Posté : lun. mai 02, 2011 11:38 am
[quote="Ancienne constitution"]CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE PROLETARIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DU KIREP
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1
La République du Kirep est appelée République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep. La dénomination prolétarienne montre que le pouvoir est aux mains du prolétariat. La dénomination démocratique montre le fonctionnement politique du pays et son combat pour la liberté des citoyens. La dénomination populaire montre le caractère communiste de la nation.
Article 2
Les dénominations Kirep et République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep sont équivalentes.
Article 3
L'abréviation RPDPK pourra être utilisée dans les documents officiels.
Article 4
La République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep est un état athée et ne reconnaît aucune religion. La liberté de culte est garantie au niveau individuel.
Article 5
1-Le peuple est le seul détenteur du pouvoir en République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep. La propriété privée est totalement abolie.
2-Le communisme est imposé comme idéologie d'Etat.
Article 6
1-La souveraineté de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep s'étend à l'ensemble de son territoire, de ses eaux territoriales et de son espace aérien réservé.
2-La terre et les autres ressources naturelles sont exploitées et protégées dans la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep comme base de la vie et de l'activité des peuples vivant sur le territoire concerné.
3-Les terres peuvent être propriété de l'Etat ou des collectivités, qui les exploiteront pour le bien du peuple.
Chapitre second : Du citoyen
Article 7
1-Il n'existe qu'une nationalité au sein de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep.
2-Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
3-Les titres de noblesse sont abolis et les privilèges interdits sur le territoire de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep. Toute personne entrant sur le territoire doit s'y soumettre.
Article 8
1-La liberté individuelle est garantie.
2-Nul ne peut être soumis à un interrogatoire ou mis en état d'arrestation, ou privé de sa liberté de toute autre façon, hors les cas prévus par la loi.
3-Nul ne peut être mis en état d'arrestation pour un crime ou délit quelconque sans un ordre écrit et motivé de l'autorité compétente. Cet ordre doit être communiqué à la personne arrêtée, à l'heure même de l'arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures comptées de celle-ci. Un recours contre la décision ordonnant l'arrestation peut être porté devant le tribunal compétent dans un délai de trois jours. Si aucun recours n'a été élevé dans ce délai, le pouvoir d'instruction doit transmettre d'office, et dans les vingt-quatre heures qui suivent, cette décision au tribunal compétent. Le tribunal est tenu de prononcer le maintien ou l'annulation de l'arrestation dans le délai de deux jours à compter de la communication de la décision. Sa sentence est exécutoire.
4-Les agents de l'autorité publique qui auront enfreint ces dispositions seront punis pour privation illégale de liberté.
Article 9
1-Nul ne peut être jugé par un tribunal incompétent.
2-Nul ne peut être jugé sans avoir été préalablement interrogé par l'autorité compétente ou invité par la voie légale à se défendre.
3-Exception est faite pour les crimes d'Etat, la haute trahison, la trahison et les attentats mettant en cause la souveraineté de l'Etat.
Article 10
1-Le devoir de citoyenneté est suprême.
2-La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de l'exercice de la religion. Nul ne peut se libérer de ses obligations et devoirs civils et militaires en arguant des prescriptions de sa religion.
3-Les religions ne sont pas admises et reconnues et ne peuvent entretenir des relations avec leur chef religieux suprême, même en dehors des frontières de l'État, dans la mesure où l'exigent les prescriptions spirituelles de certaines religions.
Article 11
1-Les citoyens ont le droit de se réunir, de s'associer, de se concerter. Des prescriptions plus détaillées à cet égard seront édictées par la loi.
2-Nul ne peut venir en armes aux réunions. Les réunions en plein air doivent être annoncées à l'autorité compétente au moins vingt-quatre heures à l'avance.
3-Les citoyens ont le droit de s'associer pour des fins non punissables par la loi.
Article 12
1-L'art et la science sont libres ; ils jouissent de l'appui et de la protection de l'État.
2-L'éducation est gratuite et obligatoire de 3 à 18 ans.
