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Chapitre Sixième
Du Premier Ministre et du Gouvernement[/center]
Article 111.
Le Pouvoir Exécutif est collectivement exercé par le Premier Ministre et l'Empereur.
Article 112.
Sur proposition de l'Empereur, le Premier Ministre est nommé par lui, via un décret impérial.
Article 113.
Le Premier Ministre est choisi parmi le parti majoritaire de la Diète à la suite des élections.
Article 114.
Le Premier Ministre formera le Gouvernement avec le parti majoritaire de la Diète.
Article 115.
Le décret impérial portant nomination du Premier Ministre est contresigné par lui.
Article 116.
Sur Proposition de l'Empereur le Premier Ministre nomme son cabinet via un décret.,
Article 117.
Les décrets portant nomination ou révocation des autres ministres et des Secrétaires d’États sont contresignés par le Premier Ministre.
Article. 118.
Le Premier Ministre et son cabinet forment le Gouvernement, présidé par Sa Majesté Impériale l'Empereur.
Article 119.
A leur entrée en charge, et de la façon prescrite par la loi, les Ministres et les Secrétaires d’États font devant l'Empereur serment, ou déclaration et promesse, d'intégrité, et jurent ou promettent qu'ils seront fidèles à la Constitution et s'acquitteront fidèlement de leur charge.
Article 120.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de l'Empire. Il est responsable que devant Sa Majesté Impériale l'Empereur.
Article 121.
Le Premier Ministre soumet à la Diète et la Chambre des Pairs, le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.
Article 122.
Le Premier Ministre suite à la présentation de sa politique générale devant les assemblées, demande un vote de confiance à la majorité absolue des Chambres.
Article 123.
La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Gouvernement ; elle ne peut l'être que par le Premier Ministre.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant la Diète. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des membres de la Diète.
Article 124.
Le Gouvernement remet sa démission à l'Empereurr si la Diète, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant à l'Empereur la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose à l'Empereur la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. L'Empereur nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.
Article 125
Le refus de la confiance par les Chambres entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 126.
Le vote par la Diète d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 127.
Ce vote ne peut intervenir selon les dispositions de la présente Constitution.
Article 128.
Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles, la dissolution de la Diète pourra être décidée en Conseil des Ministres, après consultation de Monsieur le Président de la Diète. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par Décret de l'Empereur.
Article 129.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.
Article 130.
En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du Premier Ministre et du Ministre aux Affaires Intérieures, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Article 131.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. La Diète se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.
Article 132.
En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, l'Empereur charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de Premier Ministre.
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Chapitre Septième
Des Ministres et des Secrétaire d'Etat[/center]
Article 133.
Les Ministres ayant une mission spécifique dans le Gouvernement prendront la dénomination de "Ministre d’État".
Article 134.
Les personnes chargées d'aider dans leurs tâches qui leurs sont affectées prendront la dénomination de « Secrétaire D’Etan».
Article 135.
Les membres de la famille Impériale peuvent être nommés Ministre ou Secrétaire d’État.
Article 136.
Les actes des décrets de chaque Ministre et Secrétaire d’État, sont signés par les dites personnes et contresignées par le Premier Ministre.
Article 137.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.
Article 138.
Les Ministres et Secrétaires d’État sont collectivement responsables devant le Premier Ministre de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Article 139.
Les Ministres et Secrétaire d’État, s'ils ne font pas partie des Chambres, y ont droit d'entrée et peuvent prendre part aux discussions avec voix consultative. La présence des Ministres et des Secrétaire d’État à la séance est obligatoire si les Chambres la reconnaît indispensable.
Article 140.
Les Ministres et Secrétaires d’État sont tenus de répondre aux questions d'interpellation qui leur sont posées.
Article 141.
Tous les Ministres et Secrétaire d’État sont responsables pour ses actes personnels et ses ordres, pour les actes et les ordres des personnes qui lui sont subordonnées et qui agissent d'après ses indications, pour les actes et les décrets de l'Empereur contresignés par lui.
Article 142.
Tous les ministres et Secrétaires d’État sont solidairement responsables devant la Diète pour la marche générale de la gestion des affaires publiques pendant l'exercice de leurs fonctions.
Article 143.
Les Ministres et les Secrétaires d’État qui, dans l'exercice de leurs fonctions, violent les lois ou les droits du citoyen, sont responsables devant les tribunaux civils ou correctionnels de même que les autres fonctionnaires en vertu du droit commun. Ils peuvent en outre être poursuivis, d'après une procédure particulière, par l'une et l'autre Chambres pour toute violation préméditée de la Constitution et pour de graves atteintes ou de graves préjudices causés aux intérêts de l'État par abus, par usurpation de pouvoir ou par leur négligence.
Article 144.
Dans le cas où le ministre ou le Secrétaire d’État est poursuivi devant les deux Chambres, il est jugé par un tribunal particulier présidé par le président du Tribunal suprême et composé des membres de ce tribunal avec l'adjonction des représentants de la Cour de Cassation de l'Empire. Les règles de la procédure sont déterminées par une loi particulière.
Article 145.
Dans les cas prévus par l'article précédent, les Ministres ou les Secrétaires d’État ne peuvent être condamnés qu'à la destitution de leurs fonctions et à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant un délai qui ne doit pas dépasser cinq ans.
Article 146.
Le Ministre ou le Secrétaire d’État reconnus coupables ne peut être gracié que sur l'initiative de la Chambre qui avait ordonné les poursuites.
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Chapitre Huitième
De la Noblesse Cipanguaise.[/center]
Article 147.
L'Empereur seul confère la noblesse, les titres et peut le retirer à discrétion.
Article 148.
Toute collation à un titre de noblesse devra être enregistré par le Protoasékretis.
Article 149. — Les rangs de la Noblesse octroyés aux citoyens sont par ordre de préséance:

