Posté : ven. déc. 09, 2016 8:21 pm
[center]La constitution[/center]
TITRE I. LA ROYAUME - LES POUVOIRS PUBLICS
TITRE II. LE ROI , LA REINE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE
TITRE III. LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
TITRE IV. LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES
TITRE V. LE GOUVERNEMENT
TITRE VI. LE PARLEMENT
TITRE VII. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
[center]I.LE ROYAUME-LES POUVOIRS PUBLICS[/center]
Art. 1. - L'Union des Royaumes du Merail est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international.
Le territoire du Royaume est inaliénable.
Art. 2. - Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire, constitutionnelle et Parlementaire.
Le Royaume est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.
Art. 3. - Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Roi ou de la Reine ainsi que du gouvernement.
Les personnes du Roi et de la Reine sont inviolables.
Art. 4. - Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement Royal
Art. 5. - Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux et le conseil de surveillance constitutionnel.
Art. 6. - La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.
Art. 7. - Le Pavillon Royal se compose des armes de la Maison des Meyer sur fond blanc.
Art. 8. - La langue française est la langue officielle de l'État.
Art. 9. - Le Catholicisme est religion d'état.
[center]TITRE II. LE ROI , LA REINE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE[/center]
Art.10. - La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère dans la descendance directe et légitime du Roi ou de la Reine régnants, par le cadet de la fratrie avec aucune priorité sexuelle au même degré de parenté.
A défaut de descendance directe et légitime, la succession s'opère au profit des frères et sœurs du Roi ou de la Reine (selon de qui vient la descendance ) régnant et de leurs descendants directs et légitimes, par le cadet sans aucune priorité sexuelle au même degré de parenté.
Si l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas précédents est décédé ou a renoncé avant l'ouverture de la succession, la dévolution s'opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes, par le cadet sans priorité sexuelle au même degré de parenté.
Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral désigné par le Conseil constitutionnel et le parlement sur avis conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs royaux sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.
La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant la nationalité Merallaise au jour de l'ouverture de la succession.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souveraine.
Art.11. - Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la majorité est fixé à dix-sept ans.
L'organisation et les conditions d'exercice de la Régence pendant la minorité du Roi ou de la Reine ou en cas d'impossibilité pour lui d'exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.
Art.12. - Le Roi et la Reine exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois
Art.13. - Le roi et la reine représentent le Royaume dans ses rapports avec les puissances étrangères.
Art.14. - Après consultation du Conseil de surveillance Constitutionnel, le Roi et la Reine signent et ratifient les traités et accords internationaux. Il les communique au Parlement, par l'intermédiaire d'eux-même ou du Premier Ministre, avant leur ratification.
Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi :
1° - les traités et accords internationaux affectant l'organisation constitutionnelle ;
2° - les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ;
3° - les traités et accords internationaux qui emportent adhésion du Royaume à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil de surveillance constiutionnel ;
4° - les traités et accords internationaux dont l'exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue par la loi de budget.
La politique extérieure du Royaume fait l'objet d'un rapport annuel préparé par le Gouvernement et communiqué au Parlement.
Art.15. - Le Roi ou la Reine exercent le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.
Art. 16. - Le Roi ou la Reine confèrent les ordres, titres et autres distinctions.
[center]TITRE III. LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX[/center]
Art. 17. - Les Merallais sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.
Art. 18. - La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.
La perte de la nationalité Merallaise ne peut être prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère, d'un acte dénigrant clairement le Royaume, d'un comportement présentant une menace contre le Royaume ou d'un acte grave à l'encontre d'un membre de la famille souveraine.
Art.19. - La liberté et la sûreté individuelle sont garanties. Nul ne peut être poursuivi autre que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire.
Art. 20. - Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort est autorisée dans les cas les plus graves.
Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
Art. 21. - Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit.
Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.
Art. 23. - La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Les signes religieux ostentatoires vestimentaires ou accessoires sont strictement prohibés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.
Art. 24. - La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.
Art. 25. - La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.
La priorité est assurée aux Merallais pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.
Art. 26. - Les Merallais ont droit à l'aide de l'État en cas d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.
Art. 27. - Les Merallais ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire.
