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Posté : jeu. déc. 22, 2011 1:27 pm
par Braunschweig
Vote du projet de loi sur les crimes contre les personnes
Pour : 74%
Contre : 17%
Abstention : 9%
(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)
<center>Projet de loi relatif aux crimes et délits contre les personnes</center>
Pour le Saint Empire du Schlessien et son peuple
Faits à Wilhelmstadt, le 06 décembre 2016
Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ
TITRE I - CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Chapitre I - Des génocides
Article 111-1
Le génocide se définit par le fait, en exécution d'un plan tendant incontestablement à la destruction totale ou même partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tous critères arbitraires, de commettre ou de laisser commettre contre des membres de l'un de ces groupes l'un des actes listés ci-dessous :
- atteinte volontaire à la vie
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe
- mesures visant à entraver les naissances
- transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la peine capitale.
Article 111-2
Provoquer publiquement et directement, quels que soient les moyens, à commettre un génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuite incompressible si la même provocation a été suivie d'effet.
Si elle n'est pas suivie d'effet, les faits sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 17 300 000 Reichsmark d'amende.
111-3
La négacition d'un génocide avéré et officiellement reconnu par un décret impérial conformemant à la législation en vigueur sera puni par dix ans d'emprionnement et 13 725 000 Reichsmark d'amende.
Chapitre II - Des autres crimes contre l'humanité
Article 112-1
Les crimes suivants en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique relèvent aussi de la définition du crime contre l'humanité. A ce titre ils sont sanctionnés de la même manière que le génocide par une condamnation à la peine de mort.
1° L'atteinte volontaire à la vie
2° L'extermination
3° La réduction en esclavage
4° La déportation ou le transfert forcé de population
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
6° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable
7° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international
8° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée
9° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime
10° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Article 112-2
En temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétré des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 112-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.
Article 112-3
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 111-1, 112-1 et 112-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Chapitre III - Des dispositions communes
Article 113-1
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'une ou plusieurs infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à vingt ans
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à quinze ans
3° L'interdiction de séjoursur le territoire national. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à vingt ans ans
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens
5° L'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 113-2
L'interdiction de résider sur le territoire schlessois peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de vingt ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
Article 113-3
L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
Article 113-4
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
TITRE II - CRIMES CONTRE L'ESPECE HUMAINE
Chapitre I - Des crimes d'eugénisme
Article 121-1
Mettre en oeuvre une pratique eugéniste devant tendre à l'organisation d'une sélection des personnes est puni de quarante ans de réclusion criminelle et de 1 372 500 000 Reichsmark d'amende.
Article 121-2
Les infractions prévues par les articles 121-1 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 372 500 000 Reichsmark d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Article 121-3
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 121-1 et 121-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 372 500 000 Reichsmark d'amende.
Chapitre II - Des dispositions communes
Article 122-1
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'une ou plusieurs infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à vingt ans
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à quinze ans
3° L'interdiction de séjoursur le territoire national. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à vingt ans ans
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens
5° L'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 122-2
L'interdiction de résider sur le territoire schlessois peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de vingt ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
Article 122-3
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par cinquante ans.
Posté : mar. janv. 03, 2012 11:43 am
par Braunschweig
Vote du projet de loi sur l'energie
Pour : 61%
Contre : 37%
Abstention : 2%
(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)
<center>Projet de loi relatif à l'énergie</center>
Pour le Saint Empire du Schlessien
Faits à Wilhelmstadt, le 06 janvier 2017
Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ
TITRE UNIQUE - DU ROLE DE L'ETAT
Chapitre I - Evaluation des besoins et programmation des capacités énergétiques
Article 111-1
Une autorité administrative de programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité établira tous les deux ans, sous le stricte contrôle de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prendra en compte les évolutions de la consommation, des
capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Afin de pouvoir établir un bilan des plus adapté, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Les informations reécoltées devront être gardées confidentielles conformément aux législations déjà en vigueur.
