Page 2 sur 7

Posté : mar. juil. 06, 2010 2:00 pm
par Bonaparte N
[quote]<center> VIII. L'exécution des lois fédérales et l'administration </center>

Article 78 [Répartition des compétences entre la Fédération et les Länder]

-Sauf disposition contraire prévue ou admise par la présente Loi fondamentale, les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre.

Article 79 [Exécution à titre de compétence propre des Länder, contrôle fédéral]

-Lorsque les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre, ils règlent l'organisation et la procédure de leurs administrations. Si des lois fédérales en disposent autrement, les Länder peuvent prendre des dispositions y dérogeant. Lorsqu’un Land a adopté une disposition dérogatoire selon la phrase 2, les dispositions législatives fédérales ultérieures relatives à l’organisation des administrations ou à la procédure administrative entrent en vigueur dans ce Land six mois au plus tôt après leur promulgation, sauf s’il en est disposé autrement avec l'approbation du Bundesrat.
-Le gouvernement fédéral contrôle que les Länder exécutent les lois fédérales conformément au droit en vigueur. A cet effet, le gouvernement fédéral peut envoyer des délégués auprès des autorités administratives suprêmes des Länder et également, avec l'approbation de celles-ci ou en cas de refus avec l'approbation du Bundesrat, auprès des autorités administratives subordonnées.
-S'il n'est pas remédié aux carences relevées par le gouvernement fédéral dans l'exécution des lois fédérales dans les Länder, le Bundesrat se prononce à la demande du gouvernement fédéral ou du Land, sur la violation du droit par le Land. La Cour constitutionnelle fédérale peut être saisie d'un recours contre la décision du Bundes­rat.
-Une loi fédérale, qui requiert l'approbation du Bundesrat, peut conférer au gouvernement fédéral, en vue d'assurer l'exécution des lois fédérales, le pouvoir de donner des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf si le gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence, elles doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder.

Article 80 [Exécution par délégation de la Fédération]

-Lorsque les Länder exécutent les lois fédérales par délégation de la Fédération, l'organisation des administrations reste de la compétence des Länder, à moins que des lois fédérales n'en disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat. La loi fédérale ne doit pas transférer de tâches aux communes et groupements de communes.
-Les administrations des Länder sont soumises aux instructions des autorités fédérales suprêmes compétentes. Sauf si le gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence, les instructions doivent être adressées aux autorités administratives suprêmes des Länder. Les autorités administratives suprêmes des Länder doivent assurer l'exécution de l'instruction.
- Le contrôle fédéral porte sur la légalité et l'opportunité de l'exécution. Le gouvernement fédéral peut exiger à cet effet des rapports ainsi que la communication des dossiers et envoyer des délégués auprès de toutes les administrations.

Article 81 [Matières d'administration propre à la Fédération]

-Sont gérées par une administration fédérale et dotées d'une infrastructure administrative propre les affaires étrangères, l'administration fédérale des finances, l'administration des voies navigables fédérales et de la navigation. Peuvent être institués par loi fédérale des administrations fédérales de protection des frontières et des autorités centrales en matière de renseignements généraux, de police criminelle et de collecte de documents à des fins de protection de la constitution et de protection contre des menées sur le territoire fédéral qui, par l'emploi de la force ou par des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de la République fédérale du Quantar.
-Sont gérés sous la forme de collectivités de droit public rattachées directement à la Fédération, ceux des organismes de sécurité sociale dont le ressort dépasse le territoire d'un Land.
-En outre, pour des matières relevant de la compétence législative de la Fédération, une loi fédérale peut créer des autorités administratives supérieures fédérales indépendantes et de nouveaux établissements et collectivités de droit public rattachés directement à la Fédération.
Article 82a [Mise sur pied et missions des forces armées]
-La Fédération met sur pied des forces armées pour la défense. Leurs effectifs et les traits essentiels de leur organisation doivent apparaître dans le budget.
-En dehors de la défense, les forces armées ne doivent être engagées que dans la mesure où la présente Loi fondamentale l'autorise expressément.
-Pendant l'état de défense ou de tension, les forces armées sont habilitées à protéger des objectifs civils et à assumer des missions de police de la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission de défense. Pendant l'état de défense ou de tension, la protection d'objectifs civils peut également être confiée aux forces armées pour renforcer l'effet des mesures de police ; dans ce cas, les forces armées coopèrent avec les autorités compétentes.
-Si les conditions de l'article 86 sont réunies et si les forces de police ainsi que le corps fédéral de protection des frontières sont insuffisants, le gouvernement fédéral peut, pour écarter un danger menaçant l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d'un Land, engager des forces armées pour assister la police et le corps fédéral de protection des frontières dans la protection d'objectifs civils et dans la lutte contre des insurgés organisés et armés militairement. L'engagement des forces armées doit cesser dès que le Bundestag ou le Bundesrat l'exigent.

Article 82b [Administration fédérale de la défense]

-L'administration fédérale de la défense est assurée par une administration fédérale dotée d'une infrastructure administrative propre. Elle assume les tâches de gestion du personnel et de couverture directe des besoins matériels des forces armées. Les tâches concernant les pensions des mutilés et les constructions ne peuvent être conférées à l'administration fédérale de la défense que par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat. Dans la mesure où des lois autorisent l'administration fédérale de la défense à effectuer des actes portant atteinte aux droits des tiers, elles sont également soumises à l'approbation du Bundesrat; cette disposition ne s'applique pas aux lois concernant la gestion du personnel.
-Par ailleurs, des lois fédérales ayant pour objet la défense, y compris le recrutement de l'armée et la protection de la population civile, peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles seront exécutées en totalité ou en partie, soit par une administration fédérale dotée d'une infrastructure administrative propre, soit par les Länder par délégation de la Fédération. Si de telles lois sont exécutées par les Länder par délégation de la Fédération, elles peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat que les pouvoirs conférés en vertu de l'article 74 au gouvernement fédéral et aux autorités fédérales suprêmes compétentes seront transférés en totalité ou en partie à des autorités fédérales supérieures;

Article 82c [Administration des Länder par délégation de la Fédération dans le domaine de l'énergie nucléaire]

-Les lois adoptées sur le fondement de l'article 69, peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles seront exécutées par les Länder par délégation de la Fédération.

Article 82d [Administration de la navigation aérienne]

-L'administration de la navigation aérienne est assurée par une administration fédérale. Le choix entre une forme d'organisation de droit public ou de droit privé fait l'objet d'une loi fédérale.
-Une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat peut décider que les Länder assureront certaines tâches administratives de la navigation aérienne par délégation de la Fédération.

