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Posté : mer. déc. 03, 2014 1:34 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre sixième : Du pouvoir judiciaire[/ve][/center]


[ve][center]TITRE SIXIÈME
DU POUVOIR JUDICIAIRE
[/center]
ARTICLE CENT-DOUZIÈME
1) La justice émane du peuple et de l’État et elle est rendue au nom de ce dernier par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, responsables et soumis uniquement à la loi.
2) Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraité, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi et uniquement par le Président.
3) L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procès, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit, sauf procédure exceptionnelle.
4) Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi.
5) Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
6) Les tribunaux d'exception sont autorisés dans les cas où le Congrès en demanderait la tenue.

ARTICLE CENT-TREIZIÈME
Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.

ARTICLE CENT-QUATORZIÈME
La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.

ARTICLE CENT-QUINZIÈME
1) Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par la loi.
2) La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.
3) Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique, sauf exceptions prévues par la loi.

ARTICLE CENT-DIX-SEIZIÈME
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.

ARTICLE CENT-DIX-SEPTIÈME
1) La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.
2) Le ministère de la justice est l'organe qui dirige celui-ci, sous l'autorité du Président. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.
3) Le ministère de la justice est composé du ministre délégué à cette charge, fonctionnaires et autres membres prévus par la loi. Parmi ces derniers, douze sont choisis parmi les juges et les magistrats de toutes les catégories judiciaires, selon les dispositions de la loi organique, quatre sur la proposition du Congrès et quatre sur la proposition du Conseil des ministres, désignés dans ces deux cas à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres parmi les avocats et d'autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exercent leur profession depuis plus de dix ans. Le Congrès et le Conseil des ministres peuvent à tout moment remettre en cause ces différents choix et en exiger de nouveaux.

ARTICLE CENT-DIX-HUITIÈME
1) La Cour constitutionnelle, dont la juridiction s'étend à toute la Shawiricie, est l'organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres.
2) Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président, sur la proposition du ministère de la justice, dans les formes déterminées par la loi.

ARTICLE CENT-DIX-NEUVIÈME
1) Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.
2) Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, aux principes de légalité et d'impartialité.
3) La loi règle le statut organique du ministère public.
4) Le procureur général de l'État est nommé par le Président, sur proposition du ministère de la justice.

ARTICLE CENT-VINGTIÈME
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procès pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels.

ARTICLE CENT-VINGT-ET-UNIÈME
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi

ARTICLE CENT-VINGT-DEUXIÈME
1) Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques. La loi établit le système et les modalités d'association professionnelle et politique des juges, magistrats et procureurs.
2) La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire.[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:36 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre septième : De l'économie et des finances[/ve][/center]


[ve][center]TITRE SEPTIÈME
DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
[/center]
ARTICLE CENT-VINGT-TROISIÈME
1) Toutes les ressources du pays, dans les diverses formes et quels qu'en soient les détenteurs, sont soumises à l'intérêt national.
2) On reconnaît le rôle prépondérant de l'initiative publique dans l'activité économique. Une série de lois réservera au secteur public des ressources et des services essentiels, spécialement en cas de monopole, et elle décidera de même le contrôle d'entreprises, quand l'intérêt national l'exige.

ARTICLE CENT-VINGT-QUATRIÈME
1) La loi établit les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et à l'activité des organismes publics dont la fonction concerne directement la qualité de la vie de tous, exception faite des dissidents et citoyens déchus de leurs droits civiques.
2) Les pouvoirs publics n'empêchent ni ne stimulent les diverses formes de participation dans l'entreprise mais encouragent par une législation adéquate les sociétés coopératives. Ils prennent aussi des mesures pour faciliter l'accès des travailleurs à la propriété des moyens de production.

ARTICLE CENT-VINGT-CINQUIÈME
1) Les pouvoirs publics veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche afin d'augmenter le niveau de vie de tous les Shawiricois dans un souci d'équité.

ARTICLE CENT-VINGT-SIXIÈME
1) L'État, par une série de lois, planifiera l'activité économique générale pour s'occuper des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance du revenu et de la richesse et leur plus juste distribution.
2) Le gouvernement élabore les projets de plan, en tenant compte des prévisions qui lui sont fournies par les états. À ces fins, on constitue un conseil dont la composition et les compétences sont précisées par la loi.

ARTICLE CENT-VINGT-SEPTIÈME
1) La loi règle le régime juridique des biens du domaine public et des biens communaux, en s'inspirant des principes d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité; elle règle aussi leur désaffectation.
2) Les biens appartenant au domaine public de l'État sont ceux que détermine la loi. Il comprend, en tout cas, la zone côtière, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique, de la plaine et du plateau continental.
3) La loi règlera le patrimoine de l'État et le patrimoine national, leur administration, leur protection et leur conservation.

ARTICLE CENT-VINGT-HUITIÈME
1) La puissance originaire pour établir les impôts appartient exclusivement à l'État, par la loi.
2) Tout avantage fiscal qui affecte les impôts de l'État doit être motivé et strictement établi par la loi.
3) Les administrations publiques ne peuvent contracter des obligations financières et engager des dépenses qu'en application de la loi.

ARTICLE CENT-VINGT-NEUVIÈME
1) Il incombe au gouvernement, sous l'autorité du Président, d'élaborer le budget général de l'État, et au Congrès de l'examiner et de l'adopter.
2) Le budget général de l'État a un caractère annuel. Il inclut la totalité des dépenses et des recettes du secteur public d'État, et dans celles-ci on mentionnera strictement le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l'État.
3) Le gouvernement doit présenter le budget général de l'État devant le Congrès au maximum la moitié du sixième mois de l’année.
4) Si la loi des finances n'est pas adoptée le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considère que le budget de l'année précédente est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.
5) Lorsque le budget général de l'État est adopté, le gouvernement peut présenter des projets de loi qui entraînent une augmentation des dépenses publiques ou une diminution des recettes correspondant au même exercice budgétaire.
6) Toute proposition de loi ou tout amendement qui suppose une augmentation des crédits ou une diminution des recettes budgétaires exige la majorité absolue du Congrès fédéral pour être examiné.
7) La loi des finances ne peut créer d'impôts. Elle peut les modifier lorsqu'une loi fiscale spécifique le prévoit ainsi.

ARTICLE CENT-TRENTIÈME
1) Le gouvernement doit être autorisé par une loi ou le Congrès à la majorité absolue pour émettre un emprunt public ou pour contracter un crédit.
2) Les crédits permettant le paiement des intérêts ou du capital de la dette publique de l'État sont toujours considérés comme inclus dans l'état des dépenses du budget et ils ne peuvent faire l'objet d'un amendement ou d'une modification, tant qu'ils respectent les conditions de la loi d'émission.

ARTICLE CENT-TRENTE-ET-UNIÈME
1) Le ministère de l’économie et des finances est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public. Elle dépend directement du ministre et exerce ses fonctions par délégation de celui-ci pour l'examen et la vérification du compte général de l'État.
2) Les comptes de l'État et du secteur public d'État sont remis au ministère de l’économie et des finances et sont contrôlés par lui. Le ministère de l’économie et des finances, sans préjudice de sa propre juridiction, remet au Congrès, au Conseil des ministres et au Président un rapport annuel dans lequel, s'il y a lieu, elle indique les infractions ou les responsabilités encourues, à son avis.
3) Les membres du ministère de l’économie et des finances, chargés des comptes de l’État, sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4) Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la branche de ministère de l’économie et des finances chargé des comptes de l’État, qui exerce ses fonctions sous le patronage du ministre et du Président.[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:38 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre huitième : De l'organisation territoriale de l'État[/ve][/center]


[ve][center]TITRE HUITIÈME
DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT

Chapitre premier
Principes généraux
[/center]
ARTICLE CENT-TRENTE-DEUXIÈME
L'État distribue son territoire entre les districts et les États membres de la Shawiricie.

