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Agence Impériale[/center]
Les Communications du Palais Impérial se feront via l'Agence Impériale et le Grand Sénéchal, son directeur
Communcations du Palais Impérial
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caesar augustus
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GRAND EMPIRE DE CIPANGU
CONSTITUTION[/center]
Préambule.
Ayant accédé au trône, en vertu de la gloire de nos ancêtres, par une succession linéale ininterrompue durant les siècles ; souhaitant accroître le bien-être et développer les facultés morales et intellectuelles de nos bien aimés sujets, exactement comme ils ont été favorisés par l'attention bienveillante et la vigilance affectionnée de nos ancêtres ; espérant préserver la prospérité de l'État, en accord avec notre peuple et avec son soutien, Nous promulguons par la présente, une loi fondamentale de l'État, qui expose les principes qui nous guideront dans notre conduite, et que nos descendants ainsi que nos sujets et leurs descendants devront éternellement respecter.
Nous avons hérité de nos prédécesseurs la souveraineté de l'État que nous léguerons à nos descendants. Nous ne devons pas, ni nous ni eux, cesser de les exercer à l'avenir conformément aux dispositions de la Constitution que nous promulguons.
Nous déclarons maintenant respecter et protéger la sécurité des droits et de la propriété de notre peuple, dont nous lui garantissons la complète jouissance dans les limites des dispositions de la présente Constitution et de la loi.
La Diète impériale sera convoquée dans la 1ère année de notre règne, et la date de sa première réunion sera celle de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Lorsqu'il sera nécessaire, à l'avenir, d'amender certaines dispositions de la présente Constitution, Nous en prendrons l'initiative,ou nos successeurs, et nous soumettrons le projet d'amendement à la Diète impériale, laquelle se prononcera conformément aux dispositions de la présente Constitution, et ni nos descendants ni nos sujets ne pourront procéder à aucune modification d'une autre manière.
Nos ministres d'État, en notre nom, seront responsables de l'application de la présente Constitution, et nos sujets actuels et futurs respecteront éternellement le devoir d'obéissance à la présente Constitution.
Nous Sa Majesté Impériale Keiko IV Grand Roi dirigeant le Grand Empire de Cipangu sous le Ciel, sublime Souverain qui règne au-dessus des nuages, Empereur Céleste promulguons la présente Constitution.
[center] Chapitre premier.
De l'Empereur.[/center]
Article premier.
L'Empire de Cipangu est gouverné par une dynastie d'Empereurs qui règne et régnera sans interruption dans l'éternité.
Article 1.1
Le Grand Empire de Cipangu est un Etat Souverain libre et indépendant
Article 2.
La personne de l'Empereur est sacrée et inviolable; il ne peut être ni blâmé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil..
Article 3.
L'Empereur est le chef suprême de l'Empire. Il possède la souveraineté et l'exerce conformément aux réglés établies par la présente constitution.
Article 4.
L'Empereur exerce le pouvoir législatif avec le concours du Parlement impérial
Article 5.
L'Empereur sanctionne les lois ; il en ordonne la publication et l'exécution.
Article 6.
L'Empereur ordonne la convocation, l'ouverture, la clôture et la prorogation du Parlement ; il dissout la Diète Impériale.
Article 7.
En l'absence du Parlement, l'Empereur peut, au cas d'urgence, rendre des ordonnances, tenant lieu de lois, pour assurer la sécurité ou écarter des dangers publics. Ces ordonnances doivent être soumises au Parlement dans la session suivante. Si le Parlement refuse de les approuver, le gouvernement déclarera les abroger pour l'avenir
Article 8.
L'Empereur donne ou fait donner les ordres nécessaires pour assurer l'exécution des lois, maintenir l'ordre et la paix publique, ou développer le bonheur de ses sujets. Aucun ordre ne peut toutefois modifier d'aucune façon les lois existantes.
Article 9.
L'Empereur détermine l'organisation de toutes les branches de l'administration, nomme et révoque tous les officiers civils ou militaires, et fixe leur traitement : sauf à tenir compte des exceptions prévues par la présente constitution ou par d'autres lois.
Article 10.
L'Empereur a le suprême commandement des forces armées.
Article 11.
L'Empereur détermine l'organisation des forces armées, et fixe le contingent qu'elles doivent présenter en temps de paix.
Article 12.
L'Empereur déclare la guerre, signe la paix et conclut les traités.
Article 13.
L'Empereur déclare l'état de siège. Les conditions et les effets de l'état de siège seront déterminés par la loi.
Article 14.
L'Empereur confère les titres de noblesse, les rangs, les décorations et autres distinctions honorifiques.
Article 15.
L'Empereur prononce l'amnistie, la grâce, la commutation de peine et la réhabilitation.
Article 16.
L'Empereur est le chef suprême de la Maison Impériale et de la Garde Impériale.
Article 17.
Il délègue une partie de ses pouvoirs de chef de la Maison de l'Empereur à un Sénéchal chef de l'Agence Impériale en charge de la Maison Civile et de la Maison Militaire.
Article 18.
L'Empereur reçoit tous les ans des allocations de l'Etat, suivant des règles à fixer par une loi. Cette loi détermine quels sont les autres membres de la maison Impériale auxquels sont accordées des allocations de l'Etat, et règle ces allocations.
Les allocations qu'ils reçoivent de l'Etat ainsi que les éléments du patrimoine servant à l'exercice de leur fonction sont exempts d'impôts personnels. En outre, ce que l' Empereur ou son successeur présomptif reçoivent d'un membre de la maison impériale, soit en vertu du droit successoral soit par donation, est exempt des droits de succession, de transfert et de donation. D'autres immunités fiscales peuvent être accordées par la loi.
La Diète ne peut adopter les projets des lois visées aux paragraphes précédents qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.
Article 19.
L'Empereur organise sa Maison en tenant compte de l'intérêt public.
[center] Chapitre Deuxième.
De la Succession au Trône du Chrysanthème.[/center]
Article 20.
Est déclaré Empereur, l’Héritier désigné par l’ordre de succession définit à l'article suivant. L’exercice de la Charge Impériale et des Prérogatives qui y sont rattachées est immédiatement accordé à l’Héritier. Le Sacre confirme la Dignité Impériale au nouvel Empereur.
Article 21.
L'abdication de l'Empereur entraîne la succession héréditaire conformément aux règles fixées dans les articles précédents. Les enfants nés après l'abdication et leurs descendants sont exclus de la succession héréditaire.
Article 22.
Succède à l'Empereur son Héritier mâle selon l’ordre successoral défini comme il suit. En premier lieu, les fils, puis les frères de l'Empereur, par ordre de primogéniture. Si un Héritier décède avant d’avoir pu accéder à la Dignité Impériale, Ses enfants propres, Ses fils, par ordre de primogéniture, accèdent à la place d’Héritier, s’interposant dans l’ordre successoral au même rang que Leur Parent.
Article 23.
Si L'enfant dont l'épouse de l'Empereur est enceinte au moment de la mort de l'Empereur est considéré, pour la succession héréditaire, comme déjà né. L'enfant mort-né est réputé n'avoir jamais existé.un enfant, la Régence est aussitôt déclarée et mise en place dans les conditions du chapitre concerné.
[center] Chapitre Troisième.
De la Régence.[/center]
Article 24.
La Régence s’exerce lorsque l'Empereur est en incapacité physique ou mentale d’assumer ses charges et d’honorer ses Attributs. La Régence s'exerce lors de la minorité de l'Empereur.
Article 25.
L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de seize ans accomplis ; pendant sa minorité, il y a un Régent.
Article 26.
La Régence n'est effective que par une procédure de constatation de l'état de fait répertorié à l'article 24. Celle-ci est établie à l'initiative d'un des enfants légitimes du défunt Empereur.
Les personnes mentionnées ci dessus devront se rendre à la Réunion du Conseil qui, par un vote à la majorité absolue décidera ou non de mettre en place la Régence.
Dés lors de l'obtention du vote, les charges et prérogatives exercées par l'Empereur sont transmises à un Régent.
Article 27.
La charge de Régent est confiée à une personne désignée par les deux chambres réunies en Congrès, et suggéré par la famille; un document conservé à l'Agence Impériale prouvera les votes et les résolutions de la régence.
Article 28.
La régence prend fin lorsque l'Empereur est à nouveau en capacité d'assumer ses fonctions et ses charges, ou que le Prince Héréditaire à atteint la majorité.
L'Empereur ou le Prince Héréditaire envoie alors le Sénéchal en informer le Congrès qui donnera son approbation par un vote à la majorité.
Article 29.
Le Régent exerce Jusqu'à la majorité de l'Empereur toutes les attributions de la dignité impériale. Néanmoins il ne peut nommer ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de noble, sans un avis favorable du Conseil de Régence.
Article 30.
Le Régent n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.
Article 31.
Tous les actes de la régence se font au nom de l'Empereur mineur.
Article 32.
Le Régent ne propose aucun projet de loi, et n'adopte aucun règlement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du Conseil de Régence, composé des titulaires des grands officiers de l'Empire. Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le Conseil de Régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du Régent. Le Ministre aux Affaires Extérieures prend séance au Conseil de Régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département. Le Ministre de la justice y peut être appelé par l'ordre du Régent.
Article 33.
La Régence ne confère aucun droit et aucune autorité sur la personne de l'Empereur mineur.
