Posté : mar. oct. 29, 2019 2:48 pm
[quote][center]CHARTE DE L'OIG[/center]
PREAMBULE :
[justify]
Nous, Etats gallophones, représentants des peuples et des cultures galliques,
Réunis autour des mêmes objectifs de préservation, de développement et de promotion de la langue et de la culture gallique (français),
Actant par le fait du présent traité la disparition de facto de la FIG (Fédération Internationale de la Gallophonie), reconnue comme la première initiative historique et s'inscrivant dans son inspiration et sa continuité,
Résolus à permettre une coopération entre les peuples de langue et de culture gallique et à participer au rayonnement mondial du gallique en tant que langue et culture,
Avons décidé de nous associer afin de permettre la réalisation de ces objectifs.
En conséquence, nos gouvernements respectifs, réunis lors du sommet fondateur d'Adelis (Flavie) du 6 au 8 avril 2040, ont adopté la présente Charte.
CHAPITRE 1 : DEFINITION
Article 1 :
L'Organisation Internationale de la Gallophonie, ci-nommé après par le sigle « OIG », est une organisation internationale rassemblant les États et les peuples dans une logique de coopération intergouvernementale dont le siège est situé à Adelis (Flavie)
Article 2 :
L'OIG reconnait les valeurs de la coopération, de paix et de la diplomatie et se fixe pour objectif la préservation, la promotion et le développement de la langue gallique et de sa culture.
Article 3 :
L'OIG se fonde autour de 3 volets piliers essentiels : le volet culturel, le volet politique et du droit et le volet économique et technologique.
Article 4 :
L'OIG est fondé par les États suivants :
- Le Royaume de Flavie
- La République de Santogne
- La République Démocratique du Makengo
- L'Empire d'Archavêne
- La République de Valdaquie
CHAPITRE 2 : VOLETS PILIERS ET MISSIONS
Article 5 :
L'OIG a pour mission la préservation, la promotion, le développement de la langue et de la culture gallique sous toutes ses formes à travers une coopération politique, diplomatique, scientifique et culturelle notamment. Ces objectifs s'inscrivent principalement autour de 3 piliers liés entre eux : culturel, politique/droit et économique/scientifique.
Article 6 :
Pour le volet culturel, l'OIG promeut les productions littéraires, cinématographiques, télévisuelles, musicales, théâtrales, … et plus largement artistiques de créateurs, de langue et de culture gallophones. L'OIG vise au rapprochement culturel des peuples. Dans ce cadre, un festival culturel annuel est organisé successivement par les États Membres suivant l'ordre alphabétique. L'OIG veille également à permettre l'extension et l'accessibilité de cette culture à l'échelle mondiale.
Article 7 :
Pour le volet politique et du droit, l'OIG promeut la reconnaissance et l'utilisation institutionnelle de la langue gallique, et la coopération intergouvernementale entre les États de langue et de culture gallique ainsi que l'extension à l'échelle mondiale de leur rayonnement.
Article 8 :
Pour le volet économique/technologique, l'OIG promeut le développement économique entre les peuples et l'utilisation de la langue gallique ou la traduction en langue gallique dans les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique et technologique.
Article 9 :
L'OIG veille à la paix entre ses membres, associés et observateurs. Elle suspend, par un vote de l'Assemblée Générale la participation d'un état membre, associé ou observateur qui auraient engagé un conflit contre un autre état membre, associé ou observateur, jusqu’à la résolution de celui-ci. L'OIG observe toutefois une neutralité totale dans une telle éventualité. L'OIG pourra néanmoins être désignée comme médiatrice à l'initiative d'un belligérant d'un conflit.
CHAPITRE 3 : STATUTS
Article 10 :
L'OIG reconnait trois statuts : États Membres, États Associés et États Observateurs.
DES ETATS MEMBRES
Article 11 :
Les États Membres siègent de plein droit à l'Assemblée Générale et disposent du droit de vote. Ils sont seuls à pouvoir amender la présente Charte à l'unanimité.
Article 12 :
Les conditions attachés à l'obtention du statut sont les suivantes :
- Être un État souverain reconnu par tous les autres États Membres et s'engager au respect de la présente Charte.
- Avoir le gallique pour l'une des langues officielles OU une population majoritaire de culture gallique officiellement reconnue
- En faire la candidature auprès du Secrétariat Général.
DES ETATS ASSOCIES
Article 13 :
Les États Associés siègent à l'Assemblée Générale et disposent du droit de parole au même titre que les États membres.
Article 14 :
Les conditions attachés à l'obtention du statut sont les suivantes :
- Être un État souverain reconnu par tous les autres États Membres et s'engager au respect de la présente Charte.
- Avoir une reconnaissance institutionnelle du gallique (autre que langue officielle) OU une population minoritaire de culture gallique officiellement reconnue
- En faire la candidature auprès du Secrétariat Général.