Article 111-2
Les éléments qui figurent dans le bilan établit, ses modalités d'élaboration dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité effectivement disponible pour les satisfaire sont définis par voie réglementaire.
Article 111-3
Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
Chapitre II - Le suivi de la mise en oeuvre de la politique énergétique
Article 112-1
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, stocke, distribue, exporte, importe ou fournit de l'énergie doit impérativement adresser à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
1° - A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique
2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique
3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux du Schlessien.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir
Article 112-2
Dans le cadre de l'activité électrique doivent aussi être adressé à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.
Ces mesures sont également valable pour le gaz naturel. Les données comprennent toutes les informations nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté sont aussi visées par le présent article.
Article 112-3
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article 112-1 sont tenus au secret professionnel.
Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité.
Article 112-4
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en oeuvre des compétences qui leur sont attribuées d'un pouvoir d'enquête dont les conditions sont fixées par un décret impérial.
Article 112-5
Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
Posté : jeu. mars 22, 2012 1:04 pm
par Braunschweig
Vote du projet de loi sur les avoirs schlessois à l'étranger
Pour : 54%
Contre : 41%
Abstention : 5%
(vote Chambre des Nobles, première lecture)
<center>Projet de loi relatif aux avoirs schlessois</center>
Pour le Saint Empire du Schlessien
Faits à Wilhelmstadt, le 05 septembre 2017
Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ
TITRE UNIQUE - DES AVOIRS SCHLESSOIS
Chapitre unique
Article 111-1
Le Saint Empire du Schlessien reconnaît à l'administration impériale la nécessité de disposer d'avoirs financiers, matériels et immétariels.
Article 111-2
L'Etat pourra placer ses avoirs sur le territoire schlessois ou à l'étranger, conformément aux dispositions prévues à l'article 111-3 du présent texte.
Article 111-3
Les avoirs déposés hors du territoire impérial ne pourront excéder 15% de la valeur globale des échanges avec l'Etat où sont déposés les avoirs.
Article 111-4
Des dérogations pourront être apportées à l'article 111-3 par décret en Conseil impérial.
Article 111-5
Le présent texte sera complété par des décrets selon la volonté du gouvernement à protéger les avoirs schlessois.
Posté : dim. mars 25, 2012 2:32 pm
par Braunschweig
Vote du projet de loi sur les procédures pénales particulières
Pour : 61%
Contre : 32%
Abstention : 7%
(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)
<center>Projet de loi relatif aux procédures pénales particulières</center>
Pour le Saint Empire du Schlessien
Faits à Wilhelmstadt, le 14 septembre 2017
Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ
TITRE UNIQUE - PROCEDURES APPLICABLES AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE
Chapitre premier - Dispositions générales
Article 111-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur.
Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.
Article 111-2
Les individus condamnés pour l'une des infractions mentionnées à l'article 111-1 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.
Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido.
Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 111-1 du présent texte doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur impérial. Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention.
Article 111-3
L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur impérial ou du juge en charge de l'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc.
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 dollars d'amende. Ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles
d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.
Article 111-4
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 111-1 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur impérial.
Article 111-5
Le procureur ou le juge, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Lorsque
les faits sont qualifiés d'incestueux, la désignation de l'administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur impérial ou du juge en charge de l'instruction. L'administrateur ad hoc assure la protectiondes intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.
En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Chapitre II - De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
Article 112-1
Les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation
intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration
aggravé, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
La rétention de sûreté est automatiquement prononcée par la cour d'assises dans sa décision de condamnation pour les faits mentionnés dans le présent article.
La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
Article 112-2
La situation des personnes mentionnées à l'article 112-1 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin d'évaluer leur dangerosité.
A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté.
Article 112-3
La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
Le placeent en rétention est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.
Article 112-4
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour la même durée.
