne, et inversement.

II. De la culture, de l'éducation et de la coopération.

* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à mettre sur pied des programmes d'échanges entre leurs musées, facilitant le prêt d’œuvres et de collections entre les deux pays.
* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à fonder dans leur pays un musée ou une aile spécifique dédié à une collection sur l'autre pays, permettant aux soveroves comme aux lucaniens de s'instruire sur l'autre pays.

* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à mettre en place un visa "artiste", gratuit et à destination des artistes du pays co-signataire afin de favoriser le partage et la découverte de leur culture respective.

* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à mettre en place des programmes d'échange d'étudiants entre leurs différentes universités.
* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à mettre en place un visa "étudiant", gratuit et à destination des étudiants du pays co-signataire participant aux programmes d'échange mentionnés ci-dessus.
* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à mettre en place des bourses d'étude pour les étudiants profitant de ces programmes d'échange, ainsi que des cours dans le pays d'accueil pour en maîtriser plus facilement la langue et les moeurs.

III. De l'économie.

* La Soverovie et la Lucagne ouvrent le commerce entre eux, permettant aux marchands soveroves de commercer librement en Lucagne, et inversement.
* La Soverovie et la Lucagne ouvrent leur pays à l'installation d'entreprises du pays co-signataire.
* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à réduire leurs taux de douanes à l'import de 15% pour les biens provenant du pays co-signataire.
* La Soverovie s'engage à réduire ses taux de douanes à l'export de 30% pour le gaz à destination de Lucagne.
* La Lucagne s'engage à réduire ses taux de douanes à l'export de 25% pour le phosphate à destination de Soverovie.

* La Soverovie s'engage à ce que la société nationale soverove, Yugol, construise une centrale nucléaire sur le sol de Lucagne au prix de 1 milliard de $, à payer en 5 ans. Cette centrale sera exploitée par Yugol qui fournira en électricité la Lucagne par le biais de cette centrale.
* La Soverovie s'engage à ce que ces centrales emploient exclusivement des lucaniens à l'exception des postes à hautes responsabilités qui pourront employer des soverovs pendant 5 ans, à compter de la date de mise en service des centrales.

IV.De la question judiciaire.

* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à faciliter la coordination entre leurs polices et leurs systèmes judiciaires en général, avec une communication et une coopération active accrues.
* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à extrader tout citoyen de l'un ou l'autre pays qui aurait commis un crime dans l'un des deux avant de se réfugier dans le second.
*Dans le cas de criminels ayant commis des délits dans les deux pays, la Soverovie et la Lucagne s'engagent à ce qu'ils soient jugés dans les deux pays. Si la culpabilité est établie des deux côtés, les peines se cumuleront. En cas de peine de mort dans l'un des deux procès et pas dans l'autre, la peine de mort sera appliquée en priorité sur l'emprisonnement.
* La Soverovie et la Lucagne s'engagent à ce qu'en cas de mise à mort d'un ressortissant de l'un des deux pays par l'autre, le corps ou à défaut les restes puissent être rendus à la famille du criminel si celle-ci en fait la demande.

Fait à Kurskaw, le 9 octobre 2033.[/quote]

Posté : dim. sept. 17, 2017 7:49 pm
par Djinndigo
[center]Traité diplomatique entre Siracuzzia et les Deux-Lucagnes
19 mai 2033[/center]

[quote][center]Traité lucano-siracuzzain (Palepoli, 19 mai 2033)[/center]

PRÉAMBULE
  • Les États-parties réaffirment solennellement se reconnaître mutuellement en tant qu'États souverains. Ils garantissent entre leurs autorités une communication continue à travers leurs ambassades respectives.
  • Les États-parties proclament solennellement leur souhait d’un rapprochement diplomatique et économique entre les nations italiques.

SECTION I | Accords diplomatiques

Clause de défense de la paix

Article 1. Les États-parties s'engagent, dans leurs relations réciproques, à s'abstenir de commettre, soutenir ou se rendre complice de toute action hostile ou portant directement atteinte à la Souveraineté de l’État co-contractant.

Article 2. Les États-parties s'engagent à œuvrer en faveur de la préservation ou, à défaut, du rétablissement de la paix dans le Bassin Céruléen.


Clause de défense mutuelle

Article 3. Les États-parties s’engagent à prendre part à toute guerre défensive aux côtés de l’État cocontractant, quelle que soit la nature du conflit ou l’État qui en est à l’origine.

Article 4. Sous réserve de l’accomplissement de formalités d’information dans un délai raisonnable auprès des autorités compétentes et sauf motif légitime de refus…
a°) Les forces navales des États-parties disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans les eaux territoriales de l’État cocontractant.
b°) Les forces aériennes des États-parties disposent d’une liberté d’entrée et de circulation dans l’espace aérien de l’État cocontractant.
c°) Les forces terrestres des États-parties disposent d’une liberté d’entrée et de circulation sur le territoire national de l’État cocontractant.


