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Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, titre deuxième – De la gouvernance
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre deuxième
De la gouvernance[/center]
ARTICLE QUARANTE-CINQUIÈME
1) Le gouverneur est le chef de l'État deseran, symbole de son unité et de sa pérennité; il est l'arbitre, le modérateur et la pièce fondamentale du fonctionnement régulier des institutions. Il est le plus haut représentant de l'État deseran dans les relations internationales et il exerce un grand nombre de fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent, expressément ou non.
2) Il prend le titre officiel de gouverneur de la République du Deseret et peut utiliser les autres titres qui lui sont reconnus par la loi.
3) Les actes du gouverneur sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article cinquante-deuxième; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article cinquante-deuxième (paragraphe 2).
ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME
1) La gouvernance du Deseret est acquise par le chef du parti politique obtenant au moins la majorité simple des sièges de la chambre basse du Congrès du Deseret à toutes les quatre années, le quatrième jeudi du mois d’octobre. La succession suivra l’ordre régulier de cette déclaration et ne pourra y être dérogée, à l’exception des modalités dans l’article vingtième (paragraphe 1). Entre le second mardi et le quatrième mardi du mois d’octobre l’année des élections générales, le gouverneur nouvellement élu lors du second mardi porte le titre de gouverneur.
2) Le gouverneur se doit de nommer les membres de son gouvernement le quatrième mardi du mois d’octobre, jour de l’assermentation du gouvernement.
3) Le gouverneur est en poste pour un mandat de quatre années, renouvelable sans limite, et ne peux être destitué que par un vote du deux tiers des représentants de la chambre basse du Congrès, entériné à la majorité absolue par le Sénat, ou pour un mandat de deux années lorsqu’il ne dispose pas de la majorité absolue à la chambre basse du Congrès du Deseret, dans les mêmes conditions que la première partie de la phrase de ce paragraphe.
4) Les abdications et toutes les incertitudes de fait ou de droit qui surviendraient à l’intérieur d’un mandat gouvernatorial promulgueraient la vice-gouvernance à la gouvernance intérimaire et ce jusqu’à sa nomination officielle par la chambre basse du Congrès à la majorité simple, entérinée par la majorité simple du Sénat.
ARTICLE QUARANTE-SEPTIÈME
La gouvernance sortante assume la vacance gouvernatoriale et toutes les fonctions expressément mentionnées ou non dans la Constitution.
ARTICLE QUARANTE-HUITIÈME
1) Si le gouverneur est incapable d'exercer ses fonctions et si cette incapacité est reconnue par le Congrès, le vice-gouverneur exerce immédiatement l’intérim jusqu’au retour des capacités du gouverneur.
2) S'il n'y a aucune personne pour assurer la vacance gouvernatoriale, celle-ci sera attribuée par la chambre basse du Congrès et sera confiée à un membre du cabinet ministériel, ou selon les dispositions de la loi.
3) Pour exercer la vacance gouvernatoriale, il faut posséder la nationalité deserane, être majeur, posséder le droit de vote et être né sur le territoire des états fédérés du Deseret, du Dawson et de l’Ongher des États-Fédérés d’Olgarie si la naissance est survenue avant le 20 mai 2010, être né sur le territoire du Deseret si la naissance est survenue après le 20 mai 2010 ou être né sur le territoire des états fédérés du Grant, de l’Ibowe, du Jackson, du Kennedy, de la Navajo, de l’Oldenland, du Pennington, du Sumter ou du Yankee si la naissance est survenue avant le 31 mars 2035.
4) La vacance gouvernatoriale est exercée par mandat octroyé par la chambre basse du Congrès et entériné par la Cour constitutionnelle et toujours au nom de la nation deserane.
ARTICLE QUARANTE-NEUVIÈME
1) Le gouverneur, lors de son assermentation devant le Congrès, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'honorer la patrie et d'observer et de faire observer la Constitution et la loi.
2) Il doit prononcer les mots suivants : «Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de gouverneur de la République du Deseret et, dans toute la mesure de mes moyens, d’honorer la République et de sauvegarder, de protéger et de défendre sa Constitution.»
3) Le serment ne peut être prononcé sous quelconque forme religieuse.
4) Les ministres, et le cas échéant l’intérimaire, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment devant le Congrès.
ARTICLE CINQUANTIÈME
Il incombe au gouverneur de :
a) Proposer et promulguer les lois;
b) Convoquer le Congrès en sessions extraordinaires et appeler les Deserans aux urnes, dans les termes prévus par la Constitution;
c) Appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution et la loi;
d) Nommer un vice-gouverneur ainsi que mettre fin à ses fonctions dans les termes prévus par la Constitution et la loi;
e) Nommer et révoquer les membres du gouvernement dans les termes prévus par la loi;
f) Entériner les décrets adoptés, ou en proposer devant le Congrès et en Conseil des ministres;
g) Nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi;
h) Être informé des affaires de l'État, impliqué dans celles-ci et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des ministres, lorsqu'il lui est physiquement possible;
i) Utiliser son droit de veto dès lors qu'il estime qu'une loi ou une série de lois est contraire à l'intérêt national;
j) Exercer la fonction de commandement suprême des forces armées;
k) Exercer le droit de grâce;
l) Nommer à divers postes prévus par la Constitution et révoquer de hauts responsables civils ou militaires, dès qu'il l'estime nécessaire;
m) Exécuter toutes les autres tâches et fonctions qui lui sont octroyées par la loi.
ARTICLE CINQUANTE-ET-UNIÈME
1) Le gouverneur accrédite les ambassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers au Deseret sont également accrédités auprès de lui.
2) Il incombe au gouverneur de mener les négociations et d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux.
3) Il incombe au gouverneur de déclarer la guerre et de faire la paix, sur recommandation ou accord du Congrès, sauf exception prévue par l’article sixième (paragraphe 3).
ARTICLE CINQUANTE-DEUXIÈME
1) Les actes du gouverneur peuvent être contresignés par le vice-gouverneur du Deseret et, le cas échéant, par les ministres compétents.
2) Ceux qui contresignent les actes du gouverneur en sont responsables devant la Constitution et la loi.
3) Tout membre du gouvernement peut contresigner ou exercer certaines fonctions réservées au gouverneur par la Constitution et la loi sous l’accord de celui-ci.
ARTICLE CINQUANTE-TROISIÈME
1) Le gouverneur gère le budget de l'État et le répartit librement selon les besoins de l’État.
2) Le gouverneur peut désigner et révoquer les membres qui constituent son gouvernement, selon les modalités de la Constitution et de la loi.[/justify]
Constitution du Deseret, titre deuxième – De la gouvernance
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[justify][center]Titre deuxième
De la gouvernance[/center]
ARTICLE QUARANTE-CINQUIÈME
1) Le gouverneur est le chef de l'État deseran, symbole de son unité et de sa pérennité; il est l'arbitre, le modérateur et la pièce fondamentale du fonctionnement régulier des institutions. Il est le plus haut représentant de l'État deseran dans les relations internationales et il exerce un grand nombre de fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent, expressément ou non.
2) Il prend le titre officiel de gouverneur de la République du Deseret et peut utiliser les autres titres qui lui sont reconnus par la loi.
3) Les actes du gouverneur sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article cinquante-deuxième; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article cinquante-deuxième (paragraphe 2).
ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME
1) La gouvernance du Deseret est acquise par le chef du parti politique obtenant au moins la majorité simple des sièges de la chambre basse du Congrès du Deseret à toutes les quatre années, le quatrième jeudi du mois d’octobre. La succession suivra l’ordre régulier de cette déclaration et ne pourra y être dérogée, à l’exception des modalités dans l’article vingtième (paragraphe 1). Entre le second mardi et le quatrième mardi du mois d’octobre l’année des élections générales, le gouverneur nouvellement élu lors du second mardi porte le titre de gouverneur.
2) Le gouverneur se doit de nommer les membres de son gouvernement le quatrième mardi du mois d’octobre, jour de l’assermentation du gouvernement.
3) Le gouverneur est en poste pour un mandat de quatre années, renouvelable sans limite, et ne peux être destitué que par un vote du deux tiers des représentants de la chambre basse du Congrès, entériné à la majorité absolue par le Sénat, ou pour un mandat de deux années lorsqu’il ne dispose pas de la majorité absolue à la chambre basse du Congrès du Deseret, dans les mêmes conditions que la première partie de la phrase de ce paragraphe.