Article 34.
Le traitement du Régent est fixé par la Diète.
Article 35.
La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère et à son défaut a une personne désigné à cet effet par le prédécesseur de l'Empereur mineur. À défaut de la mère de l'Empereur mineur, désigné par l'Empereur, le Congrès confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des titulaires des grands officiers de l'Empire. Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur mineur ni le régent et ses descendants, ni les femmes.[/quote]
GRAND EMPIRE DE CIPANGU
CONSTITUTION[/center]
Préambule.
Ayant accédé au trône, en vertu de la gloire de nos ancêtres, par une succession linéale ininterrompue durant les siècles ; souhaitant accroître le bien-être et développer les facultés morales et intellectuelles de nos bien aimés sujets, exactement comme ils ont été favorisés par l'attention bienveillante et la vigilance affectionnée de nos ancêtres ; espérant préserver la prospérité de l'État, en accord avec notre peuple et avec son soutien, Nous promulguons par la présente, une loi fondamentale de l'État, qui expose les principes qui nous guideront dans notre conduite, et que nos descendants ainsi que nos sujets et leurs descendants devront éternellement respecter.
Nous avons hérité de nos prédécesseurs la souveraineté de l'État que nous léguerons à nos descendants. Nous ne devons pas, ni nous ni eux, cesser de les exercer à l'avenir conformément aux dispositions de la Constitution que nous promulguons.
Nous déclarons maintenant respecter et protéger la sécurité des droits et de la propriété de notre peuple, dont nous lui garantissons la complète jouissance dans les limites des dispositions de la présente Constitution et de la loi.
La Diète impériale sera convoquée dans la 1ère année de notre règne, et la date de sa première réunion sera celle de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Lorsqu'il sera nécessaire, à l'avenir, d'amender certaines dispositions de la présente Constitution, Nous en prendrons l'initiative,ou nos successeurs, et nous soumettrons le projet d'amendement à la Diète impériale, laquelle se prononcera conformément aux dispositions de la présente Constitution, et ni nos descendants ni nos sujets ne pourront procéder à aucune modification d'une autre manière.
Nos ministres d'État, en notre nom, seront responsables de l'application de la présente Constitution, et nos sujets actuels et futurs respecteront éternellement le devoir d'obéissance à la présente Constitution.
Nous Sa Majesté Impériale Keiko IV Grand Roi dirigeant le Grand Empire de Cipangu sous le Ciel, sublime Souverain qui règne au-dessus des nuages, Empereur Céleste promulguons la présente Constitution.
[center] Chapitre premier.
De l'Empereur.[/center]
Article premier.
L'Empire de Cipangu est gouverné par une dynastie d'Empereurs qui règne et régnera sans interruption dans l'éternité.
Article 1.1
Le Grand Empire de Cipangu est un Etat Souverain libre et indépendant
Article 2.
La personne de l'Empereur est sacrée et inviolable; il ne peut être ni blâmé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil..
Article 3.
L'Empereur est le chef suprême de l'Empire. Il possède la souveraineté et l'exerce conformément aux réglés établies par la présente constitution.
Article 4.
L'Empereur exerce le pouvoir législatif avec le concours du Parlement impérial
Article 5.
L'Empereur sanctionne les lois ; il en ordonne la publication et l'exécution.
Article 6.
L'Empereur ordonne la convocation, l'ouverture, la clôture et la prorogation du Parlement ; il dissout la Diète Impériale.
Article 7.
En l'absence du Parlement, l'Empereur peut, au cas d'urgence, rendre des ordonnances, tenant lieu de lois, pour assurer la sécurité ou écarter des dangers publics. Ces ordonnances doivent être soumises au Parlement dans la session suivante. Si le Parlement refuse de les approuver, le gouvernement déclarera les abroger pour l'avenir
Article 8.
L'Empereur donne ou fait donner les ordres nécessaires pour assurer l'exécution des lois, maintenir l'ordre et la paix publique, ou développer le bonheur de ses sujets. Aucun ordre ne peut toutefois modifier d'aucune façon les lois existantes.
Article 9.
L'Empereur détermine l'organisation de toutes les branches de l'administration, nomme et révoque tous les officiers civils ou militaires, et fixe leur traitement : sauf à tenir compte des exceptions prévues par la présente constitution ou par d'autres lois.
Article 10.
L'Empereur a le suprême commandement des forces armées.
Article 11.
L'Empereur détermine l'organisation des forces armées, et fixe le contingent qu'elles doivent présenter en temps de paix.
Article 12.
L'Empereur déclare la guerre, signe la paix et conclut les traités.
Article 13.
L'Empereur déclare l'état de siège. Les conditions et les effets de l'état de siège seront déterminés par la loi.
Article 14.
L'Empereur confère les titres de noblesse, les rangs, les décorations et autres distinctions honorifiques.
Article 15.
L'Empereur prononce l'amnistie, la grâce, la commutation de peine et la réhabilitation.
Article 16.
L'Empereur est le chef suprême de la Maison Impériale et de la Garde Impériale.
Article 17.
Il délègue une partie de ses pouvoirs de chef de la Maison de l'Empereur à un Sénéchal chef de l'Agence Impériale en charge de la Maison Civile et de la Maison Militaire.
Article 18.
L'Empereur reçoit tous les ans des allocations de l'Etat, suivant des règles à fixer par une loi. Cette loi détermine quels sont les autres membres de la maison Impériale auxquels sont accordées des allocations de l'Etat, et règle ces allocations.
Les allocations qu'ils reçoivent de l'Etat ainsi que les éléments du patrimoine servant à l'exercice de leur fonction sont exempts d'impôts personnels. En outre, ce que l' Empereur ou son successeur présomptif reçoivent d'un membre de la maison impériale, soit en vertu du droit successoral soit par donation, est exempt des droits de succession, de transfert et de donation. D'autres immunités fiscales peuvent être accordées par la loi.
La Diète ne peut adopter les projets des lois visées aux paragraphes précédents qu'aux deux tiers au moins des voix exprimées.
Article 19.
L'Empereur organise sa Maison en tenant compte de l'intérêt public.
[center] Chapitre Deuxième.
De la Succession au Trône du Chrysanthème.[/center]
Article 20.
Est déclaré Empereur, l’Héritier désigné par l’ordre de succession définit à l'article suivant. L’exercice de la Charge Impériale et des Prérogatives qui y sont rattachées est immédiatement accordé à l’Héritier. Le Sacre confirme la Dignité Impériale au nouvel Empereur.
Article 21.
L'abdication de l'Empereur entraîne la succession héréditaire conformément aux règles fixées dans les articles précédents. Les enfants nés après l'abdication et leurs descendants sont exclus de la succession héréditaire.
Article 22.
Succède à l'Empereur son Héritier mâle selon l’ordre successoral défini comme il suit. En premier lieu, les fils, puis les frères de l'Empereur, par ordre de primogéniture. Si un Héritier décède avant d’avoir pu accéder à la Dignité Impériale, Ses enfants propres, Ses fils, par ordre de primogéniture, accèdent à la place d’Héritier, s’interposant dans l’ordre successoral au même rang que Leur Parent.
Article 23.
Si L'enfant dont l'épouse de l'Empereur est enceinte au moment de la mort de l'Empereur est considéré, pour la succession héréditaire, comme déjà né. L'enfant mort-né est réputé n'avoir jamais existé.un enfant, la Régence est aussitôt déclarée et mise en place dans les conditions du chapitre concerné.
[center] Chapitre Troisième.
De la Régence.[/center]
Article 24.
La Régence s’exerce lorsque l'Empereur est en incapacité physique ou mentale d’assumer ses charges et d’honorer ses Attributs. La Régence s'exerce lors de la minorité de l'Empereur.
Article 25.
L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de seize ans accomplis ; pendant sa minorité, il y a un Régent.
Article 26.
La Régence n'est effective que par une procédure de constatation de l'état de fait répertorié à l'article 24. Celle-ci est établie à l'initiative d'un des enfants légitimes du défunt Empereur.
Les personnes mentionnées ci dessus devront se rendre à la Réunion du Conseil qui, par un vote à la majorité absolue décidera ou non de mettre en place la Régence.
Dés lors de l'obtention du vote, les charges et prérogatives exercées par l'Empereur sont transmises à un Régent.
Article 27.
La charge de Régent est confiée à une personne désignée par les deux chambres réunies en Congrès, et suggéré par la famille; un document conservé à l'Agence Impériale prouvera les votes et les résolutions de la régence.
Article 28.
La régence prend fin lorsque l'Empereur est à nouveau en capacité d'assumer ses fonctions et ses charges, ou que le Prince Héréditaire à atteint la majorité.
L'Empereur ou le Prince Héréditaire envoie alors le Sénéchal en informer le Congrès qui donnera son approbation par un vote à la majorité.
Article 29.
Le Régent exerce Jusqu'à la majorité de l'Empereur toutes les attributions de la dignité impériale. Néanmoins il ne peut nommer ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de noble, sans un avis favorable du Conseil de Régence.
Article 30.
Le Régent n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.
Article 31.
Tous les actes de la régence se font au nom de l'Empereur mineur.
Article 32.
Le Régent ne propose aucun projet de loi, et n'adopte aucun règlement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du Conseil de Régence, composé des titulaires des grands officiers de l'Empire. Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le Conseil de Régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du Régent. Le Ministre aux Affaires Extérieures prend séance au Conseil de Régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département. Le Ministre de la justice y peut être appelé par l'ordre du Régent.