Article 112-5
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que la commission d'experts mentionnée à l'article 112-2 juge le condamné apte à la réinsertion.
La libération intervient au plus tard 72 heures après l'avis de la commission pluridisciplinaire.
Posté : mar. mars 27, 2012 11:23 am
par Braunschweig
Vote du projet de loi sur l'alimentation et la compétitivité de l'agriculture
Pour : 73%
Contre : 21%
Abstention : 6%
(vote Chambre des Nobles, deuxième lecture)
<center>Projet de loi relatif à la compétitivité de l'agriculture schlessoise</center>
Pour le Saint Empire du Schlessien
Faits à Wilhelmstadt, le 21 septembre 2017
Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ
TITRE PREMIER - DEFINIR ET METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION
Chapitre I - La politique publique d’alimentation
Article 111-1
La politique publique d’alimentation mise vise à assurer à la population l'accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.
La politique publique de l'alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme impérial pour l'alimentation. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.
Le Gouvernement veille à mettre en œuvre son action dans le cadre des domaines suivants :
- la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées
- la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments
- la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou l'animal
- la loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur
- la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire
- les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et limitant le gaspillage
- le développement des circuits courts et l'encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs
Article 111-2
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.
Un décret impérial précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en cas de non-transmission des données.
Article 111-3
Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l'Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.
Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation.
Article 111-4
L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l'Etat que par toute autre personne morale.
Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret impérial, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire.
Chapitre II - Information du consommateur
Article 112-1
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé.
La liste des produits concernés et les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret impérial.
Article 112-2
Est puni par deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 152 000 Reichsmark le fait :
1° - De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues par la loi
2° - D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine
3° - D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte
4° - D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine
5° - De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public
Les personnes physiques déclarées coupables encourent en outre une peine complémentaire l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 112-3
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation établie par l’Etat.
Article 112-4
Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
Ce visa est délivré dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
Article 112-5
Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement concerné.
TITRE II - RENFORCER LA COMPETITIVITE DE L’AGRICULTURE SCHLESSOISE
Chapitre premier - Dispositions préliminaires
Article 121-1
La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.
Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires.
Chapitre II - Accords interprofessionnels
Article 122-1
Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional.
Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée.
Article 122-2
L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.
Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.
A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.
Article 122-3
L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement.
Article 122-4
L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :
1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties
2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en œuvre des conventions de campagne
3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord
Chapitre III – Groupements d’exploitation
Article 123-1
Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.
Article 123-2
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.
Chapitre IV – Allègements fiscaux et mesures financières
Article 124-1
Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 174 800 Reichsmark.
Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 3 800 Reichsmark par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
Article 143-2
Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription.
Article 124-3
Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'analyse sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole, notamment par voie fiscale.
Posté : mar. mars 19, 2013 5:27 pm
par Braunschweig
Projet de loi n°2020/26/08 - MJL relatif à l'abolition de la peine de mort
Première séance du mercredi 26 août 2020
Présidence de Monsieur le Prince Moritz von Grosskopf, Grand-électeur, Vice-président de la Chambre des Nobles
Monsieur Joachim von Lüdewitz, président de la Commission des Lois, rapporteur général
Discussion générale
M. le Président. [url=http://www.senat.fr/evenement/archives/D20/question.html]La question préalable[/url] concernant le texte n°2020/26/08 - MJL relatif à l'abolition de la peine de mort est rejettée à la majorité absolue des votants. La parole est donc à Madame Karoline von Metteldorfig, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés
MME. le Garde des Sceaux. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les Très Honorables membres spirituels et temporels de la Chambre des Nobles, monsieur le rapporteur général, en cet instant, dont chacun d'entre vous mesure la portée qu'il revêt pour notre justice et pour nous, j'ai l'honneur et le devoir, au nom du Gouvernement de la Couronne, de demander à la Chambre de voter l'abolition de la peine de mort. (Applaudissements sur les bancs des sociaux-démocrates et sur quelques bancs de la droite et du centre) Je sais qu'aujourd'hui et c'est là un problème majeur - certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une forme de défense extrême de l’Etat contre la menace grave que constitue le terrorisme. La mort, pensent-ils, protégerait éventuellement l’Etat au lieu de le déshonorer.
Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. S'il est un type de crime qui n'a jamais reculé devant la menace de mort, c'est le crime politique. Et, plus spécifiquement, s'il est un type de femme ou d'homme que la menace de la mort ne saurait faire reculer, c'est bien le terroriste. D'abord, parce qu'il l'affronte au cours de l'action violente ; ensuite parce qu'au fond de lui, il éprouve cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'on donne, mais aussi celle qu'on reçoit. Le terrorisme qui, pour moi, est un crime majeur contre l’Etat, et qui, s'il devait se lever dans ce pays, serait réprimé et poursuivi avec toute la fermeté requise, a pour cri de ralliement, quelle que soit l'idéologie qui l'anime, le terrible cri de "Vive la mort !" Alors, croire qu'on l'arrêtera avec la mort, c'est illusion. Ainsi, loin de le combattre, la peine de mort nourrirait le terrorisme.
M. Peter von Brunnenheil : C’est vous qui le nourrissez par de pareils propos !
MME. le Garde des Sceaux : A cette considération de fait, il faut ajouter une donnée morale : utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est, pour un Etat, faire siennes- les valeurs de ces derniers. Quand, après l'avoir arrêté, après lui avoir extorqué des correspondances terribles, les terroristes, au terme d'une parodie dégradante de justice, exécutent celui qu'ils ont enlevé, non seulement ils commettent un crime odieux, mais ils tendent à nos états le piège le plus insidieux, celui d'une violence meurtrière qui, en nous forçant à recourir à la peine de mort, pourrait leur permettre de lui donner, par une sorte d'inversion des valeurs, le visage sanglant qui est le leur. Cette tentation, il faut la refuser, sans jamais, pour autant, composer avec cette forme ultime de la violence, intolérable dans un Etat catholique, qu'est le terrorisme. Mais lorsqu'on a dépouillé le problème de son aspect passionnel et qu'on veut aller jusqu'au bout de la lucidité, on constate que le choix entre le maintien et l'abolition de la peine de mort, c'est, en définitive, pour une société et pour chacun d'entre nous, un choix moral. En vérité, la question de la peine de mort est simple pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se pose pas en termes de dissuasion, ni même de technique répressive, mais en termes de choix politique ou de choix moral.
M. Arnold von Vaatz : Allez donc dire cela aux familles des victimes !
MME. le Garde des Sceaux : Du malheur et de la souffrance des victimes, j'ai, beaucoup plus que ceux qui s'en réclament, souvent mesuré dans ma vie l'étendue. Que le crime soit le point de rencontre, le lieu géométrique du malheur humain, je le sais mieux que personne. Malheur de la victime elle-même et, au-delà, malheur de ses parents et de ses proches. Malheur aussi des parents du criminel. Malheur enfin, bien souvent, de l'assassin. Oui, le crime est malheur, et il n'y a pas un homme, pas une femme de cœur, de raison, de responsabilité, qui ne souhaite d'abord le combattre. Mais ressentir, au profond de soi-même, le malheur et la douleur des victimes, mais lutter de toutes les manières pour que la violence et le crime reculent dans notre société, cette sensibilité et ce combat ne sauraient impliquer la nécessaire mise à mort du coupable. (Applaudissements sur les bancs des sociaux-démocrates, des Verts ainsi que sur certains bancs de la droite et du centre)