4) Les abdications et toutes les incertitudes de fait ou de droit qui surviendraient à l’intérieur d’un mandat gouvernatorial promulgueraient la vice-gouvernance à la gouvernance intérimaire et ce jusqu’à sa nomination officielle par la chambre basse du Congrès à la majorité simple, entérinée par la majorité simple du Sénat.
ARTICLE QUARANTE-SEPTIÈME
La gouvernance sortante assume la vacance gouvernatoriale et toutes les fonctions expressément mentionnées ou non dans la Constitution.
ARTICLE QUARANTE-HUITIÈME
1) Si le gouverneur est incapable d'exercer ses fonctions et si cette incapacité est reconnue par le Congrès, le vice-gouverneur exerce immédiatement l’intérim jusqu’au retour des capacités du gouverneur.
2) S'il n'y a aucune personne pour assurer la vacance gouvernatoriale, celle-ci sera attribuée par la chambre basse du Congrès et sera confiée à un membre du cabinet ministériel, ou selon les dispositions de la loi.
3) Pour exercer la vacance gouvernatoriale, il faut posséder la nationalité deserane, être majeur, posséder le droit de vote et être né sur le territoire des états fédérés du Deseret, du Dawson et de l’Ongher des États-Fédérés d’Olgarie si la naissance est survenue avant le 20 mai 2010, être né sur le territoire du Deseret si la naissance est survenue après le 20 mai 2010 ou être né sur le territoire des états fédérés du Grant, de l’Ibowe, du Jackson, du Kennedy, de la Navajo, de l’Oldenland, du Pennington, du Sumter ou du Yankee si la naissance est survenue avant le 31 mars 2035.
4) La vacance gouvernatoriale est exercée par mandat octroyé par la chambre basse du Congrès et entériné par la Cour constitutionnelle et toujours au nom de la nation deserane.
ARTICLE QUARANTE-NEUVIÈME
1) Le gouverneur, lors de son assermentation devant le Congrès, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'honorer la patrie et d'observer et de faire observer la Constitution et la loi.
2) Il doit prononcer les mots suivants : «Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de gouverneur de la République du Deseret et, dans toute la mesure de mes moyens, d’honorer la République et de sauvegarder, de protéger et de défendre sa Constitution.»
3) Le serment ne peut être prononcé sous quelconque forme religieuse.
4) Les ministres, et le cas échéant l’intérimaire, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment devant le Congrès.
ARTICLE CINQUANTIÈME
Il incombe au gouverneur de :
a) Proposer et promulguer les lois;
b) Convoquer le Congrès en sessions extraordinaires et appeler les Deserans aux urnes, dans les termes prévus par la Constitution;
c) Appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution et la loi;
d) Nommer un vice-gouverneur ainsi que mettre fin à ses fonctions dans les termes prévus par la Constitution et la loi;
e) Nommer et révoquer les membres du gouvernement dans les termes prévus par la loi;
f) Entériner les décrets adoptés, ou en proposer devant le Congrès et en Conseil des ministres;
g) Nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi;
h) Être informé des affaires de l'État, impliqué dans celles-ci et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des ministres, lorsqu'il lui est physiquement possible;
i) Utiliser son droit de veto dès lors qu'il estime qu'une loi ou une série de lois est contraire à l'intérêt national;
j) Exercer la fonction de commandement suprême des forces armées;
k) Exercer le droit de grâce;
l) Nommer à divers postes prévus par la Constitution et révoquer de hauts responsables civils ou militaires, dès qu'il l'estime nécessaire;
m) Exécuter toutes les autres tâches et fonctions qui lui sont octroyées par la loi.
ARTICLE CINQUANTE-ET-UNIÈME
1) Le gouverneur accrédite les ambassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers au Deseret sont également accrédités auprès de lui.
2) Il incombe au gouverneur de mener les négociations et d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux.
3) Il incombe au gouverneur de déclarer la guerre et de faire la paix, sur recommandation ou accord du Congrès, sauf exception prévue par l’article sixième (paragraphe 3).
ARTICLE CINQUANTE-DEUXIÈME
1) Les actes du gouverneur peuvent être contresignés par le vice-gouverneur du Deseret et, le cas échéant, par les ministres compétents.
2) Ceux qui contresignent les actes du gouverneur en sont responsables devant la Constitution et la loi.
3) Tout membre du gouvernement peut contresigner ou exercer certaines fonctions réservées au gouverneur par la Constitution et la loi sous l’accord de celui-ci.
ARTICLE CINQUANTE-TROISIÈME
1) Le gouverneur gère le budget de l'État et le répartit librement selon les besoins de l’État.
2) Le gouverneur peut désigner et révoquer les membres qui constituent son gouvernement, selon les modalités de la Constitution et de la loi.[/justify]
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Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, titre troisième – Du pouvoir législatif
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[justify][center]Titre troisième
Du pouvoir législatif
Chapitre premier
Des chambres[/center]
ARTICLE CINQUANTE-QUATRIÈME
1) Le Congrès du Deseret représente le peuple deseran et il est formé par la chambre basse, appelée la chambre des députés, et la chambre haute, appelée le Sénat.
2) Le Congrès exerce le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le gouvernement, approuve le budget qu'il a décidé, veille à l'action du gouvernement et exerce les autres compétences que la Constitution lui attribue.
3) Le Congrès est inviolable, sauf sur décision de la Cour constitutionnelle.
ARTICLE CINQUANTE-CINQUIÈME
1) Nul ne peut être membre des deux chambres simultanément, ni cumuler le mandat de membre du gouvernement et celui de membre du Sénat.
2) Les réunions des parlementaires qui ont lieu sans convocation règlementaire ne lient pas les chambres et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.
ARTICLE CINQUANTE-SIXIÈME
1) La chambre des députés se compose de cent-trente-cinq députés au moins et trois cents députés au plus, élus au suffrage universel direct, selon les dispositions établies par la loi.
2) La loi fixe le nombre total des députés, assignant une représentation minimale à chaque région.
3) La chambre des députés est élue pour un mandat renouvelable sans limite de quatre ans.
4) Sont électeurs et éligibles tous les Deserans qui jouissent pleinement de leurs droits politiques.
5) Les élections ont lieu le second mardi du mois d’octobre, tous les quatre ans, sauf exception suite à un gouvernement minoritaire, et toujours prévu par la loi..
ARTICLE CINQUANTE-SEPTIÈME
1) Le Sénat est la chambre de représentation du territoire deseran.
2) Dans chaque région, trois sénateurs sont nommés par le gouverneur en fonction, selon les termes fixés par la loi.
3) Les membres du Sénat sont élus à vie, et conformément à la Constitution et la loi, jusqu’au jour de leur soixante-quinzième anniversaire où ils doivent quitter leurs fonctions reliées à l’exercice de leur rôle de sénateur.
ARTICLE CINQUANTE-HUITIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les députés et les sénateurs; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour constitutionnelle;
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi, à l'exception des membres du gouvernement;
d) les magistrats, juges et procureurs en activité;
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité;
f) et les membres des comités électoraux.
2) La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre est soumise au contrôle judiciaire, selon les termes établis par la loi électorale.
ARTICLE CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Les députés et les sénateurs sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l'immunité et ils peuvent être détenus seulement en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés et poursuivis que sur décision de la Cour constitutionnelle suivant un avis d’une chambre criminelle d‘un tribunal compétent.
ARTICLE SOIXANTIÈME
1) Les chambres établissent leur propre règlement, approuvent leur budget et, d'un commun accord, règlementent le statut du personnel du Congrès. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Les chambres élisent leur président respectif et les autres membres de leur bureau. Les réunions conjointes sont présidées par les deux présidents du Congrès, et elles sont régies par un règlement du Congrès approuvé par chaque chambre à la majorité absolue.
3) Les présidents des chambres exercent au nom de celles-ci les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leur siège respectif.
ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Les chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de novembre à mars, et la seconde, de mai à août. Lors de la première session, vingt jours sont alloués pour les fêtes fériées.
2) Les chambres peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande du gouvernement ou de la majorité absolue des membres de l'une des deux chambres. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
Les chambres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième attribue expressément au Congrès.
ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Les chambres peuvent déléguer aux commissions législatives permanentes l'examen de projets ou de propositions de loi. La chambre des députés peut, cependant, demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation.
2) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.
ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) La chambre des députés et le Sénat, et le cas échéant, les deux chambres conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux ni n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande des chambres. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.
ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) Les chambres peuvent recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Les chambres peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si la chambre des députés lui demande à la majorité simple.
ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) Pour prendre des décisions, les chambres doivent être réunies règlementairement et en présence de la majorité de leurs membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements des chambres établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des sénateurs et des députés est personnel et ne peut être délégué.
ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
Les réunions plénières des chambres sont publiques, sauf décision contraire de chaque chambre, adoptée à la majorité absolue et conformément au règlement.
[center]Chapitre deuxième
De l’élaboration des lois[/center]
ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue de la chambre des députés lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.
ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
1) Le Congrès peut déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.
ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même;
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif.
ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.
ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.
ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décrets-lois, qui ne peuvent toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Les décrets-lois sont immédiatement soumis à la discussion et au vote global de la chambre des députés qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de vingt jours suivant leur promulgation. La chambre des députés doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur leur validation ou leur abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, le Congrès peut les traiter comme des projets de loi en suivant la procédure d'urgence.
ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) L'initiative législative appartient, dans l'ordre, au gouvernement, à la chambre des députés et au Sénat, conformément à la Constitution et aux règlements des chambres.
2) Les conseils régionaux peuvent solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau de la chambre des députés une proposition de loi, en délégant, pour la défendre, devant cette chambre trois membres au plus de la chambre.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins six cent trente mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.
ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
Les projets de loi sont approuvés en conseil des ministres. Celui-ci les soumet à la chambre des députés, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos.
ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par le règlement des chambres, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article soixante-quatorzième, sont prises en considération par le Sénat, sont remises à la chambre des députés pour être traitées comme de telles propositions.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Lorsqu’un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par la chambre des députés, son président en rend immédiatement compte au président du Sénat qui le soumet à la délibération de celui-ci.
2) Le Sénat, dans un délai de soixante-dix jours à partir du jour de la réception du texte, peut par un message motivé opposer son veto ou amender le texte. Le veto doit être approuvé à la majorité absolue du Sénat. Le projet doit être soumis à la sanction gouvernatoriale.
3) Le délai de soixante-dix jours dont le Sénat dispose pour opposer son veto au projet ou l'amender peut être réduit à trente jours pour les projets déclarés urgents par la majorité absolue de la chambre des députés ou un décret-loi du gouvernement.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
Le gouverneur sanctionne dans un délai maximal de dix jours les lois approuvées par le Congrès. Il les promulgue et ordonne leur publication immédiate.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum est convoqué par le gouverneur.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
[center]Chapitre troisième
Des traités internationaux[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au Congrès ou au gouvernement, selon le cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UNIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable de la chambre des députés, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique;
b) traités ou conventions à caractère militaire;
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier;
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public;
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution.
2) La chambre des députés et le Sénat sont immédiatement informés de la conclusion des autres traités ou conventions, mais ne peuvent s'y opposer.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable de la Constitution.
2) Le gouvernement ou l'une des chambres peut saisir la Cour constitutionnelle dans des cas précis pour qu'elle déclare si cette contradiction existe ou non.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement au Deseret, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir de la majorité absolue de la chambre des députés.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article soixante-dix-septième.[/justify]
Constitution du Deseret, titre troisième – Du pouvoir législatif
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[justify][center]Titre troisième
Du pouvoir législatif
Chapitre premier
Des chambres[/center]
ARTICLE CINQUANTE-QUATRIÈME
1) Le Congrès du Deseret représente le peuple deseran et il est formé par la chambre basse, appelée la chambre des députés, et la chambre haute, appelée le Sénat.
2) Le Congrès exerce le pouvoir législatif de l'État en partenariat avec le gouvernement, approuve le budget qu'il a décidé, veille à l'action du gouvernement et exerce les autres compétences que la Constitution lui attribue.
3) Le Congrès est inviolable, sauf sur décision de la Cour constitutionnelle.
ARTICLE CINQUANTE-CINQUIÈME
1) Nul ne peut être membre des deux chambres simultanément, ni cumuler le mandat de membre du gouvernement et celui de membre du Sénat.
2) Les réunions des parlementaires qui ont lieu sans convocation règlementaire ne lient pas les chambres et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.
ARTICLE CINQUANTE-SIXIÈME
1) La chambre des députés se compose de cent-trente-cinq députés au moins et trois cents députés au plus, élus au suffrage universel direct, selon les dispositions établies par la loi.
2) La loi fixe le nombre total des députés, assignant une représentation minimale à chaque région.
3) La chambre des députés est élue pour un mandat renouvelable sans limite de quatre ans.
4) Sont électeurs et éligibles tous les Deserans qui jouissent pleinement de leurs droits politiques.
5) Les élections ont lieu le second mardi du mois d’octobre, tous les quatre ans, sauf exception suite à un gouvernement minoritaire, et toujours prévu par la loi..
ARTICLE CINQUANTE-SEPTIÈME
1) Le Sénat est la chambre de représentation du territoire deseran.
2) Dans chaque région, trois sénateurs sont nommés par le gouverneur en fonction, selon les termes fixés par la loi.
3) Les membres du Sénat sont élus à vie, et conformément à la Constitution et la loi, jusqu’au jour de leur soixante-quinzième anniversaire où ils doivent quitter leurs fonctions reliées à l’exercice de leur rôle de sénateur.
ARTICLE CINQUANTE-HUITIÈME
1) La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les députés et les sénateurs; elles comportent en tout cas :
a) les membres de la Cour constitutionnelle;
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi, à l'exception des membres du gouvernement;
d) les magistrats, juges et procureurs en activité;
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité;
f) et les membres des comités électoraux.
2) La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre est soumise au contrôle judiciaire, selon les termes établis par la loi électorale.
ARTICLE CINQUANTE-NEUVIÈME
1) Les députés et les sénateurs sont responsables des opinions émises dans l'exercice de leur fonction.
2) Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l'immunité et ils peuvent être détenus seulement en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés et poursuivis que sur décision de la Cour constitutionnelle suivant un avis d’une chambre criminelle d‘un tribunal compétent.
ARTICLE SOIXANTIÈME
1) Les chambres établissent leur propre règlement, approuvent leur budget et, d'un commun accord, règlementent le statut du personnel du Congrès. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.
2) Les chambres élisent leur président respectif et les autres membres de leur bureau. Les réunions conjointes sont présidées par les deux présidents du Congrès, et elles sont régies par un règlement du Congrès approuvé par chaque chambre à la majorité absolue.
3) Les présidents des chambres exercent au nom de celles-ci les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leur siège respectif.
ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME
1) Les chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de novembre à mars, et la seconde, de mai à août. Lors de la première session, vingt jours sont alloués pour les fêtes fériées.
2) Les chambres peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande du gouvernement ou de la majorité absolue des membres de l'une des deux chambres. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.
ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME
Les chambres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre deuxième attribue expressément au Congrès.
ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME
1) Les chambres peuvent déléguer aux commissions législatives permanentes l'examen de projets ou de propositions de loi. La chambre des députés peut, cependant, demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation.
2) La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent.
ARTICLE SOIXANTE-QUATRIÈME
1) La chambre des députés et le Sénat, et le cas échéant, les deux chambres conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux ni n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.
2) Il est obligatoire de comparaître à la demande des chambres. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.
ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME
1) Les chambres peuvent recevoir des pétitions individuelles, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
2) Les chambres peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement n'est obligé de s'expliquer sur leur contenu que si la chambre des députés lui demande à la majorité simple.
ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME
1) Pour prendre des décisions, les chambres doivent être réunies règlementairement et en présence de la majorité de leurs membres.
2) Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements des chambres établissent pour l'élection des personnes.
3) Le vote des sénateurs et des députés est personnel et ne peut être délégué.
ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME
Les réunions plénières des chambres sont publiques, sauf décision contraire de chaque chambre, adoptée à la majorité absolue et conformément au règlement.
[center]Chapitre deuxième
De l’élaboration des lois[/center]
ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME
1) Les lois relatives au développement des droits fondamentaux, au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.
2) L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue de la chambre des députés lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.
ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME
1) Le Congrès peut déléguer au gouvernement la compétence d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent.
2) L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.
3) La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorsque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.
4) Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.
5) L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
6) Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.
ARTICLE SOIXANTE-DIXIÈME
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :
a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même;
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif.
ARTICLE SOIXANTE-ET-ONZIÈME
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.
ARTICLE SOIXANTE-DOUZIÈME
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.
ARTICLE SOIXANTE-TREIZIÈME
1) En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décrets-lois, qui ne peuvent toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.
2) Les décrets-lois sont immédiatement soumis à la discussion et au vote global de la chambre des députés qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de vingt jours suivant leur promulgation. La chambre des députés doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur leur validation ou leur abrogation; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.
3) Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, le Congrès peut les traiter comme des projets de loi en suivant la procédure d'urgence.