Article 82e [Chemins de fer de la Fédération]

-L'administration des transports ferroviaires est assurée, pour les chemins de fer de la Fédération, par une administration fédérale. Une loi fédérale peut transférer aux Länder certaines tâches d'administration des transports ferroviaires à titre de compétence propre.
-La Fédération exerce les tâches d'administration des transports ferroviaires qui excèdent le domaine des chemins de fer de la Fédération, lorsqu'elles lui sont transférées par une loi fédérale.
-Les chemins de fer de la Fédération sont gérés sous la forme d'entreprises économiques de droit privé. La Fédération en est le propriétaire lorsque l'activité de l'entreprise économique comprend la construction, l'entretien et l'exploitation de voies ferrées. La cession de parts de la Fédération dans les entreprises visées à la deuxième phrase s'effectue en vertu d'une loi; la majorité des parts dans ces entreprises reste entre les mains de la Fédération. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.
-La Fédération garantit que le bien de la collectivité, notamment les besoins de transport, soit pris en compte pour ce qui est de l'extension et de la conservation du réseau ferré des chemins de fer de la Fédération ainsi que de leurs offres de transport sur ce réseau, sauf celles relatives au trafic voyageurs à courte distance par voie ferrée. Les modalités seront réglées par une loi fédérale.
-Les lois prises en vertu des alinéas 1 à 4 requièrent l'approbation du Bundesrat. L'approbation du Bundesrat est également requise pour les lois réglant la dissolution, la fusion ou la scission d'entreprises ferroviaires de la Fédération, le transfert à des tiers de voies ferrées des chemins de fer de la Fédération ainsi que la fermeture de voies ferrées des chemins de fer de la Fédération, ou pour les lois ayant des effets sur le trafic voyageurs à courte distance par voie ferrée.

Article 82f [Postes et télécommunications]

- Dans les conditions prévues par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat, la Fédération garantit sur l'ensemble du territoire dans le secteur des postes et télécommunications des prestations de service adéquates et suffisantes.
-Les prestations de service visées à l'alinéa 1er sont fournies sous forme d'activités économiques privées par les entreprises issues de la Quantare Bundespost, patrimoine à affectation spéciale, et par d'autres opérateurs privés. Les missions de puissance publique dans le secteur des postes et télécommunications sont exécutées par une administration fédérale.
-Dans les conditions prévues par une loi fédérale et sans préjudice de l'alinéa 2, 2ème phrase, la Fédération exécute sous la forme juridique d'un établissement de droit public rattaché directement à la Fédération certaines missions en relation avec les entreprises issues du patrimoine à affectation spéciale Quantare Bundespost.

Article 83 [Banque fédérale]

-La Fédération crée une banque d'émission en tant que banque fédérale. Ses missions et pouvoirs peuvent, dans le cadre de l'Union européenne, être transférés à la Banque centrale européenne, qui est indépendante et dont l'objectif prioritaire est de garantir la stabilité des prix.

Article 84 [Voies navigables fédérales]-

La Fédération est propriétaire des anciennes voies navigables de la République Parlementaire.
-La Fédération administre les voies navigables fédérales par des administrations qui lui sont propres. Elle assume, en matière de navigation intérieure, les tâches d'administration d'Etat qui dépassent le cadre d'un Land et, en matière de navigation maritime, les tâches qui lui sont conférées par la loi. A la demande d'un Land, elle peut déléguer à celui-ci l'administration des voies navigables situées sur le seul territoire de ce Land. Si une voie navigable touche le territoire de plusieurs Länder, la Fédération peut en confier l'administration au Land que proposent les Länder intéressés.
-En matière de gestion, d'aménagement et de construction de voies navigables, les impératifs de la gestion des sols et de la gestion des eaux doivent être sauvegardés en accord avec les Länder.

Article 85 [Routes et autoroutes fédérales]

-La Fédération est propriétaire des anciennes autoroutes et routes de la République Parlementaire.
-Les Länder ou les collectivités publiques dotées de l'autonomie administrative compétentes selon le droit du Land administrent par délégation de la Fédération les autoroutes et autres routes fédérales pour le trafic à grande distance.
-A la demande d'un Land, la Fédération peut placer sous administration fédérale la gestion des autoroutes et autres routes fédérales pour le trafic à grande distance qui sont situées sur le territoire de ce Land.

Article 86 [Etat de crise intérieure]

-Pour écarter un danger menaçant l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d'un Land, un Land peut requérir ses propres forces militaire qu'avec l'approbation du Bundestag et du Bundesrat par l'intermédiaire du gouvernement fédérale et du corps fédéral de protection des frontières.
-Si le Land où le danger menace n'est pas lui-même prêt à ou en mesure de combattre ce danger, le gouvernement fédéral peut placer sous son pouvoir d'instruction la police de ce Land, ses forces militaire et les forces de police d'autres Länder ainsi qu'engager des unités du corps fédéral de protection des frontières. La décision doit être rapportée après l'élimination du danger et, en outre, à tout moment à la demande du Bundesrat. Si le danger s'étend au territoire de plus d'un Land, le gouvernement fédéral est maître de la situation et peut engager les forces militaire de la Fédération. [/quote]

Posté : mar. juil. 06, 2010 2:01 pm
par Bonaparte N
[quote]<center> VIIIa. Les tâches communes </center>

Article 87a [Concours de la Fédération sur la base de lois fédérales]

-La Fédération concourt à l'accomplissement des tâches des Länder dans les domaines suivants, si ces tâches sont importantes pour l'ensemble et si ce concours de la Fédération est nécessaire à l'amélioration des conditions de vie (tâches communes):
1.amélioration de la structure économique régionale,
2.amélioration des structures agricoles et de la protection des côtes.

-Une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat définira plus précisément les tâches communes ainsi que les détails de la coordination.

Article 87b [Coopération de la Fédération et des Länder sur la base de conventions]

-Sur le fondement de conventions, la Fédération et les Länder peuvent coopérer dans les cas d’intérêt suprarégional pour promouvoir:
1.des centres et des projets de recherche scientifique en dehors des établissements d’enseignement supérieur;
2.des projets scientifiques et des projets de recherche dans les établissements d’enseignement supérieur;
3.des bâtiments pour la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur, grands équipements compris;

Les conventions prévues à la 1ère phrase, no. 2 requièrent l’approbation de tous les Länder.
-Sur le fondement de conventions, la Fédération et les Länder peuvent coopérer en vue de la détermination de l'efficacité de l'enseignement dans une comparaison internationale et pour les rapports et recommandations qui ont cet objet.
-La prise en charge des coûts sera réglée dans la convention.[/quote]

Posté : mar. juil. 06, 2010 2:01 pm
par Bonaparte N
[quote]<center> IX. Le pouvoir judiciaire </center>

Article 88 [Organisation judiciaire]

Le pouvoir de rendre la justice est confié aux juges; il est exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, par les cours fédérales prévues par la présente Loi fondamentale et par les tribunaux des Länder.