SECTION II | Accords commerciaux

Accords douaniers

Article 5. La République de Siracuzzia s’engage à favoriser l’importation de l’argent issu des mines lucaniennes en établissant des conditions douanières incitatives au bénéfice des sociétés lucaniennes exportatrices de ce minerai.

Article 6. Le Royaume des Deux Lucagnes s’engage à favoriser la réduction du prix de l’argent exporté par ses sociétés vers Siracuzzia.

Article 7. Le Royaume des Deux Lucagnes s’engage à favoriser l’importation des navires et hydravions conçus et montés à Siraccuzzia en établissant des conditions douanières incitatives au bénéfice des sociétés siracuzzaines exportatrices de ces biens.


Achats militaires

Article 8. Le Royaume des Deux Lucagnes s’engage à commander à la Société Navigroso Costruttore Navale un porte-aéronef de type NGS1 et dix frégates légères de type NGS2, d'ici le 31 décembre 2034.

Article 9. La République de Siracuzzia s’engage à obtenir de la Société Navigroso Costruttore Navale une remise sur la commande du Royaume des Deux Lucagnes ainsi que des délais de paiement avantageux.


SECTION III | Accords viticoles

Article 10. Dans l’optique de la création de vignobles ducaux dédiés à l’approvisionnement des caves du Palais des doges, la République de Siracuzzia s’engage à acquérir des pieds de vigne hybrides auprès des vignobles de la famille di Pulia.

Article 11. Le Royaume des Deux Lucagne s’engage à mettre à disposition de la République de Siracuzzia un œnologue et un viticulteur dont les connaissances et le savoir-faire pourront être mis au service de la réussite des futurs vignobles ducaux.



[center]FAIT À PALEPOLI, LE 19 MAI 2033[/center]

  • Signatures :
  • Royaume des Deux Lucagnes
    Agostino di Pulia, Chancelier du Royaume des Deux Lucagnes
  • République Sérénissime de Siracuzzia
    Enrico Dandolo, Doge de la République Sérénissime de Siracuzzia
[/quote]

Posté : dim. sept. 17, 2017 8:34 pm
par Djinndigo
[center]Traité diplomatique entre les Deux-Lucagnes et le Peos
12 novembre 2033[/center]

[quote][center]Traité Peoso-Lucanien[/center]

Le Royaume de Peos, ci dénommé Peos, et le Royaume des Deux-Lucagnes, ci dénommé Deux-Lucagnes, ont conclus les accords suivants, s'appliquant, sauf mention spécifique, sur tout le territoire des deux états, qu'il soit ou non métropolitain.

I. De la reconnaissance et du respect mutuel.

* Le Peos reconnaît les Deux-Lucagnes comme étant une nation souveraine et indépendante. Le Peos s'engage à respecter cette souveraineté.
* Le Peos s'engage à envoyer un ambassadeur aux Deux-Lucagnes pour assurer au mieux le dialogue entre les deux états.
* Les agents, représentants et ressortissants du Peos se soumettront dès lors aux lois des Deux-Lucagnes lorsqu'ils se rendront sur le territoire des Deux-Lucagnes.
* Le Peos s'engage à ne pas contribuer à l'affaiblissement de l'autorité des Deux-Lucagnes sur son territoire et à ne pas envoyer de troupes aux Deux-Lucagnes ou dans ses territoires extra-nationaux sans l'accord préalable de ce dernier.
* Le Peos s'engage à ne pas s'en prendre, de quelque manière que ce soit, aux ressortissants des Deux-Lucagnes et à leurs biens, que ceux-ci se trouvent aux Deux-Lucagnes ou à l'étranger.
* Le Peos s'engage à ne pas s'en prendre aux ressortissants des Deux-Lucagnes et à leurs biens lorsque ceux-ci se trouvent dans le Peos, ceci dans la mesure où les dits ressortissants respectent les lois du Peos.

* Les Deux-Lucagnes reconnaîssent le Peos comme un ensemble de nations souverain et indépendante. Les Deux-Lucagnes s'engagent à respecter cette souveraineté.
* Les Deux-Lucagnes s'engagent à envoyer un ambassadeur au Peos pour assurer au mieux le dialogue entre les deux états.
* Les agents et représentants et ressortissants des Deux-Lucagnes se soumettront dès lors aux lois du Peos lorsqu'ils se rendront sur le territoire du Peos.
* Les Deux-Lucagnes s'engagent à ne pas contribuer à l'affaiblissement de l'autorité du Peos sur son propre territoire et à ne pas envoyer de troupes au Peos sans l'accord préalable de cette dernière.
* Les Deux-Lucagnes s'engagent à ne pas s'en prendre, de quelque manière que ce soit, aux ressortissants du Peos et à leurs biens, que ceux-ci se trouvent au Peos ou à l'étranger.
* Les Deux-Lucagnes s'engagent à ne pas s'en prendre aux ressortissants du Peos et à leurs biens lorsque ceux-ci se trouvent aux Deux-Lucagnes, ceci dans la mesure où les dits ressortissants respectent les lois des Deux-Lucagnes.