ARTICLE SOIXANTE-QUATORZIÈME
1) L'initiative législative appartient, dans l'ordre, au gouvernement, à la chambre des députés et au Sénat, conformément à la Constitution et aux règlements des chambres.
2) Les conseils régionaux peuvent solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau de la chambre des députés une proposition de loi, en délégant, pour la défendre, devant cette chambre trois membres au plus de la chambre.
3) Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins six cent trente mille signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.
ARTICLE SOIXANTE-QUINZIÈME
Les projets de loi sont approuvés en conseil des ministres. Celui-ci les soumet à la chambre des députés, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos.
ARTICLE SOIXANTE-SEIZIÈME
1) L'examen des propositions de loi est régi par le règlement des chambres, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative.
2) Les propositions de loi qui, conformément à l'article soixante-quatorzième, sont prises en considération par le Sénat, sont remises à la chambre des députés pour être traitées comme de telles propositions.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME
1) Lorsqu’un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par la chambre des députés, son président en rend immédiatement compte au président du Sénat qui le soumet à la délibération de celui-ci.
2) Le Sénat, dans un délai de soixante-dix jours à partir du jour de la réception du texte, peut par un message motivé opposer son veto ou amender le texte. Le veto doit être approuvé à la majorité absolue du Sénat. Le projet doit être soumis à la sanction gouvernatoriale.
3) Le délai de soixante-dix jours dont le Sénat dispose pour opposer son veto au projet ou l'amender peut être réduit à trente jours pour les projets déclarés urgents par la majorité absolue de la chambre des députés ou un décret-loi du gouvernement.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME
Le gouverneur sanctionne dans un délai maximal de dix jours les lois approuvées par le Congrès. Il les promulgue et ordonne leur publication immédiate.
ARTICLE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME
1) Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.
2) Le référendum est convoqué par le gouverneur.
3) Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.
[center]Chapitre troisième
Des traités internationaux[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGTIÈME
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe au Congrès ou au gouvernement, selon le cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UNIÈME
1) L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige systématiquement l'autorisation préalable de la chambre des députés, et tout particulièrement dans les cas suivants :
a) traités à caractère politique;
b) traités ou conventions à caractère militaire;
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier;
d) traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public;
e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution.
2) La chambre des députés et le Sénat sont immédiatement informés de la conclusion des autres traités ou conventions, mais ne peuvent s'y opposer.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME
1) La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable de la Constitution.
2) Le gouvernement ou l'une des chambres peut saisir la Cour constitutionnelle dans des cas précis pour qu'elle déclare si cette contradiction existe ou non.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIÈME
1) Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement au Deseret, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément au désir de la majorité absolue de la chambre des députés.
2) Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article soixante-dix-septième.[/justify]
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Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, titre quatrième – Du gouvernement et de l'administration
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre quatrième
Du gouvernement et de l’administration[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
Le gouvernement dirige sous la direction du gouverneur la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.
ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
1) Le gouvernement se compose du gouverneur, du vice-gouverneur, des ministres et des autres membres que la loi institue.
2) Le gouverneur dirige, en partenariat avec le vice-gouverneur, l'action du gouvernement et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.
3) Les membres du gouvernement ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives qui ne découlent pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4) La loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le gouverneur et ne peuvent faire l’objet d’un vote de destitution.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
1) Le gouvernement cesse ses activités à la suite des élections générales, dans les cas prévus par la Constitution et la loi.
2) Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement, quatorze jours après les élections générales.
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
1) Le gouverneur ne possède pas de responsabilité pénale durant ses fonctions, et ne peut être l’objet d’un procès, sauf si les accusations s’avérant fondées contreviennent au préambule ou au titre préliminaire de ce présent texte et dans le seul cas où la chambre basse du Congrès décident au trois quart des voix de lever son immunité et demande à la chambre haute du Congrès d’entériner sa destitution à la majorité simple..
2) La responsabilité pénale des membres du gouvernement et du Congrès est engagée, le cas échéant, devant la chambre criminelle du plus haut tribunal du pays.
3) Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut entraîner la destitution et encourir à une peine pénale, sans exception d’immunité aucune.
ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
1) L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie et de coordination, en se soumettant pleinement à la loi et au droit.
2) Les organes de l'administration d'État sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3) La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, le système des incompatibilités et les garanties d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) Les forces et corps de sécurité, placés sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits, de garantir la sécurité des citoyens et l'intégrité du territoire national.
2) Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces et des corps de sécurité.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
La loi détermine strictement :
a) la consultation des citoyens, directement ou par l'intermédiaire des organisations reconnues par le loi, dans le processus d'élaboration des dispositions administratives qui les concernent;
b) l'accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, sauf en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'État, la recherche des délits et l'intimité des personnes;
c) la procédure suivant laquelle les actes administratifs doivent être pris, garantissant, s'il y a lieu, la consultation de l'intéressé.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZIÈME
1) Les tribunaux contrôlent le pouvoir règlementaire et la légalité de l'action de l'administration.
2) Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure et sur décision gouvernementale, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZIÈME
Le conseil des ministres est l'organe consultatif suprême du gouvernement, organe que seul le gouverneur peut contredire. Une loi organique règle sa composition et ses compétences.[/justify]
Constitution du Deseret, titre quatrième – Du gouvernement et de l'administration
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre quatrième
Du gouvernement et de l’administration[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIÈME
Le gouvernement dirige sous la direction du gouverneur la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.
ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME
1) Le gouvernement se compose du gouverneur, du vice-gouverneur, des ministres et des autres membres que la loi institue.
2) Le gouverneur dirige, en partenariat avec le vice-gouverneur, l'action du gouvernement et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.
3) Les membres du gouvernement ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives qui ne découlent pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
4) La loi fixe le statut et les incompatibilités des membres du gouvernement.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SIXIÈME
Les autres membres du gouvernement sont nommés et révoqués par le gouverneur et ne peuvent faire l’objet d’un vote de destitution.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEPTIÈME
1) Le gouvernement cesse ses activités à la suite des élections générales, dans les cas prévus par la Constitution et la loi.
2) Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement, quatorze jours après les élections générales.
ARTICLE QUATRE-VINGT-HUITIÈME
1) Le gouverneur ne possède pas de responsabilité pénale durant ses fonctions, et ne peut être l’objet d’un procès, sauf si les accusations s’avérant fondées contreviennent au préambule ou au titre préliminaire de ce présent texte et dans le seul cas où la chambre basse du Congrès décident au trois quart des voix de lever son immunité et demande à la chambre haute du Congrès d’entériner sa destitution à la majorité simple..
2) La responsabilité pénale des membres du gouvernement et du Congrès est engagée, le cas échéant, devant la chambre criminelle du plus haut tribunal du pays.
3) Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de l'État commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut entraîner la destitution et encourir à une peine pénale, sans exception d’immunité aucune.
ARTICLE QUATRE-VINGT-NEUVIÈME
1) L'administration publique sert objectivement l'intérêt général et agit conformément aux principes de hiérarchie et de coordination, en se soumettant pleinement à la loi et au droit.
2) Les organes de l'administration d'État sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
3) La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, le système des incompatibilités et les garanties d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIXIÈME
1) Les forces et corps de sécurité, placés sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits, de garantir la sécurité des citoyens et l'intégrité du territoire national.
2) Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces et des corps de sécurité.
ARTICLE QUATRE-VINGT-ONZIÈME
La loi détermine strictement :
a) la consultation des citoyens, directement ou par l'intermédiaire des organisations reconnues par le loi, dans le processus d'élaboration des dispositions administratives qui les concernent;
b) l'accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, sauf en ce qui concerne la sécurité et la défense de l'État, la recherche des délits et l'intimité des personnes;
c) la procédure suivant laquelle les actes administratifs doivent être pris, garantissant, s'il y a lieu, la consultation de l'intéressé.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DOUZIÈME
1) Les tribunaux contrôlent le pouvoir règlementaire et la légalité de l'action de l'administration.
2) Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure et sur décision gouvernementale, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.
ARTICLE QUATRE-VINGT-TREIZIÈME
Le conseil des ministres est l'organe consultatif suprême du gouvernement, organe que seul le gouverneur peut contredire. Une loi organique règle sa composition et ses compétences.[/justify]
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Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, titre cinquième – Des relations entre le gouvernement et le Congrès
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre cinquième
Des relations entre le gouvernement et le Congrès[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME
Le gouvernement répond solidairement, en accord avec le gouverneur, de sa gestion politique devant le Congrès.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZIÈME
Le Congrès et ses commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leur représentant, une information et une aide, qu'ils préciseront, au gouvernement, à ses ministères et à toute autorité de l'État.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME
1) Le Congrès et ses commissions peuvent réclamer la présence des membres du gouvernement.