ARTICLE CENT-TRENTE-TROISIÈME
L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article deuxième de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire espagnol et tenant compte en particulier des exigences du fait insulaire.

ARTICLE CENT-TRENTE-QUATRIÈME
Tous les Shawiricois ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.

[center]Chapitre deuxième
De l'administration locale
[/center]
ARTICLE CENT-TRENTE-CINQUIÈME
La Constitution garantit une certaine autonomie pour les villes et municipalités. Ceux-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la ville au suffrage universel direct, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les habitants. La loi règle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.

ARTICLE CENT-TRENTE-SIXIÈME
1) Le district est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement de villes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des états doit être approuvée respectivement par le Conseil des ministres puis le Congrès, par une loi organique.
2) La direction et l'administration du district sont subordonnées à l'autorité centrale et confiées à des conseils de districts ou à d'autres corps à caractère représentatif.

ARTICLE CENT-TRENTE-SEPTIÈME
Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités. Elles se nourrissent essentiellement de leur participation aux impôts de l'État et des États.

[center]Chapitre troisième
Des États
[/center]
ARTICLE CENT-TRENTE-HUITIÈME
1) Dans l'exercice de leur pouvoir, les états limitrophes présentant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les états constituant une entité régionale historique pourront accéder à une autonomie limitée dans divers domaines et régie par le pouvoir centrale.

ARTICLE CENT-TRENTE-NEUVIÈME
1) En aucun cas on n'admettra l’autonomie totale d’un État.
2) Les statuts peuvent prévoir les cas, les conditions et les termes dans lesquels les communautés autonomes peuvent conclure des accords entre elles pour la gestion et la prestation des services qui leur sont propres, ainsi que le caractère et les effets de la communication correspondante aux Congrès. Dans les autres cas, les accords de coopération entre communautés autonomes nécessitent l'autorisation du ministère des affaires intérieures. Ce dernier supervise systématiquement la signature desdits accords.

ARTICLE CENT-QUARANTIÈME
Le Congrès, par une loi organique motivée par l'intérêt national, peut, lors d’un vote au deux tiers, en plus de l’unanimité du Conseil des ministres :
a) autoriser la création d'un nouvel État ou modifier les limites d’un état déjà membre de la Shawiricie;
b) autoriser ou accorder, le cas échéant, un statut d’état membre à des territoires qui ne sont pas compris dans l'organisation étatique;
c) suppléer à l'initiative des collectivités locales auxquelles se réfère l'article cent-trente-huitième.

ARTICLE CENT-QUARANTE-ET-UNIÈME
Le projet de statut est élaboré par une assemblée composée des membres du congrès étatique ou de l'organe interinsulaire des états concernés et par les représentants élus dans leur ressort, et il sera transmis au Congrès pour être examiné comme une loi. Seul un vote au deux tiers du Congrès peut toutefois l'approuver.

ARTICLE CENT-QUARANTE-DEUXIÈME
1) Selon les termes de la présente Constitution, les statuts sont la norme institutionnelle fondamentale de chaque état et l'État les reconnaît comme partie intégrante de son ordre juridique.
2) Les statuts étatiques doivent contenir :
a) le nom de l’état qui correspond le mieux à son identité historique;
b) la délimitation de son territoire;
c) le nom, l'organisation et le siège des institutions étatiques;
d) les compétences assumées sous l'autorité centrale dans le cadre établi par la Constitution.
3) La révision des statuts se conforme aux procédures qu'ils établissent eux-mêmes et elle exige, de toute manière, l'examen du Congrès par une loi organique rédigée par le gouvernement.

ARTICLE CENT-QUARANTE-TROISIÈME
Les états peuvent assumer sous l'autorité de l'État et en partenariat avec lui des compétences dans les matières suivantes :
a) l'organisation de leurs institutions;
b) les modifications des limites des districts sises sur leur territoire;
c) l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat;
d) les travaux publics intéressant l’état sur son propre territoire;
e) les chemins de fer et les routes dont le tracé se trouve intégralement sur le territoire de la province et, dans les mêmes conditions, les transports assurés par ces moyens ou par câble;
f) les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance et en général, ceux qui n'ont pas d'activité commerciale;
g) l'agriculture et l'élevage conformément à l'agencement général de l'économie;
h) les forêts et les exploitations forestières;
i) la gestion en matière de protection de l'environnement;
j) les projets, la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques, des canaux, des systèmes d'irrigation intéressant la communauté autonome; les eaux minérales et thermales;
k) la pêche dans les eaux intérieures, la conchyliculture et l'aquaculture, la chasse et la pêche fluviale;
l) les foires locales;
m) l'essor du développement économique de l’état dans le cadre des objectifs fixés par la politique économique nationale;
n) l'artisanat;
o) les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique intéressant l’état;
p) le patrimoine monumental intéressant l’état;
q) l'aide à la culture, à la recherche et, le cas échéant, à l'enseignement de la langue culturelle;
r) la promotion et l'aménagement du tourisme dans son ressort territorial;
s) la promotion du sport et l'utilisation convenable des loisirs;
t) l'assistance sociale;
u) la santé et l'hygiène;
v) la surveillance et la protection de ses édifices et de ses installations; la coordination et les autres tâches en relation avec les polices locales dans les termes établis par la loi organique;
w) l’éducation;
x) toutes les autres compétences attribuées par la loi.

ARTICLE CENT-QUARANTE-QUATRIÈME
L'État shawiricois jouit d'une compétence exclusive pour les matières suivantes :
a) règlementation des conditions fondamentales qui garantissent l'égalité de tous les Shawiricois dans l'exercice des droits et l'exécution de leurs devoirs constitutionnels;
b) nationalité, immigration, émigration, condition des étrangers et droit d'asile;
c) relations internationales;
d) défense et forces armées;
e) administration de la justice criminelle;
f) législation commerciale, pénale et pénitentiaire;
g) législation du travail;
h) législation sur la propriété intellectuelle et industrielle;
i) régime douanier et tarifaire et le commerce extérieur;
j) système monétaire, devises, change et convertibilité, principes de l'organisation du crédit, de la banque et des assurances;
k) législation sur les poids et mesures et la détermination de l'heure légale;
l) principes et coordination de la planification générale de l'activité économique;
m) finances publiques et dette de l'État;
n) soutien et coordination générale de la recherche scientifique et technique;
o) santé publique; bases et coordination générale de la santé; législation sur les produits pharmaceutiques;
p) législation de base et régime économique de la sécurité sociale;
q) bases du régime juridique des administrations publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires qui, en tout cas, garantiront aux administrés un traitement identique devant chacune, sauf exceptions; procédure administrative commune; législation sur l'expropriation; législation de base sur les contrats et les concessions administratives et le système de responsabilité de toutes les administration publiques;
r) pêche maritime;
s) marine marchande et attribution du pavillon aux navires; phares et signalisation maritime; ports d'intérêt général, aéroports d'intérêt général; contrôle de l'espace aérien, transit et transport aérien; service météorologique et immatriculation des aéronefs;
t) chemins de fer et transports terrestres qui traversent le territoire de plus d'un état; régime général des communications; trafic et circulation des véhicules à moteur; postes et télécommunications; câbles aériens, sous-marins et radiocommunication;
u) la législation, l'aménagement et la concession de ressources et d'exploitations hydrauliques, lorsque les eaux passent par plus d'un état, et l'autorisation d'installer des centrales électriques, lorsque leur exploitation affecte un autre état ou lorsque le transport de l'énergie sort de son ressort territorial;
v) législation de base sur la protection de l'environnement; législation de base sur les bois, les exploitations forestières et les voies de transhumance;
w) travaux publics d'intérêt général ou dont la réalisation affecte plus d'un État;
x) bases du régime des mines et de l'énergie;
y) régime de la production, du commerce, de la détention et de l'usage des armes et des explosifs;
z) justice criminelle;
aa) sécurité publique;
ab) règlement des conditions d'obtention, d'expédition et d'homologation des titres académiques et professionnels et normes de base, afin de garantir l'accomplissement des obligations des pouvoirs publics en la matière;
ac) statistiques destinées à l'État;
ad) autorisation pour la convocation de consultations populaires par voie de référendum;
ae) toutes les autres compétences attribuées par la loi.

