Posté : jeu. mai 15, 2014 1:03 pm
La Constitution Impériale :
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/849880Armoirieimprial.png[/img]
(Armoiries du Second Grand-Empire d'Hohensteinhart)
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/697873Drapeauimprial.png[/img]
(Drapeau du Second Grand-Empire d'Hohensteinhart)
[quote]Constitution du Second Grand-Empire d'Hohensteinhart :
Préambule :
Le Grand Empire d'Hohensteinhart proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme, aux droits des enfants et aux droits de la femme.
Titre I - De la souveraineté et des symboles du Grand-Empire
Article 1er. -
Le Grand-Empire d'Hohensteinhart est un empire indivisible, laïque, constitutionnel et sociale.
Il assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Il respecte toutes les croyances.
Article 2. -
La capitale du Grand-Empire est sise à Klingard.
Les langues reconnues par le Grand-Empire sont l'Allemand et l'Autrichien. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue Allemande aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau noir orné d'un aigle blanc portant la couronne impériale.
L'hymne national est "Nous Vaincrons".
La fête nationale est célébrée le 15 février de chaque année en honneur du retour du Grand-Empire.
La devise du Grand-Empire est "Un Grand Empire pour une Grande Prospérité".
Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté impériale et du Grand-Empire.
Article 4. -
La souveraineté nationale appartient à l'empereur.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le vote est universel, direct, égal et secret.
Titre II - De L'empereur
Article 5. -
L'empereur veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 6. –
L'empereur détermine la politique de la nation.
Article 7. -
L'empereur est nommé à vie. Son pouvoir se transmet de façon héréditaire par son premier descendant. En cas d'impossibilité le pouvoir sera transmit de façon héréditaire du parent le plus proche au parent le plus éloigné.
Article 8. –
En cas d'incapacité pour l'empereur d'assumer ses fonctions ces dernières seront assurées par le Chancelier en attendant de nommé un successeur ou que l'empereur puisse assurer de nouveau ses fonctions.
Article 9. -
L'empereur promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la fin du vote par l’Assemblée Citoyenne ou l’adoption par le Conseil des ministres sauf s’il indique son intention d’appliquer un veto.
Article 10. –
L'empereur dispose du droit à opposer son veto à tout ou partie d’un texte de loi voté par l’Assemblée Citoyenne. Pour ceci il doit indiquer son intention d’appliquer son droit de veto dans les cinq jours suivant la fin du vote.
Une fois le veto opposé le premier signataire du texte dispose du choix entre les trois options suivantes :
- Demander une procédure parlementaire complète afin d’ouvrir un nouveau débat et de permettre l’amendement du texte soumis à l'empereur.
- Demander un vote sans débat sur le texte tel que soumis à l'empereur.
- Accepter le veto impérial et retirer le texte ou les articles refusés par l'empereur selon le cas de figure.
Dans le cas où le premier signataire n’annonce pas son choix sous 72 heures, un vote sans débat sera organisé par défaut.
Quelle que soit la procédure appliquée, une majorité des trois quarts des votes exprimés est requise pour contourner un veto impérial.
Article 11. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par l'empereur et les Ministres responsables et sont contresignés par le Chancelier.
Article 12. –
L'empereur signe les ordonnances après leur adoption par le Conseil des ministres. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Citoyenne.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.
Article 13. -
L'empereur est le chef des armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.
Article 14. -
L'empereur dispose du droit de faire grâce après consultation du Ministre de la Justice, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Citoyenne.
Titre III - Du Gouvernement
Article 15. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous l’autorité de l'empereur.
Il est responsable devant l'Assemblée Citoyenne.
Article 16. -
Le Chancelier est élu pour une période de 2 ans par le peuple au suffrage universel direct, égal et secret. il est révoqué par l'empereur ou l'assemblée citoyenne.
En cas de démission ou de révocation du Chancelier, un nouveau Chancelier doit être élu. Si le Gouvernement sortant est visé par une motion de censure, le Chancelier ne peut se présenter de nouveau au poste qu'il occupait.
Article 17. -
Le Chancelier nomme et révoque les autres membres du Gouvernement après consultation de l'empereur.
Un membre du Gouvernement installé par une motion constructive ne peut être révoqué.
Un membre du Gouvernement démissionnaire visé par une motion constructive ne peut être immédiatement renommé par le Chancelier.
Article 18. –
La démission du Chancelier implique la démission de l’ensemble du Gouvernement. Le Gouvernement démissionnaire est tenu de gérer les affaires courantes jusqu’à ce qu’un nouveau Gouvernement soit nommé. L'empereur occupe le poste de Chancelier en attendant la tenue de nouvelles élections.