2) Les membres du gouvernement ont accès aux réunions du Congrès et des commissions et la faculté de se faire entendre d'elles, et ils peuvent demander qu'elles entendent des fonctionnaires de leurs départements.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME
1) Le gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein du Congrès et de ses commissions.
2) Toute interpellation peut donner lieu à une motion par laquelle la chambre indique sa position de manière purement consultative.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME
Le gouverneur, après délibération du Conseil des ministres peut poser, ou déléguer cette tâche, devant la chambre des députés la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La confiance est considérée comme accordée par un vote favorable à la majorité simple des représentants présents. Un vote défavorable n’entraîne pas l’annulation du programme ou d’une déclaration de politique générale, ce droit étant exclusif et à la discrétion du gouverneur.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME
1) Le Congrès peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure au deux tiers des votes pour la chambre basse et à la majorité absolue pour la chambre haute.
2) La motion de censure doit être proposée par le quart au moins des représentants totaux d’une assemblée plénière.
3) La motion de censure ne peut être votée que cinq jours après son dépôt. Dans les deux premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.
4) Si la motion de censure est adoptée selon les conditions présentes au paragraphe 1 de ce présent article, le gouvernement se doit de faire marche arrière face à sa décision ou projet.
5) Si la motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne peuvent en présenter une autre, pour le même sujet, pendant la même session.
ARTICLE CENTIÈME
[Abrogé le 04 mars 2017]
ARTICLE CENT ET UNIÈME
1) Le gouverneur, après délibération du conseil des ministres et d’une majorité du Congrès, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution du Congrès, qui sera décrétée alors par le président respectif des deux chambres. Le décret de dissolution ne peut dépasser un délai maximal de quinze jours et doit obtenir l’accord des deux chambres pour être effectif.
2) On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure ou de destitution est déposée.
3) Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu'un délai de cent-vingt-cinq jours ne soit écoulé depuis la précédente, sauf si cette dissolution est proposée directement par le Congrès.
ARTICLE CENT DEUXIÈME
1) Une loi organique règlemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.
2) L'état d'alerte est proclamé par le gouvernement sur décision du gouverneur par décret approuvé en conseil des ministres pour un délai maximum de soixante-dix jours. Le gouvernement rendra compte au Congrès, réuni immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prorogé sans l'autorisation de celui-ci. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.
3) L'état d'urgence est déclaré par le gouvernement sur décision du gouverneur par décret approuvé en conseil des ministres. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder cent jours. Il peut être prorogé pour un délai identique dans les mêmes conditions.
4) L'état de siège est déclaré exclusivement par le gouverneur, qui en détermine l'étendue territoriale, la durée et les conditions.
5) Il ne peut être procédé à la dissolution du Congrès lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré. La chambre est automatiquement convoquée si elle n’est pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si le Congrès était dissout ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation qui entraîne la déclaration de ces états, les compétences du Congrès seraient assumées par une délégation permanente selon les législations en vigueur.
6) La déclaration des états d'alerte, d'urgence ou de siège ne modifie pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu par la Constitution et la loi.[/justify]
Constitution du Deseret, titre cinquième – Des relations entre le gouvernement et le Congrès
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre cinquième
Des relations entre le gouvernement et le Congrès[/center]
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME
Le gouvernement répond solidairement, en accord avec le gouverneur, de sa gestion politique devant le Congrès.
ARTICLE QUATRE-VINGT-QUINZIÈME
Le Congrès et ses commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leur représentant, une information et une aide, qu'ils préciseront, au gouvernement, à ses ministères et à toute autorité de l'État.
ARTICLE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME
1) Le Congrès et ses commissions peuvent réclamer la présence des membres du gouvernement.
2) Les membres du gouvernement ont accès aux réunions du Congrès et des commissions et la faculté de se faire entendre d'elles, et ils peuvent demander qu'elles entendent des fonctionnaires de leurs départements.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME
1) Le gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein du Congrès et de ses commissions.
2) Toute interpellation peut donner lieu à une motion par laquelle la chambre indique sa position de manière purement consultative.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME
Le gouverneur, après délibération du Conseil des ministres peut poser, ou déléguer cette tâche, devant la chambre des députés la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La confiance est considérée comme accordée par un vote favorable à la majorité simple des représentants présents. Un vote défavorable n’entraîne pas l’annulation du programme ou d’une déclaration de politique générale, ce droit étant exclusif et à la discrétion du gouverneur.
ARTICLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME
1) Le Congrès peut mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement en adoptant une motion de censure au deux tiers des votes pour la chambre basse et à la majorité absolue pour la chambre haute.
2) La motion de censure doit être proposée par le quart au moins des représentants totaux d’une assemblée plénière.
3) La motion de censure ne peut être votée que cinq jours après son dépôt. Dans les deux premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.
4) Si la motion de censure est adoptée selon les conditions présentes au paragraphe 1 de ce présent article, le gouvernement se doit de faire marche arrière face à sa décision ou projet.
5) Si la motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne peuvent en présenter une autre, pour le même sujet, pendant la même session.
ARTICLE CENTIÈME
[Abrogé le 04 mars 2017]
ARTICLE CENT ET UNIÈME
1) Le gouverneur, après délibération du conseil des ministres et d’une majorité du Congrès, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution du Congrès, qui sera décrétée alors par le président respectif des deux chambres. Le décret de dissolution ne peut dépasser un délai maximal de quinze jours et doit obtenir l’accord des deux chambres pour être effectif.
2) On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure ou de destitution est déposée.
3) Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu'un délai de cent-vingt-cinq jours ne soit écoulé depuis la précédente, sauf si cette dissolution est proposée directement par le Congrès.
ARTICLE CENT DEUXIÈME
1) Une loi organique règlemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.
2) L'état d'alerte est proclamé par le gouvernement sur décision du gouverneur par décret approuvé en conseil des ministres pour un délai maximum de soixante-dix jours. Le gouvernement rendra compte au Congrès, réuni immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prorogé sans l'autorisation de celui-ci. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.
3) L'état d'urgence est déclaré par le gouvernement sur décision du gouverneur par décret approuvé en conseil des ministres. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder cent jours. Il peut être prorogé pour un délai identique dans les mêmes conditions.
4) L'état de siège est déclaré exclusivement par le gouverneur, qui en détermine l'étendue territoriale, la durée et les conditions.
5) Il ne peut être procédé à la dissolution du Congrès lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré. La chambre est automatiquement convoquée si elle n’est pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État, ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si le Congrès était dissout ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation qui entraîne la déclaration de ces états, les compétences du Congrès seraient assumées par une délégation permanente selon les législations en vigueur.
6) La déclaration des états d'alerte, d'urgence ou de siège ne modifie pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu par la Constitution et la loi.[/justify]
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Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, titre sixième – Du pouvoir judiciaire
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre sixième
Du pouvoir judiciaire[/center]
ARTICLE CENT TROISIÈME
1) La justice émane du peuple et de l’État et elle est rendue au nom de ce dernier par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, responsables et soumis uniquement à la loi.
2) Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraite, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi et uniquement par le gouverneur.
3) L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procès, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit, sauf procédure exceptionnelle.
4) Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi.
5) Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
6) Les tribunaux d'exception sont autorisés dans les cas où le Congrès en demanderait la tenue.
ARTICLE CENT QUATRIÈME
Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.
ARTICLE CENT CINQUIÈME
La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.
ARTICLE CENT SIXIÈME
1) Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par la loi.
2) La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.
3) Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique, sauf exceptions prévues par la loi.
ARTICLE CENT SEPTIÈME
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.
ARTICLE CENT HUITIÈME
1) La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.
2) Le ministère de la Justice est l'organe qui dirige celui-ci, sous l'autorité du gouverneur. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.
ARTICLE CENT NEUVIÈME
1) La Cour constitutionnelle, dont la juridiction s'étend à tout le Deseret, est l'organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres.
2) Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le gouverneur, sur la proposition du ministère de la Justice, dans les formes déterminées par la loi.
ARTICLE CENT DIXIÈME
1) Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.
2) Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, aux principes de légalité et d'impartialité.
3) La loi règle le statut organique du ministère public.
ARTICLE CENT ONZIÈME
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procès pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels.