3-Le programme à suivre est le même pour tous les éleves. Il est fixé par l'Etat et les autorités selon les dispositions prévues par la loi.
4-L'enseignement supérieur est gratuit et libre également.
5-L'enseignement relève de l'État.
6-Dans tout le pays, il repose sur les mêmes bases, tout en s'adaptant au milieu auquel il est destiné.
7-L'enseignement religieux est donné au gré des parents ou du tuteur distinctement suivant les confessions et en accord avec leurs principes.
8-La loi n'autorise aucune catégorie d'écoles privées. La seule éducation autorisée est l'école publique du peuple.
9-Tous les établissements d'éducation sont placés sous le contrôle de l'État.
10-L'État favorisera l'oeuvre de l'éducation nationale.
Article 13
1-La dignité de l'individu est protégée par l'Etat. Rien ne peut motiver son abaissement.
2-Chacun a droit à la vie.
3-L'homme et la femme ont des droits égaux, des libertés égales et des possibilités égales de les exercer.
Article 14
1-Le secret des lettres et des communications télégraphiques et téléphoniques est inviolable, sauf dans le cas d'instruction criminelle, de mobilisation ou de guerre.
2-Ceux qui violeront le secret des communications télégraphiques et téléphoniques seront punis suivant la loi.
Chapitre troisième : De l'exercice du pouvoir
Article 15
1-Le pouvoir de l'Etat de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep sont exercés conjointement par le secrétaire du peuple et l'Assemblée du peuple.
2-Le secrétaire du peuple est élu au scrutin universel uninominal à deux tours.
3-L'Assemblée du peuple est élue au scrutin proportionnel à un tour.
Article 16
1-Le secrétaire du peuple sanctionne et promulgue les lois. Il nomme les fonctionnaires de l'État et confère les grades militaires conformément aux dispositions de la loi.
2-Le secrétaire du peuple est le chef suprême de toutes les forces militaires. Il confère les ordres et autres distinctions.
3-Le secrétaire du peuple représente l'État dans toutes les relations avec les États étrangers. Il déclare la guerre et conclut la paix. Si le pays n'est pas attaqué ou n'est pas l'objet d'une déclaration de guerre de la part d'un autre État, le consentement préalable de l'Assemblée nationale est nécessaire pour déclarer la guerre.
Si la guerre est déclarée au pays, ou si celui-ci est attaqué, l'Assemblée nationale doit être immédiatement convoquée.
4-Le secrétaire du peuple ne peut être en même temps le chef d'un autre État sans l'assentiment de l'Assemblée du peuple.
5-Le secrétaire du peuple a le droit de dissoudre l'Assemblée du peuple, auquel cas une nouvelle élections aurait lieu dans les deux semaines suivants la dissolution.
6-Le secrétaire du peuple nomme les ministres qui l'assisteront dans sa tâche.
7-Pendant son absence, le conseil des ministres n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée du peuple.
8-Le secrétaire du peuple est élu pour un mandat indeterminé. Une nouvelle élection est déclenchée dès qu'un minimum de 200 membres de l'Assemblée du peuple dépose une motion de censure.
Article 17
1-L'Assemblée du peuple est composée de députés élus librement par le peuple, au suffrage universel, égal, direct et secret.
2-Il y a 1 400 élus du peuple.
3-L'Assemblée du peuple est renouvelé par tiers toutes les deux années.
4-Les fonctionnaires de police, des finances et de l'administration forestière, ainsi que ceux de la réforme agraire, ne peuvent poser leur candidature que s'ils ont résigné leurs fonctions un an avant le décret fixant les élections.
5-Les autres fonctionnaires investis de l'autorité publique peuvent poser leur candidature dans la circonscription électorale de leur ressort.
6-Les fonctionnaires élus représentants de la nation sont mis en disponibilité pendant la durée de leur mandat.