Article 90 [Compétences de la Cour constitutionnelle fédérale]

-La Cour constitutionnelle fédérale statue:
1. sur l'interprétation de la présente Loi fondamentale, à l'occasion de litiges sur l'étendue des droits et obligations d'un organe fédéral suprême ou d'autres parties investies de droits propres, soit par la présente Loi fondamentale, soit par le règlement intérieur d'un organe fédéral suprême;
2. en cas de divergences d'opinion ou de doutes sur la compatibilité formelle et matérielle, soit du droit fédéral ou du droit d'un Land avec la présente Loi fondamentale, soit du droit d'un Land avec toute autre règle du droit fédéral, sur demande du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de Land, ou d'un tiers des membres du Bundestag;
2a. en cas de divergences d'opinion sur le point de savoir si une loi satisfait aux conditions de l'article 67 sur demande du Bundesrat, d'un gouvernement de Land ou de la représentation du peuple d'un Land;
3. en cas de divergences d'opinion sur les droits et obligations de la Fédération et des Länder, notamment en ce qui concerne l'exécution par les Länder du droit fédéral et l'exercice du contrôle fédéral;
4. sur les autres litiges de droit public entre la Fédération et les Länder, entre différents Länder ou à l'intérieur d'un Land, lorsqu'ils ne sont justiciables d'aucune autre voie de recours juridictionnel;
4a. sur les recours constitutionnels qui peuvent être formés par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique dans l'un de ses droits fondamentaux ou dans l'un de ses droits garantis par les articles 20;
4b. sur les recours constitutionnels des communes et des groupements de communes, pour violation par une loi du droit à l'auto-administration prévu par l'article 26, à condition toutefois, s'il s'agit d'une loi de Land, qu'aucun recours ne puisse être introduit devant le tribunal constitutionnel dudit Land;
5. dans les autres cas prévus par la présente Loi fondamentale.
-La Cour constitutionnelle fédérale statue en outre à la demande du Bundesrat, d’un gouvernement de Land ou de la représentation du peuple d’un Land si, dans le cas de l’article 67 la nécessité d’une règle législative fédérale n’existe plus ou si, dans le cas de l’article 125a il ne pourrait plus être édicté de droit fédéral. La constatation que la nécessité a disparu ou que du droit fédéral ne pourrait plus être édicté, tient lieu de loi fédérale au sens de l’article 67ou de l’article 125a.
-La Cour constitutionnelle fédérale intervient en outre dans les autres cas où une loi fédérale lui attribue compétence.

Article 91[Composition de la Cour constitutionnelle fédérale]

-La Cour constitutionnelle fédérale se compose de juges fédéraux et d'autres membres. Les membres de la Cour constitutionnelle fédérale sont élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat. Ils ne peuvent appartenir ni au Bundestag, ni au Bundesrat, ni au gouvernement fédéral, ni aux organes correspondants d'un Land.
-Une loi fédérale règle son organisation ainsi que sa procédure et détermine les cas dans lesquels ses décisions ont force de loi. Elle peut imposer l'épuisement préalable des voies de recours juridictionnel comme condition du recours constitutionnel et prévoir une procédure particulière d'admission.

Article 92[Cours suprêmes de la Fédération, chambre commune]

-Dans les domaines de la juridiction ordinaire, de la juridiction administrative, de la juridiction financière, de la juridiction du travail et de la juridiction sociale, la Fédération institue en tant que cours suprêmes la Cour fédérale de justice, la Cour fédérale administrative, la Cour fédérale des finances, la Cour fédérale du travail et la Cour fédérale du contentieux social.
-Les juges de ces cours suprêmes sont nommés par le ministre fédéral compétent pour la matière considérée, conjointement avec une commission chargée de l'élection des juges, composée des ministres des Länder compétents pour la matière considérée et d'un nombre égal de membres élus par le Bundestag.
-Une chambre commune aux cours suprêmes mentionnées à l'alinéa 1er sera instituée en vue de sauvegarder l'unité de la jurisprudence. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 93 [Autres tribunaux fédéraux, exercice de la justice fédérale par des tribunaux des Länder]

-La Fédération peut créer un tribunal fédéral pour les affaires de concurrence et de protection de la propriété industrielle.
-La Fédération peut créer sous forme de tribunaux fédéraux des tribunaux pénaux militaires pour les forces armées. Ces tribunaux n'exercent de juridiction pénale qu'à l'égard des membres des forces armées opérant à l'étranger ou embarqués à bord de navires de guerre ainsi qu'en cas d'état de défense. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. Ces tribunaux relèvent du ministre fédéral de la justice. Les juges titulaires de ces tribunaux doivent satisfaire aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de juge.
-La Cour fédérale de justice fait fonction de cour suprême pour les tribunaux visés aux alinéas 1 et 2.
-La Fédération peut créer des tribunaux fédéraux pour connaître du contentieux disciplinaire et des recours des personnes liées à elle par un rapport de service et de fidélité de droit public.
-Une loi fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat peut prévoir que des tribunaux des Länder exerceront la justice fédérale pour les procédures pénales dans les matières suivantes:
1.génocide;
2.crime contre l’humanité selon le droit pénal international ;
3.crime de guerre;
4.autres actes susceptibles de troubler la coexistence pacifique des peuples et accomplis dans cette intention (article 24);
5.sûreté de l'Etat.

Article 94 [Indépendance des juges]

-Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.
-Les juges nommés définitivement à titre principal dans un emploi permanent ne peuvent, avant l'expiration de leurs fonctions et contre leur gré, être révoqués, suspendus définitivement ou temporairement de leurs fonctions, mutés à un autre emploi ou mis à la retraite qu'en vertu d'une décision de justice, et uniquement pour les motifs et dans les formes prévus par la loi. La législation peut fixer les limites d'âge auxquelles les juges nommés à vie sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite. En cas de modification de l'organisation des tribunaux ou de leurs ressorts territoriaux, les juges pourront être mutés à un autre tribunal ou relevés de leurs fonctions en conservant toutefois le bénéfice de l'intégralité de leur traitement.
-Le statut des juges des Länder est fixé par des lois spéciales de Land, dans la mesure où l’article 67, n’en dispose pas autrement.

Article 95 [Statut des juges dans la Fédération et les Länder]

-Le statut des juges fédéraux doit être réglé par une loi fédérale spéciale.
-Si, dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un juge fédéral contrevient aux principes de la Loi fondamentale ou à l'ordre constitutionnel d'un Land, la Cour constitutionnelle fédérale peut, à la demande du Bundestag et à la majorité des deux tiers, ordonner la mutation du juge à d'autres fonctions ou sa mise à la retraite. Si le juge y contrevient intentionnellement, la révocation peut être prononcée.
-Le statut des juges des Länder est fixé par des lois spéciales de Land, dans la mesure où l’article 67 n'en dispose pas autrement.
-Les Länder peuvent décider que la nomination des juges des Länder appartient au ministre de la justice du Land conjointement avec une commission chargée de l'élection des juges.
-Les Länder peuvent adopter pour les juges des Länder une réglementation correspondant à celle prévue à l'alinéa 2 ci-dessus. Le droit constitutionnel des Länder n'est pas affecté par ce qui précède. La Cour constitutionnelle fédérale statue sur les accusations de violation de la constitution portées contre les juges.