Article 33.
La Régence ne confère aucun droit et aucune autorité sur la personne de l'Empereur mineur.
Article 34.
Le traitement du Régent est fixé par la Diète.
Article 35.
La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère et à son défaut a une personne désigné à cet effet par le prédécesseur de l'Empereur mineur. À défaut de la mère de l'Empereur mineur, désigné par l'Empereur, le Congrès confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des titulaires des grands officiers de l'Empire. Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur mineur ni le régent et ses descendants, ni les femmes.[/quote]
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caesar augustus
[quote][center]Chapitre Quatrième.
Droits et devoirs des sujets.[/center]
Article 36.
Sont citoyens cipanguais ceux qui tiennent cette qualité de leur naissance ou d'une naturalisation conforme à la législation de l'Empire sur l'état des personnes, si elles n'en sont pas privées par un acte ultérieur. Les conditions et la procédure de l'acquisition et de la perte de la qualité de citoyen cipanguais sont déterminées par la loi.
Article 37.
Tous les citoyens de l'Empire sont indistinctement appelés Cipanguais, quelle que soit d'ailleurs la religion qu'ils professent ou leurs origines ethniques.
Articles 38.
Tout homme né et domicilié en Cipangu, âgé de dix huit ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en Cipangu depuis cinq années - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une cipanguaise - Ou adopte un enfant; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps Administratif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen cipanguais.
Article 39.
L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation en pays étranger - Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non reconnu ou hostile par l'Empire ; - Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
Le droit de suffrage appartient aux citoyens cipanguais, hommes et femmes, qui atteignent l'âge de 18 ans révolus au plus tard dans le courant de l'année où ont lieu des élections.
Il est toutefois précisé par la loi dans quelle mesure les citoyens cipanguais qui le jour du scrutin résident hors de l'Empire, mais qui satisfont aux conditions susvisées, ont le droit de voter.
La loi peut prévoir des règles concernant le droit de suffrage des personnes habilitées à voter, mais qui le jour du scrutin souffrent manifestement d'une grave diminution de leurs facultés mentales ou de leur degré de conscience.
Article 40.
Tout sujet cipangais peut être, aux conditions déterminées par les lois et ordonnances, nommé aux fonctions civiles, militaires ou à tout autre emploi public.
Article 41.
Les sujets cipangais sont astreints à servir dans l'armée selon le choix de son corps, conformément aux dispositions de la loi.
Article 42.
Les sujets cipangais sont astreints à payer les impôts déterminés par la loi.
Article 43.
Les sujets cipangais peuvent établir et changer leur résidence dans les limites prévues par la loi.
Article 44.
Aucun sujet cipangais ne sera arrêté, détenu, jugé ou puni que conformément aux lois.
Article 45.
Aucun sujet cipangais ne pourra être privé du droit d'être jugé par les tribunaux que détermine la loi.
Article 46.
Nul ne pourra, sauf dans les cas prévus par la loi, pénétrer dans la maison d'un sujet cipangais ou y faire des perquisitions, sans son assentiment.
Article 47.
Sauf dans les cas prévus par la loi, le secret des correspondances des sujets cipangais demeurera inviolable.
Article 48.
Le droit de propriété des sujets cipangais est inviolable. Des mesures nécessaires à l'intérêt public seront déterminées
par la loi.
Article 49.
La liberté de conscience est garantie à tout sujet cipangais ; nul ne peut être poursuivi à l'occasion du culte auquel il adhère et des dogmes qu'il professe, de même qu'il ne peut être contraint de participer aux cérémonies d'un culte quelconque dans les limites compatibles tant avec ses devoirs de sujet qu'avec l'ordre et la paix publique.
Article 50.
Tout individu est libre de se détacher du corps des fidèles auquel il appartient.
Article 51.
Toutes les communautés religieuses jouissent d'une liberté égale pour la célébration de leur culte dans les limites prévues par la loi.
Article 52.
Les sujets cipangais jouiront, dans les limites déterminées par la loi, du droit de parler, d'écrire, de publier, de se réunir publiquement et de s'associer.
Article 53.
Tout sujet cipangais pourra, en observant les règles déterminées par la loi, présenter au gouvernement des pétitions sous une forme respectueuse.
Article 54.
Les dispositions du présent chapitre ne pourront faire obstacle à l'exercice du pouvoir suprême appartenant à l'Empereur, au cas de guerre ou de péril national.
Article 55.
Toutes les dispositions du présent chapitre seront appliquées aux officiers et soldats des armées de terre et de mer quand elles ne seront pas contraires soit aux lois spéciales qui les concernent, soit aux règles de la discipline.
Article 56.
Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers l'Empire, et l'Empire envers les citoyens.
Article 57.
Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir l'Empire, le défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu.
Article 58.
L'enseignement est libre. Chaque Cipanguais peut faire des cours publics ou privés, à la condition de se conformer aux lois.
Article 59.
Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'État. Il sera avisé aux moyens propres à unifier et à régulariser l'enseignement donné à tous les Cipanguais; mais il ne pourra être porté atteinte à l'enseignement religieux des diverses communautés.
Article 60.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
[center]Chapitre Cinquième.
Les Chambres Législatives.
Sous-Chapitre 1. Généralités[/center]
Article 61.
Sa Majesté Impériale l'Empereur détient le pouvoir législatif.
Article 62.
Il peut déléguer une partie de ces pouvoirs à un nombre de chambre à sa convenance et selon la présente Constitution.
Article 63.
Les Chambres Législatives sont composées de la Diète Impériale et de la Chambre des Pairs.
Article 63.1
Nul ne peut être membre des de chambres dans le même temps.
Article 63.2
Quand la Diète aura été dissoute par l'Empereur, de nouvelles élections auront lieu sur son ordre, et la nouvelle Chambre sera convoquée dans les cinq mois à compter du jour de la dissolution.
[center]Sous-Chapitre 2. De la Diète Impériale[/center]
Article 64.
Le Président de la Diète Impériale sera nommé Monsieur le Président de la Diète Impériale.
Article 65.
Le Président de la Diète Impériale émane du parti majoritaire de la Diète.
Article 66.
La Diète Impériale est composée des délégués élus par les habitants d'une prefecture dont le nombre d'habitants a atteint 100 0000 habitants.
Article 67.
Le renouvellement se fera à chaque élections législatives.
Article 68.
La Diète Impériale est élue pour 5 années. Elle peut être dissoute par l'Empereur avant l'expiration de son mandat conformément aux conditions de la présente constitution.
Article 69.
La Diète est désignée par des élections libres au scrutin direct et secret. Le vote, lors de ces élections, s'effectue en faveur d'un parti, avec la possibilité d'exprimer une préférence pour un candidat particulier.
Article 70.
La Diète est composée de trois cent (300) membres, pour chacun desquels un suppléant doit être désigné.
Article 71.
Le droit de voter pour l'élection des membres de la Diète appartient à tout citoyen Cipanguais domicilié dans l'Empire ou qui y a été domicilié. Le droit de vote des citoyens cipanguais n'y étant pas domiciliés sera régi par la loi. Quiconque n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au plus tard le jour des élections ne dispose pas du droit de vote.
Article 72.
La Diète nouvellement élue se réunit le quinzième jour après la date du scrutin, mais au plus tôt le quatrième jour qui suit la proclamation des résultats de celui-ci.
Article 73.
En vue des élections de la Diète, l'Empire est divisée en circonscriptions électorales.
Article 74.
Les sièges fixes de circonscription électorale sont répartis entre lesdites circonscriptions compte tenu de la proportion entre le nombre des personnes jouissant du droit de vote dans chacune des circonscriptions électorales et le nombre de celles qui en jouissent dans l'ensemble du pays. Cette répartition est fixée pour pour une période de quatre ans.
Article 75.
Les sièges sont répartis entre les partis. Parti est entendu comme tout groupement d'électeurs participant au scrutin sous une dénomination qui lui est propre.
Seuls les partis ayant obtenu dans l'ensemble du pays au moins quatre pour cent des voix sont habilités à participer à la répartition des mandats. Cependant un parti ayant obtenu un pourcentage inférieur participe à la répartition des sièges fixes dans les circonscriptions où il a réuni au moins douze pour cent des voix.
Article 76.
Dans chaque circonscription électorale, les sièges fixes sont répartis proportionnellement aux résultats du scrutin. Les sièges de compensation sont répartis entre les partis de telle sorte que, mis à part les sièges fixes attribués aux partis ayant réuni moins de quatre pour cent des suffrages, la répartition de l'ensemble des sièges soit proportionnelle au nombre des suffrages recueillis dans l'ensemble du pays par les partis participant à ladite répartition. Si, lors de la répartition des sièges fixes, un parti a obtenu un nombre de sièges supérieur à celui correspondant à sa représentation proportionnelle au sein de la Diète, il ne participe pas à la répartition des sièges de compensation et il n'est pas tenu compte des sièges fixes qu'il a obtenus. Une fois répartis entre les différents partis, les sièges de compensation seront affectés à des circonscriptions électorales.
Article 77.
Pour tout siège obtenu par un parti, il sera désigné un membre de la Diète et un suppléant.
Article 78.
Seule la personne satisfaisant aux conditions du droit de vote peut devenir membre de la Diète ou suppléant.