7-Les ministres en activité ou en disponibilité et les professeurs de l'Université ne peuvent poser leur candidature et garder leurs fonctions s'ils sont élus, en vertu des lois sur le cumul des mandats.[/quote]
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1
La République du Kirep est appelée République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep. La dénomination prolétarienne montre que le pouvoir est aux mains du prolétariat. La dénomination démocratique montre le fonctionnement politique du pays et son combat pour la liberté des citoyens. La dénomination populaire montre le caractère communiste de la nation.
Article 2
Les dénominations Kirep et République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep sont équivalentes.
Article 3
L'abréviation RPDPK pourra être utilisée dans les documents officiels.
Article 4
La République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep est un état athée et ne reconnaît aucune religion. La liberté de culte est garantie au niveau individuel.
Article 5
1-Le peuple est le seul détenteur du pouvoir en République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep. La propriété privée est totalement abolie.
2-Le communisme est imposé comme idéologie d'Etat.
Article 6
1-La souveraineté de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep s'étend à l'ensemble de son territoire, de ses eaux territoriales et de son espace aérien réservé.
2-La terre et les autres ressources naturelles sont exploitées et protégées dans la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep comme base de la vie et de l'activité des peuples vivant sur le territoire concerné.
3-Les terres peuvent être propriété de l'Etat ou des collectivités, qui les exploiteront pour le bien du peuple.
Chapitre second : Du citoyen
Article 7
1-Il n'existe qu'une nationalité au sein de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep.
2-Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
3-Les titres de noblesse sont abolis et les privilèges interdits sur le territoire de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep. Toute personne entrant sur le territoire doit s'y soumettre.
Article 8
1-La liberté individuelle est garantie.
2-Nul ne peut être soumis à un interrogatoire ou mis en état d'arrestation, ou privé de sa liberté de toute autre façon, hors les cas prévus par la loi.
3-Nul ne peut être mis en état d'arrestation pour un crime ou délit quelconque sans un ordre écrit et motivé de l'autorité compétente. Cet ordre doit être communiqué à la personne arrêtée, à l'heure même de l'arrestation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures comptées de celle-ci. Un recours contre la décision ordonnant l'arrestation peut être porté devant le tribunal compétent dans un délai de trois jours. Si aucun recours n'a été élevé dans ce délai, le pouvoir d'instruction doit transmettre d'office, et dans les vingt-quatre heures qui suivent, cette décision au tribunal compétent. Le tribunal est tenu de prononcer le maintien ou l'annulation de l'arrestation dans le délai de deux jours à compter de la communication de la décision. Sa sentence est exécutoire.
4-Les agents de l'autorité publique qui auront enfreint ces dispositions seront punis pour privation illégale de liberté.
Article 9
1-Nul ne peut être jugé par un tribunal incompétent.
2-Nul ne peut être jugé sans avoir été préalablement interrogé par l'autorité compétente ou invité par la voie légale à se défendre.
3-Exception est faite pour les crimes d'Etat, la haute trahison, la trahison et les attentats mettant en cause la souveraineté de l'Etat.
Article 10
1-Le devoir de citoyenneté est suprême.
2-La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de l'exercice de la religion. Nul ne peut se libérer de ses obligations et devoirs civils et militaires en arguant des prescriptions de sa religion.
3-Les religions ne sont pas admises et reconnues et ne peuvent entretenir des relations avec leur chef religieux suprême, même en dehors des frontières de l'État, dans la mesure où l'exigent les prescriptions spirituelles de certaines religions.
Article 11
1-Les citoyens ont le droit de se réunir, de s'associer, de se concerter. Des prescriptions plus détaillées à cet égard seront édictées par la loi.
2-Nul ne peut venir en armes aux réunions. Les réunions en plein air doivent être annoncées à l'autorité compétente au moins vingt-quatre heures à l'avance.
3-Les citoyens ont le droit de s'associer pour des fins non punissables par la loi.
Article 12
1-L'art et la science sont libres ; ils jouissent de l'appui et de la protection de l'État.
2-L'éducation est gratuite et obligatoire de 3 à 18 ans.
3-Le programme à suivre est le même pour tous les éleves. Il est fixé par l'Etat et les autorités selon les dispositions prévues par la loi.