II. De la culture, de l'éducation et du tourisme.

* Le Peos et les Deux-Luucagnes s'engagent à mettre sur pied des programmes d'échanges entre leurs musées, facilitant le prêt d’œuvres et de collections entre les deux pays.

* Le Peos et les Deux-Lucagnes s'engagent à baisser à zéro les taxes douanières pour les artefacts faisant partie intégrante de leurs patrimoines respectifs.

* Le Peos et les Deux-Lucagnes s'engagent à mettre en place des programmes d'échange d'étudiants entre leurs différentes universités.

III. De l'économie.

* Le Peos et les Deux-Lucagnes s'engagent à ouvrir librement le commerce sur leur sol aux marchands de l'autre pays et plus largement à ouvrir les échanges commerciaux entre les deux pays.

* Le Peos et les Deux-Lucagnes s'engagent à mettre en place un abaissement des taux de douanes de 10%.

* Le Peos s'engage à exploiter les gisements de pétroles des Deux-Lucagnes. En échange, les Deux-Lucagnes toucheront une somme supérieure à celle qu'ils auraient touché avec leur propre technologie.

IV.De la question judiciaire.

* Les Deux-Lucagnes et le Peos s'engagent à faciliter la coordination entre leurs polices et leurs systèmes judiciaires en général, avec une communication et une coopération active accrues.

* Les Deux-Lucagnes et le Peos s'engagent à extrader tout citoyen de l'un ou l'autre pays qui aurait commis un crime reconnu par leur législation dans l'un des deux avant de se réfugier dans le second.

* Dans le cas de criminels ayant commis des délits dans les deux pays, les Deux-Lucagnes et le Peos s'engagent à ce qu'ils soient jugés dans les deux pays. Si la culpabilité est établie des deux côtés, les peines se cumuleront. En cas de peine de mort dans l'un des deux procès et pas dans l'autre, la peine de mort sera appliquée en priorité sur l'emprisonnement.

* Les Deux-Lucagnes et le Peos s'engagent à reconnaître mutuellement les jugements de leurs tribunaux.

* Les Deux-Lucagnes et le Peos s'engagent à créer une base de données commune qui permettra aux forces de police des deux pays de collaborer plus efficacement.

* Les Deux-Lucagnes et le Peos s'engagent à ce qu'en cas de mise à mort d'un ressortissant de l'un des deux pays par l'autre, le corps ou à défaut les restes puissent être rendus à la famille du criminel si celle-ci en fait la demande.[/list]

V.De la question de la défense.

* Le Peos et les Deux-Lucagnes se promettent l'assistance et la défense mutuelles dans le cas où l'une des deux parties subirait une agression extérieure à la Cérulée Dytolienne.

* Le Peos et les Deux-Lucagnes s'engagent à collaborer en mer contre les vaisseaux pirates ou ennemis chaque fois que la chose sera possible et nécessaire.

* Le Peos et les Deux-Lucagnes s'engagent à mettre en place des entraînements communs entre leurs différents corps d'armée pour permettre à chaque armée de profiter de l'expérience de l'autre.

Fait à Paleopoli, le 12 Novembre 2033.[/quote]

Posté : mar. sept. 19, 2017 6:56 pm
par Djinndigo
[center]Traité du Sommet de Maghila
Deux-Lucagnes, Montalvo, Siracuzzia, Amarantie | Novembre 2033[/center]

[quote]PRÉAMBULE
  • Les États-parties s’engagent à appliquer les mêmes normes de sécurité (physique et sanitaire) et de respect de l'environnement aux acteurs économiques d'un pays cocontractant implantés sur leur territoire, que celles appliquées à leurs propres acteurs économiques.
    Ces normes sont définies par le présent traité.

SECTION I | Le contrat de travail

Article 1. L'information du salarié sur les conditions de son emploi et les risques de son activité est obligatoire mais peut se faire soit par le biais d'une clause informative dans le contrat de travail, soit par le biais d'une notice d'information écrite a remettre à l'embauche.

Article 2. Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée inférieure à 10 jours, peut être écrit ou verbal ; lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée supérieure à 10 jours, il doit impérativement être écrit.