ARTICLE CENT DOUZIÈME
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi
ARTICLE CENT TREIZIÈME
1) Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques. La loi établit le système et les modalités d'association professionnelle et politique des juges, magistrats et procureurs.
2) La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire.[/justify]
Constitution du Deseret, titre sixième – Du pouvoir judiciaire
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre sixième
Du pouvoir judiciaire[/center]
ARTICLE CENT TROISIÈME
1) La justice émane du peuple et de l’État et elle est rendue au nom de ce dernier par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, responsables et soumis uniquement à la loi.
2) Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraite, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi et uniquement par le gouverneur.
3) L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procès, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi, selon les normes de compétence et de procédure qu'elle établit, sauf procédure exceptionnelle.
4) Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi.
5) Le principe d'unité juridictionnelle est à la base de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi règlemente l'exercice de la juridiction militaire, dans le domaine militaire strictement, et en cas d'état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
6) Les tribunaux d'exception sont autorisés dans les cas où le Congrès en demanderait la tenue.
ARTICLE CENT QUATRIÈME
Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux, ainsi que prêter l'assistance requise par ceux-ci au cours du procès et dans l'exécution des arrêts.
ARTICLE CENT CINQUIÈME
La justice est gratuite quand la loi en dispose ainsi et, dans tous les cas, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour ester en justice.
ARTICLE CENT SIXIÈME
1) Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par la loi.
2) La procédure est principalement orale, surtout en matière criminelle.
3) Les sentences sont toujours motivées et prononcées en audience publique, sauf exceptions prévues par la loi.
ARTICLE CENT SEPTIÈME
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi.
ARTICLE CENT HUITIÈME
1) La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, et celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.
2) Le ministère de la Justice est l'organe qui dirige celui-ci, sous l'autorité du gouverneur. La loi organique établit son statut et le régime des incompatibilités de ses membres, ses fonctions, en particulier en matière de nomination, promotion, inspection et régime disciplinaire.
ARTICLE CENT NEUVIÈME
1) La Cour constitutionnelle, dont la juridiction s'étend à tout le Deseret, est l'organe juridictionnel supérieur dans tous les ordres.
2) Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le gouverneur, sur la proposition du ministère de la Justice, dans les formes déterminées par la loi.
ARTICLE CENT DIXIÈME
1) Le ministère public, sans préjudice des fonctions attribuées à d'autres organes, a pour mission de stimuler l'action de la justice pour la défense de la légalité et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.
2) Le ministère public exerce ses fonctions grâce à ses propres organes, conformément aux principes d'unité d'action et de subordination hiérarchique, et en se soumettant, dans tous les cas, aux principes de légalité et d'impartialité.
3) La loi règle le statut organique du ministère public.
ARTICLE CENT ONZIÈME
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procès pénaux que la loi détermine, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnels.
ARTICLE CENT DOUZIÈME
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi
ARTICLE CENT TREIZIÈME
1) Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques. La loi établit le système et les modalités d'association professionnelle et politique des juges, magistrats et procureurs.
2) La loi établit le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire.[/justify]
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Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, titre septième – De l’économie et des finances
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre septième
De l’économie et des finances[/center]
ARTICLE CENT QUATORZIÈME
1) Toutes les ressources du pays, dans les diverses formes et quels qu'en soient les détenteurs, sont soumises à l'intérêt national.
2) On reconnaît le rôle prépondérant de l'initiative publique dans l'activité économique. Une série de lois réservera au secteur public des ressources et des services essentiels, spécialement en cas de monopole, et elle décidera de même le contrôle d'entreprises, quand l'intérêt national l'exige.
ARTICLE CENT QUINZIÈME
1) La loi établit les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et à l'activité des organismes publics dont la fonction concerne directement la qualité de la vie de tous, exception faite des dissidents et citoyens déchus de leurs droits civiques.
2) Les pouvoirs publics n'empêchent ni ne stimulent les diverses formes de participation dans l'entreprise mais encouragent par une législation adéquate les sociétés coopératives. Ils prennent aussi des mesures pour faciliter l'accès des travailleurs à la propriété des moyens de production.
ARTICLE CENT SEIZIÈME
Les pouvoirs publics veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche afin d'augmenter le niveau de vie de tous les Deserans dans un souci d'équité.
ARTICLE CENT DIX-SEPTIÈME
1) L'État, par une série de lois, planifiera l'activité économique générale pour s'occuper des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance du revenu et de la richesse et leur plus juste distribution.
2) Le gouvernement élabore les projets de plan, en tenant compte des prévisions qui lui sont fournies par les conseils régionaux. À ces fins, on constitue un conseil dont la composition et les compétences sont précisées par la loi.
ARTICLE CENT DIX-HUITIÈME
1) La loi règle le régime juridique des biens du domaine public et des biens communaux, en s'inspirant des principes d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité; elle règle aussi leur désaffectation.
2) Les biens appartenant au domaine public de l'État sont ceux que détermine la loi. Il comprend, en tout cas, la zone côtière, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique, de la plaine et du plateau continental.
3) La loi règlera le patrimoine de l'État et le patrimoine national, leur administration, leur protection et leur conservation.
ARTICLE CENT DIX-NEUVIÈME
1) La puissance originaire pour établir les impôts appartient exclusivement à l'État, par la loi.
2) Tout avantage fiscal qui affecte les impôts de l'État doit être motivé et strictement établi par la loi.
3) Les administrations publiques ne peuvent contracter des obligations financières et engager des dépenses qu'en application de la loi.
ARTICLE CENT VINGTIÈME
1) Il incombe au gouvernement, sous l'autorité du gouverneur, d'élaborer le budget général de l'État, et à la chambre des députés de l'examiner et de l'adopter.
2) Le budget général de l'État a un caractère annuel. Il inclut la totalité des dépenses et des recettes du secteur public d'État, et dans celles-ci on mentionnera strictement le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l'État.
3) Le gouvernement doit présenter le budget général de l'État devant la chambre des députés au maximum à la moitié du quatrième mois de l’année.
4) Si la loi des finances n'est pas adoptée le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considère que le budget de l'année précédente est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.
5) La loi des finances ne peut créer d'impôts. Elle peut les modifier lorsqu'une loi fiscale spécifique le prévoit ainsi.
ARTICLE CENT VINGT-ET-UNIÈME
1) Le gouvernement doit être autorisé par une loi ou la chambre des députés à la majorité absolue pour émettre un emprunt public ou pour contracter un crédit.
2) Les crédits permettant le paiement des intérêts ou du capital de la dette publique de l'État sont toujours considérés comme inclus dans l'état des dépenses du budget et ils ne peuvent faire l'objet d'un amendement ou d'une modification, tant qu'ils respectent les conditions de la loi d'émission.
ARTICLE CENT VINGT-DEUXIÈME
1) Le ministère des Finances est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public. Elle dépend directement du ministre et exerce ses fonctions par délégation de celui-ci pour l'examen et la vérification du compte général de l'État.
2) Les comptes de l'État et du secteur public d'État sont remis au ministère des Finances et sont contrôlés par lui. Le ministère des Finances, sans préjudice de sa propre juridiction, remet à la chambre des députés, au conseil des ministres et au gouverneur un rapport annuel dans lequel, s'il y a lieu, il indique les infractions ou les responsabilités encourues, à son avis.
3) Les membres du ministère des Finances, chargés des comptes de l’État, sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4) Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la branche de ministère des Finances chargé des comptes de l’État, qui exerce ses fonctions sous le patronage du ministre et du gouverneur.[/justify]
Constitution du Deseret, titre septième – De l’économie et des finances
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre septième
De l’économie et des finances[/center]
ARTICLE CENT QUATORZIÈME
1) Toutes les ressources du pays, dans les diverses formes et quels qu'en soient les détenteurs, sont soumises à l'intérêt national.
2) On reconnaît le rôle prépondérant de l'initiative publique dans l'activité économique. Une série de lois réservera au secteur public des ressources et des services essentiels, spécialement en cas de monopole, et elle décidera de même le contrôle d'entreprises, quand l'intérêt national l'exige.
ARTICLE CENT QUINZIÈME
1) La loi établit les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et à l'activité des organismes publics dont la fonction concerne directement la qualité de la vie de tous, exception faite des dissidents et citoyens déchus de leurs droits civiques.
2) Les pouvoirs publics n'empêchent ni ne stimulent les diverses formes de participation dans l'entreprise mais encouragent par une législation adéquate les sociétés coopératives. Ils prennent aussi des mesures pour faciliter l'accès des travailleurs à la propriété des moyens de production.
ARTICLE CENT SEIZIÈME
Les pouvoirs publics veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche afin d'augmenter le niveau de vie de tous les Deserans dans un souci d'équité.