Article 79.
Toute élection à la Diète peut faire l'objet d'un recours porté devant un comité de vérification des élections dont les membres sont désignés par la Diète. Quiconque a été élu membre de la Diète y exercera son mandat nonobstant recours porté contre son élection. En cas de modification du résultat du scrutin, le nouveau membre occupera son siège dès la proclamation de cette modification, ce qui précède s'appliquant à tout membre suppléant. Le comité de vérification des élections a un président, qui doit exercer ou avoir exercé des fonctions de magistrat titulaire et ne doit pas être membre de l'a Diète, et six autres membres. Les membres sont désignés après chaque élection générale ordinaire à la Diète dès que le résultat de cette élection est définitivement établi, cette désignation valant pour la période à courir jusqu'à ce que de nouvelles élections audit comité aient lieu. Le président est élu séparément. Les décisions du comité sont sans appel.
Article 80.
Les membres de la Diète reçoivent une indemnité déterminée par la loi.
Article 81.
Les fonctionnaires publics peuvent faire partie de l'assemblée sans avoir à solliciter à cet effet une autorisation préalable. Un congé leur est accordé pour la durée de la session. Un membre du Parlement, s'il accepte une fonction publique ou un avancement, perd son mandat, mais peut être réélu. Ne sont pas soumis à la réélection les membres de la Diète qui sont nommés Ministres.
Article 82.
Les membres de la Diète ne peuvent pendant la durée de la session être arrêtés ou poursuivis qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont ils font partie, sauf en cas de flagrant délit.
Article 83.
Les séances de la Diète sont publiques.
Article 84.
Pour pouvoir voter, la Diète doit atteindre un quorum de 80% de membres.
Article 85.
Les délibérations de la Diète, pour être valables, doivent être prises en présence de la moitié au moins des représentants.
Article 86.
La Diète élabore son propre règlement intérieur.
Article 87.
La Diète élit au scrutin secret son Président, ses vice-présidents et ses secrétaires.
Article 88.
Les membres de la Diète ne peuvent être poursuivis ni rendus responsables pour les opinions et votes émis par eux au cours des séances législatives. Les règlements de la Diète prévoient les mesures à prendre contre l'abus de la liberté de la parole.
Article 89.
Les décisions de la Diète sont prises à la majorité absolue des votants, sauf quand il s'agit de réviser la Constitution. S'il y a partage des voix, la proposition est considérée comme rejetée.
Article 90.
L'initiative en matière de projets de lois est exercée concurremment par le Gouvernement et les membres de la Diète. Les projets de lois peuvent être déposés indifféremment sur le bureau de la Présidence de la Diète. Les propositions, délibérées et adoptées par la Diète. Dans le cas où des amendements sont apportés à la proposition, les amendements sont votés et rajoutés à la loi. Le projet accepté par la Diète est soumis à la sanction de l'Empereur.
Article 91. Le budget de l'État n'est voté que pour une année dans la forme législative. Les impôts, contributions et droits de douane ne peuvent être édictés que par la loi de finances ou par un acte indépendant, mais toujours dans une forme législative. Les comptes de l'exécution du budget sont soumis au contrôle et à l'approbation de la Diète.
Article 92.
Les membres de la Diète peuvent interpeller soit les Ministres isolément, soit le Conseil des Ministres envisagé comme corps.
Article 93.
Toute assemblée qui serait tenue hors du temps de la session de l'une ou l'autre, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
[center]Sous-Chapitre 3. De la Chambre des Pairs[/center]
Article 94.
Les Membres de la Chambre des Pairs sont nommés exclusivement par l'Empereur.
Article 95.
La Chambre des Pairs se composera des princes du sang, de nobles et de membres désignés par l'Empereur. Une
ordonnance réglementera les détails de cette organisation.
Article 96.
Seuls les Pairs ont droit d'entrée à la Chambre des Pairs.
Article 97.
Les Membres de la Chambre des Pairs le sont à vie.
Article 97.
La chambre des Pairs peut faire connaître au gouvernement son avis concernant les lois ou toutes autres affaires. Si toutefois cet avis n'est pas agréé, il ne pourra être présenté à nouveau dans le cours de la même session.
Article 98.
La Chambre des Pairs vote sur les projets de loi présentés par le gouvernement. Elle a en outre le droit d'initiative.
Article 99.
La session de la Chambre des Pairs en cas de nécessité, pourra être prolongée par un ordre de l'Empereur.
Article 100.
En cas d'urgente nécessité, une session extraordinaire pourra s'ouvrir, en dehors de la session ordinaire. La durée en sera déterminée par l'Empereur.
Article 101.
Lors d'un vote des résolutions sont prises à la majorité absolue. Au cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 102.
Le Président de la Chambre des Pairs est nommé par l'Empereur.
Article 103.
Le Président est nommé à vie
Article 104.
Un Pair ne peut pas être membre de la Diète et membre de la Chambre des Pairs à la fois.
Article 105.
Les incompatibilités de membre de la Chambre des Pairs sont fixées par une loi organique.
Article 106.
Elle est convoquée par l'Empereur en même temps que la Diète. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
Article 107.
La chambre des Pairs pourra présenter des adresses à l'Empereur.
Article 108.
La Chambre des Pairs pourra, pour compléter les dispositions de la présente Constitution et de la loi organique qui la concerne, faire son règlement d'ordre intérieur.
Article 109.
La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat qui seront définis par la loi.
Article 110.
Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.
[/quote]
Droits et devoirs des sujets.[/center]
Article 36.
Sont citoyens cipanguais ceux qui tiennent cette qualité de leur naissance ou d'une naturalisation conforme à la législation de l'Empire sur l'état des personnes, si elles n'en sont pas privées par un acte ultérieur. Les conditions et la procédure de l'acquisition et de la perte de la qualité de citoyen cipanguais sont déterminées par la loi.
Article 37.
Tous les citoyens de l'Empire sont indistinctement appelés Cipanguais, quelle que soit d'ailleurs la religion qu'ils professent ou leurs origines ethniques.
Articles 38.
Tout homme né et domicilié en Cipangu, âgé de dix huit ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en Cipangu depuis cinq années - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une cipanguaise - Ou adopte un enfant; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps Administratif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen cipanguais.
Article 39.
L'exercice des Droits de citoyen se perd - Par la naturalisation en pays étranger - Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non reconnu ou hostile par l'Empire ; - Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.
Le droit de suffrage appartient aux citoyens cipanguais, hommes et femmes, qui atteignent l'âge de 18 ans révolus au plus tard dans le courant de l'année où ont lieu des élections.
Il est toutefois précisé par la loi dans quelle mesure les citoyens cipanguais qui le jour du scrutin résident hors de l'Empire, mais qui satisfont aux conditions susvisées, ont le droit de voter.
La loi peut prévoir des règles concernant le droit de suffrage des personnes habilitées à voter, mais qui le jour du scrutin souffrent manifestement d'une grave diminution de leurs facultés mentales ou de leur degré de conscience.
Article 40.
Tout sujet cipangais peut être, aux conditions déterminées par les lois et ordonnances, nommé aux fonctions civiles, militaires ou à tout autre emploi public.
Article 41.
Les sujets cipangais sont astreints à servir dans l'armée selon le choix de son corps, conformément aux dispositions de la loi.
Article 42.
Les sujets cipangais sont astreints à payer les impôts déterminés par la loi.
Article 43.
Les sujets cipangais peuvent établir et changer leur résidence dans les limites prévues par la loi.
Article 44.
Aucun sujet cipangais ne sera arrêté, détenu, jugé ou puni que conformément aux lois.
Article 45.
Aucun sujet cipangais ne pourra être privé du droit d'être jugé par les tribunaux que détermine la loi.
Article 46.
Nul ne pourra, sauf dans les cas prévus par la loi, pénétrer dans la maison d'un sujet cipangais ou y faire des perquisitions, sans son assentiment.
Article 47.
Sauf dans les cas prévus par la loi, le secret des correspondances des sujets cipangais demeurera inviolable.
Article 48.
Le droit de propriété des sujets cipangais est inviolable. Des mesures nécessaires à l'intérêt public seront déterminées
par la loi.
Article 49.
La liberté de conscience est garantie à tout sujet cipangais ; nul ne peut être poursuivi à l'occasion du culte auquel il adhère et des dogmes qu'il professe, de même qu'il ne peut être contraint de participer aux cérémonies d'un culte quelconque dans les limites compatibles tant avec ses devoirs de sujet qu'avec l'ordre et la paix publique.
Article 50.
Tout individu est libre de se détacher du corps des fidèles auquel il appartient.
Article 51.
Toutes les communautés religieuses jouissent d'une liberté égale pour la célébration de leur culte dans les limites prévues par la loi.
Article 52.
Les sujets cipangais jouiront, dans les limites déterminées par la loi, du droit de parler, d'écrire, de publier, de se réunir publiquement et de s'associer.
Article 53.
Tout sujet cipangais pourra, en observant les règles déterminées par la loi, présenter au gouvernement des pétitions sous une forme respectueuse.
Article 54.
Les dispositions du présent chapitre ne pourront faire obstacle à l'exercice du pouvoir suprême appartenant à l'Empereur, au cas de guerre ou de péril national.
Article 55.