ARTICLE CENT-QUARANTE-CINQUIÈME
Le contrôle de l'activité des organes des États est exercé:
a) par la Cour constitutionnelle, pour la constitutionnalité des dispositions normatives ayant force de loi;
b) par le gouvernement fédéral, pour l'exercice des compétences partagées;
c) par le gouvernement étatique, pour l’exercice des compétences partagées, l'administration étatique et ses normes règlementaires;
d) par le ministre fédéral des affaires intérieures, ou toute autre personne légitime nommée par le président en cas de guerre ou de force majeure.

ARTICLE CENT-QUARANTE-SIXIÈME
Un délégué nommé par le gouvernement fédéral supervise l'administration de l'État sur le territoire étatique et assure la coordination, s'il y a lieu, avec l'administration propre à l’état en question.

ARTICLE CENT-QUARANTE-SEPTIÈME
1) Si un État ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt national de la Shawiricie, le gouvernement fédéral, sous l'autorité du Président et après une mise en demeure au gouverneur de l’État visé et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue du Congrès, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cet État à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt national mentionné.
2) Pour l'exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le gouvernement peut donner des instructions à toutes les autorités compétentes des États.

ARTICLE CENT-QUARANTE-HUITIÈME
Les États peuvent agir comme déléguées ou collaboratrices de l'État pour le recouvrement, la gestion et la liquidation des ressources fiscales de celui-ci, conformément à la loi et aux statuts.

ARTICLE CENT-QUARANTE-NEUVIÈME
1) Les ressources des États sont constituées par :
a) les impôts partagés totalement ou partiellement par l'État; les surtaxes sur les impôts d'État et les autres participations aux recettes de l'État;
b) leurs propres taxes et contributions spéciales;
c) les transferts d'un fonds de compensation interterritorial et autres crédits à la charge du budget général de l'État;
d) les revenus provenant de leur patrimoine et les recettes de droit privé;
e) le produit des opérations de crédit.
2) Les États ne peuvent en aucun cas adopter des mesures fiscales portant sur des biens situés hors de leur territoire.
3) Une loi organique peut régler l'exercice des compétences énoncées au paragraphe premier, les normes pour résoudre les conflits qui pourraient survenir et les formes possibles de collaboration financière entre les États et l'État.

ARTICLE CENT-CINQUANTIÈME
1) Dans le budget général de l'État, on peut affecter des crédits aux États en fonction du volume des services et des activités de l'État qu'elles ont assumé et de la garantie d'un niveau minimum dans la prestation des services publics fondamentaux sur tout le territoire shawiricois.
2) Afin de corriger les déséquilibres économiques entre les territoires et de rendre effectif le principe de solidarité, un fonds de compensation peut être constitué pour financer des dépenses d'investissement. Le cas échéant, ses ressources seront distribuées par le gouvernement fédéral entre les États.[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:40 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre neuvième : De la cour constitutionnelle[/ve][/center]


[ve][center]TITRE NEUVIÈME
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
[/center]
ARTICLE CENT CINQUANTE-ET-UNIÈME
1) La Cour constitutionnelle se compose de neuf membres dont sept sont nommés par le Président. Les deux autres membres sont élus par le peuple au suffrage universel lors des élections présidentielles.
2) Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis au moins seize ans.
3) Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable sans limite par le Président, mais peuvent démissionner ou décider de partir à la retraite à tout moment.
4) La condition de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique et avec un emploi au service de celui-ci, avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour constitutionnelle ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-DEUXIÈME
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président parmi ses membres, sur la proposition de la Cour réunie en séance plénière et pour une période de quatre ans. Le choix final revient toutefois au Président.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-TROISIÈME
1) La Cour constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire shawiricois et elle est compétente pour connaître:
a) du recours en inconstitutionnalité contre les lois et les dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera celle-ci, mais la sentence ou les sentences rendues ne perdront pas l'autorité de la chose jugée;
b) du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés;
c) des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.
2) Le gouvernement peut déférer à la Cour constitutionnelle les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des États. Le recours entraîne la suspension de la disposition ou de la résolution déférée, mais la Cour, le cas échéant, doit la confirmer ou l'infirmer dans un délai maximum de cent vingt jours.
3) La Cour constitutionnelle n’est soumise, en dernier ressort, qu’à la Constitution de la Shawiricie et est complètement indépendante du pouvoir politique.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-QUATRIÈME
1) Sont compétents :
a) pour introduire le recours en inconstitutionnalité, le Président, le Conseil fédéral des ministres, soixante-quinze membres du Congrès, les organes exécutifs des États, et le cas échéant, les assemblées de ces États obtenant une majorité absolue;
b) pour introduire le recours en garantie des droits, toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, ainsi que le ministère public.
2) Dans les autres cas, la loi organique détermine les personnes et les organes compétents.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-CINQUIÈME
Quand un organe judiciaire considère, au cours d'un procès, qu'une norme législative, applicable en l'espèce, de la validité de laquelle dépend le jugement, pourrait être contraire à la Constitution, il pose la question à la Cour constitutionnelle dans les conditions, dans la forme et avec les effets établis par la loi, qui en aucun cas ne sont suspensifs.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-SIXIÈME
1) Les sentences de la Cour constitutionnelle sont publiées et ont l'autorité de la chose jugée à partir du jour suivant celui de leur publication et il n'y a aucun recours contre elles. Celles qui prononcent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit ont les mêmes effets à l’égard de tous.
2) Sauf si le jugement en dispose autrement, la loi demeure en vigueur dans sa partie non affectée par l'inconstitutionnalité.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-SEPTIÈME
Une loi organique règle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à suivre et les conditions pour exercer la saisine.[/ve]

Posté : mer. déc. 03, 2014 1:42 am
par Steve
[center][ve]Constitution de la Shawiricie
Titre dixième : De la révision de la Constitution, Disposition finale et Amendements[/ve][/center]


[ve][center]TITRE DIXIÈME
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
[/center]
ARTICLE CENT-CINQUANTE-HUITIÈME
1) Les projets de réforme de la Constitution doivent être adoptés à la majorité absolue du Congrès. À défaut d'accord entre les membres de la chambre, on tentera d'y parvenir par la création d'une commission paritaire de membres du Congrès des différentes formations politiques, qui présentera un texte au vote du Congrès.
2) Si le texte n'est pas approuvé après les dispositions prises du précédent paragraphe, le projet de réforme est rejeté.
3) La révision, approuvée par le Congrès, est soumise à ratification, en premier lieu par le Conseil des ministres, puis en second lieu par le Conseil des gouverneurs étatiques. Elle peut également l’être, par la suite, par référendum, à la demande de la majorité absolue des membres du Congrès, présentée dans les quarante-cinq jours suivant son adoption. Si l’un des Conseils, ou le peuple par voie de référendum, refuse à la majorité absolue la révision, les autorités compétentes devront procéder aux modifications nécessaires, puis reproduire la procédure décrite dans cet article.

ARTICLE CENT-CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Si on propose la révision totale de la Constitution ou une révision partielle qui affecte le titre préliminaire, le chapitre second du titre premier ou le titre deuxième, on procèdera à l'approbation du principe de la révision à la majorité des deux tiers du Congrès.
2) La chambre élue devra ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte de la Constitution, qui devra être adopté au deux tiers du Congrès.
3) La révision approuvée par le Congrès sera soumise à ratification selon les dispositions de l’article cent cinquante-huitième, paragraphe 3.

ARTICLE CENT-SOIXANTIÈME
On ne peut engager la révision de la Constitution en temps de guerre.