Art. 28. - Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l'action syndicale.
Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.
Art. 29. - Les Merallais ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s'étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.
Art. 30. - La liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.
Art. 31. - Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.
Art. 32. - L'étranger jouit dans le Royaume de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.
[center]TITRE IV. LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES[/center]
Art. 33. - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
La désaffectation d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l'État ou de la Commune, selon le cas.
La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.
Art. 34. - Les biens de la Couronne sont affectés à l'exercice de la Souveraineté.
Ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.
Art. 35. - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l'État ne sont aliénables que conformément à la loi.
Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise dont l'État détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé est autorisée par une loi.
Art. 36. - Les biens vacants et sans maîtres sont du domaine privé de l'État.
Art. 37. - Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques du Royaume.
Art. 38. - Le budget national exprime la politique économique et financière du Royaume.
Art. 39. - Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.
Art. 40. - Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du Palais Royal sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.
Art. 41. - L'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.
L'excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi.
Art. 42. - Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure des Comptes.
[center]TITRE V. LE GOUVERNEMENT[/center]
Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Roi ou de la Reine, par un Premier Ministre, assisté d'un Gouvernement.
Art. 44. - Le Premier ministre exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Gouvernement.
Art. 45. - Les Ordonnances Souveraines sont délibérées en Conseil des ministres. Elles sont présentées au Roi ou à la Reine sous la signature du Premier Ministre ; elles font mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par le Roi ou la Reine ; la signature du Roi ou de la Reine leur donne force exécutoire.
Art. 46. - Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d'État, les Ordonnances Souveraines :
- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;
- concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;
- portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Premier Ministre, des ministres de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- portant dissolution du Parlement ;
- conférant les distinctions honorifiques.
Art. 47. - Les Arrêtés Ministériels sont délibérés en Conseil des ministres et signés par le Premier Ministre ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis au Roi ou à la Reine dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition expresse du Roi ou de la Reine dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Premier Ministre.
Toutefois le roi et la reine peuvent faire savoir au Premier Ministre qu'il n'entendent pas faire usage de Son droit d'opposition pour certains arrêtés ou catégories d'arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par le Premier Ministre.
Art. 48. - Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les Ordonnances Souveraines et les Arrêtés Ministériels est opérée par Ordonnance Souveraine.
Art. 49. - Les délibérations du Conseil des ministres font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion au Roi ou à la Reine , qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.
Art. 50. - Le Premier Ministre et les Ministres de Gouvernement sont responsables envers le Roi ou la Reine de l'administration du Royaume.
Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.
[center]TITRE VI. LE PARLEMENT[/center]
Art. 53. - Le Parlement comprend 458 membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité Merallaise de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans au moins, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi.
Art. 54. - Sont éligibles les électeurs de nationalité Merallaise de l'un ou de l'autre sexe, âgés de 18 ans révolus, possédant la nationalité Merallaise depuis quinze ans pour les scrutins nationaux et cinq ans au moins pour les scrutins locaux et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une des causes prévues par la loi.
La loi détermine les fonctions dont l'exercice est incompatible avec le mandat de député.
Art. 55. - Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.
Art. 56. - Les membres du Parlement n'encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent, sans l'autorisation du Roi ou de la Reine être poursuivis ni arrêtés au cours d'une session en raison d'une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.
Art. 57. - Le Parlement nouvellement élu se réunit le onzième jour après les élections pour élire son bureau. Le Député le plus âgé préside cette séance.
Sous réserve de l'article 74, les pouvoirs du précédent Parlement expirent le jour où se réunit le nouveau.
Art. 58. - Le Parlement se réunit de plein droit chaque semaine en deux sessions.
La première session s'ouvre le lundi.
La seconde session s'ouvre le jeudi
La durée de chaque session ne peut excéder deux jours. La clôture en est prononcée par le Président.
Art. 59. - Le Parlement réunit en session exeptionelle , soit sur convocation du Roi ou de la Reine soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son Président.
Art. 60. - Le bureau du Parlement comprend un Président et un Vice-Président élus chaque année par l'assemblée parmi ses membres.
Les fonctions de Maire sont incompatibles avec celles de Président et de Vice-Président du Parlement.