Article 3. Les contrats de travail écrits sont délivrés au salarié et le cas echeant aux administrations competentes dans un délai de 10 jours maximum sous format A4 ; ils précisent l'identité des parties, la durée du contrat et le cas échéant son terme, le montant de la rémunération et la nature de la tâche à accomplir.


SECTION II | Les conditions de travail

Article 4. Tout citoyen peut être employé par un autre, qui le déclare au-delà de 3 heures hebdomadaires. La durée maximale de travail par semaine dans ces secteurs est de 50 heures.

Article 5. La durée maximale d'heures travaillées à la suite est fixée à 6 heures, pour un maximum journalier de 13 heures. Nul ne peut travailler plus de 6 jours d'affilée.

Article 6. Tout employeur doit permettre à ses employés d'avoir accès, sur leur lieu de travail, à un lieu d'aisance avec point d'eau et latrines. Il ne peut exiger d'eux une activité physique dans des conditions qui mettent en danger leur santé immédiate ou à long terme. Toutes les conditions à un emploi doivent avoir été préalablement établies dans un contrat de travail.

Article 7. Tout employeur doit pourvoir au minimum de deux semaines annuelles de congés payés par lui-même pour chacun de ses employés citoyens disposant d'un contrat de travail de plus de 10 mois. La durée des congés payés doit être prise sur le temps du contrat.


SECTION III | La création d'entreprise

Article 8. En matière d'exploitation agricole ou industrielle, toute personne peut débuter son activité 2 mois maximum à compter de son signalement aux autorités sanitaires et aux cahiers d'enregistrement de l'activité.

Article 9. En matière de services, toute personne peut débuter son activité 7 jours maximum à compter de l'envoi recommandé de sa demande d'enregistrement auprès d'une des administrations des États signataires.


SECTION IV | Encadrement de l'activité et de la production

Article 10. En matière agricole :
a°) La transformation des produits alimentaires doit se faire dans un environnement régulièrement nettoyé, sans parasites et sans utilisation de produits phytosanitaires inscrits sur la liste noire commune.
b°) La transformation de produits non-alimentaires ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.

Article 11. En matière industrielle, la chaîne de production ne doit pas inclure de produit inscrit sur la liste noire commune.

Article 12. En matière de services, les sociétés dont le chiffre d'affaire est supérieur à 35 000 $ doivent soumettre chaque année un bilan comptable complet, sous formulaire d'accompagnement commun édité par les Ministères relatifs des États signataires, afin de permettre le suivi exact des activités financières de l'entreprise. Les pays signataires s'engagent à partager, au niveau de leurs services fiscaux, l'intégralité de leur base de données comptables légales concernant les sociétés de service.


SECTION V | Contrôle

Dispositions générales

Article 13. Une visite d’accompagnement et de contrôle est effectuée dans un délai de 6 mois en matière agricole et industrielle et dans un délai de 8 mois en matière de services, ce délai commençant à courir dès l'entrée en activité.

Article 14. La constatation du non-respect des normes communes peut conduire à la fermeture de l'activité.

Article 15. Les services fiscaux d'un État signataire ont droit d'enquête et de visite sur toute société domiciliée sur le territoire d'un des autres pays signataires, dès lors que cette société est implantée sur son territoire. L'État de domiciliation de la société doit être averti au maximum 48 heures après le début de l'enquête visant cette entreprise sur son sol, et 3 heures minimum avant une visite de contrôle de la société étrangère sur son sol.


Dispositions spécifiques à l'Industrie

Article 16. Le contrôle du respect des normes communes visant l'électricité, la mécanique, les chaînes de production, la transformation et le conditionnement des produits est assuré par le Bureau Sanitaire et Normatif de l'Industrie (BSNI), organe transnational commun aux pays signataires dont les membres sont recrutés dans les administrations des différents pays.

Article 17. Dans le cadre de sa mission de contrôle, le BSNI n'a pas à annoncer ses visites et ne peut être refusé que pour motif d'absence légitime de l'entrepreneur ou fermeture de l'entreprise, constatée sur place par procès-verbal.


SECTION VI | Voiries et transports

Article 18. Une échelle de largeur de route est établie communément pour les pays signataires qui s'engagent à se rapprocher des largeurs de voies communes selon la nature de la route (locale, nationale, autoroutière).

Article 19. La largeur des voies ferrée devra être la même dans chaque pays signataire, d'écartement de rails de 14,53 centimètres.

Article 20. Les constructeurs aéronautiques des trois pays doivent s'engager à produire des matériels pouvant atterrir sur les pistes les plus en pointe de l'ensemble commun.