M. Peter von Brunnenheil : Vous insultez les victimes en agissant ainsi ! Vous êtes indignes de votre fonction !
MME. le Garde des Sceaux : Que les parents et les proches de la victime souhaitent cette mort, par réaction naturelle de l'être humain blessé, je le comprends, je le conçois. Mais c'est une réaction humaine, naturelle. Or tout le progrès historique de la justice a été de dépasser la vengeance privée. Et comment la dépasser, sinon d'abord en refusant la loi du talion? La vérité est que, au plus profond des motivations de l'attachement à la peine de mort, on trouve, inavouée le plus souvent, la tentation de l'élimination. Ce qui paraît insupportable à beaucoup, c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu'il récidive un jour. Et ils pensent que la seule garantie, à cet égard, est que le criminel soit mis à mort par précaution. Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait moins par vengeance que par prudence. Au-delà de la justice d'expiation, apparaît donc la justice d'élimination, derrière la balance, la mort. L'assassin doit mourir toute simplement parce que, ainsi, il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple, et tout paraît si juste! Mais quand on accepte ou quand on prône la justice d'élimination, au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on s'engage. Pour être acceptable, même pour ses partisans, la justice qui tue le criminel doit tuer en connaissance de cause. Notre justice, et c'est son honneur, ne tue pas les déments. Que le verdict psychiatrique soit favorable à l'assassin, et il sera épargné. La société acceptera d'assumer le risque qu'il représente sans que quiconque s'en indigne. Mais que le verdict psychiatrique lui soit défavorable, et il sera exécuté.
MME. Gudrun Kropp : Vous avez découvert cela seule ?! (Rires à droite et sur les bancs du Parti National Impérial)
MME. le Garde des Sceaux : Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'hommes en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurés et angoissés que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible. Et je ne parle pas seulement de l'erreur judiciaire, quand, après une exécution, il se révèle, comme cela peut encore arriver, que le condamné à mort était innocent et qu'une société entière au nom de laquelle le verdict a été rendu, devient ainsi collectivement coupable puisque sa justice rend possible l'injustice suprême. Je parle aussi de l'incertitude et de la contradiction des décisions rendues qui font que les mêmes accusés, condamnés à mort une première fois, dont la condamnation est cassée pour vice de forme, sont de nouveau jugés et, bien qu'il s'agisse des mêmes faits, échappent, cette fois-ci, à la mort, comme si, en justice, la vie d'un homme se jouait au hasard d'une erreur de plume d'un greffier. Ou bien tels condamnés, pour des crimes moindres, seront exécutés, alors que d'autres plus coupables, sauveront leur tête à la faveur de la passion de l'audience,…
M. Arnold von Vaatz : Qu’en savez-vous ?
MME. le Garde des Sceaux : … du climat ou de l'emportement des jurés. Cette loterie judiciaire, quelle que soit la peine qu'on éprouve à prononcer ce mot quand il y va de la vie d'une femme ou d'un homme, est intolérable. Parce qu'aucun homme n'est totalement responsable, parce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, et nous sommes ici nombreux, lui seul a le pouvoir de choisir l'heure de notre mort. Pour tous les abolitionnistes, il est impossible de reconnaître à la justice des hommes ce pouvoir de mort parce qu'ils savent qu'elle est faillible.
M. Arnold von Vaatz : Blasphème ! Honte sur vous !
MME. le Garde des Sceaux : Bientôt, grâce à vous notre justice ne sera plus une justice qui tue. Bientôt, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives dans les prisons schlessoises. Bientôt, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
A cet instant plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer mon Ministère, au sens noble, le plus noble qui soit, c'est-à-dire au sens de « service ». Bientôt, vous voterez l'abolition de la peine de mort parce qu’à la barbarie du crime on ne doit pas répondre par la barbarie du châtiment. Mesdames, messieurs, ce n’est pas un acte de courage qui vous est demandé,…
M. Peter von Brunnenheil : Un acte de folie peut être ?!
MME. le Garde des Sceaux : … c’est un acte de foi. (Applaudissements soutenus sur les bancs des sociaux-démocrates et des Verts, brouhaha à droite tandis que certains conservateurs et une majorité de Libéraux se joignent aux applaudissements de la gauche)
M. le Président. A la demande de Madame von Braun, j'annonce une suspension de séance de dix minutes. La séance est suspendue !