[center]DISPOSITION FINALE[/center]
La présente Constitution entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Cour constitutionnelle. Elle sera publiée dans les langues reconnues par le gouvernement de la Shawiricie.

C'est pourquoi nous demandons à tous les Shawiricois, particuliers et autorités, qu'ils observent et fassent observer la présente Constitution comme norme fondamentale de l'État.

Stepro, État de Lhyton, le 12 septembre 1827

Albert Kephylt, en qualité de signataire
Walter Jefferson, en qualité de signataire
Timothy Buton, en qualité de signataire
James Murdoch, en qualité de signataire
William Richardson, en qualité de signataire
George Stewart, en qualité de signataire






[center]AMENDEMENTS[/center]
PREMIER AMENDEMENT
Les états de la Shawiricie ne forment qu'une seule et même puissance, indivisible et indestructible, sous le nom de Fédération des Nations-Unies de la Shawiricie. Ces états susmentionnés sont au nombre de neuf : l'État de l'Alezik, l'État du Columbia, l'État du Deseret, l'État du Hulgerb, l'État du Lhyton, l'État du Mineadallas, l'État du Richmond, l'État du Valleypoint et l'État du Waverlton.
Adopté le 18 mars 2026[/ve]

Posté : sam. déc. 06, 2014 11:24 pm
par Steve
[center][ve]Politique shawiricoise
Système électoral[/ve][/center]


[ve]La Shawiricie étant une république fédérale à régime présidentiel, le pouvoir est divisé en deux branches (fédéral et étatique) qui sont eux-mêmes divisées en trois branches : le pouvoir exécutif (gouvernement), le pouvoir législatif (congrès) et le pouvoir judiciaire, détenu par le système judiciaire shawiricois. Le système judiciare de la Shawiricie est également divisé en plusieurs branches : il y a le système de justice fédéral et les différents systèmes de justice étatiques. Le droit de vote est accordé aux citoyens shawiricois de plus de 18 ans et est obligatoire depuis 2024. Les Shawiricois n'allant pas aux urnes reçoivent une amende. Pour qu'un étranger sur le sol shawiricois obtienne le droit de vote, il se doit de demeurer sur le sol shawiricois depuis soixante mois consécutifs et doit avoir été sur le marché du travail au moins cinquante-quatre mois, consécutifs ou non.

Les Shawiricois sont gouvernés de différentes manières à quatre niveaux : le niveau fédéral (depuis la capitale Stepro, État de Lhyton), le niveau étatique (gouvernements des différents États), le niveau régional (ensemble de municipalités et villes) et le niveau local (municipalités et villes). Le pays est constitué de neuf États qui disposent d'une autonomie respectable dans de nombreux domaines : justice, éducation, transport, etc. Chaque État possède son propre drapeau, son propre Congrès et son propre gouvernement.

En Shawiricie, le peuple n'élit pas directement le président ou un gouverneur étatique. Lorsqu'il se rend aux urnes, le Shawiricois vote pour un candidat à la représentativité de son district au Congrès de la Shawiricie, ou au congrès étatique. Le candidat élu, nommé représentant, siègera au Congrès au nom du district où il a été élu. Les différentes formations politiques (actuellement le Parti conservateur et le Bloc démocratie) présentent un candidat dans chaque district fédéral et/ou étatique, au nombre de trois cent soixante-dix-neuf, et le peuple fait alors librement son choix. Il n'est pas possible d'annuler son vote, puisque tous les bureaux de votes shawiricois sont électroniques, et l'abstention est interdite depuis deux mille vingt-quatre. Une amende est donnée aux abstentionnistes. Lors des élections, le candidat de chaque district obtenant le plus haut nombre de votes remporte l'élection de son district et devient membre, ou représentant, du Congrès. Le parti obtenant le plus de représentants au Congrès forme le parti majoritaire. Tous les mandats présidentiels et gouverneurials sont d'une durée de quatre ans, sauf une exception survenue en deux mille vingt-cinq au niveau fédéral. Les membres du Congrès, eux, sont élus pour des mandats de deux ans.

À titre d'exemple de tenue d'élections générales, les élections présidentielles se tiennent à l'an zéro. Lors du renouvellement du Congrès de la Shawiricie, à l'an deux, ont également lieux les élections gouverneuriales. Il est à noter qu'il s'agit du même processus concernant les élections étatiques. Toutes les élections se produisent le premier mardi du mois d'avril, sauf une exception en deux mille vingt-cinq au niveau fédéral.


Élection des membres du Congrès

Les membres du Congrès sont élus par le peuple lors d'un suffrage uninominal à un tour à tous les deux ans, le premier mardi du mois d'avril. Chaque parti présente dans chaque district un candidat qui cherchera à remporter le district afin de siéger au Congrès. Lorsqu'il obtient une majorité de voix, le représentant devient officiellement membre du Congrès et se doit de représenter à la fois son district et les intérêts de la nation lorsqu'il siège. Deux jours après l'élection du Congrès, ses membres élisent un représentant officiel, appelé Speaker, qui n'est pas membre du Congrès. Il est en charge des débats au Congrès et agit à titre de policier de la discipline, comme l'indique la Constitution de la Shawiricie. Il n'est pas possible pour un Speaker de voter aux différents projets de lois, sauf en cas d'égalité.


Élection du Président

Le président n'est pas élu par le peuple, mais par le Congrès de la Shawiricie. À tous les quatre ans (donc une élection sur deux du Congrès), les membres élus du Congrès se réunissent le deuxième mardi d'avril afin d'élire le président de la Shawiricie. Les candidats en lice pour les fonctions présidentielles sont élus par les membres de chaque parti. Chaque parti n'envoie qu'un seul candidat lors de cette journée. Celui-ci doit gagner la course à l'investiture de leur formation politique lors d'une élection primaire mettant en vedette tous les intéressés au titre, pour chaque parti. Lorsque chaque parti désigne son candidat, celui-ci peut être en lice pour être le prochain président. Le parti majoritaire du Congrès s'assure alors que son candidat sera le prochain président. Depuis mille neuf cent quatorze, la Loi sur l'élection systématique du président de la Shawiricie défini sans contestation le candidat du parti majoritairement élu au Congrès comme vainqueur. Ainsi, une élection sur deux du Congrès, lorsqu'un parti est désigné majoritaire, le candidat à la présidentielle est automatiquement nommé «président-élu». Pour la forme, il ne prendra cependant ses fonctions qu'une semaine plus tard, lorsque le Congrès l'aura officiellement nommé. Entre le premier mardi et le second mardi du mois d'avril, le président ayant siégé lors de la dernière législature demeure en fonction, afin d'effectuer une transition de sept jours.

Le président doit dans la semaine qui suit le premier mardi d'avril nommer les membres de son gouvernement, puisqu'il doit en faire l'annonce dans son discours au Congrès de la Shawiricie immédiatement après sa nomination officielle. Le vice-président est, dans la forme habituelle, le ministre des affaires extérieures et du commerce, mais plusieurs fois dans l'histoire du pays, très souvent même, cette normalité n'a pas été suivie. Il arrive qu'un vice-président obtienne une autre fonction ministérielle comme il se peut qu'un vice-président ne soit à la tête d'aucun ministère. Un membre du Congrès ne peut devenir ministre. Si tel est le cas, il doit alors démissionner et son siège sera vacant jusqu'aux prochaines élections du Congrès, deux ans plus tard. Il s'agit du même processus pour les élections étatiques.


Présidentielle majoritaire/minoritaire

Une présidentielle majoritaire est ainsi appelée parce que la formation politique du président est majoritaire au Congrès. Il s'assure donc quasi-automatiquement l'appui du Congrès sur chacun de ses projets de lois. À l'inverse, une présidentielle minoritaire est un gouvernement où la formation politique du président n'est pas majoritaire au Congrès. Cela n'arrive jamais dans les deux premières années du mandat, mais il arrive souvent qu'en mi-mandat, lors de l'élection du prochain Congrès (appelée Halfelections), le président perde sa majorité congressionnelle. Il devra alors jongler avec des compromis pour s'assurer que ses lois soient acceptées par le Congrès. Il s'agit du même processus pour les élections étatiques.