Art. 61. - Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l'organisation et le fonctionnement du Parlement sont déterminés par le règlement intérieur arrêté par le Conseil.
Ce règlement doit, avant sa mise en application, être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.
Art. 62. - Le Parlement arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Premier Minsitre au moins trois jours à l'avance. A la demande du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de lois déposés par le Roi ou la Reine.
Toutefois l'ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Roi et la reine est fixé dans la convocation.
Art. 63. - Les séances du Parlement sont publiques.
Toutefois le Parlement peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis clos.
Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans "le Journal Royal officiel".
Art. 64. - Le Roi ou la Reine communiquent avec le Parlement par des messages qui sont lus par les Princes et Princesses siégeant au Parlement.
Art. 65. - Les princes , les princesses , Le Premier Ministre et les Ministres de Gouvernement ont leurs entrées et leurs places réservées aux séances du Parlement.
Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Art. 66. - La loi implique l'accord des volontés du Roi ou de la Reine et du parlement.
L'initiative des lois appartient au Roi ou à la Reine.
La délibération et le vote des lois appartiennent au Parlement.
La sanction des lois appartient au Roi ou à la Reine, Qui leur confère force obligatoire par la promulgation.
Art. 67. - Le Roi ou la Reine signent les projets de loi. Ces projets Lui sont présentés par le Conseil des ministres sous la signature du Premier Ministre. Après approbation du Roi ou de la Reine, le Premier Ministre les dépose sur le bureau du Parlement.
Le Parlement a la faculté de faire des propositions de loi.
Dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par le Premier Ministre, celui-ci fait connaître au Parlement :
a) - soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois ;
b) - soit sa décision d'interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un débat.
Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.
La même procédure est applicable dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a).
Le Parlement dispose du droit d'amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.
Au début de chaque session ordinaire, le Parlement fait connaître, lors d'une séance publique, l'état d'examen de tous les projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt.
Art. 68. - Le Roi ou la Reine rendent les Ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et pour l'application des traités ou accords internationaux.
Art. 69. - Les Lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables aux tiers qu'à compter du lendemain de leur publication au "Journal Royal officiel ".
Art. 70. - Le Parlement vote le budget.
Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie que par une loi.
Tout traité ou accord international ayant pour effet l'établissement d'une telle contribution ne peut être ratifié qu'en vertu d'une loi.
Art. 71. - Le projet de budget est présenté au Parlement avant le 30 septembre.
La loi de budget est votée au cours d'une séance d'octobre du Parlement.
Art. 72. - Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d'un chapitre à l'autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.
Art. 73. - Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement conformément à l'article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par Ordonnance Souveraine, le Parlement entendu.
Il en est de même pour les recettes et dépenses résultant des traités internationaux.
Art. 74. - Le Roi ou la Reine peuvent, après avoir pris l'avis du Conseil de la Couronne, prononcer la dissolution du Parlement. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
[center]TITRE VII. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE CONSTITUTIONNEL[/center]
Art. 75. - Le Conseil de surveillance constitutionnel comprend sept membres de nationalité Merallais, nommés pour une durée de trois ans par le Roi ou la Reine , ainsi que par les anciens Premiers Ministres souhaitant y siéger.
Le Président et trois autres membres sont librement désignés par le Roi ou la Reine.
Trois membres sont nommés sur présentation du Parlement et hors de son sein.
Art. 76. - Le Conseil de surveillance Constituionnel se réunit chaque semaine ou sur la convocation du Roi ou de la Reine. Le Roi ou la Reine peuvent, en outre, le convoquer toutes les fois qu' il le juge nécessaire, soit de Sa propre initiative, soit sur la suggestion du Président du Conseil de surveillance Constitutionnel.
Art. 77. - Le Conseil de surveillance Constitutionnel peut être consulté par le Roi ou la Reine sur les questions touchant aux intérêts supérieurs de l'État. Il peut présenter au Roi ou à la Reine des suggestions.
Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : traités internationaux, dissolution du Parlement, demandes de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.
