La Constituion de la Confédération des États du Viscaskaran Médian (1850)
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Régiger en Français afin que le peuple est un accès limiter à la signification profonde de ses articles.
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Nous, le peuple-citoyens de la Confédération des États, chaque État agissant dans sa pleine souveraineté et avec son caractère le plus indépendant, dans le but de former un gouvernement fédéral permanent, d'établir la justice, d'assuré la tranquillité domestique et de sécurisé la bénédictions des libertés pour nous même et pour nos descendants, demandant la faveur et l'orientation de Dieu tout puissant, de son fils Jésus mort pour nos pêchés et du saint Esprit afin d'ordonner et d'établir cette constitution pour la Confédérations, Rénanienne, des États du Viscaskaran Médian.
Article I –- Pouvoir Législatif
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[spoiler="Article I"]
Section 1
Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués au Cortes Confederal, qui sera composé d'une Chambre des représentants, qui ne pourra être élu que par les Citoyens Confédéraux Votant.
Section 2
La Chambre des représentants sera composée de membres choisis tous les deux ans par le peuple des différents États ; dans chaque État les électeurs devront répondre aux conditions requises pour être électeur à l'assemblée la plus nombreuse de la législature de cet État.
Nul ne pourra être représentant s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'est citoyen américain depuis sept ans et s'il ne réside, au moment de l'élection, dans l'État où il doit être élu.
Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents États qui pourront faire partie de cette Union, proportionnellement au nombre de leurs habitants, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d'années déterminé, mais à l'exclusion des Indiens non soumis à l'impôt, trois cinquièmes de toutes les autres personnes. Le recensement sera effectué dans les trois ans qui suivront la première réunion du Congrès, et ensuite tous les dix ans, de la manière qui sera fixée par la loi. Le nombre des représentants n'excédera pas un pour trente mille habitants, mais chaque État aura au moins un représentant.
Lorsque des vacances se produiront dans la représentation d'un État, le pouvoir exécutif de cet État fera procéder à des élections pour y pourvoir.
La Chambre des représentants choisira son président et les autres membres de son bureau, et elle détiendra seule le pouvoir de mise en accusation devant le Sénat.
Section 3
L'époque, le lieu et la procédure des élections des représentants seront déterminés dans chaque État par la législature de cet État ; le Congrès peut toutefois, à tout moment, déterminer ou modifier par une loi les règles des élections, à l'exception de celles relatives au lieu des élections des sénateurs.
Le Cortes Confederal se réunira au moins une fois par an, le premier lundi de décembre, à moins que, par une loi, il ne fixe un jour différent.
Section 4
La Chambre sera juge de l'élection de ses membres, du nombre de voix qu'ils ont obtenues et de leur éligibilité ; la majorité, sera nécessaire pour que les délibérations soient valables ; mais un nombre inférieur pourra ajourner la séance de jour en jour et pourra être autorisé à exiger la présence des membres absents par tels moyens et sous telles pénalités que la Chambre pourra décider.
Le Cortes Confederal peut établir son règlement, prendre des sanctions contre ses membres pour conduite contraire au bon ordre et, à la majorité des deux tiers, prononcer l'expulsion de l'un d'entre eux.
Le Cortes tiendra un procès-verbal de ses débats et le publiera de temps à autre, à l'exception des parties qui lui sembleraient requérir le secret ; les votes pour et les votes contre des membres de la chambre une question quelconque seront, à la demande d'un cinquième des membres présents, consignés dans le procès-verbal.
La chambre ne pourra, durant une session du Cortes Confederal, s'ajourner pour plus de trois jours, ni se transporter en aucun autre lieu que celui où la chambre siégera.
Section 5
Toutes les propositions de loi (Charte) comportant la levée d'impôts émaneront de la Chambre des représentants
Tout projet de loi adopté par la Chambre des représentants devra, avant d'acquérir force de loi, être soumis au Gouverneur Confédéral. Si celui-ci l'approuve, il le signera ; sinon il le renverra, avec ses objections, à la Chambre dont il émane, laquelle insérera les objections in extenso dans son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet. Si, après ce nouvel examen, le projet de loi réunit en sa faveur les voix des deux tiers des membres de la Chambre, il sera transmis, avec les objections qui l'accompagnaient, aux chambres régionales, qui l'examineront également, et, si les deux tiers des membres de celles-ci l'approuvent, il aura force de loi. En pareil cas, les votes des Chambre seront acquis par oui et par non, et les noms des membres votant pour et contre le projet seront portés au procès-verbal de chaque Chambre respectivement. Tout projet non renvoyé par le gouverneur confédéral dans les dix jours (dimanche non compris) qui suivront sa soumission, deviendra loi comme si le président l'avait signé, à moins que le Cortes n'ait, par son ajournement, rendu le renvoi impossible ; auquel cas le projet n'acquerra pas force de loi.