[...]
Posté : mer. mars 20, 2013 11:39 am
par Braunschweig
Projet de loi n°2020/26/08 - MJL relatif à l'abolition de la peine de mort
Première séance du vendredi 28 août 2020
Présidence de Monsieur le Prince Moritz von Grosskopf, Grand-électeur, Vice-président de la Chambre des Nobles
Monsieur Joachim von Lüdewitz, président de la Commission des Lois, rapporteur général
Discussion générale
M. le Président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant abolition de la peine de mort. La parole est à Monsieur Arnold von Vaatz (Parti National Impérial)
M. Arnold von Vaatz. Monsieur le président, Madame le Garde des Sceaux, mesdames et messieurs, en cette heure nous sommes tous en face de notre conscience. Personnellement j'ai suivi ce débat avec beaucoup d'intérêt et je crois que chacun a le droit de dire ce qu’il pense. Madame le garde des sceaux, j'ai entendu votre brillant exposé cet après-midi. Vous êtes un ministre de la Justice de renom, de grande classe. Percer dans ce Ministère, il faut le faire. (Sourire)
MME. le Garde des Sceaux. Merci !
M. Arnold von Vaatz. Le problème que nous traitons ce soir est grave et j'ai l'impression que l'on oublie quand même un peu les victimes. Vous avez parlé avec beaucoup d'émotion de ce sacrifice. L’instant de mort est quelque chose d'horrible qu'il vaut mieux éviter de voir…
M. Karl von Opniesky. Votez l’abolition alors !
M. Arnold von Vaatz. … Vous y avez été contrainte, Madame la ministre, mais on oublie trop les victimes. Imaginez par exemple ce qui a dû passer dans le regard de ces enfants quand s ont vu leurs assassins les poignarder. Imaginez l’émotion des familles lorsqu’à l’aube on est venu leur annoncer l’assassinat de leurs proche. Il faut penser aussi aux victimes. Qui ne respecte pas le premier commandement : Tu ne tueras point ? L'Etat le respecte presque, Madame le Garde des Sceaux. (Applaudissements sur les bancs nationalistes et chez nombre de conservateurs)
MME. Christina von Wansee. Presque !
M. Arnold von Vaatz. Ces dix dernières années il y a eu quarante condamnations à mort mais uniquement onze exécutions alors que plus de dix mille crimes de sang ont été commis. Voilà le nœud du problème : quel que soit le degré de responsabilité du criminel, quelle est la vie la plus précieuse à défendre et qu'il importe le plu : de sauver l'assassin odieux ou l'innocente victime, non pas seulement celle qui vient de perdre la vie souvent dans des circonstances cruelles, niais aussi toutes les innocentes victimes en puissance ? Pour ma part, j'ai choisi de défendre les victimes et leur famille et tous ceux qui souhaitent vivre en sécurité.
MM. Johannes von Selle et Harald von Öther. Démago ! Démago !