Prince

Duc

Comte

Marquis

Comte

Vicomte

Baron
Article 150.
L'honorabilité de Noble est héréditaire.
Article 151.
Le fait de devenir Noble ouvre la possibilité à son acquéreur de posséder des armoiries , une devise et un cri de guerre.
Article 152.
La demande concernant l'article précédent devra être faite auprès des services de l'Agence Impériale qui y pourvoira.
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Chapitre Neuvième
De la Sanction Impériale[/center]
Article 153.
Les décrets du Corps législatif sont présentés au, qui peut leur refuser son consentement.
Article 154.
Dans le cas où l'Empereur refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. - Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, l'Empereur sera censé avoir donné la sanction.
Article 155.
Le consentement de l'Empereur est exprimé sur chaque décret par cette formule signée:
"L'Empereur consent et fera exécuter."
Article 156.
Le refus suspensif est exprimé par celle-ci :
L'Empereur examinera.
Article 157.
L'Empereur est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
Article 158.
Tout décret auquel l'Empereur a refusé son consentement, peut lui être présenté par la même législature.
Article 159.
Les décrets sanctionnés par l'Empereur, et celles qui lui auront été présentés par deux législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.
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Chapitre Dixième
Des Relations entre le Corps Législatif et l'Empereur[/center]
Article 160.
Lorsque les Chambres Législatives sont définitivement constituée, elle envoie à l'Empereur une députation pour l'en instruire. L'Empereur peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif.
Article 161.
Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir l'Empereur par une députation, au moins huit jours d'avance.
Article 162.
Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie à l'Empereur une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : l'Empereur peut venir faire la clôture de la session.
Article 163.
Si l'Empereur trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.
Article 164.
L'Empereur convoquera le Corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner.
Article 165.
Toutes les fois que l'Empereur se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par les Enfants du couple impérial, des Princes et par les Ministres et Secrétaires d’État.
Article 166.
Dans aucun cas, le Président de la Diète Impériale ne pourra faire partie d'une députation.
Article 167.
Le Corps législatif cessera d'être corps délibérant lorsque l'Empereur sera présent,.
Article 168.
Les actes de la correspondance de l'Empereur avec le Corps législatif seront toujours contre signés par un ministre ou Secrétaire d’État.[/quote]