DES ETATS OBSERVATEURS
Article 15 :
Les États Observateurs peuvent assister aux travaux de l'Assemblée Générale.
Article 16 :
Les conditions attachées à l'obtention du statut sont les suivantes :
- Être un État souverain reconnu par tous les autres États Membres et s'engager au respect de la présente Charte.
- S'adresse aux États qui n'ont pas de reconnaissance institutionnelle de la langue gallique OU qui n'ont pas une reconnaissance officielle d'une minorité (ou d'une majorité) de culture gallique mais toutefois intéressés par les travaux de ??? et la promotion de la langue et de la culture.
- En faire la candidature auprès du Secrétariat Général.
CHAPITRE 4 : ORGANES
Article 17 :
L'OIG est composée des organes suivants : l'Assemblée Générale et le Secrétariat Général.
L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 18 :
L'Assemblée Générale est composée de l'ensemble des États Membres et États Associés.
Article 19 :
Chaque État est représenté par un délégué nommé par lui.
Article 20 :
L'Assemblée Générale est le centre de gravité de l'OIG. Elle adopte des résolutions qui ne deviennent contraignante pour un État qu'à ratification par celui-ci.
SECRETARIAT GENERAL
Article 21 :
Le Secrétariat Général est composé d'un Secrétaire Général et de son administration.
Article 22 :
Le Secrétaire Général est le représentant de l'Organisation à l'International.
Article 23 :
Le Secrétariat Général est chargé du volet administratif, de la conduite des travaux de l'Assemblée Générale et le garant de leur bon déroulement. Il doit être neutre.
Article 24 :
Le Secrétaire Général est une présidence tournante entre les Etats Membres suivant l'ordre alphabétique pour une durée de mandat d'une année. Le Secrétaire Général est désigné par l'Etat qui assure la présidence et son nom sanctionné par l'Assemblée Générale. En cas de refus, l'Etat qui assure la présidence désigne un autre Secrétaire Général.
CHAPITRE 7 : SIGNATURE, RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 25 :
Le présent traité est signé par le représentant titulaire des Affaires Étrangères des États et ratifié par les États selon leurs règles constitutionnelles internes.
Article 26 :
Le présent traité, rédigé en langue gallique, faisant loi, sera déposé dans les archives gouvernementales de chaque État ratificateur ainsi que celle de l'OIG.
[/justify]
[right]Signé le 08 avril 2040 :
L'Empire d'Archavêne
Le Royaume de Flavie
La République Démocratique du Makengo
La République de Santogne
La République de Valdaquie[/right][/quote]
PREAMBULE :
[justify]
Nous, Etats gallophones, représentants des peuples et des cultures galliques,
Réunis autour des mêmes objectifs de préservation, de développement et de promotion de la langue et de la culture gallique (français),
Actant par le fait du présent traité la disparition de facto de la FIG (Fédération Internationale de la Gallophonie), reconnue comme la première initiative historique et s'inscrivant dans son inspiration et sa continuité,
Résolus à permettre une coopération entre les peuples de langue et de culture gallique et à participer au rayonnement mondial du gallique en tant que langue et culture,
Avons décidé de nous associer afin de permettre la réalisation de ces objectifs.
En conséquence, nos gouvernements respectifs, réunis lors du sommet fondateur d'Adelis (Flavie) du 6 au 8 avril 2040, ont adopté la présente Charte.
CHAPITRE 1 : DEFINITION
Article 1 :
L'Organisation Internationale de la Gallophonie, ci-nommé après par le sigle « OIG », est une organisation internationale rassemblant les États et les peuples dans une logique de coopération intergouvernementale dont le siège est situé à Adelis (Flavie)
Article 2 :
L'OIG reconnait les valeurs de la coopération, de paix et de la diplomatie et se fixe pour objectif la préservation, la promotion et le développement de la langue gallique et de sa culture.
Article 3 :
L'OIG se fonde autour de 3 volets piliers essentiels : le volet culturel, le volet politique et du droit et le volet économique et technologique.
Article 4 :
L'OIG est fondé par les États suivants :
- Le Royaume de Flavie
- La République de Santogne
- La République Démocratique du Makengo
- L'Empire d'Archavêne
- La République de Valdaquie
CHAPITRE 2 : VOLETS PILIERS ET MISSIONS
Article 5 :
L'OIG a pour mission la préservation, la promotion, le développement de la langue et de la culture gallique sous toutes ses formes à travers une coopération politique, diplomatique, scientifique et culturelle notamment. Ces objectifs s'inscrivent principalement autour de 3 piliers liés entre eux : culturel, politique/droit et économique/scientifique.
Article 6 :
Pour le volet culturel, l'OIG promeut les productions littéraires, cinématographiques, télévisuelles, musicales, théâtrales, … et plus largement artistiques de créateurs, de langue et de culture gallophones. L'OIG vise au rapprochement culturel des peuples. Dans ce cadre, un festival culturel annuel est organisé successivement par les États Membres suivant l'ordre alphabétique. L'OIG veille également à permettre l'extension et l'accessibilité de cette culture à l'échelle mondiale.