Article 96 [Jugement par la Cour constitutionnelle fédérale et les Cours suprêmes de la Fédération de litiges régis par le droit d'un Land]

-Une loi de Land peut attribuer à la Cour constitutionnelle fédérale le jugement de litiges constitutionnels internes au Land et aux cours suprêmes mentionnées à l'article 95, al. 1er le jugement en dernière instance d'affaires dans lesquelles le droit de Land est applicable.

Article 98 [Contrôle concret des normes]

-Si un tribunal estime qu'une loi dont la validité conditionne sa décision est inconstitutionnelle, il doit surseoir à statuer et soumettre la question à la décision du tribunal compétent pour les litiges constitutionnels du Land s'il s'agit de la violation de la constitution d'un Land, à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale s'il s'agit de la violation de la présente Loi fondamentale. Il en est de même s'il s'agit de la violation de la présente Loi fondamentale par le droit d'un Land ou de l'incompatibilité d'une loi de Land avec une loi fédérale.

Article 99 [Interdiction de tribunaux d'exception]

-Les tribunaux d'exception sont interdits. Nul ne doit être soustrait à son juge légal.
-Seule la loi peut créer des tribunaux pour des matières spéciales.

Article 100 [Abolition de la peine de mort]

-La peine de mort reste abolie.

Article 101 [Droit à être entendu, interdiction des lois pénales rétroactives et du cumul des peines]

-Devant les tribunaux, chacun a le droit d'être entendu.
-Un acte n'est passible d'une peine que s'il était punissable selon la loi en vigueur avant qu'il ait été commis.
-Nul ne peut être puni plusieurs fois pour le même acte en vertu du droit pénal commun.

Article 102 [Garanties juridiques en cas de détention]

-La liberté de la personne ne peut être restreinte qu'en vertu d'une loi formelle et dans le respect des formes qui y sont prescrites. Les personnes arrêtées ne doivent être maltraitées ni moralement, ni physiquement.
-Seul le juge peut se prononcer sur le caractère licite et sur la prolongation d'une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai. La police ne peut, de sa propre autorité, détenir quelqu'un sous sa garde au-delà du jour qui suit son arrestation. Les modalités devront être réglées par la loi.
-Toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale et provisoirement détenue pour cette raison doit être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant un juge qui doit lui notifier les motifs de l'arrestation, l'interroger et lui donner la possibilité de formuler ses objections. Le juge doit sans délai, soit délivrer un mandat d'arrêt écrit et motivé, soit ordonner la mise en liberté.
-Toute décision juridictionnelle ordonnant ou prolongeant une privation de liberté doit être portée sans délai à la connaissance d'un parent de la personne détenue ou d'une personne jouissant de sa confiance.[/quote]

Posté : jeu. sept. 23, 2010 4:33 pm
par Bonaparte N
[quote]<center>X. Les finances </center>

Article 103a [Répartition des dépenses entre la Fédération et les Länder, corrections financières s'étendant sur plusieurs Länder]

-La Fédération et les Länder supportent chacun pour leur part les dépenses résultant de l'accomplissement de leurs tâches respectives, pour autant que la présente Loi fondamentale n'en dispose pas autrement.
-Lorsque les Länder agissent par délégation de la Fédération, celle-ci supporte les dépenses qui en résultent.
-Les lois fédérales accordant des prestations pécuniaires et exécutées par les Länder peuvent disposer que ces prestations sont supportées en totalité ou en partie par la Fédération. Si une telle loi dispose que la Fédération assume la moitié des dépenses ou plus, elle est exécutée par délégation de la Fédération.
-Les lois fédérales qui imposent aux Länder l'obligation de fournir à des tiers des prestations pécuniaires, des prestations en nature ayant une valeur pécuniaire, ou des prestations de service comparables, et qui sont exécutées par les Länder en vertu de leur compétence propre ou par délégation de la Fédération suivant l’alinéa 3 phrase 2, requièrent l’approbation du Bundesrat lorsque les dépenses qui en découlent sont à la charge des Länder.
-La Fédération et les Länder supportent les dépenses d'administration de leurs services respectifs et sont responsables les uns vis-à-vis des autres du bon fonctionnement de leur administration. Les modalités sont fixées par une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 103b [Aides financières aux investissements particulièrement importants des Länder et des communes]

-Dans la mesure où la présente loi fondamentale lui confie des compétences législatives, la Fédération peut accorder aux Länder des aides financières destinées aux investissements particulièrement importants des Länder et des communes (ou groupements de communes) lorsque ceux-ci sont nécessaires,
1.pour parer à une perturbation de l'équilibre global de l'économie, ou
2.pour compenser les inégalités de potentiel économique existant à l'intérieur du territoire fédéral, ou
3.pour promouvoir la croissance économique.

-Les dispositions d'application, notamment celles relatives à la nature des investissements à encourager, sont fixées par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat ou par un accord administratif conclu en application de la loi de finances fédérale. Les moyens doivent être accordés pour une durée limitée et leur utilisation contrôlée à intervalles réguliers. Les aides financières doivent être aménagées selon un échéancier comportant des montants annuels dégressifs.

Article 104 [Compétence législative]

-La Fédération a la compétence législative exclusive en matière de droits de douane et de monopoles fiscaux.
-La Fédération a la compétence législative concurrente pour les autres impôts lorsque tout ou partie de leur produit lui revient ou lorsque les conditions prévues à l'article 67 sont réunies.
-Les Länder ont le pouvoir de légiférer en matière d'impôts locaux sur la consommation et certains éléments du train de vie, aussi longtemps et pour autant que ces impôts ne sont pas similaires à des impôts régis par la législation fédérale. Ils sont compétents pour fixer le taux des droits de mutation immobilière.
-Les lois fédérales relatives aux impôts dont tout ou partie du produit revient aux Länder ou aux communes (ou groupements de communes) requièrent l'approbation du Bundesrat.

Article 105 [Répartition du produit des impôts]

-Le produit des monopoles fiscaux et des impôts suivants revient à la Fédération:
1.droits de douane,
2.impôts sur la consommation pour autant qu'ils ne sont pas attribués aux Länder en application de l'alinéa 2, ou conjointement à la Fédération et aux Länder en application de l'alinéa 3, ou aux communes en application de l'alinéa 6,
3.impôt sur les transports routiers de marchandises,
4.impôts sur les mouvements de capitaux, impôt sur les assurances et impôt sur les effets de commerce,
5.prélèvements exceptionnels sur le patrimoine et prélèvements perçus en exécution de la péréquation des charges résultant de la guerre,
6.prélèvement additionnel à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés,
7.taxes et prélèvements opérés dans le cadre des Communautés européennes.

-Le produit des impôts suivants revient aux Länder:
1.impôt sur la fortune,
2.impôt sur les successions,
3.impôt sur les véhicules à moteur,
4.impôts sur les mutations et les transactions pour autant qu'ils ne sont pas attribués à la Fédération en application de l'alinéa 1er, ni conjointement à la Fédération et aux Länder en application de l'alinéa 3,
5.impôt sur la bière,
6.prélèvement sur les établissements de jeu.