Districts fédéraux

Il existe trois cent soixante-dix-neuf districts fédéraux, donc trois cent soixante-dix-neuf membres du Congrès de la Shawiricie. Chaque État possède un nombre différent de districts fédéraux, étant sous la forme de la représentativité des habitants. Certains États sont donc, lors des présidentielles, beaucoup plus convoitées que d'autres. Chaque État possède son propre nombre de districts. Voici la liste des États et leur nombre de districts fédéraux.

État de l'Alezik : 58 districts
État du Columbia : 38 districts
État du Deseret : 27 districts
État du Hulgerb : 53 districts
État du Lhyton : 72 districts
État du Mineadallas : 16 districts
État du Richmond : 35 districts
État du Valleypoint : 49 districts
État du Waverlton : 31 districts[/ve]

Posté : mer. déc. 10, 2014 6:45 am
par Steve
[center][ve]Politique shawiricoise
Pouvoir fédéral[/ve][/center]


[ve]Entre le pouvoir fédéral et étatique existe une séparation distinctive. Cette séparation est d'ailleurs établie par la Constitution de la Shawiricie et les nombreuses législations complémentaires. Certains pouvoirs acquis par la Constitution sont exclusifs au gouvernement fédéral de la Shawiricie, et les législations concernant ces pouvoirs, et les domaines rattachés, sont votés au Congrès de la Shawiricie par les élus. Voici la liste des principaux pouvoirs fédéraux.
    • Agriculture et pêcheries
    • Le pouvoir fédéral est entièrement responsable des législations encadrant l'agriculture et les pêcheries. Il légifère des limites que ne peuvent franchir les gouvernements étatiques.
    • Défense nationale
    • Le pouvoir fédéral est responsable des forces armées shawiricoises. Il est également responsable des divers services de renseignements. Il incombe du pouvoir fédéral de protéger les Shawiricois et le territoire.
    • Développement économique
    • Responsable de ses propres structures de fiscalité, le pouvoir fédéral est également responsable du développement économique des domaines qui sont sous son contrôle.
    • Environnement et faune
    • Le pouvoir fédéral est responsable de l'entretien des parcs nationaux ainsi que des législations majeures en environnement.
    • Immigration
    • Responsable des législations, le pouvoir fédéral partage cependant la bureaucratie avec le pouvoir étatique.
    • Justice
    • Le pouvoir fédéral est responsable de la législation de la justice criminelle, mais pas de la justice civile.
    • Relations internationales et commerce
    • Le pouvoir fédéral est responsable de la diplomatie shawiricoise ainsi que des ententes de principes commerciales. Il est responsable de la signature et du respect des traités et ouvre la porte aux possibilités du pouvoir étatique sur la scène internationale.
    • Ressources naturelles et énergies
    • Le pouvoir fédéral est responsable de toutes les énergies présentent en Shawiricie. Il est également responsable de plusieurs ressources majeures, comme le diamant, et possède des parts non-négligeables dans les profits des ressources et récoltes de tous genres.
    • Santé et services sociaux
    • Le pouvoir fédéral établi les normes de base en matière de santé et soutien financièrement les services de santé étatiques.
    • Sécurité publique
    • Responsable de la police fédérale, le pouvoir fédéral est également responsable de la gestion de crise des catastrophes naturelles, artificielles ou nationales.
    • Transport
    • Le pouvoir fédéral n'est responsable que de quelques infrastructures comprenant certains ponts, routes, et autoroutes. Il est responsable du réseau de chemin de fer, de l'aviation et des transports en commun souterrains présents en Alezik, en Lhyton, en Hulgerb et au Valleypoint.

Pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif fédéral est représenté par le président et son conseil des ministres, formant ainsi le gouvernement de la Shawiricie. Il a pour principal rôle de faire respecter la loi et l'ordre, de gérer la politique de l'État tant sur son territoire qu'à l'étranger et diriger les forces militaires, entre autre. Le pouvoir exécutif n'est cependant pas libre de faire tout ce qu'il souhaite en matière de législation, puisque la grande majorité de ses actions doit être présenté par le Congrès, qui décidera lui-même si un projet de loi est adopté ou non. Pour que le gouvernement fédéral soit, dans les faits, littéralement libre dans ses actions, la majorité du Congrès doit être le parti dont est membre le président en poste. Il existe un type de décision, nommé décret présidentiel, qui permet d'adopter certaines mesures sans l'approbation du Congrès, mais est sujet à plusieurs règlements et critères.


Pouvoir législatif

Le pouvoir législatif fédéral est représenté par les membres du Congrès de la Shawiricie et est directement élu par le peuple lors des suffrages uninominaux à un tour, à tous les deux ans. Au nombre de trois cent soixante-dix-neuf (379), les représentants congressionnels sont chargés de débattre et de voter les différents projets de lois ainsi que le budget fédéral. Lorsque le Congrès est majoritairement opposé au gouvernement (étant possible lorsque la majorité du Congrès ne représente pas le parti du président), il tente de contrôler le pouvoir exécutif par oppositions, questions et suggestions. En cas de blocus soixante-douze jours après le premier vote du Congrès sur le budget, l'exercice budgétaire précédant est renouvelé pour une année supplémentaire jusqu'à consensus. Le pouvoir législatif veille aux intérêts de tous les districts, puisque chaque membre du Congrès représente un district. Le pouvoir législatif a également le pouvoir de proposer et refuser des projets de lois. Il est également celui qui décidera de l'avenir du pays (guerre, actions externes majeures, etc.). Le président ne possède aucun droit de veto sur les décisions du Congrès, mais il peut faire appel à la Cour suprême pour annuler une décision, ce procédé ayant été utilisé trois fois dans l'Histoire. Ultimement, à tous les quatre années, le Congrès est tenu d'élire le président de la Shawiricie. Le président et ses ministres ne sont pas membres du Congrès.


Pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire fédéral couvre tout ce qui se rattache au Code criminel, puisqu'il s'agit de la branche judiciaire sous la responsabilité. Le pouvoir judiciaire fédéral peut également être sollicité pour régler des faits et causes de droit en matière civile. Indépendant du gouvernement et du Congrès, il a pour rôle de contrôler l'application de la loi et sanctionne son non-respect par l'application du Code. Ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats, nommés par le ministre de la justice, qui se fondent sur les textes de lois pour rendre des décisions au nom de la justice shawiricoise. Les différents tribunaux de la justice fédérale shawiricoises sont les suivants :

Cour de district fédéral
Le pouvoir judiciaire fédéral est séparé en plusieurs tribunaux de différents niveaux de compétences. Le tribunal fédéral de première instance s'appellent «Cour de district». Audience où il est possible de demander procès avec jurys ou magistrat seulement, cette juridiction est sollicitée pour les affaires concernant le droit fédéral (crimes fédéraux de tous genres). Bien qu'il existe trois cent soixante-dix-neuf districts fédéraux, la Shawiricie ne dispose que de trois cent quarante-et-une cours de district. La ville de Stepro, État de Lhyton, en possède à elle seule trois et est à ce jour la seule ville shawiricoise a posséder plus d'une cour de district.

Cour d'appel fédérale
Il est possible de faire appel aux jugements rendus par une cour de district. Si tel est le cas, l'affaire est apportée devant la Cour d'appel fédérale. Cette cour s'occupe d'analyser si la cour de district a rendu le bon jugement, devant l'appel causé par l'une des deux parties représentées lors du procès de première instance. Trois magistrats sièges ont comme principal objectif de trancher dans l'affaire. Si la décision ne plaît pas, on peut en faire appel et demander à la Cour suprême de trancher. Elle n'est cependant pas forcée d'entendre la cause. Au total, il y a cent vingt-deux cours d'appel fédérales en Shawiricie.