Article 21. Les ports sont laissés libres de proposer des emplacements en fonction de leurs capacités et habitudes. Les constructeurs navals ne sont pas soumis à un cahier des charges de dimensions.[/quote]

Posté : mar. sept. 19, 2017 6:59 pm
par Djinndigo
[center]Traité du Sommet de Belphore
Deux-Lucagnes, Empire Luciférien, Aminavie, Montalvo | 30 avril 2033[/center]

[quote][center]Traité de Belphore[/center]

Article Premier - La souveraineté des États signataires sur les eaux du bras de mer de Dejirba est répartie comme stipulé sur l'[url=http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/17/170617081120103235.png]Annexe 1[/url].

Article Second - Les États signataires s'engagent à garantir le libre-passage des convois de marchandises au sein du chenal dont le tracé est stipulé sur l'[url=http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/17/170617081135488424.png]Annexe 2[/url].

Article Troisième - Les États signataires sont autorisés à réaffirmer leur souveraineté sur les portions du chenal situés dans leurs eaux en cas de conflit armé opposant plusieurs États signataires.

Article Quatrième - Les États signataires s'engagent à user des moyens nécessaires afin que le présent traité soit appliqué dans le cas où l'un des États signataires ne respecterait pas ses engagements.

Article Cinquième - Les États signataires mettront en place une coopération douanière. Chaque signataire s'engage à fournir des navires et des douaniers afin de procéder à des contrôles aléatoires sur les navires transitant dans le chenal. Les embarcations transportant des drogues dures ou des armes de guerre seront arrêtées, et leur marchandise sera saisie.

Article Sixième - La République Aminienne Démocratique Et Populaire s'engage à garantir le libre passage des navires montalvéens entre ses deux îles nord.[/quote]

Posté : sam. sept. 23, 2017 10:34 am
par Djinndigo
[center]Charte de l'Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle
Deux-Lucagnes, Britonnie, Eashatri, Kaiyuan, Landgard, Posnanie, Empire Luciférien, Tötternland, Amarantie, Montalvo,
Soverovie, Kvorquénie, Magyarie, Mari, Vonalya, Deseret, Lianwa, Sengaï, Bykova, Kodomo | 15 décembre 2033

[img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/20/17082009462117349.png[/img][/center]

Protection de la propriété intellectuelle :
[quote]
Le système international des brevets (SIB) : Il est basé sur un Traité de coopération en matière de brevets qui aide les déposants à obtenir une protection par brevet au niveau international aide les offices de brevets dans leurs décisions d’octroi de brevets, et facilite l’accès du public à une mine d’informations techniques relatives à ces inventions. En déposant une seule demande internationale de brevet, les déposants peuvent demander la protection d’une invention simultanément dans tous les états membre de l’organisation.

Le système international des marques (SIM) : Il offre une solution pratique et économique pour l’enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Il vous permet, après avoir déposé une demande unique et payé une seule série de taxes, de demander une protection dans tous les pays membres. Vous pouvez également modifier, renouveler ou étoffer votre portefeuille de marques international via un seul système centralisé.

Le système international des dessins et des modèles (SIDM) : Il concerne l’enregistrement international des dessins et modèles industriels et permet de faire enregistrer jusqu’à 100 dessins et modèles dans tous les pays membre de l’Organisation moyennant le dépôt d’une seule demande internationale.

Le système international des appellations d’origine (SIAO) : Il permet de faire protéger une appellation d’origine (AO) dans les pays membres au moyen d’un enregistrement unique. Les enregistrements sont publiés dans le Bulletin officiel et peuvent faire l’objet de recherches au moyen d’une base de données.

Le système international de dépôt des micro-organismes (SIDMO) : Il permet de déposer des demandes de brevet impliquant des micro‑organismes dans tous les pays membres moyennant un dépôt unique reconnu internationalement effectué auprès d’une autorité de dépôt internationale.

La Convention d’Anaa : Elle protège les drapeaux et les emblèmes des pays ainsi que les noms et les emblèmes d’organisations internationales.

Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (CPOLA) : Elle garantie aux œuvres artistiques et littéraires et aux auteurs de ces œuvres, la même protection dans tous les États membres de l'organisation, sans l'accomplissement d'aucune formalité. Elle permet aussi aux créateurs de contrôler la manières dont sont utilisé leurs œuvres, par qui et sous quelles conditions. [/quote]

Posté : sam. sept. 23, 2017 11:11 am
par Djinndigo
[center]Traité diplomatique entre les Deux-Lucagnes et le Vonalya
Deux-Lucagnes, Vonalya | 7 octobre 2033

[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2017/35/2/1504022003-armoiries-small.png[/img][/center]
[quote][center]Traité Lucagno-Vonalyan[/center]

Le Royaume des Deux-Lucagnes, ci dénommé Deux-Lucagnes, et le Royaume de Vonalya, ci dénommé Vonalya, ont conclus les accords suivants, s'appliquant, sauf mention spécifique, sur tout le territoire des deux royaumes, qu'il soit ou non métropolitain.