-Le produit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le chiffre d'affaires revient conjointement à la Fédération et aux Länder (impôts communs) pour autant que le produit de l'impôt sur le revenu ne soit pas attribué aux communes en application de l'alinéa 5 ou le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires en application de l'alinéa 5a. Le produit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés est réparti par moitiés entre la Fédération et les Länder. En ce qui concerne le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires, les quotes-parts de la Fédération et des Länder sont fixées par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat.

Article 106 [Administration financière]

- Les droits de douane, les monopoles fiscaux, les impôts de consommation régis par la législation fédérale, y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation, ainsi que les taxes et prélèvements opérés dans le cadre des Communautés alméranes sont gérés par les administrations fédérales des finances. Une loi fédérale définit l'organisation de ces administrations. Dans la mesure où des autorités administratives de niveau intermédiaire sont instituées, leurs directeurs seront nommés après consultation des gouvernements des Länder.
- Les autres impôts sont gérés par les administrations financières des Länder. L'organisation de ces administrations et la formation uniforme de leurs fonctionnaires peuvent être réglées par une loi fédérale approuvée par le Bundesrat. Dans la mesure où des autorités administratives de niveau intermédiaire sont instituées, leurs directeurs seront nommés d'un commun accord avec le gouvernement fédéral.
-Lorsque les administrations financières des Länder gèrent des impôts dont tout ou partie du produit revient à la Fédération, elles agissent par délégation de la Fédération.
-Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut prévoir que certains impôts soient gérés conjointement par les administrations des finances de la Fédération et des Länder, ou bien que les impôts énumérés à l'alinéa 1er soient gérés par les administrations financières des Länder, ou que les autres impôts soient gérés par les administrations des finances de la Fédération, à condition et pour autant que l'application des lois fiscales s'en trouve substantiellement améliorée ou facilitée. La gestion des impôts dont le produit est attribué aux seules communes (ou groupements de communes), et qui relève normalement des administrations financières des Länder, peut être confiée en totalité ou en partie par les Länder aux communes (ou groupements de communes).
-Une loi fédérale définit la procédure que doivent suivre les administrations fédérales des finances. Une loi fédérale peut définir avec l'approbation du Bundesrat la procédure que doivent suivre les administrations financières des Länder et, dans les cas visés à l'alinéa 4, 2ème phrase, les communes (ou groupements de communes).
-Une loi fédérale règle de façon uniforme la juridiction financière.

Article 107 [Gestion budgétaire de la Fédération et des Länder]

-La Fédération et les Länder sont autonomes et indépendants les uns des autres dans leur gestion budgétaire.
-Dans leur politique budgétaire, la Fédération et les Länder doivent tenir compte des exigences de l'équilibre global de l'économie.
-Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut établir pour la Fédération et les Länder des principes communs de droit budgétaire, de politique budgétaire conjoncturelle et de planification financière pluriannuelle.

Article 108 [Budget et loi de finances de la Fédération]

-Toutes les recettes et dépenses de la Fédération doivent être inscrites au budget; dans le cas des entreprises fédérales à gestion commerciale et des patrimoines à affectation spéciale, il suffit d'inscrire les crédits venant du budget général ou les versements au budget général. Les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer.
-Le budget est établi sur une base annuelle pour une ou plusieurs années budgétaires et arrêté par la loi de finances avant le début de la première année. Il peut être prévu que certaines parties du budget valent pour des durées différentes, divisées en années budgétaires.
-Conformément à l'alinéa 2, 1ère phrase, le projet de loi de finances ainsi que les projets de loi de finances rectificative et les projets de rectification du budget sont déposés au Bundestag en même temps qu'ils sont transmis au Bundesrat; le Bundesrat est en droit de prendre position sur ces projets dans un délai de six semaines, réduit à trois semaines pour les projets rectificatifs.

Article 109 [Dépassements de crédits et dépenses extraordinaires]

Les dépassements de crédits et les dépenses extraordinaires doivent être approuvés par le ministre fédéral des finances. Cette approbation ne peut être donnée qu'en cas de nécessité imprévue et impérieuse. Les modalités pourront être réglées par une loi fédérale.
Article 110 [Approbation du gouvernement fédéral pour toute augmentation des dépenses ou diminution des recettes]
-Les lois qui augmentent les dépenses budgétaires proposées par le gouvernement fédéral ou qui impliquent des dépenses nouvelles ou qui en entraîneront pour l'avenir doivent être approuvées par le gouvernement fédéral. Il en est de même des lois qui impliquent des diminutions de recettes ou qui en entraîneront pour l'avenir. Le gouvernement fédéral peut demander au Bundestag d'ajourner le vote de ces lois. Le gouvernement fédéral dispose alors d'un délai de six semaines pour faire connaître sa position au Bundestag.
-Dans les quatre semaines qui suivent l'adoption de la loi, le gouvernement fédéral peut demander au Bundestag de se prononcer à nouveau.
-Lorsque la loi est définitivement adoptée, le gouvernement fédéral ne dispose que d'un délai de six semaines pour refuser son approbation, sous réserve d'avoir préalablement recouru, soit à la procédure prévue à l'alinéa 1er, 3ème et 4ème phrases, soit à celle prévue à l'alinéa 2. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme acquise.

Article 111 [Reddition et vérification des comptes]

-Le ministre fédéral des finances doit, dans l'année qui suit une année budgétaire, présenter au Bundestag et au Bundesrat un compte retraçant toutes les recettes et les dépenses, ainsi qu'un état des avoirs et des dettes, en vue d'obtenir le quitus du gouvernement fédéral.
- La Cour fédérale des comptes, dont les membres bénéficient de l'indépendance reconnue aux juges, vérifie les comptes ainsi que la rentabilité et la régularité de la gestion budgétaire et économique. Elle doit faire rapport directement chaque année tant au gouvernement fédéral qu'au Bundestag et au Bundesrat. Au surplus, les attributions de la Cour fédérale des comptes seront réglées par une loi fédérale.

Article 112 [Recours à l'emprunt]

-La souscription d'emprunts ainsi que les engagements sous forme de cautions, de garanties ou de sûretés de toute nature, qui pourraient engendrer des dépenses pour les années budgétaires à venir, doivent être autorisés par une loi fédérale qui en fixe ou permet d'en fixer le montant. Le produit des emprunts ne doit pas dépasser le montant des crédits d'investissements inscrits au budget; il ne peut être dérogé à cette règle que pour lutter contre une perturbation de l'équilibre économique global. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.
-Pour les patrimoines de la Fédération ayant une affectation spéciale, des dérogations à l'alinéa 1er peuvent être autorisées par une loi fédérale.