Article 19. -
Le Chancelier préside le Conseil des ministres, en cas d'absence l'empereur est le seul habilité à le remplacer.
Titre IV - De l'Assemblée Citoyenne
Article 20. -
L'Assemblée Citoyenne est composée de députés élus provenant des chambres des états nommé Reichtag.
Article 20-1. -
Le vote à l’Assemblée Citoyenne est secret. Cependant, la liste des personnes ayant pris part au vote sera publiée.
Article 21. -
L’assemblée citoyenne est dirigée par le Président élu de la dite assemblée. La fonction de Président de l’Assemblée Citoyenne n’est pas compatible avec les fonctions suivantes :
- Empereur
- Chancelier
- Ministres
Article 22.-
Le Président de l'Assemblée Citoyenne est élu au suffrage uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de deux mois. Le dépôt de candidature à la Présidence de l'Assemblée Citoyenne sera accompagnée de la notification de ses motivations.
Article 23.-
Le Président de l’Assemblée Citoyenne est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et d’animer les débats et les votes au sein de l'Assemblée Citoyenne.
Article 24. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Citoyenne.
Article 25. -
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 26. -
L'Assemblée Citoyenne met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Cette motion doit être présentée par 25% des députés de l’Assemblée Citoyenne. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des votants.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat.
Lorsque l'Assemblée Citoyenne adopte une motion constructive, le Chancelier est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.
Article 27. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Chancelier, par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée 25% des députés de l’Assemblée Citoyenne. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des citoyens votants. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat.
Lorsque l'Assemblée Citoyenne adopte une motion constructive, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Chancelier jusqu’à formation d’un nouveau Gouvernement.
Article 28. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
28-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale du Grand-Empire.
28-2 - Les lois organiques
Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Chancelier, de l'Assemblée Citoyenne ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
28-3 - Autres Lois spécifiques non organiques
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.
Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
Article 29. -
Le Grand-Empire s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement.
Article 30. –
Le Grand-Empire s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la loi sera déclarer comme étant nulle et non avenue.
Article 31. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité.
Titre V - De l'autorité judiciaire
Article 32. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Article 33. -
Une décision établie par le Conseil Impérial régit le fonctionnement des institutions judiciaires.
Article 34. -
Le décès éteint toute action judiciaire.
Article 35. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.
Article 36. -
Aucune loi ne peut être rétroactive.
Titre VI - Des citoyens
Article 37. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité d'Hohensteinhart, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral.
Article 38. -
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique.
Titre VII - Des Reichstag
Article 39. -
Chaque états membres du Grand-Empire d'Hohensteinhart doit avoir sa chambre parlementaire nommée Reichstag.
Article 40.-
Tout Citoyen ayant la nationalité du Grand-Empire vivant dans cet état peut postuler au poste de député du Reichstag.
Article 41.-
Les députés du Reichstag sont élu au suffrage universel direct, égal et secret par les citoyens de cet état.
Article 42.-
Les députés du Reichstag voteront chacun pour 20 députés qui formeront l'assemblée citoyenne. Ces députés ne pourront uniquement voter pour d'autres députés provenant de leur Reichtag.
Article 43.-
Les députés du Reichstag peuvent voter et proposer les lois régissant leur état. Les lois ne devront pas être en opposition avec les lois impériales.
Titre VIII - Des Etats
Article 44.-
Chaque état est indépendant l'un de l'autre est n’obéisse qu'au règle impériale.
Article 45.-
Les états sont composés d'un chef d'état et d'un Reichstag
Article 46.-
Les chefs d'états président les Reichstag de leur état.
Article 47.-
Les états formant le Grand-Empire d'Hohensteinhart sont :
- Le Grand-Duché d'Hofbach
- Le Grand-Duché d'Haunsludwig
- Le Royaume Protestant de Meinzig
- La Principauté de Wilhemshaffen
- L'Empire d'Hohensteinhart
Titre VIII - De la révision
Article 48. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Citoyenne qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.
Article 49. -
La loi constitutionnelle doit être votée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 50. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, l'empereur peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de la Cour Suprême. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.
Article 51. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part de la majorité absolue des votants à l’Assemblée Citoyenne.
Article 52. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Fait à Klingard.