I. De la reconnaissance et du respect mutuel.

* Les Deux-Lucagnes reconnaissent le Vonalya comme étant une nation souveraine et indépendante. Les Deux-Lucagnes s'engagent à respecter cette souveraineté.
* Les Deux-Lucagnes s'engagent à envoyer un ambassadeur au Vonalya pour assurer au mieux le dialogue entre les deux états.
* Les agents, représentants et ressortissants des Deux-Lucagnes se soumettront dès lors aux lois du Vonalya lorsqu'ils se rendront sur le territoire du Vonalya.
* Les Deux-Lucagnes s'engagent à ne pas contribuer à l'affaiblissement de l'autorité du Vonalya sur son territoire et à ne pas envoyer de troupes au Vonalya ou dans ses territoires extra-nationaux sans l'accord préalable de ce dernier.
* Les Deux-Lucagnes s'engagent à ne pas s'en prendre, de quelque manière que ce soit, aux ressortissants du Vonalya et à leurs biens, que ceux-ci se trouvent au Vonalya ou à l'étranger.
* Les Deux-Lucagnes s'engagent à ne pas s'en prendre aux ressortissants du Vonalya et à leurs biens lorsque ceux-ci se trouvent aux Deux-Lucagnes, ceci dans la mesure où les dits ressortissants respectent les lois des Deux-Lucagnes.

* Le Vonalya reconnaît les Deux-Lucagnes comme une nation souveraine et indépendante. Le Vonalya s'engage à respecter cette souveraineté.
* Le Vonalya s'engage à envoyer un ambassadeur aux Deux-Lucagnes pour assurer au mieux le dialogue entre les deux états.
* Les agents et représentants et ressortissants du Vonalya se soumettront dès lors aux lois des Deux-Lucagnes lorsqu'ils se rendront sur le territoire des Deux-Lucagnes.
* Le Vonalya s'engage à ne pas contribuer à l'affaiblissement de l'autorité des Deux-Lucagnes sur son propre territoire et à ne pas envoyer de troupes aux Deux-Lucagnes sans l'accord préalable de cette dernière.
* Le Vonalya s'engage à ne pas s'en prendre, de quelque manière que ce soit, aux ressortissants des Deux-Lucagnes et à leurs biens, que ceux-ci se trouvent aux Deux-Lucagnes ou à l'étranger.
* Le Vonalya s'engage à ne pas s'en prendre aux ressortissants des Deux-Lucagnes et à leurs biens lorsque ceux-ci se trouvent au Vonalya, ceci dans la mesure où les dits ressortissants respectent les lois du Vonalya.

II. De la culture, de l'éducation et du tourisme.

*Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à mettre sur pied des programmes d'échanges entre leurs musés, facilitant le prêt d’œuvres et de collections entre les deux pays.

*Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à fonder dans leur pays un musé ou une aile spécifique dédié à une collection sur l'autre pays, permettant aux citoyens des Deux-Lucagnes comme aux vonalyans de s'instruire sur l'histoire générale de l'autre peuple.

*Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à ouvrir leurs ports et aéroports aux vaisseaux et avions de l'autre pays lorsqu'ils auront besoin de faire escale dans leurs voyages.

*Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à mettre en place des programmes d'échange d'étudiants entre leurs différentes universités, et à assurer la gratuité des visas étudiants pour les étudiants étant ressortissants de l'autre pays. Un programme de bourses sera également mis en place pour aider les étudiants moins favorisés à profiter de cette chance, dans la mesure des budgets des deux pays.

*Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à faciliter l'obtention de visas touristiques entre leurs deux pays, et à favoriser les liaisons entre leurs deux états.

*Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à mettre sur pied des facilités de visas pour les artistes.

III. De l'économie.

*Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à ouvrir librement le commerce sur leur sol aux marchands de l'autre pays et plus largement à ouvrir les échanges commerciaux entre les deux pays.

*Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent en outre à mettre en place un abattement de 10% pour les produits importés ou exportés depuis ou vers l'autre pays.

*Les Deux-Lucagnes s'engagent à appliquer des taux de douanes nuls sur le gaz importé depuis le Vonalya.

*Le Vonalya s'engage à appliquer des taux de douanes nuls sur l'argent importé depuis les Deux-Lucagnes.

IV.De la question judiciaire.

* Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à faciliter la coordination entre leurs polices et leurs systèmes judiciaires en général, avec une communication et une coopération active accrues.

* Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à extrader tout citoyen de l'un ou l'autre pays qui aurait commis un crime reconnu par leur législation dans l'un des deux avant de se réfugier dans le second.