4-L'enseignement supérieur est gratuit et libre également.
5-L'enseignement relève de l'État.
6-Dans tout le pays, il repose sur les mêmes bases, tout en s'adaptant au milieu auquel il est destiné.
7-L'enseignement religieux est donné au gré des parents ou du tuteur distinctement suivant les confessions et en accord avec leurs principes.
8-La loi n'autorise aucune catégorie d'écoles privées. La seule éducation autorisée est l'école publique du peuple.
9-Tous les établissements d'éducation sont placés sous le contrôle de l'État.
10-L'État favorisera l'oeuvre de l'éducation nationale.
Article 13
1-La dignité de l'individu est protégée par l'Etat. Rien ne peut motiver son abaissement.
2-Chacun a droit à la vie.
3-L'homme et la femme ont des droits égaux, des libertés égales et des possibilités égales de les exercer.
Article 14
1-Le secret des lettres et des communications télégraphiques et téléphoniques est inviolable, sauf dans le cas d'instruction criminelle, de mobilisation ou de guerre.
2-Ceux qui violeront le secret des communications télégraphiques et téléphoniques seront punis suivant la loi.
Chapitre troisième : De l'exercice du pouvoir
Article 15
1-Le pouvoir de l'Etat de la République Prolétarienne Démocratique et Populaire du Kirep sont exercés conjointement par le secrétaire du peuple et l'Assemblée du peuple.
2-Le secrétaire du peuple est élu au scrutin universel uninominal à deux tours.
3-L'Assemblée du peuple est élue au scrutin proportionnel à un tour.
Article 16
1-Le secrétaire du peuple sanctionne et promulgue les lois. Il nomme les fonctionnaires de l'État et confère les grades militaires conformément aux dispositions de la loi.
2-Le secrétaire du peuple est le chef suprême de toutes les forces militaires. Il confère les ordres et autres distinctions.
3-Le secrétaire du peuple représente l'État dans toutes les relations avec les États étrangers. Il déclare la guerre et conclut la paix. Si le pays n'est pas attaqué ou n'est pas l'objet d'une déclaration de guerre de la part d'un autre État, le consentement préalable de l'Assemblée nationale est nécessaire pour déclarer la guerre.
Si la guerre est déclarée au pays, ou si celui-ci est attaqué, l'Assemblée nationale doit être immédiatement convoquée.
4-Le secrétaire du peuple ne peut être en même temps le chef d'un autre État sans l'assentiment de l'Assemblée du peuple.
5-Le secrétaire du peuple a le droit de dissoudre l'Assemblée du peuple, auquel cas une nouvelle élections aurait lieu dans les deux semaines suivants la dissolution.
6-Le secrétaire du peuple nomme les ministres qui l'assisteront dans sa tâche.
7-Pendant son absence, le conseil des ministres n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée du peuple.
8-Le secrétaire du peuple est élu pour un mandat indeterminé. Une nouvelle élection est déclenchée dès qu'un minimum de 200 membres de l'Assemblée du peuple dépose une motion de censure.
Article 17
1-L'Assemblée du peuple est composée de députés élus librement par le peuple, au suffrage universel, égal, direct et secret.
2-Il y a 1 400 élus du peuple.
3-L'Assemblée du peuple est renouvelé par tiers toutes les deux années.
4-Les fonctionnaires de police, des finances et de l'administration forestière, ainsi que ceux de la réforme agraire, ne peuvent poser leur candidature que s'ils ont résigné leurs fonctions un an avant le décret fixant les élections.
5-Les autres fonctionnaires investis de l'autorité publique peuvent poser leur candidature dans la circonscription électorale de leur ressort.
6-Les fonctionnaires élus représentants de la nation sont mis en disponibilité pendant la durée de leur mandat.
7-Les ministres en activité ou en disponibilité et les professeurs de l'Université ne peuvent poser leur candidature et garder leurs fonctions s'ils sont élus, en vertu des lois sur le cumul des mandats.[/quote]