TITRE I. LA ROYAUME - LES POUVOIRS PUBLICS
TITRE II. LE ROI , LA REINE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE
TITRE III. LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
TITRE IV. LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES
TITRE V. LE GOUVERNEMENT
TITRE VI. LE PARLEMENT
TITRE VII. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
[center]I.LE ROYAUME-LES POUVOIRS PUBLICS[/center]
Art. 1. - L'Union des Royaumes du Merail est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international.
Le territoire du Royaume est inaliénable.
Art. 2. - Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire, constitutionnelle et Parlementaire.
Le Royaume est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.
Art. 3. - Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Roi ou de la Reine ainsi que du gouvernement.
Les personnes du Roi et de la Reine sont inviolables.
Art. 4. - Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement Royal
Art. 5. - Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux et le conseil de surveillance constitutionnel.
Art. 6. - La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.
Art. 7. - Le Pavillon Royal se compose des armes de la Maison des Meyer sur fond blanc.
Art. 8. - La langue française est la langue officielle de l'État.
Art. 9. - Le Catholicisme est religion d'état.
[center]TITRE II. LE ROI , LA REINE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE[/center]
Art.10. - La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère dans la descendance directe et légitime du Roi ou de la Reine régnants, par le cadet de la fratrie avec aucune priorité sexuelle au même degré de parenté.
A défaut de descendance directe et légitime, la succession s'opère au profit des frères et sœurs du Roi ou de la Reine (selon de qui vient la descendance ) régnant et de leurs descendants directs et légitimes, par le cadet sans aucune priorité sexuelle au même degré de parenté.
Si l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas précédents est décédé ou a renoncé avant l'ouverture de la succession, la dévolution s'opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes, par le cadet sans priorité sexuelle au même degré de parenté.
Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral désigné par le Conseil constitutionnel et le parlement sur avis conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs royaux sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.
La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant la nationalité Merallaise au jour de l'ouverture de la succession.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souveraine.
Art.11. - Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la majorité est fixé à dix-sept ans.
L'organisation et les conditions d'exercice de la Régence pendant la minorité du Roi ou de la Reine ou en cas d'impossibilité pour lui d'exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.
Art.12. - Le Roi et la Reine exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois
Art.13. - Le roi et la reine représentent le Royaume dans ses rapports avec les puissances étrangères.
Art.14. - Après consultation du Conseil de surveillance Constitutionnel, le Roi et la Reine signent et ratifient les traités et accords internationaux. Il les communique au Parlement, par l'intermédiaire d'eux-même ou du Premier Ministre, avant leur ratification.
Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi :
1° - les traités et accords internationaux affectant l'organisation constitutionnelle ;
2° - les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ;
3° - les traités et accords internationaux qui emportent adhésion du Royaume à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil de surveillance constiutionnel ;
4° - les traités et accords internationaux dont l'exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue par la loi de budget.
La politique extérieure du Royaume fait l'objet d'un rapport annuel préparé par le Gouvernement et communiqué au Parlement.
Art.15. - Le Roi ou la Reine exercent le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.
Art. 16. - Le Roi ou la Reine confèrent les ordres, titres et autres distinctions.
[center]TITRE III. LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX[/center]
Art. 17. - Les Merallais sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges.
Art. 18. - La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.
La perte de la nationalité Merallaise ne peut être prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère, d'un acte dénigrant clairement le Royaume, d'un comportement présentant une menace contre le Royaume ou d'un acte grave à l'encontre d'un membre de la famille souveraine.
Art.19. - La liberté et la sûreté individuelle sont garanties. Nul ne peut être poursuivi autre que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l'arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d'un interrogatoire.
Art. 20. - Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort est autorisée dans les cas les plus graves.
Les lois pénales ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
Art. 21. - Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit.
Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.
Art. 23. - La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Les signes religieux ostentatoires vestimentaires ou accessoires sont strictement prohibés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.
Art. 24. - La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.
Art. 25. - La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.
La priorité est assurée aux Merallais pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.
Art. 26. - Les Merallais ont droit à l'aide de l'État en cas d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.
Art. 27. - Les Merallais ont droit à l'instruction gratuite, primaire et secondaire.
Art. 28. - Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l'action syndicale.
Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.
Art. 29. - Les Merallais ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s'étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.