<center>Xa. L'état de defense</center>

Article 113a [Notion et constatation]

-Il appartient au Bundestag avec l'approbation du Bundesrat de constater que le territoire fédéral fait l'objet d'une agression armée, ou qu'une telle agression est imminente (état de défense). La constatation est faite à la demande du gouvernement fédéral et requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées correspondant au moins à la majorité des membres composant le Bundestag.
-Si la situation exige impérativement une action immédiate et si par suite d'obstacles insurmontables le Bundestag n'a pu se réunir en temps utile, ou ne peut délibérer faute de quorum, cette constatation sera faite par la commission commune à la majorité des deux tiers des voix exprimées correspondant au moins à la majorité de ses membres.
-Conformément à l'article 77, la constatation est promulguée par le président fédéral au Journal officiel fédéral. Si cette promulgation ne peut être accomplie en temps voulu, elle intervient sous une autre forme ; elle sera reprise au Journal officiel fédéral dès que les circonstances le permettront.
-Si le territoire fédéral fait l'objet d'une agression armée et que les organes fédéraux compétents sont dans l'impossibilité de constater l'état de défense conformément à l'alinéa 1er, 1ère phrase, cette constatation est réputée avoir été faite et promulguée au moment où l'agression a débuté. Le président fédéral fait connaître cette date dès que les circonstances le permettent.
-Si la constatation de l'état de défense a été promulguée et que le territoire fédéral fait l'objet d'une agression armée, le président fédéral peut, avec l'approbation du Bundestag, procéder à des déclarations internationales sur l'existence de l'état de défense. Dans les circonstances prévues à l'alinéa 2, la commission commune se substitue au Bundestag.

Article 113b [Compétence législative élargie de la Fédération]

-Pendant l'état de défense, la Fédération a la compétence législative concurrente même dans les domaines relevant de la compétence législative des Länder. Ces lois requièrent l'approbation du Bundesrat.
-Si les circonstances l'exigent pendant l'état de défense, des lois fédérales prises pour l'état de défense peuvent
1.édicter en matière d'indemnisation pour expropriation une réglementation provisoire ;
2.fixer pour l'application de mesures privatives de liberté un délai , sans toutefois que l'allongement du délai puisse excéder quatre jours, pour le cas où le juge ne pourrait assumer ses fonctions dans le délai prévu pour les circonstances normales.

-Si cela est nécessaire pour faire échec à une agression en cours ou à une menace imminente d'agression, une loi fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat peut, pour l'état de défense, organiser l'administration et les finances de la Fédération et des Länder en dérogation aux sections VIII, VIIIa et X, sous réserve de sauvegarder, notamment du point de vue financier, les possibilités d'existence des Länder, communes et groupements de communes.

Article 113c [Procédure législative applicable aux projets urgents]

-La compétence législative de la Fédération s'exerce pendant l'état de défense
-Les projets de lois du gouvernement fédéral qui ont été déclarés urgents sont transmis au Bundesrat en même temps qu'ils sont déposés au Bundestag. Le Bundestag et le Bundesrat discutent sur ces projets sans délai et en commun. Si l'adoption définitive d'une loi requiert l'approbation du Bundesrat, celle-ci est donnée à la majorité des voix. Les modalités sont réglées par un règlement intérieur voté par le Bundestag et requérant l'approbation du Bundesrat.

Article 113d [Pouvoirs de la commission commune]

-Si, pendant l'état de défense, la commission commune constate à la majorité des deux tiers des voix exprimées, correspondant à la majorité des membres la composant, que des obstacles insurmontables s'opposent à la réunion en temps utile du Bundestag ou que celui-ci ne peut délibérer faute de quorum, la commission commune se substitue au Bundestag et au Bundesrat, et exerce l'ensemble de leurs prérogatives.
-La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée ni suspendue ou abrogée en totalité ou en partie par une loi de la commission commune.

Article 113e [Attributions du gouvernement fédéral]

-Le gouvernement fédéral peut, pendant l'état de défense et pour autant que les circonstances l'exigent:
1.engager le corps fédéral de protection des frontières sur l'ensemble du territoire fédéral;
2.donner des instructions, non seulement à l'administration fédérale, mais aussi aux gouvernements des Länder et, s'il l'estime urgent, aux autorités administratives des Länder, et déléguer ce pouvoir à des membres des gouvernements de Länder désignés par lui.
-Le Bundestag, le Bundesrat et la commission commune doivent être informés sans délai des mesures prises en vertu de l'alinéa 1er.

Article 113f [Statut de la Cour constitutionnelle fédérale]

Il ne peut être porté atteinte ni au statut ni à l'exercice des missions constitutionnelles de la Cour constitutionnelle fédérale et de ses juges. La loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale ne peut être modifiée par une loi de la commission commune que pour autant que, de l'avis même de la Cour constitutionnelle, cela est nécessaire pour la maintenir en état de remplir ses fonctions. Jusqu'à l'édiction d'une telle loi, la Cour constitutionnelle fédérale peut prendre les mesures nécessaires à son maintien en activité. Les décisions intervenant sur la base des deuxième et troisième phrases sont adoptées par la Cour constitutionnelle fédérale à la majorité des juges présents.

Article 113g [Fonctionnement des organes constitutionnels]

-Les législatures du Bundestag ou des représentations du peuple dans les Länder qui arrivent à échéance pendant l'état de défense prennent fin six mois après la cessation de l'état de défense. Le mandat du président fédéral arrivant à échéance pendant l'état de défense, ainsi que l'exercice de ses pouvoirs par le président du Bundesrat par suite de vacance anticipée des fonctions, prennent fin neuf mois après la cessation de l'état de défense. Le mandat d'un membre de la Cour constitutionnelle fédérale arrivant à échéance pendant l'état de défense prend fin six mois après la cessation de l'état de défense.
-Si l'élection par la commission commune d'un nouveau chancelier fédéral s'avère nécessaire, celle-ci élit un nouveau chancelier fédéral à la majorité de ses membres; le président fédéral fait une proposition à la commission commune. La commission commune ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu'en élisant un successeur à la majorité des deux tiers de ses membres.
-La dissolution du Bundestag est exclue pour la durée de l'état de

Article 113h [Attributions des gouvernements des Länder]

-Lorsque les organes fédéraux compétents sont dans l'impossibilité de prendre les mesures qui s'imposent pour écarter le danger et lorsque la situation exige impérativement une action autonome et immédiate dans certaines parties du territoire fédéral, les gouvernements des Länder ou les autorités désignées par eux, ou leurs délégués, sont habilités à prendre dans leur ressort les mesures envisagées par l'article 113e, al. 1er.
-Les mesures prévues à l'alinéa 1er peuvent à tout moment être rapportées par le gouvernement fédéral ainsi que par les ministres-présidents des Länder, pour ce qui concerne les administrations des Länder et les autorités subordonnées de l'administration fédérale.

Article 113i [Durée de validité des lois et règlements exceptionnels]

-Aussi longtemps qu'elles sont applicables, les lois prises sur la base des articles 115b, 115d et 115f ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois ont pour effet de suspendre toute disposition contraire. Ceci ne vaut pas pour les dispositions qui ont été édictées antérieurement sur la base de ces articles 115b, 115d et 115f.
- Les lois adoptées par la commission commune ainsi que les règlements pris sur la base de ces lois deviennent caduques au plus tard six mois après la cessation de l'état de défense.
-Les lois comportant des dispositions dérogatoires aux articles 87a, 87b, 102, 105 et 106 restent en vigueur au plus tard jusqu'à la clôture du second exercice budgétaire qui suit la cessation de l'état de défense. Après la cessation de l'état de défense, elles peuvent être modifiées par une loi fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat, afin d'assurer la transition avec une réglementation conforme aux sections VIIIa et X.