Toutes les dispositions du présent chapitre seront appliquées aux officiers et soldats des armées de terre et de mer quand elles ne seront pas contraires soit aux lois spéciales qui les concernent, soit aux règles de la discipline.
Article 56.
Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers l'Empire, et l'Empire envers les citoyens.
Article 57.
Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir l'Empire, le défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu.
Article 58.
L'enseignement est libre. Chaque Cipanguais peut faire des cours publics ou privés, à la condition de se conformer aux lois.
Article 59.
Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'État. Il sera avisé aux moyens propres à unifier et à régulariser l'enseignement donné à tous les Cipanguais; mais il ne pourra être porté atteinte à l'enseignement religieux des diverses communautés.
Article 60.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
[center]Chapitre Cinquième.
Les Chambres Législatives.
Sous-Chapitre 1. Généralités[/center]
Article 61.
Sa Majesté Impériale l'Empereur détient le pouvoir législatif.
Article 62.
Il peut déléguer une partie de ces pouvoirs à un nombre de chambre à sa convenance et selon la présente Constitution.
Article 63.
Les Chambres Législatives sont composées de la Diète Impériale et de la Chambre des Pairs.
Article 63.1
Nul ne peut être membre des de chambres dans le même temps.
Article 63.2
Quand la Diète aura été dissoute par l'Empereur, de nouvelles élections auront lieu sur son ordre, et la nouvelle Chambre sera convoquée dans les cinq mois à compter du jour de la dissolution.
[center]Sous-Chapitre 2. De la Diète Impériale[/center]
Article 64.
Le Président de la Diète Impériale sera nommé Monsieur le Président de la Diète Impériale.
Article 65.
Le Président de la Diète Impériale émane du parti majoritaire de la Diète.
Article 66.
La Diète Impériale est composée des délégués élus par les habitants d'une prefecture dont le nombre d'habitants a atteint 100 0000 habitants.
Article 67.
Le renouvellement se fera à chaque élections législatives.
Article 68.
La Diète Impériale est élue pour 5 années. Elle peut être dissoute par l'Empereur avant l'expiration de son mandat conformément aux conditions de la présente constitution.
Article 69.
La Diète est désignée par des élections libres au scrutin direct et secret. Le vote, lors de ces élections, s'effectue en faveur d'un parti, avec la possibilité d'exprimer une préférence pour un candidat particulier.
Article 70.
La Diète est composée de trois cent (300) membres, pour chacun desquels un suppléant doit être désigné.
Article 71.
Le droit de voter pour l'élection des membres de la Diète appartient à tout citoyen Cipanguais domicilié dans l'Empire ou qui y a été domicilié. Le droit de vote des citoyens cipanguais n'y étant pas domiciliés sera régi par la loi. Quiconque n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au plus tard le jour des élections ne dispose pas du droit de vote.
Article 72.
La Diète nouvellement élue se réunit le quinzième jour après la date du scrutin, mais au plus tôt le quatrième jour qui suit la proclamation des résultats de celui-ci.
Article 73.
En vue des élections de la Diète, l'Empire est divisée en circonscriptions électorales.
Article 74.
Les sièges fixes de circonscription électorale sont répartis entre lesdites circonscriptions compte tenu de la proportion entre le nombre des personnes jouissant du droit de vote dans chacune des circonscriptions électorales et le nombre de celles qui en jouissent dans l'ensemble du pays. Cette répartition est fixée pour pour une période de quatre ans.
Article 75.
Les sièges sont répartis entre les partis. Parti est entendu comme tout groupement d'électeurs participant au scrutin sous une dénomination qui lui est propre.
Seuls les partis ayant obtenu dans l'ensemble du pays au moins quatre pour cent des voix sont habilités à participer à la répartition des mandats. Cependant un parti ayant obtenu un pourcentage inférieur participe à la répartition des sièges fixes dans les circonscriptions où il a réuni au moins douze pour cent des voix.
Article 76.
Dans chaque circonscription électorale, les sièges fixes sont répartis proportionnellement aux résultats du scrutin. Les sièges de compensation sont répartis entre les partis de telle sorte que, mis à part les sièges fixes attribués aux partis ayant réuni moins de quatre pour cent des suffrages, la répartition de l'ensemble des sièges soit proportionnelle au nombre des suffrages recueillis dans l'ensemble du pays par les partis participant à ladite répartition. Si, lors de la répartition des sièges fixes, un parti a obtenu un nombre de sièges supérieur à celui correspondant à sa représentation proportionnelle au sein de la Diète, il ne participe pas à la répartition des sièges de compensation et il n'est pas tenu compte des sièges fixes qu'il a obtenus. Une fois répartis entre les différents partis, les sièges de compensation seront affectés à des circonscriptions électorales.
Article 77.
Pour tout siège obtenu par un parti, il sera désigné un membre de la Diète et un suppléant.
Article 78.
Seule la personne satisfaisant aux conditions du droit de vote peut devenir membre de la Diète ou suppléant.
Article 79.
Toute élection à la Diète peut faire l'objet d'un recours porté devant un comité de vérification des élections dont les membres sont désignés par la Diète. Quiconque a été élu membre de la Diète y exercera son mandat nonobstant recours porté contre son élection. En cas de modification du résultat du scrutin, le nouveau membre occupera son siège dès la proclamation de cette modification, ce qui précède s'appliquant à tout membre suppléant. Le comité de vérification des élections a un président, qui doit exercer ou avoir exercé des fonctions de magistrat titulaire et ne doit pas être membre de l'a Diète, et six autres membres. Les membres sont désignés après chaque élection générale ordinaire à la Diète dès que le résultat de cette élection est définitivement établi, cette désignation valant pour la période à courir jusqu'à ce que de nouvelles élections audit comité aient lieu. Le président est élu séparément. Les décisions du comité sont sans appel.
Article 80.
Les membres de la Diète reçoivent une indemnité déterminée par la loi.
Article 81.
Les fonctionnaires publics peuvent faire partie de l'assemblée sans avoir à solliciter à cet effet une autorisation préalable. Un congé leur est accordé pour la durée de la session. Un membre du Parlement, s'il accepte une fonction publique ou un avancement, perd son mandat, mais peut être réélu. Ne sont pas soumis à la réélection les membres de la Diète qui sont nommés Ministres.
Article 82.
Les membres de la Diète ne peuvent pendant la durée de la session être arrêtés ou poursuivis qu'avec l'autorisation de l'assemblée dont ils font partie, sauf en cas de flagrant délit.
Article 83.
Les séances de la Diète sont publiques.
Article 84.
Pour pouvoir voter, la Diète doit atteindre un quorum de 80% de membres.
Article 85.
Les délibérations de la Diète, pour être valables, doivent être prises en présence de la moitié au moins des représentants.
Article 86.
La Diète élabore son propre règlement intérieur.
Article 87.
La Diète élit au scrutin secret son Président, ses vice-présidents et ses secrétaires.
Article 88.
Les membres de la Diète ne peuvent être poursuivis ni rendus responsables pour les opinions et votes émis par eux au cours des séances législatives. Les règlements de la Diète prévoient les mesures à prendre contre l'abus de la liberté de la parole.
Article 89.
Les décisions de la Diète sont prises à la majorité absolue des votants, sauf quand il s'agit de réviser la Constitution. S'il y a partage des voix, la proposition est considérée comme rejetée.
Article 90.
L'initiative en matière de projets de lois est exercée concurremment par le Gouvernement et les membres de la Diète. Les projets de lois peuvent être déposés indifféremment sur le bureau de la Présidence de la Diète. Les propositions, délibérées et adoptées par la Diète. Dans le cas où des amendements sont apportés à la proposition, les amendements sont votés et rajoutés à la loi. Le projet accepté par la Diète est soumis à la sanction de l'Empereur.
Article 91. Le budget de l'État n'est voté que pour une année dans la forme législative. Les impôts, contributions et droits de douane ne peuvent être édictés que par la loi de finances ou par un acte indépendant, mais toujours dans une forme législative. Les comptes de l'exécution du budget sont soumis au contrôle et à l'approbation de la Diète.
Article 92.
Les membres de la Diète peuvent interpeller soit les Ministres isolément, soit le Conseil des Ministres envisagé comme corps.
Article 93.
Toute assemblée qui serait tenue hors du temps de la session de l'une ou l'autre, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
[center]Sous-Chapitre 3. De la Chambre des Pairs[/center]
Article 94.
Les Membres de la Chambre des Pairs sont nommés exclusivement par l'Empereur.
Article 95.
La Chambre des Pairs se composera des princes du sang, de nobles et de membres désignés par l'Empereur. Une
ordonnance réglementera les détails de cette organisation.
Article 96.
Seuls les Pairs ont droit d'entrée à la Chambre des Pairs.
Article 97.
Les Membres de la Chambre des Pairs le sont à vie.
Article 97.
La chambre des Pairs peut faire connaître au gouvernement son avis concernant les lois ou toutes autres affaires. Si toutefois cet avis n'est pas agréé, il ne pourra être présenté à nouveau dans le cours de la même session.
Article 98.
La Chambre des Pairs vote sur les projets de loi présentés par le gouvernement. Elle a en outre le droit d'initiative.
Article 99.
La session de la Chambre des Pairs en cas de nécessité, pourra être prolongée par un ordre de l'Empereur.
Article 100.
En cas d'urgente nécessité, une session extraordinaire pourra s'ouvrir, en dehors de la session ordinaire. La durée en sera déterminée par l'Empereur.