Tous ordres, résolutions ou votes, pour l'adoption desquels l'accord de la Chambre des représentants peut être nécessaire (sauf en matière d'ajournement), seront représentés au gouverneur Confédéral, et, avant de devenir exécutoires, approuvés par lui, ou, en cas de dissentiment de sa part, adoptés de nouveau par les deux tiers de la Chambre des représentants, conformément aux règles et sous les réserves prescrites pour les projets de loi.
Section 6
Le Cortes aura le pouvoir :
- De lever et de percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale de la Confédération; mais les dits droits, impôts et excises seront uniformes dans toute l'étendue du territoire confédérale ;
De faire des emprunts sur le crédit de la Confédérations;
De réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les tribus indiennes ;
D'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites applicables dans toute l'étendue de la Confédération ;
De battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
D'assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en cours dans la Confédération ;
D'établir des bureaux et des routes de postes ;
De favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et
découvertes respectifs ;
De constituer des tribunaux inférieurs à la Cour suprême ;
De définir et punir les pirateries et crimes commis en haute mer et les atteintes à la loi des nations ;
De déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et d'établir des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;
De lever et d'entretenir des armées, sous réserve qu'aucune affectation de crédits à cette fin ne s'étende sur plus de deux ans ;
De créer et d'entretenir une marine de guerre ;
D'établir des règlements pour le commandement et la discipline des forces de terre et de mer ;
De pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de l'Union, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
De pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et au commandement de telle partie d'icelle qui serait employée au service de la
Confédération, en réservant aux États respectivement la nomination des officiers et l'autorité nécessaire pour instruire la milice selon les règles de
discipline prescrites par le Cortes;
D'exercer le droit exclusif de législation, en toute matière, sur tel district (d'une superficie n'excédant pas 10 milles au carré) qui, par cession d'États particuliers et sur acceptation du Cortes, sera devenu le siège du gouvernement de la Confédération et d'exercer semblable autorité sur tous lieux acquis, avec le consentement de la législature de l'État dans lequel ils seront situés, pour l'érection de forts, dépôts, arsenaux, chantiers navals et autres constructions nécessaires ;
Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus mentionnés et tous autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement de la Confédération ou à l'un quelconque de ses départements ou de ses fonctionnaires.
Section 7
L'immigration ou l'importation de telles personnes que l'un quelconque des États actuellement existants jugera convenable d'admettre ne pourra être prohibée par le Congrès avant l'année mil huit cent huit, mais un impôt ou un droit n'excédant pas 10 (Modifié en 1976 pour élevé se droit à 1000 $) dollars par tête pourra être levé sur cette importation.
Le privilège de l'ordonnance d'habeas corpus ne pourra être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d'invasion, où la sécurité publique pourrait l'exiger.
Aucun décret de culpabilité, ou aucune loi rétroactive ne sera promulgué.
Nulle capitation ni autre taxe directe ne sera levée, si ce n'est proportionnellement au recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné.
Ni taxes, ni droits ne seront levés sur les articles exportés d'un État quelconque.
Aucune préférence ne sera accordée par un règlement commercial ou fiscal aux ports d'un État sur ceux d'un autre ; et nul navire à destination ou en provenance d'un État ne sera assujetti à des formalités ou des droits d'entrée, de sortie ou de douane dans un autre.
Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, si ce n'est en vertu d'affectations de crédits stipulées par la loi ; un état et un compte réguliers de toutes les recettes et dépenses des deniers publics seront publiés de temps à autre.
Aucun titre de noblesse ne sera conféré par la confédération, et aucune personne qui tiendra d'eux une charge de profit ou de confiance ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter des présents, émoluments, charges ou titres quelconques, d'un roi, prince ou État étranger.