*Dans le cas de criminels ayant commis des délits dans les deux pays, les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à ce qu'ils soient jugés dans les deux pays. Si la culpabilité est établie des deux côtés, les peines se cumuleront. En cas de peine de mort dans l'un des deux procès et pas dans l'autre, la peine de mort sera appliquée en priorité sur l'emprisonnement.

* Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à reconnaître mutuellement les jugements de leurs tribunaux.

* Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à créer une base de données commune qui permettra aux forces de police des deux pays de collaborer plus efficacement.

* Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à ce qu'en cas de mise à mort d'un ressortissant de l'un des deux pays par l'autre, le corps ou à défaut les restes puissent être rendus à la famille du criminel si celle-ci en fait la demande.

V.De la question de la défense.

* Les Deux-Lucagnes et le Vonalya se promettent l'assistance et la défense mutuelles dans le cas où l'une des deux parties subirait une agression extérieure.

* Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à ouvrir à leurs vaisseaux et avions respectifs les ports et aéroports militaires de leurs deux pays.

* Les Deux-Lucagnes et le Vonalya s'engagent à mettre en place des entraînements communs entre leurs différents corps d'armée pour permettre à chaque armée de profiter de l'expérience de l'autre.

Fait à Hallvard, le 7 octobre 2033.[/quote]

Posté : sam. sept. 23, 2017 11:34 am
par Djinndigo
[center]Charte de l'Organisation Mondiale pour la Normalisation
Deux-Lucagnes, Britonnie, Eashatri, Kaiyuan, Landgard, Posnanie, Empire Luciférien, Tötternland, Amarantie, Montalvo, Soverovie,
Aminavie, Kvorquénie, Magyarie, Mari, Peos, Vonalya, Deseret, Lianwa, Sengaï, Bykova, Ascensus, Siracuzzia, Kodomo | Septembre 2033

[img]http://nsa38.casimages.com/img/2017/08/17/170817022231113762.png[/img][/center]

L’OMN est composé de huit commissions :

[quote]Commission standardisation : Il s’agit de la plus importante commission de normalisation de l’organisation car elle traite les domaines les plus larges. Depuis sa création, elle a produit 15 785 normes.
Catégories de normes :
• Langues et caractères (exemple : abréviation des caractères)
• Code de langage (exemple : numéro de compte bancaire international)
• Qualité (exemple : stérilisation des produits de santé)
• Environnement (exemple : impacte environnemental d'un produit)
• Alimentation (exemple : traçabilité de la production)
• Sécurité de l’information (exemple : protocole de sécurité des fichiers de partage)
• Autre (exemple : standard pour l'échange de données de produit)

Commission électronique : Cette commission est chargée des domaines de l'électricité, de l'électronique, de la compatibilité électromagnétique, de la nanotechnologie et des techniques connexes. Elle garantit l’interopérabilité des systèmes.
Catégories de normes :
• Logiciel et codage (exemple : langage informatique en C)
• Matériel électronique (exemple : dimension des connecteurs)
• Autres (exemple : résistance des matériaux aux éléments)

Commission télécommunication : Cette commission établit les normes de ce secteur et diffuse toutes les informations techniques nécessaires pour permettre l'exploitation des services mondiaux de télécommunications.
Catégorie de normes :
• Transmission (exemple : protection contre les interférences)
• Qualité (exemple : méthode d’évaluation subjective)
• Signaux (exemple : structure du réseau)
• Autre (exemple : téléécriture)

Commission postale : Son but de standardiser les différents systèmes postaux internationaux.
Catégories de normes :
• Symbole (exemple : codes-barres)
• Identification (exemple : transporteur)
• Descriptif (exemple : format d’échanges d’information)

Commission informatique :
Cette organe promeut la compatibilité des réseaux internet et des applications.
Catégories de normes :
• Architecture (exemple : construction d’une page web)
• Sémantique (exemple : supprimer ou modifier des donnés)
• XML (format relatif au XML)
• Services (exemple : compatibilité des applications avec les logiciels)
• Autre (exemple : accessibilité handicapé WCAG)

Commission ingénierie : Cette commission produit des normes relatives à la conception des véhicules terrestres, aérien et navale, à la fabrication, aux tests, et aux performances. Elle couvre également l'industrie du véhicule commercial et fournit des normes relatives aux camions, aux transports collectifs, à l'agriculture et aux marchés de la construction.
Catégories de normes :
• Évaluation (exemple : méthodologie d’évaluation subjective)
• Mécanique (exemple : fixation des matériaux)
• Qualité (exemple : composition chimique des matériaux)
• Environnement (exemple : résistance aux perturbations électriques)
• Sécurité (exemple : résistance face aux défaillances)
• Autre (exemple : échanges de données entre les systèmes)