Article 113j [Abrogation des lois et mesures exceptionnelles, fin de l'état de défense, conclusion de la paix]

-Le Bundestag peut à tout moment avec l'accord du Bundesrat rapporter les lois adoptées par la commission commune. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu'il se prononce à ce sujet. Les autres mesures prises par la commission commune ou par le gouvernement fédéral pour écarter le danger doivent être levées si le Bundestag et le Bundesrat en décident ainsi.
-Le Bundestag peut avec l'accord du Bundesrat proclamer à tout moment la cessation de l'état de défense, par une décision qui doit être promulguée par le président fédéral. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu'il se prononce à ce sujet. La cessation de l'état de défense doit être déclarée sans délai, lorsque les conditions nécessaires à sa constatation ne sont plus réunies.
-La conclusion de la paix est décidée par une loi fédérale.[/quote]

Posté : dim. oct. 03, 2010 2:10 pm
par Bonaparte N
[quote]<center> XI. Dispositions transitoires et finales </center>

Article 114 [Restructuration des Länder du sud-ouest]

La restructuration des territoires ancienne région du Schleswig, de l'Osterritorium et du Zentrum en des Länder de Mecheln-Dalien, de Märtange, de Badenburg, Nordland-Holstein, Hessen, Pomérie-Zentrumfalen et Sarrebruck, peut être effectuée par voie d'accord entre les Länder intéressés. A défaut d'accord, la restructuration sera organisée par une loi fédérale qui devra prévoir une consultation populaire.

Article 114a [Restructuration des Länder de Lyöns, Francilie et Nordlyöns-Quantaswalen]

La restructuration du territoire comprenant les Länder de Lyöns, Francilie et Nordlyöns-Quantaswalen peut être opérée par accord des deux Länder avec participation de leurs électeurs.

Article 115 [Première réunion du Bundesrat]

- Le Bundesrat se réunira pour la première fois le jour de la première réunion du Bundestag.
-Jusqu'à l'élection du premier président fédéral, les pouvoirs de celui-ci seront exercés par le président du Bundesrat. Ce dernier ne peut prononcer la dissolution du Bundestag.

Article 116 [Ratification de la Loi fondamentale]

-La présente Loi fondamentale doit être adoptée par les représentations du peuple dans les deux tiers des Länder allemands dans lesquels elle doit tout d'abord s'appliquer.

Article 117 [Promulgation de la Loi fondamentale]

-Le Conseil parlementaire constate en séance publique, avec le concours des députés du Grand-Lyöns, l'adoption de la présente Loi fondamentale, la signe et promulgue.
-La présente Loi fondamentale entre en vigueur à l'expiration du jour de sa promulgation.
-Elle doit être publiée au Journal officiel fédéral.[/quote]

Posté : ven. oct. 22, 2010 5:09 pm
par Bonaparte N
<center>Royaume Uni de Laagland</center>


<center>[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=1355767333657134caceec399b19_1_.png][img]http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_1355767333657134caceec399b19_1_.png[/img][/url]</center>

I-Statut des relations diplomatiques:
  • Relation: Neutre
  • Ambassadeur du Laagland au Quantar: Maria Stekenbourg
  • Ambassadeur du Quantar au Laagland: Annabella Ariadne Schwarzenberger
II-Accords diplomatiques:
  • Classification S.D.N : Niveau 3 (pays neutre)
  • Permit de Travail pour les ressortissants : (à difinir)
  • Permit de séjour pour les ressortissants : (à difinir)
  • Droit de passage à nos frontières : Non
  • Extraditions et accords de justice : Non
  • Droit de Douanes : 25% sur tous les produits
  • Surveillance et fichage des ressortissants : tous les individus pénétrant sur le sol Quantarien
  • Droit à l'exil (politique ou autres) : Non
III-Traités de coopération:

[quote]A compter de ce jour, 5 mai 2013, le Traité Commercial signé avec la République Parlementaire du Quantar établit les échanges suivants :

Accords militaire:
  • Un traité de non agression mutuelle
Accords culturel:
  • L'ouverture de ponts aériens massifs entre Haaskenberg et Noordwijk d'une part et Lyöns et Märtange d'autre part
  • L'ouverture du programme d'échange universitaire permettant d'améliorer et d'augmenter la mobilité étudiante et enseignante, ainsi que la transparence et la compatibilité des qualifications dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle supérieure en Alméra. Les avantages principaux de ce programme sont l'exonération des droits de scolarité de l'université d'accueil, la reconnaissance formelle de la partie des études effectuées au Quantar/Laagland,ainsi que le maintien des bourses, prêts et couverture sociale du Quantar/Laagland
  • Création d'une Goethe Institut au Laagland et d'une aile d'art Laaglandaise permanente dans un grand musée Quantarien
[/quote]

IV-Commentaires sur les relations:

<center>[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=323016Ambassade_de_Laagland.jpg][img]http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_323016Ambassade_de_Laagland.jpg[/img][/url]
Ambassade du Laagland en République Fédérale du Quantar </center>

Les relations entre la République Fédérale du Quantar et le Royaume Uni de Laagland ont connu quelque bouleversement ces dernières années. Les choix politique de ce dernier ont largement influence la prise de position diplomatique de la République Fédéral. Son soutient inconditionnel au Rike du Lochlann ainsi qu'a la Sainte Alliance ont eu raison des relations entre les deux pays. Pratiquant aujourd'hui l'ignorance mutuelle, les accords signés entre les deux pays persistent tout de même.

Posté : ven. nov. 12, 2010 11:39 pm
par Bonaparte N
<center>Royaume du Thorval</center>


<center>[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=177819Thorvalpng.png][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_177819Thorvalpng.png[/img][/url]</center>

I-Statut des relations diplomatiques:
  • Relation: Mauvaise relation
  • Ambassadeur du Thorval au Quantar: Aucun ambassadeur
  • Ambassadeur du Quantar au Thorval: Aucun ambassadeur
II-Accords diplomatiques:
  • Classification S.D.N : Niveau 4 (pays sous surveillance)
  • Permit de Travail pour les ressortissants : (à difinir)
  • Permit de séjour pour les ressortissants : (à difinir)
  • Droit de passage à nos frontières : Non
  • Extraditions et accords de justice : Non
  • Droit de Douanes : 38% sur tous les produits
  • Surveillance et fichage des ressortissants : tous les individus pénétrant sur le sol Quantarien
  • Droit à l'exil (politique ou autres) : Non
III-Traités de coopération:


[quote]Les accords ci-dessous prennent effet à partir du 30 avril 2013

Chapitre économique et commercial :
  • Promotion des nations quantarienne et thorvalienne auprès du monde de l'entreprise.
  • Accord de vente de 40.000 litres de lait sur cinq ans au Thorval.