Art. 30. - La liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.
Art. 31. - Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.
Art. 32. - L'étranger jouit dans le Royaume de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.
[center]TITRE IV. LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES[/center]
Art. 33. - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
La désaffectation d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l'État ou de la Commune, selon le cas.
La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.
Art. 34. - Les biens de la Couronne sont affectés à l'exercice de la Souveraineté.
Ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.
Art. 35. - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l'État ne sont aliénables que conformément à la loi.
Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise dont l'État détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé est autorisée par une loi.
Art. 36. - Les biens vacants et sans maîtres sont du domaine privé de l'État.
Art. 37. - Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques du Royaume.
Art. 38. - Le budget national exprime la politique économique et financière du Royaume.
Art. 39. - Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.
Art. 40. - Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du Palais Royal sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.
Art. 41. - L'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.
L'excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi.
Art. 42. - Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure des Comptes.
[center]TITRE V. LE GOUVERNEMENT[/center]
Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Roi ou de la Reine, par un Premier Ministre, assisté d'un Gouvernement.
Art. 44. - Le Premier ministre exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Gouvernement.
Art. 45. - Les Ordonnances Souveraines sont délibérées en Conseil des ministres. Elles sont présentées au Roi ou à la Reine sous la signature du Premier Ministre ; elles font mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par le Roi ou la Reine ; la signature du Roi ou de la Reine leur donne force exécutoire.
Art. 46. - Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d'État, les Ordonnances Souveraines :
- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;
- concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;
- portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Premier Ministre, des ministres de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- portant dissolution du Parlement ;
- conférant les distinctions honorifiques.
Art. 47. - Les Arrêtés Ministériels sont délibérés en Conseil des ministres et signés par le Premier Ministre ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis au Roi ou à la Reine dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition expresse du Roi ou de la Reine dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Premier Ministre.
Toutefois le roi et la reine peuvent faire savoir au Premier Ministre qu'il n'entendent pas faire usage de Son droit d'opposition pour certains arrêtés ou catégories d'arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par le Premier Ministre.
Art. 48. - Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les Ordonnances Souveraines et les Arrêtés Ministériels est opérée par Ordonnance Souveraine.
Art. 49. - Les délibérations du Conseil des ministres font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion au Roi ou à la Reine , qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.
Art. 50. - Le Premier Ministre et les Ministres de Gouvernement sont responsables envers le Roi ou la Reine de l'administration du Royaume.
Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.
[center]TITRE VI. LE PARLEMENT[/center]
Art. 53. - Le Parlement comprend 458 membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les citoyens de nationalité Merallaise de l'un ou de l'autre sexe âgés de dix-huit ans au moins, à l'exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l'une des causes prévues par la loi.
Art. 54. - Sont éligibles les électeurs de nationalité Merallaise de l'un ou de l'autre sexe, âgés de 18 ans révolus, possédant la nationalité Merallaise depuis quinze ans pour les scrutins nationaux et cinq ans au moins pour les scrutins locaux et qui ne sont pas privés de l'éligibilité pour une des causes prévues par la loi.
La loi détermine les fonctions dont l'exercice est incompatible avec le mandat de député.
Art. 55. - Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.
Art. 56. - Les membres du Parlement n'encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent, sans l'autorisation du Roi ou de la Reine être poursuivis ni arrêtés au cours d'une session en raison d'une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.
Art. 57. - Le Parlement nouvellement élu se réunit le onzième jour après les élections pour élire son bureau. Le Député le plus âgé préside cette séance.
Sous réserve de l'article 74, les pouvoirs du précédent Parlement expirent le jour où se réunit le nouveau.
Art. 58. - Le Parlement se réunit de plein droit chaque semaine en deux sessions.
La première session s'ouvre le lundi.
La seconde session s'ouvre le jeudi
La durée de chaque session ne peut excéder deux jours. La clôture en est prononcée par le Président.
Art. 59. - Le Parlement réunit en session exeptionelle , soit sur convocation du Roi ou de la Reine soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son Président.
Art. 60. - Le bureau du Parlement comprend un Président et un Vice-Président élus chaque année par l'assemblée parmi ses membres.