Cour suprême de la Shawiricie
La Cour suprême est le pouvoir absolu de la justice shawiricoise. Elle est en charge de contrôler la constitutionnalité des lois et des actes administratifs du pays entier (fédéral et étatique). Elle a aussi la capacité de juger en dernier recours tous les dossiers qui lui seront remis (après avoir préalablement passé devant la Cour de district et la Cour d'appel), mais peut à tout moment refuser d'entendre une cause sans donner d'indications précises sur le refus. Depuis 1917, elle possède le pouvoir d'annuler une loi ou une action administrative si le Congrès lui demande avec le deux tiers des voix. La Cour suprême est composée de neuf membres, dont un président nommé Juge en chef de la Shawiricie. Les membres de la Cour suprême et son Président sont nommés par le Président suite à son entrée au pouvoir. Il n'est pas rare qu'un Président décide de ne pas changer le Juge en chef, puisque pour procéder à une telle action, il faut l'accord du Congrès.[/ve]

Posté : jeu. déc. 11, 2014 8:57 pm
par Steve
[center][ve]Politique shawiricoise
Pouvoir étatique[/ve][/center]


[ve]Entre le pouvoir fédéral et étatique existe une séparation des pouvoirs, établie par la Constitution de la Shawiricie. Certains domaines sont gérés par le gouvernement étatique de chaque État, et les législations concernant ces domaines sont votées au Congrès étatique. Voici la liste non-exhaustive des principaux pouvoirs étatiques.
    • Agriculture et pêcheries
    • Le pouvoir étatique est responsable de faire respecter les législations fédérales. Il peut légiférer à l'intérieur-même d'une législation fédérale.
    • Développement économique
    • Responsable de ses propres structures de fiscalité, le pouvoir étatique est également responsable du développement économique des domaines qui sont sous son contrôle.
    • Éducation
    • Le pouvoir étatique est entièrement responsable de son système d'éducation.
    • Environnement et faune
    • Le pouvoir étatique est responsable de l'entretien de ses parcs ainsi que des législations en matière d'environnement.
    • Immigration
    • Le pouvoir étatique partage la bureaucratie avec le pouvoir fédéral, et peut décider trancher lui-même dans des demandes de visas spécifiques.
    • Justice
    • Le pouvoir étatique est responsable de la législation de la justice civile et administrative.
    • Relations internationales
    • Le pouvoir étatique est responsable de la diplomatie étatique dans le cadre de la gestion des domaines dont il est responsable, notamment en éducation, en santé et en culture.
    • Ressources naturelles et énergies
    • Le pouvoir étatique est responsable de certaines ressources majeures, comme le textile, et possède des parts intéressantes dans les profits des ressources et récoltes de tous genres.
    • Santé et services sociaux
    • Le pouvoir étatique est responsable de son réseau de la santé, respectant le cadre établi par le pouvoir fédéral.
    • Sécurité publique
    • Responsable de la police étatique, le pouvoir étatique est également responsable de la gestion de crise des catastrophes mineures. Il gère également son propre réseau carcéral, en lien avec sa justice civil
    • Transport
    • Le pouvoir étatique est responsable de la plupart de ses infrastructures : ponts, routes, etc. Il est également responsable du transport en commun et tout ce qui n'est pas sous autorité fédérale.

Pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif étatique est représenté par le gouverneur et son conseil des ministres, formant ainsi le gouvernement de son État. Il a pour principal rôle de faire respecter la loi et l'ordre, gérer la politique de l'État tant sur son territoire et s'assurer d'une coopération intergouvernementale, entre autre. Le pouvoir exécutif n'est cependant pas libre de faire tout ce qu'il souhaite en matière de législation, puisque la grande majorité de ses projets de lois doit être présentée au Congrès étatique, qui décidera lui-même si le projet de loi est accepté ou non. Pour que le gouvernement étatique soit complètement libre, le parti majoritaire du Congrès se doit d'être le parti dont est membre le gouverneur.


Pouvoir législatif

Le pouvoir législatif fédéral est représenté par les membres du Congrès de l'État et est directement élu par le peuple lors des suffrages uninominaux à un tour. Au nombre variant selon l'État (de 102 à 289), les représentants congressionnels étatiques sont chargés de débattre et voter les différents projets et propositions de lois ainsi que le budget étatique. Lorsque le Congrès est majoritairement opposé au gouvernement (majorité du Congrès ne représente pas le parti du Gouverneur), il tente de contrôler le pouvoir exécutif par oppositions, questions et suggestions. Le pouvoir législatif veille aux intérêts de tous les comtés, puisque chaque membre du Congrès représente un district. Le pouvoir législatif a le pouvoir de proposer et refuser des propositions de lois. Le gouverneur ne possède pas le droit de veto sur les décisions du Congrès, mais peut demander au gouvernement fédéral d'intervenir si l'avenir de l'État est en jeu. Le gouverneur et ses ministres ne sont pas membres du Congrès.


Pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire étatique couvre tout ce qui se rattache au Code civil, puisqu'il s'agit de la branche judiciaire sous la responsabilité des États. Indépendant du gouvernement et du Congrès, il a pour rôle de contrôler l'application de la loi et sanctionne son non-respect par l'application du Code. Ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats, nommés par le ministre étatique de la justice, qui se fondent sur les textes de lois pour rendre des décisions au nom de la justice. Tout crime nécessitant une peine de prison de moins de trois ans doit être purgé dans une prison étatique. Voici les différents tribunaux étatiques.

Cour municipale
Le pouvoir judiciaire étatique (justice civile, administrative et criminelle de base) est séparé en plusieurs tribunaux de différents niveaux de compétences. De première instance, la cour municipale règle les infractions mineures (par exemple, les infractions au code de la route). Un seul magistrat y siège. Au pays, on compte quatre cent quatre-vingt-quatorze cours municipales.

Cour de comté
Audience où il est possible de demander procès avec jury ou magistrat seulement, cette juridiction est sollicitée pour les affaires concernant le droit étatique (litiges civils de tous genres). Bien qu'il existe un grand nombre de comtés étatiques, la Shawiricie ne dispose que de cinq cent douze cours de comté.

Cour d'appel
Il est possible de faire appel aux jugements rendus par une cour de comté. Si tel est le cas, l'affaire est apportée devant la Cour d'appel étatique. Cette cour s'occupe d'analyser si la cour de comté a rendu le bon jugement, devant l'appel causé par l'une des deux parties représentées lors du récent procès. Un magistrat siégeant, il a comme principal objectif de trancher dans l'affaire. Si la décision ne plaît pas, on peut en faire appel et demander à la Cour supérieure de trancher. Elle n'est cependant pas forcée d'entendre la cause. Au total, il y a cent quatre-vingt-dix-huit cours d'appel étatiques en Shawiricie.

Cour supérieure de la Shawiricie
La Cour supérieur est le pouvoir absolu de la justice étatique. Néanmoins, malgré cela, une cause peut être par la suite portée devant la Cour suprême de la Shawiricie. Elle est en charge de contrôler la constitutionnalité des lois et des actes administratifs de l'État. À l'instar de la Cour suprême, la Cour supérieure ne possède pas le pouvoir d'annuler une loi fédérale ou une action administrative du gouvernement de la Shawiricie. La Cour supérieure est composée de sept membres, dont un président nommé Juge en chef de l'État. Les membres de la Cour supérieure et son Président sont nommés par le gouverneur suite à son entrée au pouvoir. Il n'est pas rare qu'un gouverneur décide de ne pas changer le Juge en chef, puisque pour procéder à une telle action, il faut l'accord du Congrès.[/ve]

Posté : ven. déc. 12, 2014 2:45 am
par Steve
[center][ve]Politique shawiricoise
Partis politiques[/ve][/center]


[ve]En Shawiricie, nul ne peut créer un parti politique sans le consentement de la Cour suprême de la Shawiricie. Et qui dit : «consentement» dit : «lutte acharnée». Bien qu'il s'agisse d'un procédé peu démocratique, différentes lois (notamment la Loi sur les partis politiques shawiricois accrédités) interdisent le multipartisme afin de ne pas créer une déstabilisation politique. En Shawiricie, il existe trois partis, dont deux qui se partagent le pouvoir depuis déjà plus d'un siècle. Au commencement, le Parti conservateur (toujours actif) et le Parti social (dissout en 1875, puis reformé en 2028) menaient la politique en Shawiricie. En 1877, le Bloc démocratie, qui représente l'aile plus centriste du pays, remplace le Parti social. Depuis 2028, le Parti social est reformé et accrédité.