Section 8
Aucun État ne pourra être partie à un traité ou une alliance ou à une Confédération ; accorder des lettres de marque et de représailles ; battre monnaie ; émettre du papier-monnaie, donner cours légal, pour le paiement de dettes, à autre chose que la monnaie d'or ou d'argent ; promulguer aucun décret de confiscation, aucune loi rétroactive ou qui porterait atteinte aux obligations résultant de contrats ; ni conférer des titres de noblesse.
Aucun État ne pourra, sans le consentement du Cortes, lever des impôts ou des droits sur les importations ou les exportations autres que ceux qui seront absolument nécessaires pour l'exécution de ses lois d'inspection, et le produit net de tous les droits ou impôts levés par un État sur les importations ou les exportations sera affecté à l'usage du Trésor de la Confédération ; et toutes ces lois seront soumises à la révision ou au contrôle du Cortes.
Aucun État ne pourra, sans le consentement du Cortes, lever des droits de tonnage, entretenir des troupes régulières en armes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure des accords ou des pactes avec un autre État ou une puissance étrangère, ni entrer en guerre, à moins qu'il ne soit effectivement envahi ou en danger trop imminent pour permettre le moindre délai.[/spoiler]
Article II –- Pouvoir Exécutif
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[spoiler="Article II"]
Section 1
Le pouvoir exécutif sera conféré à un Gouverneur de la confédération. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le vice-président choisi pour la même durée, élu comme suit :
Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour le Gouverneur Confédéral de leur choix. Dans le cas où deux personnes auraient le même nombre de voix, les électeurs seront appeler a voter entre ces deux candidats seul. Si le second tours n'est pas concluant, il faudra alors que le Cortes tranche et décide qui remplira les fonctions de gouverneur. Un gouverneur élu ainsi ne peu rester en fonction plus de deux ans consécutif sans retourner en période électorale, pour la raison simple que son élection n'a pas obtenue la majorité. Le vice-président sera élu de même manière et ne sera en aucun cas choisi par le gouverneur élu.
Nul ne pourra être élu à la gouvernance de la confédération s'il n'est citoyen de naissance, ou s'il n'est citoyen de la Confédération au moment de l'adoption de la présente Constitution, s'il n'a trente-cinq ans révolus et ne réside sur le territoire confédérale depuis quatorze ans.
En cas de destitution, de mort ou de démission du Gouverneur, ou de son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-gouverneur. Le Cortes pourra, par une loi, prévoir le cas de destitution, de mort, de démission ou d'incapacité à la fois du gouverneur et du vice-gouverneur en désignant le fonctionnaire qui fera alors fonction de gouverneur, et ce fonctionnaire remplira ladite fonction jusqu'à cessation d'incapacité ou élection d'un gouverneur.
Le gouverneur recevra pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra pendant cette période aucun autre émolument de la Confédération, ni d'aucun des États.
Avant d'entrer en fonctions, le gouverneur prêtera serment ou prononcera l'affirmation qui suit :
« Je jure (ou affirme) solennellement de remplir fidèlement les fonctions de gouverneur de cette confédération et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution de nos États. »
Section 2
Le Gouverneur sera commandant en chef de l'armée et de la marine de la Confédération, et de la milice des divers États quand celle-ci sera appelée au service actif de la Confédération. Il pourra exiger l'opinion, par écrit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge. Il aura le pouvoir d'accorder des sursis et des grâces pour crimes contre les Gouverneur, sauf dans les cas de mise en accusation.
Il aura le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Cortes, de conclure des traités, sous réserve de l'approbation des deux tiers des représentant présents. Il proposera au Cortes et, sur l'avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges à la Cour suprême, et tous les autres fonctionnaires de la Confédération dont la nomination n'est pas prévue par la présente Constitution, et dont les postes seront créés par la loi. Mais le Cortes pourra, lorsqu'il le jugera opportun, confier au gouverneur seul, aux cours de justice ou aux chefs des départements, la nomination de certains fonctionnaires inférieurs.
Le gouverneur aura le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à se produire entre les sessions du Cortes, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante.