Les fonctions de Maire sont incompatibles avec celles de Président et de Vice-Président du Parlement.
Art. 61. - Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l'organisation et le fonctionnement du Parlement sont déterminés par le règlement intérieur arrêté par le Conseil.
Ce règlement doit, avant sa mise en application, être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.
Art. 62. - Le Parlement arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Premier Minsitre au moins trois jours à l'avance. A la demande du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de lois déposés par le Roi ou la Reine.
Toutefois l'ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Roi et la reine est fixé dans la convocation.
Art. 63. - Les séances du Parlement sont publiques.
Toutefois le Parlement peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis clos.
Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans "le Journal Royal officiel".
Art. 64. - Le Roi ou la Reine communiquent avec le Parlement par des messages qui sont lus par les Princes et Princesses siégeant au Parlement.
Art. 65. - Les princes , les princesses , Le Premier Ministre et les Ministres de Gouvernement ont leurs entrées et leurs places réservées aux séances du Parlement.
Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Art. 66. - La loi implique l'accord des volontés du Roi ou de la Reine et du parlement.
L'initiative des lois appartient au Roi ou à la Reine.
La délibération et le vote des lois appartiennent au Parlement.
La sanction des lois appartient au Roi ou à la Reine, Qui leur confère force obligatoire par la promulgation.
Art. 67. - Le Roi ou la Reine signent les projets de loi. Ces projets Lui sont présentés par le Conseil des ministres sous la signature du Premier Ministre. Après approbation du Roi ou de la Reine, le Premier Ministre les dépose sur le bureau du Parlement.
Le Parlement a la faculté de faire des propositions de loi.
Dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par le Premier Ministre, celui-ci fait connaître au Parlement :
a) - soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois ;
b) - soit sa décision d'interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un débat.
Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.
La même procédure est applicable dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a).
Le Parlement dispose du droit d'amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Gouvernement de retirer le projet de loi avant le vote final.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.
Au début de chaque session ordinaire, le Parlement fait connaître, lors d'une séance publique, l'état d'examen de tous les projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle que soit la date du dépôt.
Art. 68. - Le Roi ou la Reine rendent les Ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et pour l'application des traités ou accords internationaux.
Art. 69. - Les Lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables aux tiers qu'à compter du lendemain de leur publication au "Journal Royal officiel ".
Art. 70. - Le Parlement vote le budget.
Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie que par une loi.
Tout traité ou accord international ayant pour effet l'établissement d'une telle contribution ne peut être ratifié qu'en vertu d'une loi.
Art. 71. - Le projet de budget est présenté au Parlement avant le 30 septembre.
La loi de budget est votée au cours d'une séance d'octobre du Parlement.
Art. 72. - Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d'un chapitre à l'autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.
Art. 73. - Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement conformément à l'article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par Ordonnance Souveraine, le Parlement entendu.
Il en est de même pour les recettes et dépenses résultant des traités internationaux.
Art. 74. - Le Roi ou la Reine peuvent, après avoir pris l'avis du Conseil de la Couronne, prononcer la dissolution du Parlement. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
[center]TITRE VII. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE CONSTITUTIONNEL[/center]
Art. 75. - Le Conseil de surveillance constitutionnel comprend sept membres de nationalité Merallais, nommés pour une durée de trois ans par le Roi ou la Reine , ainsi que par les anciens Premiers Ministres souhaitant y siéger.
Le Président et trois autres membres sont librement désignés par le Roi ou la Reine.
Trois membres sont nommés sur présentation du Parlement et hors de son sein.
Art. 76. - Le Conseil de surveillance Constituionnel se réunit chaque semaine ou sur la convocation du Roi ou de la Reine. Le Roi ou la Reine peuvent, en outre, le convoquer toutes les fois qu' il le juge nécessaire, soit de Sa propre initiative, soit sur la suggestion du Président du Conseil de surveillance Constitutionnel.
Art. 77. - Le Conseil de surveillance Constitutionnel peut être consulté par le Roi ou la Reine sur les questions touchant aux intérêts supérieurs de l'État. Il peut présenter au Roi ou à la Reine des suggestions.
Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : traités internationaux, dissolution du Parlement, demandes de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.