Dans l'espace politique shawiricois, le Bloc démocratie est parfois libéral, centriste ou social-démocrate, tout dépendamment des candidats et de leur positionnement sur l'échiquier politique. En Shawiricie, il s'agit de positions progressistes. Quant au Parti conservateur, il représente la droite modérée, parfois moins modérée qu'autrement, le conservatisme et le nationalisme. Ces termes ont une connotation idiomatique, l'origine étant à chercher dans l'histoire du pays : après l'entrée en vigueur de la Constitution, les premiers clivages interviennent à l'occasion des débats autour de la Constitution. Pour une partie des constituants, l'État doit être fort et ne laisser aux états fédérés que des compétences secondaires. A l'inverse, un second courant regarde avec défiance cette hégémonie centralisatrice et souhaite la coexistence de plusieurs nations indépendantes et autonomistes sous une entité centrale, à l'image modérée d'un Commonwealth...


Parti conservateur

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Idéologies principales : Conservatisme, conservatisme social, libéralisme économique et nationalisme.
On appelle les partisans du parti les «conservateurs». Les conservateurs ont historiquement défendu le développement du pouvoir fédéral au détriment des pouvoirs des États, mais ils ont ensuite opté pour une redéfinition des compétences en choisissant de limiter le pouvoir de l’État fédéral au profit des différents États constituant la Shawiricie. Néanmoins, depuis le début des années 2000, on ressent un retour sur leur position originale à ce sujet. Le Parti conservateur est généralement hostile à un système de sécurité sociale universel. Il défend le principe d’un système de santé individuel secondé par une sécurité sociale gratuite pour les plus âgés et les plus démunis. Le Parti conservateur défend le principe d’une fiscalité modérée (baisse d’impôts), et défendait jusqu'au début des années 2000 une intervention réduite de l’État dans l’économie. Ainsi, le principe du moindre État se résumait dans la déclaration du président Benjamin Muckster dans son discours inaugural lorsqu'il déclara que : «dans les temps de crise, le gouvernement n’est pas la solution à vos problèmes, le gouvernement est le problème». Partisan du libéralisme économique, le Parti conservateur préfère le développement des accords de libre-échange bilatéraux aux grands accords internationaux. D’ordinaire, il préconise la maitrise des dépenses et le principe de l’équilibre budgétaire.

Le Parti conservateur défend l’individualisme contre le collectivisme et le communautarisme et ses membres sont majoritairement hostiles à la politique de discrimination positive en militant pour les quotas raciaux, globalement parce qu’ils refusent le statut quo dans la distinction entre Shawiricois. Il milite donc en faveur de l'identité nationale et est particulièrement hostile à l'immigration de masse. Partisans de l’école libre et donc de laisser aux parents le droit de choisir l’école de leurs enfants, les conservateurs sont favorables à l’évaluation qualitative de l’enseignement et des résultats scolaires dans les écoles publiques. Le parti soutient le principe de la prière à l’école dans les établissements publics tout comme une partie de ce courant soutient la théorie du dessein intelligent, opposé au darwinisme.

Au nom de la responsabilité individuelle, les conservateurs sont aussi souvent des partisans de la liberté du port d’armes et de la répression maximale en matière de criminalité. Ainsi, ils sont très largement favorables à la peine de mort. Dans une moindre mesure, les conservateurs sont favorables également à la restriction du droit à l’avortement. Ils sont aussi très majoritairement hostiles au mariage homosexuel, mais plus divisés sur les unions civiles homosexuelles. Ils sont encore plus hostiles à l'adoption par des couples homosexuels. Le parti est particulièrement divisé sur les recherches sur les cellules souches à partir d’embryons humains, sur les problèmes liés à l’environnement et sur la politique d’immigration à tenir.


Bloc démocratie

[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/BD_logo.png[/img]

Idéologies principales : Progressisme, social-libéralisme, social-démocratie et centrisme.
On appelle les partisans du parti les «démobloquistes». Le Bloc démocratie conçoit la société comme une union des communautés de citoyens. Il veut assurer la protection égale de leurs droits particuliers, notamment pour les moins puissants. Il est donc traditionnellement la « grande tente » dans laquelle les minorités se retrouvent, qu'elles soient ethniques, religieuses ou sociologiques. Son principal adversaire, le conservateur, est considéré a contrario comme un parti visant à imposer la force de l'Union par le respect des valeurs centrales qui permettent la réussite des meilleurs, proche des milieux d'affaires et financiers, soutenu par les professions libérales et les entrepreneurs. Le Bloc démocratie est à l'origine un parti anti-fédéraliste défendant la liberté des États face au pouvoir fédéral, et celle des propriétaires individuels face aux intérêts bancaires et industriels. Il évolue nationalement vers une vision moins conservatrice et moins libertarienne dès les années 1930 en valorisant le rôle de l'État dans la protection des minorités.

Étatiquement, le parti reste souvent beaucoup plus conservateur et proche de son adversaire, quoi que la différence reste bien distincte.


Parti social

[img]https://dl.dropboxusercontent.com/u/98103869/Wiki%20Shawiricia/Encyclop%C3%A9die/SP_logo.png[/img]

Idéologies principales : Socialisme démocratique, progressisme, pluralisme, écologisme
On appelle les partisans du parti les «socialistes». Dissout en 1875, le Parti social reçoit son accréditation et est reformé en 2028. Sa venue dans l'univers politique vient basculer le bipartisme établi de la Shawiricie, fractionnant une base des partisans démobloquistes. Il est soutenu principalement par les groupes socialistes, agrariens et syndicaux. Si le Parti social fractionne une parti du vote du Bloc démocratie, il se partage néanmoins le vote avec les conservateurs face aux mouvements chrétiens et évangélistes. Il milite pour une reconnaissance plus accrue des Premiers shawiricois.

Économiquement, le Parti social se déclare en faveur d'une économie réglementée et défend les politiques de sécurité sociale, notamment l'assurance-maladie, la sécurité de la vieillesse, l'assurance-emploi, la hausse du soutien en santé et services sociaux ainsi qu'une hausse considérable de la péréquation sociale. En opposition avec les États shawiricois, il propose un programme fédéral de garderie. Il soutien des baisses d'impôts pour les classes pauvres et moyennes et une augmentation pour la classe plus aisée. Il souhaite des «hausses considérables» d'impôts pour les grandes entreprises et les banques plus particulièrement.

Le Parti social souhaite une autonomie plus accrue des États et croit en le potentiel d'une «véritable union» où le gouvernement fédéral serait beaucoup moins puissant. Sur la question de l'Alezik, le Parti social prône le «respect de la démocratie» et ne s'opposerait pas à un référendum gagnant par les indépendantistes alezikois. Le Parti social est d'ailleurs prêt à abroger la Loi sur le processus de sécession d'un État shawiricois. Le Parti social est également en faveur du pluralisme politique en Shawiricie et est fortement en accord avec une réforme politique où le Congrès deviendrait un parlement où le gouvernement serait responsable de ses actes. Il est en faveur d'un système politique axé sur la représentativité.