Prince Eugen, Héritier du Trône d'Hohensteinhart[/quote]
L'hymne Nationale à pour musique :
https://www.youtube.com/watch?v=f3FOqtdUUUk
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/849880Armoirieimprial.png[/img]
(Armoiries du Second Grand-Empire d'Hohensteinhart)
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/697873Drapeauimprial.png[/img]
(Drapeau du Second Grand-Empire d'Hohensteinhart)
[quote]Constitution du Second Grand-Empire d'Hohensteinhart :
Préambule :
Le Grand Empire d'Hohensteinhart proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme, aux droits des enfants et aux droits de la femme.
Titre I - De la souveraineté et des symboles du Grand-Empire
Article 1er. -
Le Grand-Empire d'Hohensteinhart est un empire indivisible, laïque, constitutionnel et sociale.
Il assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Il respecte toutes les croyances.
Article 2. -
La capitale du Grand-Empire est sise à Klingard.
Les langues reconnues par le Grand-Empire sont l'Allemand et l'Autrichien. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue Allemande aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau noir orné d'un aigle blanc portant la couronne impériale.
L'hymne national est "Nous Vaincrons".
La fête nationale est célébrée le 15 février de chaque année en honneur du retour du Grand-Empire.
La devise du Grand-Empire est "Un Grand Empire pour une Grande Prospérité".
Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté impériale et du Grand-Empire.
Article 4. -
La souveraineté nationale appartient à l'empereur.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le vote est universel, direct, égal et secret.
Titre II - De L'empereur
Article 5. -
L'empereur veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 6. –
L'empereur détermine la politique de la nation.
Article 7. -
L'empereur est nommé à vie. Son pouvoir se transmet de façon héréditaire par son premier descendant. En cas d'impossibilité le pouvoir sera transmit de façon héréditaire du parent le plus proche au parent le plus éloigné.
Article 8. –
En cas d'incapacité pour l'empereur d'assumer ses fonctions ces dernières seront assurées par le Chancelier en attendant de nommé un successeur ou que l'empereur puisse assurer de nouveau ses fonctions.
Article 9. -
L'empereur promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la fin du vote par l’Assemblée Citoyenne ou l’adoption par le Conseil des ministres sauf s’il indique son intention d’appliquer un veto.
Article 10. –
L'empereur dispose du droit à opposer son veto à tout ou partie d’un texte de loi voté par l’Assemblée Citoyenne. Pour ceci il doit indiquer son intention d’appliquer son droit de veto dans les cinq jours suivant la fin du vote.
Une fois le veto opposé le premier signataire du texte dispose du choix entre les trois options suivantes :
- Demander une procédure parlementaire complète afin d’ouvrir un nouveau débat et de permettre l’amendement du texte soumis à l'empereur.
- Demander un vote sans débat sur le texte tel que soumis à l'empereur.
- Accepter le veto impérial et retirer le texte ou les articles refusés par l'empereur selon le cas de figure.
Dans le cas où le premier signataire n’annonce pas son choix sous 72 heures, un vote sans débat sera organisé par défaut.
Quelle que soit la procédure appliquée, une majorité des trois quarts des votes exprimés est requise pour contourner un veto impérial.
Article 11. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par l'empereur et les Ministres responsables et sont contresignés par le Chancelier.
Article 12. –
L'empereur signe les ordonnances après leur adoption par le Conseil des ministres. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Citoyenne.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.
Article 13. -
L'empereur est le chef des armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.
Article 14. -
L'empereur dispose du droit de faire grâce après consultation du Ministre de la Justice, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Citoyenne.
Titre III - Du Gouvernement
Article 15. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation sous l’autorité de l'empereur.
Il est responsable devant l'Assemblée Citoyenne.
Article 16. -
Le Chancelier est élu pour une période de 2 ans par le peuple au suffrage universel direct, égal et secret. il est révoqué par l'empereur ou l'assemblée citoyenne.
En cas de démission ou de révocation du Chancelier, un nouveau Chancelier doit être élu. Si le Gouvernement sortant est visé par une motion de censure, le Chancelier ne peut se présenter de nouveau au poste qu'il occupait.
Article 17. -
Le Chancelier nomme et révoque les autres membres du Gouvernement après consultation de l'empereur.
Un membre du Gouvernement installé par une motion constructive ne peut être révoqué.
Un membre du Gouvernement démissionnaire visé par une motion constructive ne peut être immédiatement renommé par le Chancelier.
Article 18. –
La démission du Chancelier implique la démission de l’ensemble du Gouvernement. Le Gouvernement démissionnaire est tenu de gérer les affaires courantes jusqu’à ce qu’un nouveau Gouvernement soit nommé. L'empereur occupe le poste de Chancelier en attendant la tenue de nouvelles élections.