Article 101.
Lors d'un vote des résolutions sont prises à la majorité absolue. Au cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 102.
Le Président de la Chambre des Pairs est nommé par l'Empereur.
Article 103.
Le Président est nommé à vie
Article 104.
Un Pair ne peut pas être membre de la Diète et membre de la Chambre des Pairs à la fois.
Article 105.
Les incompatibilités de membre de la Chambre des Pairs sont fixées par une loi organique.
Article 106.
Elle est convoquée par l'Empereur en même temps que la Diète. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
Article 107.
La chambre des Pairs pourra présenter des adresses à l'Empereur.
Article 108.
La Chambre des Pairs pourra, pour compléter les dispositions de la présente Constitution et de la loi organique qui la concerne, faire son règlement d'ordre intérieur.
Article 109.
La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat qui seront définis par la loi.
Article 110.
Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.
[/quote]
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caesar augustus
[quote][center]Chapitre Sixième
Du Premier Ministre et du Gouvernement[/center]
Article 111.
Le Pouvoir Exécutif est collectivement exercé par le Premier Ministre et l'Empereur.
Article 112.
Sur proposition de l'Empereur, le Premier Ministre est nommé par lui, via un décret impérial.
Article 113.
Le Premier Ministre est choisi parmi le parti majoritaire de la Diète à la suite des élections.
Article 114.
Le Premier Ministre formera le Gouvernement avec le parti majoritaire de la Diète.
Article 115.
Le décret impérial portant nomination du Premier Ministre est contresigné par lui.
Article 116.
Sur Proposition de l'Empereur le Premier Ministre nomme son cabinet via un décret.,
Article 117.
Les décrets portant nomination ou révocation des autres ministres et des Secrétaires d’États sont contresignés par le Premier Ministre.
Article. 118.
Le Premier Ministre et son cabinet forment le Gouvernement, présidé par Sa Majesté Impériale l'Empereur.
Article 119.
A leur entrée en charge, et de la façon prescrite par la loi, les Ministres et les Secrétaires d’États font devant l'Empereur serment, ou déclaration et promesse, d'intégrité, et jurent ou promettent qu'ils seront fidèles à la Constitution et s'acquitteront fidèlement de leur charge.
Article 120.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de l'Empire. Il est responsable que devant Sa Majesté Impériale l'Empereur.
Article 121.
Le Premier Ministre soumet à la Diète et la Chambre des Pairs, le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.
Article 122.
Le Premier Ministre suite à la présentation de sa politique générale devant les assemblées, demande un vote de confiance à la majorité absolue des Chambres.
Article 123.
La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Gouvernement ; elle ne peut l'être que par le Premier Ministre.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant la Diète. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des membres de la Diète.
Article 124.
Le Gouvernement remet sa démission à l'Empereurr si la Diète, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant à l'Empereur la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose à l'Empereur la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. L'Empereur nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.
Article 125
Le refus de la confiance par les Chambres entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 126.
Le vote par la Diète d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 127.
Ce vote ne peut intervenir selon les dispositions de la présente Constitution.
Article 128.
Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles, la dissolution de la Diète pourra être décidée en Conseil des Ministres, après consultation de Monsieur le Président de la Diète. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par Décret de l'Empereur.
Article 129.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.
Article 130.
En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du Premier Ministre et du Ministre aux Affaires Intérieures, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Article 131.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. La Diète se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.
Article 132.
En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, l'Empereur charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de Premier Ministre.
[center]Chapitre Septième
Des Ministres et des Secrétaire d'Etat[/center]
Article 133.
Les Ministres ayant une mission spécifique dans le Gouvernement prendront la dénomination de "Ministre d’État".
Article 134.
Les personnes chargées d'aider dans leurs tâches qui leurs sont affectées prendront la dénomination de « Secrétaire D’Etan».
Article 135.
Les membres de la famille Impériale peuvent être nommés Ministre ou Secrétaire d’État.
Article 136.
Les actes des décrets de chaque Ministre et Secrétaire d’État, sont signés par les dites personnes et contresignées par le Premier Ministre.
Article 137.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.
Article 138.
Les Ministres et Secrétaires d’État sont collectivement responsables devant le Premier Ministre de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Article 139.
Les Ministres et Secrétaire d’État, s'ils ne font pas partie des Chambres, y ont droit d'entrée et peuvent prendre part aux discussions avec voix consultative. La présence des Ministres et des Secrétaire d’État à la séance est obligatoire si les Chambres la reconnaît indispensable.
Article 140.
Les Ministres et Secrétaires d’État sont tenus de répondre aux questions d'interpellation qui leur sont posées.
Article 141.
Tous les Ministres et Secrétaire d’État sont responsables pour ses actes personnels et ses ordres, pour les actes et les ordres des personnes qui lui sont subordonnées et qui agissent d'après ses indications, pour les actes et les décrets de l'Empereur contresignés par lui.
Article 142.
Tous les ministres et Secrétaires d’État sont solidairement responsables devant la Diète pour la marche générale de la gestion des affaires publiques pendant l'exercice de leurs fonctions.
Article 143.
Les Ministres et les Secrétaires d’État qui, dans l'exercice de leurs fonctions, violent les lois ou les droits du citoyen, sont responsables devant les tribunaux civils ou correctionnels de même que les autres fonctionnaires en vertu du droit commun. Ils peuvent en outre être poursuivis, d'après une procédure particulière, par l'une et l'autre Chambres pour toute violation préméditée de la Constitution et pour de graves atteintes ou de graves préjudices causés aux intérêts de l'État par abus, par usurpation de pouvoir ou par leur négligence.
Article 144.
Dans le cas où le ministre ou le Secrétaire d’État est poursuivi devant les deux Chambres, il est jugé par un tribunal particulier présidé par le président du Tribunal suprême et composé des membres de ce tribunal avec l'adjonction des représentants de la Cour de Cassation de l'Empire. Les règles de la procédure sont déterminées par une loi particulière.
Article 145.
Dans les cas prévus par l'article précédent, les Ministres ou les Secrétaires d’État ne peuvent être condamnés qu'à la destitution de leurs fonctions et à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant un délai qui ne doit pas dépasser cinq ans.
Article 146.
Le Ministre ou le Secrétaire d’État reconnus coupables ne peut être gracié que sur l'initiative de la Chambre qui avait ordonné les poursuites.
[center]Chapitre Huitième
De la Noblesse Cipanguaise.[/center]
Article 147.
L'Empereur seul confère la noblesse, les titres et peut le retirer à discrétion.
Article 148.
Toute collation à un titre de noblesse devra être enregistré par le Protoasékretis.
Article 149. — Les rangs de la Noblesse octroyés aux citoyens sont par ordre de préséance:
Prince
Duc
Comte
Marquis
Comte
Vicomte
Baron
Article 150.
L'honorabilité de Noble est héréditaire.
Article 151.
Le fait de devenir Noble ouvre la possibilité à son acquéreur de posséder des armoiries , une devise et un cri de guerre.
Article 152.
La demande concernant l'article précédent devra être faite auprès des services de l'Agence Impériale qui y pourvoira.
[center]Chapitre Neuvième
De la Sanction Impériale[/center]
Article 153.
Les décrets du Corps législatif sont présentés au, qui peut leur refuser son consentement.
Article 154.
Dans le cas où l'Empereur refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. - Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, l'Empereur sera censé avoir donné la sanction.
Article 155.
Le consentement de l'Empereur est exprimé sur chaque décret par cette formule signée: "L'Empereur consent et fera exécuter."
Article 156.
Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : L'Empereur examinera.
Article 157.
L'Empereur est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
Article 158.
Tout décret auquel l'Empereur a refusé son consentement, peut lui être présenté par la même législature.
Article 159.
Les décrets sanctionnés par l'Empereur, et celles qui lui auront été présentés par deux législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.
[center]Chapitre Dixième
Des Relations entre le Corps Législatif et l'Empereur[/center]
Article 160.
Lorsque les Chambres Législatives sont définitivement constituée, elle envoie à l'Empereur une députation pour l'en instruire. L'Empereur peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif.
Article 161.
Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir l'Empereur par une députation, au moins huit jours d'avance.
Article 162.
Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie à l'Empereur une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : l'Empereur peut venir faire la clôture de la session.
Article 163.
Si l'Empereur trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.
Article 164.
L'Empereur convoquera le Corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner.
Article 165.
Toutes les fois que l'Empereur se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par les Enfants du couple impérial, des Princes et par les Ministres et Secrétaires d’État.
Article 166.
Dans aucun cas, le Président de la Diète Impériale ne pourra faire partie d'une députation.
Article 167.
Le Corps législatif cessera d'être corps délibérant lorsque l'Empereur sera présent,.
Article 168.
Les actes de la correspondance de l'Empereur avec le Corps législatif seront toujours contre signés par un ministre ou Secrétaire d’État.[/quote]
Du Premier Ministre et du Gouvernement[/center]
Article 111.
Le Pouvoir Exécutif est collectivement exercé par le Premier Ministre et l'Empereur.
Article 112.
Sur proposition de l'Empereur, le Premier Ministre est nommé par lui, via un décret impérial.
Article 113.
Le Premier Ministre est choisi parmi le parti majoritaire de la Diète à la suite des élections.
Article 114.