ARTICLE CENT DIX-SEPTIÈME
1) L'État, par une série de lois, planifiera l'activité économique générale pour s'occuper des nécessités collectives, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance du revenu et de la richesse et leur plus juste distribution.
2) Le gouvernement élabore les projets de plan, en tenant compte des prévisions qui lui sont fournies par les conseils régionaux. À ces fins, on constitue un conseil dont la composition et les compétences sont précisées par la loi.
ARTICLE CENT DIX-HUITIÈME
1) La loi règle le régime juridique des biens du domaine public et des biens communaux, en s'inspirant des principes d'inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité; elle règle aussi leur désaffectation.
2) Les biens appartenant au domaine public de l'État sont ceux que détermine la loi. Il comprend, en tout cas, la zone côtière, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique, de la plaine et du plateau continental.
3) La loi règlera le patrimoine de l'État et le patrimoine national, leur administration, leur protection et leur conservation.
ARTICLE CENT DIX-NEUVIÈME
1) La puissance originaire pour établir les impôts appartient exclusivement à l'État, par la loi.
2) Tout avantage fiscal qui affecte les impôts de l'État doit être motivé et strictement établi par la loi.
3) Les administrations publiques ne peuvent contracter des obligations financières et engager des dépenses qu'en application de la loi.
ARTICLE CENT VINGTIÈME
1) Il incombe au gouvernement, sous l'autorité du gouverneur, d'élaborer le budget général de l'État, et à la chambre des députés de l'examiner et de l'adopter.
2) Le budget général de l'État a un caractère annuel. Il inclut la totalité des dépenses et des recettes du secteur public d'État, et dans celles-ci on mentionnera strictement le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l'État.
3) Le gouvernement doit présenter le budget général de l'État devant la chambre des députés au maximum à la moitié du quatrième mois de l’année.
4) Si la loi des finances n'est pas adoptée le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, on considère que le budget de l'année précédente est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau.
5) La loi des finances ne peut créer d'impôts. Elle peut les modifier lorsqu'une loi fiscale spécifique le prévoit ainsi.
ARTICLE CENT VINGT-ET-UNIÈME
1) Le gouvernement doit être autorisé par une loi ou la chambre des députés à la majorité absolue pour émettre un emprunt public ou pour contracter un crédit.
2) Les crédits permettant le paiement des intérêts ou du capital de la dette publique de l'État sont toujours considérés comme inclus dans l'état des dépenses du budget et ils ne peuvent faire l'objet d'un amendement ou d'une modification, tant qu'ils respectent les conditions de la loi d'émission.
ARTICLE CENT VINGT-DEUXIÈME
1) Le ministère des Finances est l'organe suprême chargé de contrôler les comptes et la gestion économique de l'État, ainsi que du secteur public. Elle dépend directement du ministre et exerce ses fonctions par délégation de celui-ci pour l'examen et la vérification du compte général de l'État.
2) Les comptes de l'État et du secteur public d'État sont remis au ministère des Finances et sont contrôlés par lui. Le ministère des Finances, sans préjudice de sa propre juridiction, remet à la chambre des députés, au conseil des ministres et au gouverneur un rapport annuel dans lequel, s'il y a lieu, il indique les infractions ou les responsabilités encourues, à son avis.
3) Les membres du ministère des Finances, chargés des comptes de l’État, sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges.
4) Une loi organique règle la composition, l'organisation et les fonctions de la branche de ministère des Finances chargé des comptes de l’État, qui exerce ses fonctions sous le patronage du ministre et du gouverneur.[/justify]
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Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, titre huitième – De l’organisation territoriale de l’État
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre huitième
De l’organisation territoriale de l’État[/center]
ARTICLE CENT VINGT-TROISIÈME
L'État distribue son territoire entre ses régions.
ARTICLE CENT VINGT-QUATRIÈME
L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article deuxième de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire deseran.
ARTICLE CENT VINGT-CINQUIÈME
Tous les Deserans ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.
ARTICLE CENT VINGT-SIXIÈME
La Constitution garantit une certaine autonomie pour les villes et les municipalités. Celles-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la ville au suffrage universel direct, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les habitants. La loi règle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.
ARTICLE CENT VINGT-SEPTIÈME
1) La région est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement de villes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des régions et de ses circonscriptions électorales doit être approuvée respectivement par le conseil des ministres puis la chambre des députés, par une loi organique.
2) La direction et l'administration de la région sont subordonnées à l'autorité centrale et confiées à des conseils régionaux ou à d'autres corps à caractère représentatif.
ARTICLE CENT VINGT-HUITIÈME
Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités. Elles se nourrissent essentiellement de leur participation aux impôts de l'État.[/justify]
Constitution du Deseret, titre huitième – De l’organisation territoriale de l’État
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre huitième
De l’organisation territoriale de l’État[/center]
ARTICLE CENT VINGT-TROISIÈME
L'État distribue son territoire entre ses régions.
ARTICLE CENT VINGT-QUATRIÈME
L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article deuxième de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire deseran.
ARTICLE CENT VINGT-CINQUIÈME
Tous les Deserans ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.
ARTICLE CENT VINGT-SIXIÈME
La Constitution garantit une certaine autonomie pour les villes et les municipalités. Celles-ci jouiront d'une pleine personnalité juridique. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants de la ville au suffrage universel direct, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les habitants. La loi règle les conditions dans lesquelles convient le régime du conseil ouvert à la population.
ARTICLE CENT VINGT-SEPTIÈME
1) La région est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement de villes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Toute modification des limites des régions et de ses circonscriptions électorales doit être approuvée respectivement par le conseil des ministres puis la chambre des députés, par une loi organique.
2) La direction et l'administration de la région sont subordonnées à l'autorité centrale et confiées à des conseils régionaux ou à d'autres corps à caractère représentatif.
ARTICLE CENT VINGT-HUITIÈME
Les finances locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités. Elles se nourrissent essentiellement de leur participation aux impôts de l'État.[/justify]
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Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, titre neuvième – De la Cour constitutionnelle
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre neuvième
De la Cour constitutionnelle[/center]
ARTICLE CENT VINGT-NEUVIÈME
1) La Cour constitutionnelle se compose de neuf membres nommés par le gouverneur.
2) Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis au moins quatorze ans.
3) Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable sans limite par le gouverneur, mais peuvent démissionner ou décider de partir librement à la retraite à tout moment.
4) La condition de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique et avec un emploi au service de celui-ci, avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour constitutionnelle ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.
ARTICLE CENT TRENTIÈME
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le gouverneur parmi ses membres, sur la proposition de la Cour réunie en séance plénière et pour une période de quatre ans. Le choix final revient toutefois au gouverneur.
ARTICLE CENT TRENTE-ET-UNIÈME
1) La Cour constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire deseran et elle est compétente pour connaître:
a) du recours en inconstitutionnalité contre les lois et les dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera celle-ci, mais la sentence ou les sentences rendues ne perdront pas l'autorité de la chose jugée;
b) du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés;
c) des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.
2) La Cour constitutionnelle n’est soumise, en dernier ressort, qu’à la Constitution du Deseret et est complètement indépendante du pouvoir politique.
ARTICLE CENT TRENTE-DEUXIÈME
1) Sont compétents :
a) pour introduire le recours en inconstitutionnalité, le gouverneur, le conseil des ministres, douze membres de la chambre basse ou six membres de la chambre haute;
b) pour introduire le recours en garantie des droits, toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, ainsi que le ministère public.
2) Dans les autres cas, la loi organique détermine les personnes et les organes compétents.
ARTICLE CENT TRENTE-TROISIÈME
Quand un organe judiciaire considère, au cours d'un procès, qu'une norme législative, applicable en l'espèce, de la validité de laquelle dépend le jugement, pourrait être contraire à la Constitution, il pose la question à la Cour constitutionnelle dans les conditions, dans la forme et avec les effets établis par la loi, qui en aucun cas ne sont suspensifs.
ARTICLE CENT TRENTE-QUATRIÈME
1) Les sentences de la Cour constitutionnelle sont publiées et ont l'autorité de la chose jugée à partir du jour suivant celui de leur publication et il n'y a aucun recours contre elles. Celles qui prononcent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit ont les mêmes effets à l’égard de tous.
2) Sauf si le jugement en dispose autrement, la loi demeure en vigueur dans sa partie non affectée par l'inconstitutionnalité.