Article 7 :
Pour le volet politique et du droit, l'OIG promeut la reconnaissance et l'utilisation institutionnelle de la langue gallique, et la coopération intergouvernementale entre les États de langue et de culture gallique ainsi que l'extension à l'échelle mondiale de leur rayonnement.
Article 8 :
Pour le volet économique/technologique, l'OIG promeut le développement économique entre les peuples et l'utilisation de la langue gallique ou la traduction en langue gallique dans les domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique et technologique.
Article 9 :
L'OIG veille à la paix entre ses membres, associés et observateurs. Elle suspend, par un vote de l'Assemblée Générale la participation d'un état membre, associé ou observateur qui auraient engagé un conflit contre un autre état membre, associé ou observateur, jusqu’à la résolution de celui-ci. L'OIG observe toutefois une neutralité totale dans une telle éventualité. L'OIG pourra néanmoins être désignée comme médiatrice à l'initiative d'un belligérant d'un conflit.
CHAPITRE 3 : STATUTS
Article 10 :
L'OIG reconnait trois statuts : États Membres, États Associés et États Observateurs.
DES ETATS MEMBRES
Article 11 :
Les États Membres siègent de plein droit à l'Assemblée Générale et disposent du droit de vote. Ils sont seuls à pouvoir amender la présente Charte à l'unanimité.
Article 12 :
Les conditions attachés à l'obtention du statut sont les suivantes :
- Être un État souverain reconnu par tous les autres États Membres et s'engager au respect de la présente Charte.
- Avoir le gallique pour l'une des langues officielles OU une population majoritaire de culture gallique officiellement reconnue
- En faire la candidature auprès du Secrétariat Général.
DES ETATS ASSOCIES
Article 13 :
Les États Associés siègent à l'Assemblée Générale et disposent du droit de parole au même titre que les États membres.
Article 14 :
Les conditions attachés à l'obtention du statut sont les suivantes :
- Être un État souverain reconnu par tous les autres États Membres et s'engager au respect de la présente Charte.
- Avoir une reconnaissance institutionnelle du gallique (autre que langue officielle) OU une population minoritaire de culture gallique officiellement reconnue
- En faire la candidature auprès du Secrétariat Général.
DES ETATS OBSERVATEURS
Article 15 :
Les États Observateurs peuvent assister aux travaux de l'Assemblée Générale.
Article 16 :
Les conditions attachées à l'obtention du statut sont les suivantes :
- Être un État souverain reconnu par tous les autres États Membres et s'engager au respect de la présente Charte.
- S'adresse aux États qui n'ont pas de reconnaissance institutionnelle de la langue gallique OU qui n'ont pas une reconnaissance officielle d'une minorité (ou d'une majorité) de culture gallique mais toutefois intéressés par les travaux de ??? et la promotion de la langue et de la culture.
- En faire la candidature auprès du Secrétariat Général.
CHAPITRE 4 : ORGANES
Article 17 :
L'OIG est composée des organes suivants : l'Assemblée Générale et le Secrétariat Général.
L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 18 :
L'Assemblée Générale est composée de l'ensemble des États Membres et États Associés.
Article 19 :
Chaque État est représenté par un délégué nommé par lui.
Article 20 :
L'Assemblée Générale est le centre de gravité de l'OIG. Elle adopte des résolutions qui ne deviennent contraignante pour un État qu'à ratification par celui-ci.
SECRETARIAT GENERAL
Article 21 :
Le Secrétariat Général est composé d'un Secrétaire Général et de son administration.
Article 22 :
Le Secrétaire Général est le représentant de l'Organisation à l'International.
Article 23 :
Le Secrétariat Général est chargé du volet administratif, de la conduite des travaux de l'Assemblée Générale et le garant de leur bon déroulement. Il doit être neutre.
Article 24 :
Le Secrétaire Général est une présidence tournante entre les Etats Membres suivant l'ordre alphabétique pour une durée de mandat d'une année. Le Secrétaire Général est désigné par l'Etat qui assure la présidence et son nom sanctionné par l'Assemblée Générale. En cas de refus, l'Etat qui assure la présidence désigne un autre Secrétaire Général.
CHAPITRE 7 : SIGNATURE, RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 25 :
Le présent traité est signé par le représentant titulaire des Affaires Étrangères des États et ratifié par les États selon leurs règles constitutionnelles internes.
Article 26 :
Le présent traité, rédigé en langue gallique, faisant loi, sera déposé dans les archives gouvernementales de chaque État ratificateur ainsi que celle de l'OIG.
[/justify]
[right]Signé le 08 avril 2040 :
L'Empire d'Archavêne
Le Royaume de Flavie
La République Démocratique du Makengo
La République de Santogne
La République de Valdaquie[/right][/quote]