Le Premier Ministre formera le Gouvernement avec le parti majoritaire de la Diète.
Article 115.
Le décret impérial portant nomination du Premier Ministre est contresigné par lui.
Article 116.
Sur Proposition de l'Empereur le Premier Ministre nomme son cabinet via un décret.,
Article 117.
Les décrets portant nomination ou révocation des autres ministres et des Secrétaires d’États sont contresignés par le Premier Ministre.
Article. 118.
Le Premier Ministre et son cabinet forment le Gouvernement, présidé par Sa Majesté Impériale l'Empereur.
Article 119.
A leur entrée en charge, et de la façon prescrite par la loi, les Ministres et les Secrétaires d’États font devant l'Empereur serment, ou déclaration et promesse, d'intégrité, et jurent ou promettent qu'ils seront fidèles à la Constitution et s'acquitteront fidèlement de leur charge.
Article 120.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de l'Empire. Il est responsable que devant Sa Majesté Impériale l'Empereur.
Article 121.
Le Premier Ministre soumet à la Diète et la Chambre des Pairs, le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de constituer.
Article 122.
Le Premier Ministre suite à la présentation de sa politique générale devant les assemblées, demande un vote de confiance à la majorité absolue des Chambres.
Article 123.
La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Gouvernement ; elle ne peut l'être que par le Premier Ministre.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir qu'un jour franc après qu'elle a été posée devant la Diète. Il a lieu au scrutin public.
La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu'à la majorité absolue des membres de la Diète.
Article 124.
Le Gouvernement remet sa démission à l'Empereurr si la Diète, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant à l'Empereur la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose à l'Empereur la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. L'Empereur nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement prête serment.
Article 125
Le refus de la confiance par les Chambres entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 126.
Le vote par la Diète d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 127.
Ce vote ne peut intervenir selon les dispositions de la présente Constitution.
Article 128.
Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles, la dissolution de la Diète pourra être décidée en Conseil des Ministres, après consultation de Monsieur le Président de la Diète. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par Décret de l'Empereur.
Article 129.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.
Article 130.
En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du Premier Ministre et du Ministre aux Affaires Intérieures, reste en fonction pour expédier les affaires courantes.
Article 131.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. La Diète se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection.
Article 132.
En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, l'Empereur charge un de ses membres d'exercer provisoirement les fonctions de Premier Ministre.
[center]Chapitre Septième
Des Ministres et des Secrétaire d'Etat[/center]
Article 133.
Les Ministres ayant une mission spécifique dans le Gouvernement prendront la dénomination de "Ministre d’État".
Article 134.
Les personnes chargées d'aider dans leurs tâches qui leurs sont affectées prendront la dénomination de « Secrétaire D’Etan».
Article 135.
Les membres de la famille Impériale peuvent être nommés Ministre ou Secrétaire d’État.
Article 136.
Les actes des décrets de chaque Ministre et Secrétaire d’État, sont signés par les dites personnes et contresignées par le Premier Ministre.
Article 137.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.
Article 138.
Les Ministres et Secrétaires d’État sont collectivement responsables devant le Premier Ministre de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
Article 139.
Les Ministres et Secrétaire d’État, s'ils ne font pas partie des Chambres, y ont droit d'entrée et peuvent prendre part aux discussions avec voix consultative. La présence des Ministres et des Secrétaire d’État à la séance est obligatoire si les Chambres la reconnaît indispensable.
Article 140.
Les Ministres et Secrétaires d’État sont tenus de répondre aux questions d'interpellation qui leur sont posées.
Article 141.
Tous les Ministres et Secrétaire d’État sont responsables pour ses actes personnels et ses ordres, pour les actes et les ordres des personnes qui lui sont subordonnées et qui agissent d'après ses indications, pour les actes et les décrets de l'Empereur contresignés par lui.
Article 142.
Tous les ministres et Secrétaires d’État sont solidairement responsables devant la Diète pour la marche générale de la gestion des affaires publiques pendant l'exercice de leurs fonctions.
Article 143.
Les Ministres et les Secrétaires d’État qui, dans l'exercice de leurs fonctions, violent les lois ou les droits du citoyen, sont responsables devant les tribunaux civils ou correctionnels de même que les autres fonctionnaires en vertu du droit commun. Ils peuvent en outre être poursuivis, d'après une procédure particulière, par l'une et l'autre Chambres pour toute violation préméditée de la Constitution et pour de graves atteintes ou de graves préjudices causés aux intérêts de l'État par abus, par usurpation de pouvoir ou par leur négligence.
Article 144.
Dans le cas où le ministre ou le Secrétaire d’État est poursuivi devant les deux Chambres, il est jugé par un tribunal particulier présidé par le président du Tribunal suprême et composé des membres de ce tribunal avec l'adjonction des représentants de la Cour de Cassation de l'Empire. Les règles de la procédure sont déterminées par une loi particulière.
Article 145.
Dans les cas prévus par l'article précédent, les Ministres ou les Secrétaires d’État ne peuvent être condamnés qu'à la destitution de leurs fonctions et à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant un délai qui ne doit pas dépasser cinq ans.
Article 146.
Le Ministre ou le Secrétaire d’État reconnus coupables ne peut être gracié que sur l'initiative de la Chambre qui avait ordonné les poursuites.
[center]Chapitre Huitième
De la Noblesse Cipanguaise.[/center]
Article 147.
L'Empereur seul confère la noblesse, les titres et peut le retirer à discrétion.
Article 148.
Toute collation à un titre de noblesse devra être enregistré par le Protoasékretis.
Article 149. — Les rangs de la Noblesse octroyés aux citoyens sont par ordre de préséance:
Article 150.
L'honorabilité de Noble est héréditaire.
Article 151.
Le fait de devenir Noble ouvre la possibilité à son acquéreur de posséder des armoiries , une devise et un cri de guerre.
Article 152.
La demande concernant l'article précédent devra être faite auprès des services de l'Agence Impériale qui y pourvoira.
[center]Chapitre Neuvième
De la Sanction Impériale[/center]
Article 153.
Les décrets du Corps législatif sont présentés au, qui peut leur refuser son consentement.
Article 154.
Dans le cas où l'Empereur refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. - Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, l'Empereur sera censé avoir donné la sanction.
Article 155.
Le consentement de l'Empereur est exprimé sur chaque décret par cette formule signée: "L'Empereur consent et fera exécuter."
Article 156.
Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : L'Empereur examinera.
Article 157.
L'Empereur est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
Article 158.
Tout décret auquel l'Empereur a refusé son consentement, peut lui être présenté par la même législature.
Article 159.
Les décrets sanctionnés par l'Empereur, et celles qui lui auront été présentés par deux législatures consécutives, ont force de loi, et portent le nom et l'intitulé de lois.
[center]Chapitre Dixième
Des Relations entre le Corps Législatif et l'Empereur[/center]
Article 160.
Lorsque les Chambres Législatives sont définitivement constituée, elle envoie à l'Empereur une députation pour l'en instruire. L'Empereur peut chaque année faire l'ouverture de la session, et proposer les objets qu'il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l'activité du Corps législatif.
Article 161.
Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner au-delà de quinze jours, il est tenu d'en prévenir l'Empereur par une députation, au moins huit jours d'avance.
Article 162.
Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie à l'Empereur une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer ses séances : l'Empereur peut venir faire la clôture de la session.
Article 163.
Si l'Empereur trouve important au bien de l'Etat que la session soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer.
Article 164.
L'Empereur convoquera le Corps législatif, dans l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que dans les cas qui auront été prévus et déterminés par le Corps législatif avant de s'ajourner.
Article 165.
Toutes les fois que l'Empereur se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que par les Enfants du couple impérial, des Princes et par les Ministres et Secrétaires d’État.
Article 166.
Dans aucun cas, le Président de la Diète Impériale ne pourra faire partie d'une députation.
Article 167.
Le Corps législatif cessera d'être corps délibérant lorsque l'Empereur sera présent,.
Article 168.
Les actes de la correspondance de l'Empereur avec le Corps législatif seront toujours contre signés par un ministre ou Secrétaire d’État.[/quote]
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caesar augustus
[quote][center]Chapitre Onzième
De l'autorité judiciaire.[/center]
Article 169.
Le pouvoir judiciaire sera, conformément aux lois, exercé par les tribunaux au nom de l'Empereur. L'organisation des tribunaux sera réglée par la loi.
Article 170.
Les juges seront choisis parmi les hommes réunissant les conditions déterminées par la loi. Ils ne pourront être révoqués qu'en vertu de condamnations pénales ou disciplinaires. Les règles relatives aux condamnations disciplinaires seront déterminées par la loi.
Article 171.
Les audiences et jugements des tribunaux seront publics. Toutefois, en cas de danger pour l'ordre et la sécurité ou pour la moralité publique, la publicité des audiences pourra être suspendue par une disposition de loi ou une décision du tribunal.
Article 172.
Les matières de la compétence des tribunaux spéciaux seront déterminées par la loi.
Article 173.
Les juges ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Article 174.
Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.
Article 175.
La justice est rendue gratuitement.
Article 176.
L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.
[center]Chapitre Douzième
Des finances.[/center]
Article 177.