Section 3
Le Gouverneur informera le Cortes, de temps à autre, de l'état de la Confédération, et recommandera à son attention telles mesures qu'il estimera nécessaires et expédientes. Il pourra, dans des circonstances extraordinaires, convoquer la chambre, et en cas de désaccord entre elles sur la date de leur ajournement, il pourra les ajourner à tel moment qu'il jugera convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionnera tous les fonctionnaires de la Confédération.
Section 4
Le Gouverneur Confédéral, le vice-gouverneur et tous les fonctionnaires civils de la confédération seront destitués de leurs fonctions sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.[/spoiler]
Article III –- Pouvoir Judiciaire
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[spoiler="Article III"]
Section 1
Le pouvoir judiciaire de la confédération sera conféré à une Cour Confédérale dite suprême et à toutes cours inférieures dont le Cortes pourra de temps à autre ordonner l'institution. Les juges de la Cour Confédérale et des cours inférieures conserveront leurs charges aussi longtemps qu'ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonctions.
Section 2
Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité ressortissant à la présente Constitution, aux lois de la Confédération, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'être sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls ; à tous les cas relevant de l'Amirauté et de la juridiction maritime ; aux différends auxquels les États Confédérés seront partie ; aux différends entre deux ou plusieurs États, entre un État et les citoyens d'un autre, entre citoyens de différents États, entre citoyens d'un même État revendiquant des terres en vertu de concessions d'autres États, entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.
Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux auxquels un État sera partie, la Cour Confédérale aura juridiction de première instance. Dans tous les autres cas mentionnés précédemment, elle aura juridiction d'appel, et pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Cortes aura établis.
Tous les crimes, sauf dans les cas d'«empêchement», seront jugés par un jury. Le procès aura lieu dans l'État où lesdits crimes auront été commis, et, quand ils ne l'auront été dans aucun, en tel lieu ou place que le Cortes aura fixé par une loi.
Section 3
Le crime de trahison envers la Confédération ne consistera que dans l'acte de faire la guerre contre elle, d'agir gravement contre ses intérêts ou de se ranger du côté de leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Nul ne sera convaincu de trahison, si ce n'est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique.
Le Cortes aura le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais aucune condamnation de ce chef n'entraînera ni mort civile, ni confiscation de biens, sauf pendant la vie du condamné.[/spoiler]
Article IV –- Les États
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Article V –- Procédures et Amendements
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Article V –- Disposition Diverse
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Article VI –- Défense de la Confédération
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Article VII –- Ratification
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La constitution prendra effet de document suprême lorsque les neufs États participant à sa rédaction auront signer son texte finale.
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Amendements de la Constitutions
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La charte des droits et libertés citoyennes
Ier Amendement
Le Cortes Confederal ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu'a le citoyen de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs.
IIe Amendement
Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le citoyen de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.
IIIe Amendement
L'État ne peut loger de troupes chez l'habitant en temps de paix. En temps de guerre, cela ne doit être fait que dans les conditions prévues par la loi.
IVe Amendement
Le droit des citoyens d'être garantis dans leur personne, leur domicile, leurs papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, ni sans que le mandat décrive particulièrement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.
Ve Amendement
Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d'un grand jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra pour le même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
VIe Amendement
Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, d'exiger par des moyens légaux la comparution de témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
VIIe Amendement
Les procès devant jury sont de droit si le litige porte sur un différend de plus de 20 dollars.
VIIIe Amendement
Les cautions et les amendes excessives, ainsi que les châtiments cruels ou exceptionnels, sont interdits.
IXe Amendement
L'énumération des droits dans les amendements précédents ne doit pas être interprétée comme niant l'existence d'autres droits.
Xe Amendement
Les pouvoirs qui ne sont pas délégués à la confédération par la Constitution et dont l'exercice n'est pas interdit par elle aux États, sont réservés aux États respectivement, ou aux citoyens.
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XIe Amendement
Les tribunaux confédéraux ne peuvent juger des poursuites à l'encontre d'un des États à l'initiative du citoyen d'un autre État ou d'un ressortissant étranger.
XIIe Amendement
La confédération peut lever un impôt sur le commerce, prit dans son ensemble afin de financer ses services.
XIIIe Amendement
Le droit de vote ne peut être restreint ou refusé en raison du non-paiement d'un impôt.
XIVe Amendement
Le droit de vote (confédéral) des citoyens de plus de 18 ans ne peut être restreint.