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Traité de Tzi-Lward
Traité fondateur de l’Organisation Diplomatique des États d’Algarbe[/center]
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PRÉAMBULE
Nous, États d’Algarbe, représentants des peuples algarbiens,
Réunis autour de la même volonté de faire triompher la paix, de la même ambition de voir la diplomatie continentale algarbienne se développer, de la même préoccupation pour la défense de la souveraineté et l’indépendance des peuples algarbiens, des mêmes idéaux de développement du bien être des peuples, de la même volonté de développement économique et commercial, de la même volonté de défense des valeurs humanistes qui nous rassemblent, de la même préoccupation que nous vouons à la défense et la pérennité des cultures algarbiennes ;
Avons décidé de nous associer afin de favoriser ces desseins afin de créer les conditions nécessaires au maintien de la paix sur le continent algarbien en favorisant et en développant les relations dans les domaines diplomatiques, commerciaux, économiques, politiques et culturels, de préserver la souveraineté et l’indépendance des peuples d’Algarbe ;
Avons décidé de mettre en œuvre une réelle diplomatie commune continentale afin de veiller à la préservation de la paix continentale, de défendre les intérêts des peuples et nations algarbiennes, d’encourager le développement des nations algarbiennes économiquement, de permettre à l’amélioration des conditions de vie des peuples algarbiens ;
En conséquence, nos gouvernements respectifs, réunis lors du sommet fondateur de Tzi-Lward, ont adopté la présente charte de l’Organisation Diplomatique des États d’Algarbe, établissant par la même occasion une organisation régionale connu sous le nom d’Organisation Diplomatique des États d’Algarbe.
CHAPITRE I : DÉFINITION
Article 1
L’Organisation Diplomatique des États d’Algarbe, ci-nommé après par le sigle « ODEA », est une organisation continentale rassemblant les États d’Algarbe.
Article 2
L’ODEA est fondée par les états suivants, désignés honorifiquement comme membres-fondateurs jusqu’à la disparition de l’organisation ou le retrait d’un membre-fondateur de l’organisation :
- La République démocratique du Makengo
- La République d'Azouglie
CHAPITRE II : BUTS ET PRINCIPES
Article 3
Les buts de l’ODEA sont les suivants :
- Article 3.1
Construire, défendre et promouvoir les conditions nécessaires à la paix, à la prospérité, à la stabilité et à l’entente entre les nations sur le continent algarbien ;
- Article 3.2
Favoriser et permettre le règlement des conflits entre nations algarbiennes par des solutions diplomatiques consensuelles et le dialogue dans l’intérêt régional et continental ;
- Article 3.3
Veiller à la préservation des intérêts des nations algarbiennes, des peuples algarbiens et du continent algarbien dans son ensemble ;
- Article 3.4
Veiller et défendre la souveraineté et l’indépendance des nations algarbiennes et lutter contre toute forme d’opposition à l’indépendance ou la liberté des peuples algarbien et contre le colonialisme ou toutes les formes qu’il peut prendre ;
- Article 3.5
Réaliser une meilleure coopération régionale, encourager la solidarité continentale et favoriser le dialogue entre les nations algarbiennes ;
- Article 3.6
Promouvoir le développement économique, politique, sociaux et écologique des nations algarbiennes ;
- Article 3.7
Promouvoir les échanges diplomatiques, commerciaux, scientifiques, culturels et sportifs entre les nations algarbiennes ;
- Article 3.8
Lutter contre la pauvreté et soutenir le développement des peuples par l’encouragement des politiques d’amélioration des conditions de vie et la promotion des politiques communes d’assistances mutuelles ;
- Article 3.9
Encourager à une harmonisation des politiques extérieures des pays algarbiens dans l’objectif de protection des intérêts continentaux ;
- Article 3.10
Valoriser et protéger les cultures algarbiennes et lutter contre toute forme de tentative de standardisation culturelle imposées par l’extérieur et promouvoir les identités algarbiennes.
Article 4
Les États membres de l’ODEA s’engagent à reconnaître et respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États membres ainsi qu’à respecter le principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres États membres.
Article 5
Les États membres de l’ODEA s’engagent à maintenir la paix entre eux, à renoncer à l’agression militaire ou tout autre action allant à l’encontre des intérêts d’un des États membres, sauf ci ce-dernier agit à l’encontre des principes évoqués dans l’article 4 de ce présent traité.
Article 6
Les États membres de l’ODEA s’engagent à régler leur différents par le dialogue et les moyens offerts par l’ODEA, à chercher des solutions cordiales et apaisées. En cas de litige politique, économique, commercial ou militaire, les États membres peuvent demander l’ouverture d’une instance de médiation au sein de l’organisation ainsi que l’arbitrage d’un ou plusieurs autres États membres.
Article 7
Les États membres de l’ODEA s’engagent à venir en aider, par tous les moyens possibles, à tout autre État membre qui en ferait la demande explicite au sein de l’organisation.
Article 8
Les États membres de l’ODEA s’engagent à respecter les différentes cultures, langues et religions des États membres, tout en promouvant l’identité et les cultures algarbiennes.
Article 9
Les États membres de l’ODEA s’engagent à respecter les valeurs démocratiques et la notion d’État de droit, et à lutter contre toutes les discriminations et ségrégations.
Article 10
Les États membres de l’ODEA s’engagent à promouvoir tous types d’échanges et coopérations entre les États membres.
Article 11
Les États membres de l’ODEA s’engagent à ne pas participer ou encourager d’actions pouvant nuire à l’organisation ou à ses membres, ainsi qu’à soutenir l’organisation et à soutenir cette dernière.