ARTICLE CENT TRENTE-CINQUIÈME
Une loi organique règle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à suivre et les conditions pour exercer la saisine.[/justify]
Constitution du Deseret, titre neuvième – De la Cour constitutionnelle
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre neuvième
De la Cour constitutionnelle[/center]
ARTICLE CENT VINGT-NEUVIÈME
1) La Cour constitutionnelle se compose de neuf membres nommés par le gouverneur.
2) Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis au moins quatorze ans.
3) Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable sans limite par le gouverneur, mais peuvent démissionner ou décider de partir librement à la retraite à tout moment.
4) La condition de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique et avec un emploi au service de celui-ci, avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour constitutionnelle ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.
ARTICLE CENT TRENTIÈME
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le gouverneur parmi ses membres, sur la proposition de la Cour réunie en séance plénière et pour une période de quatre ans. Le choix final revient toutefois au gouverneur.
ARTICLE CENT TRENTE-ET-UNIÈME
1) La Cour constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire deseran et elle est compétente pour connaître:
a) du recours en inconstitutionnalité contre les lois et les dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d'inconstitutionnalité d'une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera celle-ci, mais la sentence ou les sentences rendues ne perdront pas l'autorité de la chose jugée;
b) du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés;
c) des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.
2) La Cour constitutionnelle n’est soumise, en dernier ressort, qu’à la Constitution du Deseret et est complètement indépendante du pouvoir politique.
ARTICLE CENT TRENTE-DEUXIÈME
1) Sont compétents :
a) pour introduire le recours en inconstitutionnalité, le gouverneur, le conseil des ministres, douze membres de la chambre basse ou six membres de la chambre haute;
b) pour introduire le recours en garantie des droits, toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, ainsi que le ministère public.
2) Dans les autres cas, la loi organique détermine les personnes et les organes compétents.
ARTICLE CENT TRENTE-TROISIÈME
Quand un organe judiciaire considère, au cours d'un procès, qu'une norme législative, applicable en l'espèce, de la validité de laquelle dépend le jugement, pourrait être contraire à la Constitution, il pose la question à la Cour constitutionnelle dans les conditions, dans la forme et avec les effets établis par la loi, qui en aucun cas ne sont suspensifs.
ARTICLE CENT TRENTE-QUATRIÈME
1) Les sentences de la Cour constitutionnelle sont publiées et ont l'autorité de la chose jugée à partir du jour suivant celui de leur publication et il n'y a aucun recours contre elles. Celles qui prononcent l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une norme ayant force de loi et toutes celles qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit ont les mêmes effets à l’égard de tous.
2) Sauf si le jugement en dispose autrement, la loi demeure en vigueur dans sa partie non affectée par l'inconstitutionnalité.
ARTICLE CENT TRENTE-CINQUIÈME
Une loi organique règle le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le statut de ses membres, la procédure à suivre et les conditions pour exercer la saisine.[/justify]
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Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, titre dixième – De la révision de la Constitution
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre dixième
De la révision de la Constitution[/center]
ARTICLE CENT TRENTE-SIXIÈME
1) Les projets de réforme de la Constitution doivent être adoptés à la majorité absolue par la chambre des députés. À défaut d'accord entre les membres de la chambre, on tentera d'y parvenir par la création d'une commission paritaire de membres de la chambre des différentes formations politiques qui y sont représentées, qui présentera un texte au vote de la chambre des députés.
2) Si le texte n'est pas approuvé après les dispositions prises du précédent paragraphe, le projet de réforme est rejeté.
3) La révision, approuvée par la chambre des députés, est soumise à ratification, en premier lieu par le Sénat, puis en second lieu par le conseil des ministres. Elle peut également l’être, par la suite, par référendum, à la demande de la majorité absolue des membres de l’une des deux chambres du Congrès, présentée dans les cinquante jours suivant son adoption. Si le référendum refuse à la majorité absolue la révision, les autorités compétentes devront procéder aux modifications nécessaires, puis reproduire la procédure décrite dans cet article.
ARTICLE CENT TRENTE-SEPTIÈME
1) Si on propose la révision totale de la Constitution ou une révision partielle qui affecte le titre préliminaire, le chapitre second du titre premier ou le titre deuxième, on procèdera à l'approbation du principe de la révision à la majorité des deux tiers du Congrès.
2) La chambre élue devra ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte de la Constitution, qui devra être adopté au deux tiers du Congrès.
3) La révision approuvée par le Congrès sera soumise à ratification selon les dispositions de l’article cent trente-sixième, paragraphe 3.
ARTICLE CENT TRENTE-HUITIÈME
On ne peut engager la révision de la Constitution en temps de guerre.[/justify]
Constitution du Deseret, titre dixième – De la révision de la Constitution
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Titre dixième
De la révision de la Constitution[/center]
ARTICLE CENT TRENTE-SIXIÈME
1) Les projets de réforme de la Constitution doivent être adoptés à la majorité absolue par la chambre des députés. À défaut d'accord entre les membres de la chambre, on tentera d'y parvenir par la création d'une commission paritaire de membres de la chambre des différentes formations politiques qui y sont représentées, qui présentera un texte au vote de la chambre des députés.
2) Si le texte n'est pas approuvé après les dispositions prises du précédent paragraphe, le projet de réforme est rejeté.
3) La révision, approuvée par la chambre des députés, est soumise à ratification, en premier lieu par le Sénat, puis en second lieu par le conseil des ministres. Elle peut également l’être, par la suite, par référendum, à la demande de la majorité absolue des membres de l’une des deux chambres du Congrès, présentée dans les cinquante jours suivant son adoption. Si le référendum refuse à la majorité absolue la révision, les autorités compétentes devront procéder aux modifications nécessaires, puis reproduire la procédure décrite dans cet article.
ARTICLE CENT TRENTE-SEPTIÈME
1) Si on propose la révision totale de la Constitution ou une révision partielle qui affecte le titre préliminaire, le chapitre second du titre premier ou le titre deuxième, on procèdera à l'approbation du principe de la révision à la majorité des deux tiers du Congrès.
2) La chambre élue devra ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte de la Constitution, qui devra être adopté au deux tiers du Congrès.
3) La révision approuvée par le Congrès sera soumise à ratification selon les dispositions de l’article cent trente-sixième, paragraphe 3.
ARTICLE CENT TRENTE-HUITIÈME
On ne peut engager la révision de la Constitution en temps de guerre.[/justify]
-
Steve
[center]Republic of Deseret
Constitution du Deseret, disposition finale et amendements
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Disposition finale[/center]
La présente Constitution entre en vigueur le jour même de sa publication au bulletin officiel de la Cour constitutionnelle. Elle sera publiée dans les langues reconnues par le gouvernement de la nouvelle République du Deseret.
C'est pourquoi nous demandons à tous les Deserans, particuliers et autorités, qu'ils observent et fassent observer la présente Constitution comme norme fondamentale de l'État.
Lancaster, État fédéré de Dawson des États-Fédérés de l’Olgarie, le 20 mai 2010
George Gates, en qualité de signataire
Robert Davis, en qualité de signataire
Aaron Hunt, en qualité de signataire
Dennis Kindler, en qualité de signataire
Michael Hudson, en qualité de signataire
Michael Thomas, en qualité de signataire
Shane Campbell, en qualité de signataire
Clarence Hanna, en qualité de signataire
Oliver Sullivan, en qualité de signataire
Richard Hennessy, en qualité de signataire
Rosa Pratt, en qualité de signataire
[center]Amendements[/center]
Aucun amendement.[/justify]
Constitution du Deseret, disposition finale et amendements
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314045736810420.png[/img][/center]
[justify][center]Disposition finale[/center]
La présente Constitution entre en vigueur le jour même de sa publication au bulletin officiel de la Cour constitutionnelle. Elle sera publiée dans les langues reconnues par le gouvernement de la nouvelle République du Deseret.
C'est pourquoi nous demandons à tous les Deserans, particuliers et autorités, qu'ils observent et fassent observer la présente Constitution comme norme fondamentale de l'État.
Lancaster, État fédéré de Dawson des États-Fédérés de l’Olgarie, le 20 mai 2010
George Gates, en qualité de signataire
Robert Davis, en qualité de signataire
Aaron Hunt, en qualité de signataire
Dennis Kindler, en qualité de signataire
Michael Hudson, en qualité de signataire
Michael Thomas, en qualité de signataire
Shane Campbell, en qualité de signataire
Clarence Hanna, en qualité de signataire
Oliver Sullivan, en qualité de signataire
Richard Hennessy, en qualité de signataire
Rosa Pratt, en qualité de signataire
[center]Amendements[/center]
Aucun amendement.[/justify]