Chapitre culturel :
  • Installation d'un Goethe Institut au Thorval
  • Exposition d'oeuvres thorvaliennes à l'Institut du Monde Alméran au Quantar.
  • Jumelage des Universités thorvaliennes (Université Centrale d'Ademtown et Université II) et quantariennes (Université de Brümen).
  • Ouverture de ligne aérienne entre Ademtown et Lyons.
  • Promotion des lieux touristiques des nations quantarienne et thorvalienne.
[/quote]

IV-Commentaires sur les relations:

<center>[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=690829108865958.XAdBUaFq_1_.jpg][img]http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_690829108865958.XAdBUaFq_1_.jpg[/img][/url]
Ambassade du Thorval en République Fédérale du Quantar </center>

Posté : lun. déc. 20, 2010 12:16 pm
par Bonaparte N
<center>Fédération d'Aquanox</center>


<center>[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=375412drap1.png][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_375412drap1.png[/img][/url]</center>

I-Statut des relations diplomatiques:
  • Relation: Neutre
  • Ambassadeur de l'Aquanox au Quantar: ....
  • Ambassadeur du Quantar en Aquanox: Gerald Mangemein
II-Accords diplomatiques:
  • Classification S.D.N : Niveau 4 (pays sous surveillance)
  • Permit de Travail pour les ressortissants : (à difinir)
  • Permit de séjour pour les ressortissants : (à difinir)
  • Droit de passage à nos frontières : Non
  • Extraditions et accords de justice : Non
  • Droit de Douanes : 250% sur tous les produits
  • Surveillance et fichage des ressortissants : tous les individus pénétrant sur le sol Quantarien
  • Droit à l'exil (politique ou autres) : Non
III-Traités de coopération:

[quote]Accord diplomatique:
  • Excuse diplomatique tarnoise pour les événements de la Guerre du Vicaskaran
  • Signature de "l'Accord Monumental" (voir annexe)
  • Facilitation d'obtention des visas et des contrôles visas (pas abolition)
Accord économique:
  • Implantation de magasin tarnois au Quantar (politique de quotas appliqué: pas plus de cent salariés et pas plus de 250 magasins sur l'ensemble du territoire; Non autorisation d'implantation du secteur bancaire, BTP, énergétique, scientifique ou automobile
  • Ouverture de lignes aériennes exploité par la compagnie nationale tarnoise et quantarienne.
  • Vente de composants électronique à la FA
Accord culturel:
  • Ouverture de Goethe-Institut au Tarnoisia et de musées et des lieux d'enseignement et de promotion artistique tarnoise au Quantar.
  • Ouverture du programme Kant
  • Ouverture d'une école d'art commune à Märtange et Lyöns (Quantar) et Titanua et Namikon (FA)
[/quote]

[quote]Accord monumental

1) La Fédération d'Aquanox et la République du Quantar s'engagent à respecter l'identité culturelle de leurs pays. Ils s'engagent à ne procèder à aucune action pouvant nuire l'identité culturelle de leurs pays.

2) La construction de monuments imitant des monuments du pays partenaire ne pourra que se faire avec l'accord du partenaire et avec la volonté claire et affichée de ne pas procèder à une copie du dit monument. Les inspirations sont possibles tant que ceux-ci sont limités au minimum et doivent également avoir l'aval du partenaire.

3) Les deux pays s'engagent à protèger leur culture et en cas de conflit d'entamer un dialogue sincère visant à trouver une solution diplomatique au conflit. [/quote]



IV-Commentaires sur les relations:

<center>
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=863909jacquemartandre_1_.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_863909jacquemartandre_1_.jpg[/img][/url]
Ambassade d'Aquanox en République Fédérale du Quantar </center>

Posté : mar. déc. 28, 2010 5:24 pm
par Bonaparte N
<center>Royaume de Brathenbourg</center>


<center>[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=924939Brathenbourg.png][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_924939Brathenbourg.png[/img][/url]</center>

I-Statut des relations diplomatiques:
  • Relation: Très bonne relation
  • Ambassadeur du Brathenbourg au Quantar: Harry Skin
  • Ambassadeur du Quantar au Brathenbourg: Albert Scheiter
II-Accords diplomatiques:
  • Classification S.D.N : Niveau 1 (pays ami)
  • Permit de Travail pour les ressortissants : (à difinir)
  • Permit de séjour pour les ressortissants : (à difinir)
  • Droit de passage à nos frontières : Oui
  • Extraditions et accords de justice : Oui
  • Droit de Douanes : 7% sur tous les produits
  • Surveillance et fichage des ressortissants : tous les individus pénétrant sur le sol Quantarien
  • Droit à l'exil (politique ou autres) : Oui
III-Traités de coopération:

[quote]Accord économique:
  • Vente de produit laitier au Brathenburg à 560€ le litre
  • Vente de bois au Brathenburg à 350€ le stère.
  • vente de 300.000 tonnes de chrome au Quantar à 545€ la tonne
Accord culturel:
  • Ouverture de Goethe-Institut au Brathenbourg.
  • Ouverture du programme Kant
  • Échange d'oeuvre avec l'Institut du Monde Alméran
[/quote]


IV-Commentaires sur les relations:

<center>
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=441293ambassadeBrantenbourgjpg.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_441293ambassadeBrantenbourgjpg.jpg[/img][/url]
Ambassade du Brathenbourg en République Fédérale du Quantar </center>

Posté : mer. janv. 05, 2011 5:19 pm
par Bonaparte N
<center>République d'Adélie</center>


<center>[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=319188Adelie.png][img]http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_319188Adelie.png[/img][/url]</center>

I-Statut des relations diplomatiques:
  • Relation: Allié
  • Ambassadeur de l'Adélie au Quantar: Albert Kriss
  • Ambassadeur du Quantar en Adélie: Lisa Cherzenden
II-Accords diplomatiques:
  • Classification S.D.N : Niveau 0 (pays allié)
  • Permit de Travail pour les ressortissants : (à difinir)
  • Permit de séjour pour les ressortissants : (à difinir)
  • Droit de passage à nos frontières : Oui
  • Extraditions et accords de justice : Oui
  • Droit de Douanes : 7% sur tous les produits
  • Surveillance et fichage des ressortissants : tous les individus pénétrant sur le sol Quantarien
  • Droit à l'exil (politique ou autres) : Oui
III-Traités de coopération:

*Les traités signés par la République d'Adélie et du Quantar ont expirés.

[quote]Accord Économique
  • construction de voies express/infrastructure pour l'exploitation des richesse
  • partenariat économique (le Quantar extrait les ressources et l'Adélie se contente de finalisé le produit)
Accord Militaire:
  • Base Adélie/Quantar
  • Envoie de 2000 milles hommes dans la base.
[/quote]


IV-Commentaires sur les relations:

<center>
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=724003ambassade_Cadaney.jpg][img]http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_724003ambassade_Cadaney.jpg[/img][/url]
Ambassade d'Adélie en République Fédérale du Quantar </center>