Article 12
Les États membres de l’ODEA s’engagent à ne pas appliquer la peine de mort à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre sans en avoir préalablement reçu l’aval du gouvernement légitime de ce-dit État membre.
Article 13
Aucune disposition de ce présent traité n’autorise l’organisation ou ses États membres à intervenir dans des affaires qui relèvent des compétences étatiques d’un État membre sans en avoir reçu l’aval du gouvernement légitime de ce-dit État membre.
CHAPITRE III : STATUTS
Article 14
Il existe trois statuts au sein de l’organisation : Membre, Partenaire et Observateur. Des statuts d’exception peuvent être créés conformément aux termes définis dans le présent traité.
Article 15
Sont membres de l’ODEA les États ayant signé et ratifié l’intégralité du présent traité. Tout État membre est égal aux autres bénéficiant du même statut au sein de l’organisation.
Article 16
Peut devenir Membre de l’ODEA tout État remplissant les critères suivants :
- Article 16.1
Tout État souverain d’Algarbe, selon la définition géographique officielle reconnue par l’ODEA ;
- Article 16.2
Tout État reconnu officiellement par tout les États membres de l’organisation ;
- Article 16.3
Tout État ayant fait la demande écrite explicite et officielle de devenir Membre de l’organisation ;
- Article 16.4
Tout État s’engageant à signer, ratifier et à respecter l’ensemble du présent traité.
Article 17
Un État membre dispose du droit d’assister aux réunions et débats de l’ODEA, de participer et de prendre la parole lors des réunions et débats de l’ODEA, de voter lors des réunions et débats de l’ODEA, dispose d’un droit de veto lors des votes et est tenu de respecter les principes de l’organisation et le présent traité.
Article 18
Sont partenaires de l’ODEA les États ayant signé et ratifié une partie seulement du présent traité.
Article 20
Peut devenir Partenaire de l’ODEA tout État remplissant les conditions des articles 16.1, 16.2 et 16.3.
Article 21
Un État partenaire dispose du droit d’assister aux réunions et débats de l’ODEA, de participer et de prendre la parole lors des réunions et débats de l’ODEA, de voter lors des réunions et débats de l’ODEA, ne dispose pas du droit de veto lors des votes et est tenu de respecter les principes de l’organisation et le présent traité.
Article 22
Peut devenir Membre observateur de l’ODEA tout État indépendant et reconnu par les États membres de l’organisation, qui en a fait la demande écrite explicite et officielle. Son admission comme observateur se fait par vote à la majorité absolue au sein des États membres de l’organisation, à l’issu de l’organisation d’un débat extraordinaire.
Article 23
Un État observateur dispose du droit d’assister aux réunions et débats de l’ODEA, sans droit de participation, de prise de parole ou de vote.
Article 24
L’admission comme Membre, Partenaire ou Observateur se fait par vote à la majorité absolue au sein des États membres de l’organisation, à l’issu de l’organisation d’un débat extraordinaire.
Article 25
Si un Membre, Partenaire ou Observateur enfreint de manière délibérée et persistante un ou plusieurs principes du présent traité, il peut être exclu de l’organisation suite à un vote extraordinaire au sein des autres États membres de l’organisation, à la majorité totale.
CHAPITRE IV : ORGANES
Article 26
Il est créé comme organes principaux de l’organisation : l’Assemblée des États et le Secrétariat général.
Article 27
Des organes supplémentaires pourront être créés par l’Assemblée, conformément aux dispositions du présent traité.
CHAPITRE V : L’ASSEMBLÉE DES ÉTATS
Article 28
L’Assemblée des États se compose des représentants légitimes des États membres de l’organisation.
Article 29
L’Assemblée des États peut discuter des questions diplomatiques, organisationnelles, économiques, commerciales, politiques ou culturelles dont elle aura été saisie par un Membre ou Partenaire.
Article 30
L’Assemblée des États peut voter d’une charte ou d’un traité s’appliquant à l’ensemble des États membres de l’organisation.
Article 31
L’Assemblée des États peut voter de l’adhésion des États candidats au statut de Membre, Partenaire ou Observateur, ainsi que voter l’exclusion d’un État membre, partenaire ou observateur selon les dispositions de ce présent traité.
Article 32
L’Assemblée des États se réunit une fois par an, lors d’un sommet organisé par l’un des États membres. Elle peut aussi se réunir lors de sommets de crise ou spéciaux, à la demande d’un État membre ou partenaire.
CHAPITRE VI : LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Article 33
Le Secrétariat général est composé du Secrétaire général et de son administration.
- Article 33.1
L’administration du Secrétariat général est composé de personnels administratifs issus des États membres et est chargé du fonctionnement administratif de l’organisation.
- Article 33.2
Le Secrétaire général est nommé lors d’un vote extraordinaire au sein de l’Assemblée des États, à la majorité absolue.
Article 34
Le Secrétaire général est chargé d’initier et de mener les débats de l’Assemblée des États, de représenter l’organisation à l’internationale.
Article 35
Le Secrétaire général ne peut, ni ne doit, émettre une opinion personnelle sur les débats en cours, passés ou à venir et ne doit pas chercher à influencer les débats en cours, passés ou à venir.
CHAPITRE VII : RATIFICATION ET SIGNATURE
Article 36
Le présent traité est ratifié par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 37
Le présent traité entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par les États disposant du statut de Membre-fondateurs.
Article 38
Le présent traité, dont les textes français, berbère et arabe feront foi à même valeur, sera déposé dans les archives gouvernementales de chaque État membre. Des copies dûment certifiées conformes seront remises aux gouvernements des autres États signataires par le Secrétariat général.[/justify]
Fait à Tzi-Lward, le 30 avril 2040
Signataires :
République démocratique du Makengo
République d'Azouglie
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