Commission unités : Le but de cette commission est de maintenir un système international d'unités.
Catégories de normes :
• Unités et mesures (exemple : définition d'une échelle de grandeurs physiques)
• Météorologie (exemple : conversion des étalonnages)
• Temps (exemple : maintien du temps atomique international)

Commission géospatial : Son but est de garantir l'interopérabilité des contenus, des services et des échanges dans les domaines de la géomatique et de l'information géographique.
Catégories de normes :
• Langage (exemple : affichage de données géospatiales)
• Information (exemple : modèle de référence)
• Autre (exemple : Geography Markup Language)[/quote]

Posté : sam. sept. 23, 2017 11:43 am
par Djinndigo
[center]Charte de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes de Destruction Massive
Deux-Lucagnes*, Mari, Thorval, Eashatri, Deseret, Amarantie, Vanuaha, Lianwa, Kodomo,
Kaiyuan, Uhmali, Kvorquénie, Siracuzzia, Tlaloctlitlal, Vonalya*, Vryheid* | 27 septembre 2033
* États membres n'ayant accepté qu'une partie de la Charte (et non l'intégralité)

[img]http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/29/170729064148596674.png[/img][/center]
[quote="Convention sur l'interdiction des armes de destruction massive"][center]Préambule[/center]

Les États parties à la présente Convention,
Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers l'interdiction et l'élimination des armes de destruction massive,
Désireux de contribuer à la réalisation de la paix mondiale,
Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes de destruction massive, grâce à l'application des dispositions de la présente Convention,
Reconnaissant l'interdiction de l'emploi des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, climatiques, sismiques, thermobariques de forte puissance en tant que moyens de guerre,
Considérant que les progrès techniques devraient être utilisés exclusivement au profit de l'humanité,
Convaincus que l'interdiction complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l'emploi des armes de destruction massive et leur destruction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs communs,
Sont convenus de ce qui suit :

[center]Article I : Définition[/center]
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « arme de destruction massive » : les armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques, climatiques, sismiques et thermobariques de forte puissance.
A. Les produits chimiques, biologiques, radioactifs et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention.
2. Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définit dans l'Article I,1.

[center]Article II : Obligations générales[/center]
1. Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
A. Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes de destruction massive, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes de destruction massive à qui que ce soit ;
B. Employer d'armes de destruction massive ;
C. Entreprendre des préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes de destruction massive ;
D. Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque État partie s'engage à détruire les armes de destruction massive dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les armes de destruction massive qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre État partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Chaque État partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes de destruction massive dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.

[center]Article III : Déclarations[/center]
1. Chaque État partie doit déclarer s'il a sur son territoire des armes de destruction massive, des composants entrant dans le processus de fabrication de celles-ci, ou des installations permettant de fabriquer ces composants.
2. Toutes les installations de fabrication visé par l'Article III,1 sont soumises à une vérification systématique par les inspecteurs de l'Organisation.

[center]Article IV : Mesures d’application nationales[/center]
1. Chaque État partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention.
2. Chaque État partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses fonctions.

[center]Article V : L’Organisation[/center]
1. Les États parties créent par les présentes l'Organisation pour l'interdiction des armes de destruction massive afin de réaliser l'objet et le but de la présente Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les États parties à la présente Convention sont membres de l'Organisation. Aucun État partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.
3. L’Organisation a son siège à Anaa (République de Mari).
4. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention.
5. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts par les États parties selon le barème indexé sur les capacités financière de chaque Membre.
6. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation sera automatiquement exclu.
7. Les Membres prennent les décisions relatives aux questions de procédure et de fonctionnement à la majorité simple des Membres présents et votants.
8. L’Organisation peut effectuer des inspections sans préavis, sur n’importe quel lieu ou territoire placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie.
9. Les inspections mené par l’Organisation sont effectuées par des inspecteurs originaires de tous les États parties.
10. L'Organisation et son personnel jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

[center]Article VI : Assistance et protection[/center]
1. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit de tout État partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes de destruction massive et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la présente Convention.
2. Chaque État partie s'engage à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes de destruction massive, et a le droit de participer à un tel échange.

[center]Article VII : Signature et ratification[/center]
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
2. La présente Convention sera ratifiée par les États parties, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Le rejet d'une partie du contenu de l'Article I,1 par un État signataire n'invalide en rien la ratification de la présente Convention.
4. Les ratifications seront déposées auprès du Secrétariat général avant la prise effective de fonction au sein de l’Organisation.
5. La présente Convention, dont les textes français, thorvalois, marathi, briton olgarien et espéranto font également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Anaa, le 27 septembre 2033.[/quote]