M. Arnold von Vaatz. Les victimes n'ont plus droit à la parole. Elles ont tout juste le droit de se taire, bâillonnés par la mort, il ne reste à leur famille qu'à entendre la défense de leurs assassins, bien souvent assurée d'ailleurs par les adversaires de la peine de mort. Toutes ces innocentes victimes ne sont pas seulement les victimes des criminels désaxés ; ce sont aussi les victimes de la faiblesse de notre justice Madame la ministre ! Comme le disait Norbert Karr, je veux bien être contre la peine de mort, à condition que ces messieurs les assassins commencent. L'Etat doit se préoccuper des victimes et de la sécurité des citoyens plutôt que d'assurer l'avenir des criminels. Qui condamne à mort? L'Etat par sa justice ou le criminel qui sait souvent exactement ce qu'il encourt ? C'est le monde à l'envers. Alors la peine de mort est-elle un moyen de protéger le citoyen ? Est-elle dissuasive ? L’effet dissuasif est bien difficile à déterminer car il n’existe aucune statistiques pour les crimes qu’elle aurait évité. En revanche ce que je sais c’est que moins vous rendrez la justice, plus vous inciterez à l’autodéfense. Prenez-y garde ! Je ne sais pas si la peine de mort est dissuasive mais son absence serait par trop avantageuse pour les criminels. Pourquoi l’acte de tuer aurait-il ce privilège exorbitant d’écarter le risque de mourir ? La vocation au meurtre prémédité doit comporter des risques supérieurs à ceux des professions honnêtes. Qui peut croire, chers collègues, qu'une peine de prison de substitution, même de longue durée, puisse être une garantie ? Même s’il s’agit d’une peine de trente ans, le risque de récidive existe. Les exemples sont nombreux ! Finalement vous faites beaucoup de bruit à une époque où des milliers d’êtres vivants innocents sont tués. J’essaie de comprendre, Madame le Garde des Sceaux, votre logique. Excusez moi si je n’y parviens pas. (Applaudissements soutenus sur les bancs des nationalistes et chez certains conservateurs)
MME. le Garde des Sceaux. Réessayez donc alors ! (Rires)
M. le Président. La parole est à monsieur Harald von Öther.
[…]
Posté : ven. avr. 05, 2013 2:27 pm
par Braunschweig
Vote du projet de loi sur l'alimentation et la compétitivité de l'agriculture
Pour : 55%
Contre : 42%
Abstention : 3%
Quinzième séance du mercredi 14 octobre 2020
Présidence de Monsieur le Prince Moritz von Grosskopf, Grand-électeur, Vice-président de la Chambre des Nobles
Monsieur Joachim von Lüdewitz, président de la Commission des Lois, rapporteur général
Vote solennel
Pour le Saint Empire du Schlessien
Faits à Wilhelmstadt, le 14 octobre 2020
Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ
Article 1
La peine de mort est abolie.
Article 2
Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné.
Article 3
Les condamnations à mort prononcées sont converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la détention criminelle à perpétuité.
Lorsqu'une condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de désistement ou de rejet du pourvoi.
Posté : jeu. nov. 07, 2013 7:38 pm
par Braunschweig
Vote du projet de loi sur la confiance dans l'épargne et le financement étranger
Pour : 68%
Contre : 17%
Abstention : 15%
Troisième séance du vendredi 19 juillet 2022
Présidence de Monsieur le Prince Moritz von Grosskopf, Grand-électeur, Vice-président de la Chambre des Nobles
Monsieur Peter Sjornsen, président de la Commission des Affaires économiques
Vote solennel
Pour le Saint Empire du Schlessien
Faits à Wilhelmstadt, le 19 juillet 2022
Pour l'Empereur, L'Archichancelier d'Empire
Prince Eugen von Croÿ
Article 1
Il appartient au législateur d'encadrer les transferts d'argent, sous quelque forme qu'ils soient, en provenance de l'étranger.
Ce dernier consent à transférer au Chancelier la compétence de réviser les dispositions nécessaires à la juste application de la présente loi.
Article 2
Tout transfert supérieur à l'équivalent de 10 000 dollars raksasans à quelque organisations ou particuliers sur n'importe quel compte bancaire au Saint-Empire que ce soit devra faire l'objet d'une déclaration aux services compétents du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
Une succession de transferts en moins d'un an équivalent à un seuil de 25 000 dollars raksasans devra faire l'objet d'une déclaration similaire.
Article 3
Tout transfert à une organisation ou association domiciliée au Saint-Empire devra faire l'objet d'une déclaration Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
Une autorisation du Ministère permettra les transferts vers des associations ou organisations au Saint-Empire.