Une loi seule pourra créer un impôt nouveau ou modifier les impôts déjà établis. Toutefois les taxes administratives et autres revenus ayant le caractère de rétribution ne tombent pas sous le coup de la précédente disposition. Les emprunts nationaux, contrats et toutes charges grevant le Trésor public, devront, s'ils n'ont été prévus au budget, obtenir l'assentiment du Parlement.
Article 178.
Les impôts actuels seront, tant qu'ils n'auront pas été modifiés par une loi nouvelle, perçus d'après l'ancien système.
Article 179.
Les recettes et dépenses de l'État seront votées par le Parlement dans un budget annuel. Pour toute dépense dépassant les évaluations établies dans les divers chapitres et paragraphes du budget, ou non prévue dans le budget, il sera nécessaire de demander ultérieurement l'approbation du Parlement.
Article 180.
Le budget devra être présenté tout d'abord à la Diète et confirmé par la Chambre des Pairs.
Article 181
Les dépenses de la maison impériale seront supportées chaque année par le Trésor public, dans les limites du chiffre actuellement fixé. Elles ne requerront l'assentiment du Parlement que s'il devient nécessaire d'augmenter ce chiffre.
Article 182.
Le Parlement ne pourra, sans le consentement de l'Empereur, rejeter ni réduire les dépenses déjà fixées en vertu des pouvoirs constitutionnels de l'Empereur, non plus que celles qui sont une conséquence de la loi ou qui résultent des obligations légalement contractées par le gouvernement.
Article 183.
En cas de besoin, le gouvernement peut demander au Parlement de voter, pour un nombre d'années déterminé, des fonds destinés à certaines dépenses spéciales.
Article 184.
Un fonds de réserve sera prévu dans le budget pour couvrir les déficits inévitables et subvenir aux besoins que le budget n'a pas prévus.
Article 185.
Si la situation extérieure ou intérieure du pays s'oppose à la convocation du Parlement, le gouvernement pourra, en cas d'urgence, prendre, par voie d'ordonnances impériales, toutes mesures financières qu'il jugera nécessaires au salut public. Il devra, dans ce cas, soumettre sa décision au Parlement, dans la session suivante et demander son approbation.
Article 186.
Quand la session du Parlement impérial se trouvera close sans que le budget ait été voté, le gouvernement appliquera le budget de l'année précédente.
Article 187.
Le compte définitif des dépenses et des recettes de l'État sera vérifié et arrêté par le bureau des comptes. Le gouvernement le présentera au Parlement impérial avec le rapport dudit bureau. Une loi spéciale déterminera l'organisation et la compétence du bureau des comptes.
Article 188.
Tous les biens de la famille impériale sont la propriété de l'État. Toutes les dépenses de la famille impériale sont approuvées par la Diète, qui vote les crédits correspondants dans le cadre du budget.
Article 189.
Aucun denier public, aucun bien de l'État ne peut être affecté au profit ou au maintien d'une institution ou association religieuse, quelle qu'elle soit, ou d'une entreprise charitable, pédagogique ou bénévole échappant au contrôle des pouvoirs publics.
[center]Chapitre Treizième
Dispositions complémentaires.[/center]
Article 190.
Quand il deviendra nécessaire, à l'avenir, de modifier les dispositions de la présente Constitution, le projet de révision sera, par ordre impérial, soumis au Parlement. Dans ce cas, chacune des chambres ne pourra délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents, et aucune modification ne sera considérée comme adoptée, si elle n'est votée par les deux tiers au moins des membres présents.
Article 191.
Il ne sera pas nécessaire de soumettre au Parlement les modifications à la loi concernant la maison impériale. Cette loi ne pourra d'ailleurs modifier aucune disposition de la présente Constitution.
Article 192.
Aucun changement ne pourra être apporté soit à la Constitution, soit à la loi sur la maison impériale, pendant la durée d'une régence.
Article 193.
Toutes dispositions légales, telles que lois, ordonnances, règlements, etc., non contraires à la présente Constitution, resteront en vigueur. A tous contrats et toutes règles créant des obligations à la charge du gouvernement et entraînant des dépenses seront appliquées les dispositions de la présente constitution.
Fait et donné en notre palais.
[right][img]https://i11.servimg.com/u/f11/12/57/88/88/sceau_11.png[/img][/right][/quote]
De l'autorité judiciaire.[/center]
Article 169.
Le pouvoir judiciaire sera, conformément aux lois, exercé par les tribunaux au nom de l'Empereur. L'organisation des tribunaux sera réglée par la loi.
Article 170.
Les juges seront choisis parmi les hommes réunissant les conditions déterminées par la loi. Ils ne pourront être révoqués qu'en vertu de condamnations pénales ou disciplinaires. Les règles relatives aux condamnations disciplinaires seront déterminées par la loi.
Article 171.
Les audiences et jugements des tribunaux seront publics. Toutefois, en cas de danger pour l'ordre et la sécurité ou pour la moralité publique, la publicité des audiences pourra être suspendue par une disposition de loi ou une décision du tribunal.
Article 172.
Les matières de la compétence des tribunaux spéciaux seront déterminées par la loi.
Article 173.
Les juges ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Article 174.
Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.
Article 175.
La justice est rendue gratuitement.
Article 176.
L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.
[center]Chapitre Douzième
Des finances.[/center]
Article 177.
Une loi seule pourra créer un impôt nouveau ou modifier les impôts déjà établis. Toutefois les taxes administratives et autres revenus ayant le caractère de rétribution ne tombent pas sous le coup de la précédente disposition. Les emprunts nationaux, contrats et toutes charges grevant le Trésor public, devront, s'ils n'ont été prévus au budget, obtenir l'assentiment du Parlement.
Article 178.
Les impôts actuels seront, tant qu'ils n'auront pas été modifiés par une loi nouvelle, perçus d'après l'ancien système.
Article 179.
Les recettes et dépenses de l'État seront votées par le Parlement dans un budget annuel. Pour toute dépense dépassant les évaluations établies dans les divers chapitres et paragraphes du budget, ou non prévue dans le budget, il sera nécessaire de demander ultérieurement l'approbation du Parlement.
Article 180.
Le budget devra être présenté tout d'abord à la Diète et confirmé par la Chambre des Pairs.
Article 181
Les dépenses de la maison impériale seront supportées chaque année par le Trésor public, dans les limites du chiffre actuellement fixé. Elles ne requerront l'assentiment du Parlement que s'il devient nécessaire d'augmenter ce chiffre.
Article 182.
Le Parlement ne pourra, sans le consentement de l'Empereur, rejeter ni réduire les dépenses déjà fixées en vertu des pouvoirs constitutionnels de l'Empereur, non plus que celles qui sont une conséquence de la loi ou qui résultent des obligations légalement contractées par le gouvernement.
Article 183.
En cas de besoin, le gouvernement peut demander au Parlement de voter, pour un nombre d'années déterminé, des fonds destinés à certaines dépenses spéciales.
Article 184.
Un fonds de réserve sera prévu dans le budget pour couvrir les déficits inévitables et subvenir aux besoins que le budget n'a pas prévus.
Article 185.
Si la situation extérieure ou intérieure du pays s'oppose à la convocation du Parlement, le gouvernement pourra, en cas d'urgence, prendre, par voie d'ordonnances impériales, toutes mesures financières qu'il jugera nécessaires au salut public. Il devra, dans ce cas, soumettre sa décision au Parlement, dans la session suivante et demander son approbation.
Article 186.
Quand la session du Parlement impérial se trouvera close sans que le budget ait été voté, le gouvernement appliquera le budget de l'année précédente.
Article 187.
Le compte définitif des dépenses et des recettes de l'État sera vérifié et arrêté par le bureau des comptes. Le gouvernement le présentera au Parlement impérial avec le rapport dudit bureau. Une loi spéciale déterminera l'organisation et la compétence du bureau des comptes.
Article 188.
Tous les biens de la famille impériale sont la propriété de l'État. Toutes les dépenses de la famille impériale sont approuvées par la Diète, qui vote les crédits correspondants dans le cadre du budget.
Article 189.
Aucun denier public, aucun bien de l'État ne peut être affecté au profit ou au maintien d'une institution ou association religieuse, quelle qu'elle soit, ou d'une entreprise charitable, pédagogique ou bénévole échappant au contrôle des pouvoirs publics.
[center]Chapitre Treizième
Dispositions complémentaires.[/center]
Article 190.
Quand il deviendra nécessaire, à l'avenir, de modifier les dispositions de la présente Constitution, le projet de révision sera, par ordre impérial, soumis au Parlement. Dans ce cas, chacune des chambres ne pourra délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents, et aucune modification ne sera considérée comme adoptée, si elle n'est votée par les deux tiers au moins des membres présents.
Article 191.
Il ne sera pas nécessaire de soumettre au Parlement les modifications à la loi concernant la maison impériale. Cette loi ne pourra d'ailleurs modifier aucune disposition de la présente Constitution.
Article 192.
Aucun changement ne pourra être apporté soit à la Constitution, soit à la loi sur la maison impériale, pendant la durée d'une régence.
Article 193.
Toutes dispositions légales, telles que lois, ordonnances, règlements, etc., non contraires à la présente Constitution, resteront en vigueur. A tous contrats et toutes règles créant des obligations à la charge du gouvernement et entraînant des dépenses seront appliquées les dispositions de la présente constitution.
Fait et donné en notre palais.
[right][img]https://i11.servimg.com/u/f11/12/57/88/88/sceau_11.png[/img][/right][/quote]