Pacifiste, il s'oppose à l'engagement des troupes shawiricoises dans des actions militaires non-humanistes.[/ve]

Posté : ven. déc. 12, 2014 3:12 am
par Steve
[center][ve]Politique shawiricoise
Gouvernements[/ve][/center]


[ve]Gouvernement fédéral actuel

Président : Jimmy Decker (06/11/25 - 09/12/28), Mary Barnes (09/12/28 - actuel)
Vice-Président : Aidan Finerpapi (06/11/25 - 14/02/26), Mary Barnes (15/02/26 - 09/12/28), James Suber (09/12/28 - 11/03/30), Sharon Burton (11/03/30 - actuel)
Speaker du Congrès : Sharon Burton (01/11/25 - 05/04/29), Jeremy Cincinnati (05/04/29 - actuel)

Ministre des affaires étrangères et du commerce : Mary Barnes (06/11/25 - 20/08/26), Walter Benton (20/08/26 - 09/08/28), Mary Barnes (09/08/28 - 09/12/28), Edward Landfield (11/12/28 - actuel)
Ministre des affaires intergouvernementales : Charles Salter (06/11/25 - 21/03/29), Elena Jamieson (21/03/29 - actuel)
Ministre de l’agriculture et des pêches : Jim Stewart (06/11/25 - 21/11/28), Craig Prescott (29/11/28 - actuel)
Ministre de la défense : James Suber (06/11/25 - 09/08/28), Anthony Otten (09/08/28 - actuel)
Ministre de l’économie et des finances : Jerry Kenney (06/11/25 - 21/03/29), Gary Hodges (21/03/29 - actuel)
Ministre de l’environnement : Helen Cross (06/11/25 - 21/11/28), Paul Caine (29/11/28 - actuel)
Ministre de l’immigration : Walter Benton (06/11/25 - 20/08/26), Mary Barnes (20/08/26 - 09/08/28), John Phelps (09/08/28 - actuel)
Ministre de la justice : John Phelps (06/11/25 - 09/08/28), Walter Benton (09/08/28 - actuel)
Ministre du patrimoine et du tourisme : George Sauer (06/11/25 - 06/01/28), Richard Hunter (06/01/28 - actuel)
Ministre des ressources naturelles et de l’énergie : Margaret Cass (06/11/25 - 21/11/28), Bernard Martinez (29/11/28 - actuel)
Ministre de la santé et des services sociaux : Andrea Densmore (06/11/25 - 21/11/28), Priscilla Tucker (29/11/28 - actuel)
Ministre de la sécurité intérieure : Bill Wiley (06/11/25 - 09/08/28), James Suber (09/08/28 - 11/03/30), Geoff Briscoe (11/03/30 - actuel)
Ministre des transports : Nicholas Bradley (06/11/25 - 21/11/28), Arthur Plumley (29/11/28 - actuel)
Ministre du travail : Jessica Brewer (06/11/25 - 21/11/28), Dorothy Hall (29/11/28 - 21/03/29), Jerry Kenney (21/03/29 - actuel)


Gouvernements étatiques

État de l'Alezik
Parti au pouvoir : Bloc démocratie (1977-actuel)
Gouverneur : Brett Smith (20/08/28 - actuel)

État de Columbia
Parti au pouvoir : Bloc démocratie (2021 - actuel)
Gouverneur : Dominic Clement (2021 - actuel)

État de Deseret
Parti au pouvoir : Bloc démocratie (2029 - actuel)
Gouverneur : Andy Santorum (depuis le 03 avril 2029)

État de l'Hurgerb
Parti au pouvoir : Parti conservateur (2009 - actuel)
Gouverneur : Sarah Moore (2025 - actuel)

État de Lhyton
Parti au pouvoir : Bloc démocratie (2029 - actuel)
Gouverneur : Jennifer Gibbs (depuis le 03 avril 2029)

État du Mineadallas
Parti au pouvoir : Parti conservateur (2001 - actuel)
Gouverneur : Jeff Loreta (depuis le 03 avril 2029)

État de Richmond
Parti au pouvoir : Bloc démocratie (2029 - actuel)
Gouverneur : Audrey Knott (depuis le 03 avril 2029)

État de Valleypoint
Parti au pouvoir : Parti conservateur (2025 - actuel)
Gouverneur : Emily Treasure (2025 - actuel)

État de Waverlton
Parti au pouvoir : Parti conservateur (2029 - actuel)
Gouverneur : Paul Thomas (depuis le 03 avril 2029)



Gouvernements fédéraux précédents
[spoiler="Gouvernement Calvin"]
  • Gouvernement Calvin (29 juin 2023 au 06 novembre 2025)
    Président : Larry Calvin (29/06/23 - )
    Vice-Président : Lindsay Roberts (29/06/23 - 06/11/25)
    Speaker du Congrès : Michael Thomas (12/04/23 - 06/11/25)

    Ministre des affaires étrangères et du commerce : John Richardson (04/07/23 - 06/11/25)
    Ministre des affaires intérieures : Helen Smith (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre de l’agriculture et des pêches : Mike Russell (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre de la défense : Doug Martin (29/06/23 à 13/05/25), James Hull, intérim (13/05/25 - 06/11/25)
    Ministre de l’économie et des finances : Sean Utah (14/02/25 - 06/11/25)
    Ministre de l’environnement : Elena Miller (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre de l’immigration : Cathy Davis (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre de la justice : Hans Farley (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre du patrimoine et du tourisme : Frank Hardy (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre des ressources naturelles et de l’énergie : Stephen Church (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre de la santé et des services sociaux : Trevor Lucas (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre de la sécurité publique : Lindsay Roberts (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre des transports : Dorothy Richardson (29/06/23 - 06/11/25)
    Ministre du travail : Glorya Robyn (29/06/23 - 06/11/25)
[/spoiler][spoiler="Gouvernement Himbab"]
  • Gouvernement Himbab (11 avril 2023 à 29 juin 2023)
    Présidente : Monica Himbab (IRL : Whoopi Goldberg)
    Vice-Président : Larry Calvin (IRL : Denis Coderre)
    Speaker du Congrès : Michael Thomas

    Ministre des affaires étrangères et du commerce : Larry Calvin (IRL : Denis Coderre)
    Ministre des affaires intérieures : Helen Smith (IRL : Sarah Palin)
    Ministre de l’agriculture et des pêches : Mike Russell
    Ministre de la défense : Doug Martin (IRL : Rob Ford)
    Ministre de l’économie et des finances : David Roy (IRL : Nicolas Marceau)
    Ministre de l’environnement : Elena Miller
    Ministre de l’immigration : Cathy Davis
    Ministre de la justice : Hans Farley
    Ministre du patrimoine et du tourisme : Frank Hardy
    Ministre des ressources naturelles et de l’énergie : Stephen Church
    Ministre de la santé et des services sociaux : Trevor Lucas
    Ministre de la sécurité publique : Lindsay Roberts
    Ministre des transports : Dorothy Richardson
    Ministre du travail : Glorya Robyn
[/spoiler][spoiler="Gouvernement Blackburn"]
  • Gouvernement Blackburn
    Président : Brian Blackburn
    Vice-Président : Stephen Cohen
    Speaker du Congrès : Adriana Suarez

    Ministre des affaires étrangères et du commerce : Stephen Cohen
    Ministre des affaires intérieures : Leiya Steadworthy
    Ministre de l’agriculture et des pêches : Dan Morrison
    Ministre de la défense : Aaron Miller
    Ministre de l’économie et des finances : William Turner
    Ministre de l’environnement : Mary Sutton
    Ministre de l’immigration : Rebecca Davenport
    Ministre de la justice : Max Terrence
    Ministre du patrimoine et du tourisme : Kathleen Strokes
    Ministre des ressources naturelles et de l’énergie : Andrew McCallister
    Ministre de la santé et des services sociaux : Mike Hemmington
    Ministre de la sécurité publique : Diana Burberry
    Ministre des transports : Oliver Hawks
    Ministre du travail : Samuel McCullough
[/spoiler][/ve]