Article 19. -
Le Chancelier préside le Conseil des ministres, en cas d'absence l'empereur est le seul habilité à le remplacer.
Titre IV - De l'Assemblée Citoyenne
Article 20. -
L'Assemblée Citoyenne est composée de députés élus provenant des chambres des états nommé Reichtag.
Article 20-1. -
Le vote à l’Assemblée Citoyenne est secret. Cependant, la liste des personnes ayant pris part au vote sera publiée.
Article 21. -
L’assemblée citoyenne est dirigée par le Président élu de la dite assemblée. La fonction de Président de l’Assemblée Citoyenne n’est pas compatible avec les fonctions suivantes :
- Empereur
- Chancelier
- Ministres
Article 22.-
Le Président de l'Assemblée Citoyenne est élu au suffrage uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de deux mois. Le dépôt de candidature à la Présidence de l'Assemblée Citoyenne sera accompagnée de la notification de ses motivations.
Article 23.-
Le Président de l’Assemblée Citoyenne est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et d’animer les débats et les votes au sein de l'Assemblée Citoyenne.
Article 24. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Citoyenne.
Article 25. -
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 26. -
L'Assemblée Citoyenne met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Cette motion doit être présentée par 25% des députés de l’Assemblée Citoyenne. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des votants.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat.
Lorsque l'Assemblée Citoyenne adopte une motion constructive, le Chancelier est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.
Article 27. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Chancelier, par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée 25% des députés de l’Assemblée Citoyenne. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des citoyens votants. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat.
Lorsque l'Assemblée Citoyenne adopte une motion constructive, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Chancelier jusqu’à formation d’un nouveau Gouvernement.
Article 28. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
28-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale du Grand-Empire.
28-2 - Les lois organiques
Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Chancelier, de l'Assemblée Citoyenne ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
28-3 - Autres Lois spécifiques non organiques
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.
Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
Article 29. -
Le Grand-Empire s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement.
Article 30. –
Le Grand-Empire s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la loi sera déclarer comme étant nulle et non avenue.
Article 31. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité.
Titre V - De l'autorité judiciaire
Article 32. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Article 33. -
Une décision établie par le Conseil Impérial régit le fonctionnement des institutions judiciaires.
Article 34. -
Le décès éteint toute action judiciaire.
Article 35. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.
Article 36. -
Aucune loi ne peut être rétroactive.
Titre VI - Des citoyens
Article 37. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité d'Hohensteinhart, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral.
Article 38. -
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique.
Titre VII - Des Reichstag
Article 39. -
Chaque états membres du Grand-Empire d'Hohensteinhart doit avoir sa chambre parlementaire nommée Reichstag.
Article 40.-
Tout Citoyen ayant la nationalité du Grand-Empire vivant dans cet état peut postuler au poste de député du Reichstag.
Article 41.-
Les députés du Reichstag sont élu au suffrage universel direct, égal et secret par les citoyens de cet état.
Article 42.-
Les députés du Reichstag voteront chacun pour 20 députés qui formeront l'assemblée citoyenne. Ces députés ne pourront uniquement voter pour d'autres députés provenant de leur Reichtag.
Article 43.-
Les députés du Reichstag peuvent voter et proposer les lois régissant leur état. Les lois ne devront pas être en opposition avec les lois impériales.
Titre VIII - Des Etats
Article 44.-
Chaque état est indépendant l'un de l'autre est n’obéisse qu'au règle impériale.
Article 45.-
Les états sont composés d'un chef d'état et d'un Reichstag
Article 46.-
Les chefs d'états président les Reichstag de leur état.
Article 47.-
Les états formant le Grand-Empire d'Hohensteinhart sont :
- Le Grand-Duché d'Hofbach
- Le Grand-Duché d'Haunsludwig
- Le Royaume Protestant de Meinzig
- La Principauté de Wilhemshaffen
- L'Empire d'Hohensteinhart
Titre VIII - De la révision
Article 48. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Citoyenne qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.
Article 49. -
La loi constitutionnelle doit être votée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 50. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, l'empereur peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de la Cour Suprême. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.
Article 51. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part de la majorité absolue des votants à l’Assemblée Citoyenne.
Article 52. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Fait à Klingard.
Prince Eugen, Héritier du Trône d'Hohensteinhart[/quote]
L'hymne Nationale à pour musique :
https://www.youtube.com/watch?v=f3FOqtdUUUk